ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques No 35

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les nouvelles techniques courantes en matière d'impôt sur le revenu?

le 26 février 2007


Avis au lecteur :


Dans ce numéro

La Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca

Résidence aux fins d'une convention fiscale – Résidence de complaisance

Pour avoir accès aux bénéfices d'une convention fiscale, une personne doit être résidente d'un État Contractant en vertu de la convention fiscale en question. La résidence aux fins d'une convention fiscale est également une condition préalable à l'obtention de certaines déductions relatives aux dividendes en vertu des règles domestiques canadiennes sur les sociétés étrangères affiliées. Afin d'être considérée comme un résident d'un État Contractant, une personne doit être assujettie à l'impôt dans cet État en vertu de l'un des critères énumérés à l'article sur la résidence dans la convention fiscale applicable.

La position de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) a toujours été que, pour être considérée comme « assujettie à l'impôt » pour les fins de l'article sur la résidence d'une convention fiscale, une personne doit être assujettie à la forme la plus complète d'imposition existant dans l'État en question. Dans le cas du Canada, cela signifie généralement un assujettissement fiscal complet sur les revenus mondiaux. Cette position est conforme aux commentaires de la Cour suprême dans La Reine c. Crown Forest Industries Ltd et al (95 DTC 5389) ainsi qu'aux commentaires du modèle de convention de l'OCDE.

On nous a récemment demandé de clarifier notre position concernant la signification des termes « assujettie à l'impôt ». Cette demande provient du fait que, dans certains États, le système d'imposition prévoit généralement un impôt sur les revenus mondiaux d'entités ayant un attachement particulier à cet État à un taux comparable aux taux domestiques canadiens alors que certaines règles spéciales prévoient l'exemption ou l'imposition à un taux très bas de certaines entités. La position de l'ARC a toujours été que les entités bénéficiant de tels régimes spéciaux n'étaient pas soumises à un assujettissement fiscal complet et que, par conséquent, ne serait pas considérées comme « assujetties à l'impôt ».

Les professionnels de l'impôt ont suggéré que le même raisonnement devrait également s'appliquer aux organismes de bienfaisance et aux régimes de pension, bien que l'ARC ait toujours considéré ces entités comme des résidents en vertu de nos conventions fiscales et donc admissibles aux bénéfices des conventions fiscales. Afin de clarifier toute ambiguïté, l'ARC a annoncé à la conférence de 2005 de l'Association canadienne d'études fiscales qu'elle acceptait d'étudier sa position et de déterminer le niveau d'imposition auquel une personne doit être assujettie dans une juridiction afin d'être considérée comme « assujettie à l'impôt » en vertu d'une convention fiscale. L'ARC a récemment complété cette étude.

La position de l'ARC demeure que, afin d'être considérée comme « assujettie à l'impôt » pour les fins de l'article sur la résidence d'une convention fiscale, une personne doit généralement être assujettie à la forme d'imposition la plus complète qui existe dans l'État en question. Ceci n'implique toutefois pas qu'une personne doive effectivement payer un impôt à une juridiction particulière. Il est possible que, dans certaines situations, les revenus mondiaux d'une personne soient soumis à un assujettissement fiscal complet dans un État Contractant mais, qu'en vertu du droit domestique de cet État, aucun impôt ne soit prélevé sur le revenu imposable de cette personne ou, encore, que le revenu soit imposé à un très faible taux. Dans ces cas, l'ARC acceptera généralement que la personne puisse être un résident de l'autre État Contractant, à moins que l'arrangement ne soit abusif (par exemple : chalandage fiscal, lorsque la personne n'est dans les faits qu'un « résident de complaisance »).

Tel serait le cas, par exemple, si une personne s'établit à l'intérieur de la juridiction fiscale d'un État Contractant dans le but d'obtenir les avantages d'une convention sans qu'un lien économique significatif ne soit créé dans cet État.

Tel que l'a confirmé par la Cour suprême dans l'arrêt La Reine c.Crown Forest Industries Ltd et al (95 DTC 5389), la révision de l'intention des parties à une convention est un élément important afin de déterminer le champ d'application d'une convention. Par conséquent, la détermination de la résidence pour les fins d'une convention fiscale demeure une question de fait et chaque cas doit être décidé sur la base de ses faits particuliers en ayant à l'esprit l'intention des parties à ladite convention et le but des conventions fiscales internationales.

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