ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques No 37

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les nouvelles techniques courantes en matière d'impôt sur le revenu?

le 15 février 2008


Avis au lecteur :


Dans ce numéro

Calcul du revenu protégé – traitement des dépenses non déductibles

La Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
   et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca.

Calcul du revenu protégé – traitement des dépenses non déductibles

Tel qu'indiqué sous la rubrique « Calcul du revenu protégé – L'affaire Kruco » de la Nouvelle technique no. 34, la décision de la Cour d'appel fédérale dans La Reine c. Kruco inc. [Note 1] a créé beaucoup d'incertitude relativement à la validité de plusieurs directives de l'ARC pour calculer le montant du revenu protégé en main d'une société. Ces directives étaient expliquées dans différents documents[Note 2] présentés par les hauts fonctionnaires de l'ARC, lesquels étaient complétés par des interprétations techniques émises subséquemment par l'ARC.

En raison de préoccupations à l'effet que des contribuables pourraient tenter d'obtenir un avantage en suivant les positions de l'ARC qui leur étaient favorables, tout en se fondant sur la décision Kruco pour éviter les ajustements qui réduiraient le revenu protégé en main d'une société, l'ARC décidait, après avoir consulté d'autres intervenants au niveau du gouvernement, de publier un article dans la Nouvelle technique no. 33 expliquant son interprétation de la décision Kruco et établissant une pratique administrative qui tiendrait compte de ses préoccupations.

Dans plusieurs documents publiés et dans des déclarations faites lors de conférences annuelles, l'ARC a indiqué que son interprétation de la décision Kruco était qu'un montant ne serait généralement compris dans le revenu protégé d'une société que dans la mesure où il est inclus dans la détermination de son revenu net à des fins fiscales ou qu'il s'agit d'un rajustement expressément prévu à l'alinéa 55(5)b) ou c). De même, un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu net à des fins fiscales diminuerait son revenu protégé. Dans les autres cas, le revenu protégé ne serait généralement diminué que par les sorties de fonds qui ont lieu après la détermination du revenu net mais avant que le dividende ait été versé (p. ex., les impôts et les dividendes) dans la mesure où ces débours diminuent le revenu auquel le gain en capital peut être attribuable. L'ARC a également indiqué qu'elle se conformerait à cette approche. Des déclarations ont également été faites à l'effet que selon cette approche, des dépenses non déductibles ne réduiraient généralement pas le revenu protégé en main d'une société.

Depuis la publication de son interprétation de la décision Kruco, l'ARC a reçu de nombreuses demandes visant à obtenir des précisions sur sa position relative au traitement des dépenses non déductibles dans le calcul du revenu protégé en main. Dans plusieurs des scénarios soumis, le revenu protégé en main déterminé selon l'approche décrite ci-dessus aurait donné des résultats anormaux, en ce sens que le montant obtenu aurait excédé la juste valeur marchande des actions de la société. De plus, une telle approche peut avoir pour effet de miner la politique fiscale qui sous-tend le paragraphe 55(2) dans la mesure où lorsque le revenu protégé en main, tel qu'établi, n'est pas supporté par la juste valeur marchande nette d'éléments d'actif conservés par la société, il peut permettre le paiement d'un dividende « protégé » qui réduit la partie du gain sur une action qui est attribuable à des gains non réalisés sur des éléments d'actif de la société.

En conséquence, l'ARC a décidé de reconsidérer son interprétation de la décision Kruco telle que décrite dans les Nouvelles techniques 33 et 34, et plus particulièrement en ce qui a trait à l'impact des dépenses non déductibles dans le calcul du revenu protégé en main.

À cet égard, la seule décision qui porte spécifiquement sur le traitement des dépenses non déductibles est celle de Gestion Jean-Paul Champagne [Note 3]qui a été citée avec approbation tant par la Cour canadienne de l'impôt que par la Cour d'appel fédérale dans la décision Kruco. Dans la décision Gestion Jean-Paul Champagne, la Cour a statué que le revenu protégé d'une société devait être réduit de manière à refléter les profits antérieurement distribués, notamment sous la forme de dividendes et de dépenses non déductibles.

En ce qui a trait à la décision Kruco, il est à noter qu'au niveau de la Cour canadienne de l'impôt, le juge Dussault devait examiner la validité de trois ajustements négatifs effectués par l'ARC au revenu protégé du contribuable. Les deux premiers ajustements étaient liés aux crédits d'impôt à l'investissement réclamés par la société. L'objectif de ces deux ajustements négatifs était de réduire le revenu protégé du contribuable du montant de « revenu fictif » généré par ces crédits d'impôt à l'investissement. À l'égard de ces deux ajustements, le juge de première instance a donné raison au contribuable. Le troisième ajustement examiné par le juge Dussault était lié à une opération qui avait donné lieu à un décaissement qui a été assimilé à une dépense non déductible. Au paragraphe 84 de sa décision dans Kruco, le juge Dussault a indiqué que des éléments du type des dépenses non déductibles « traduisent des mouvements de trésorerie reflétés au bilan qui n'ont aucune incidence sur le calcul du revenu aux fins de la Loi ». De plus, au paragraphe 93 de sa décision, le juge Dussault a statué que le décaissement effectué par la société relativement au troisième ajustement n'était pas reflété dans le calcul du revenu du contribuable pour fins fiscales, bien qu'il réduisait d'un montant équivalent le revenu disponible après impôt. À son avis, le raisonnement applicable à l'égard du troisième ajustement devait être celui adopté dans la décision Gestion Jean-Paul Champagne. En conséquence, le revenu protégé de la société devait être réduit de manière a refléter le décaissement effectué par la société. Finalement, le juge Dussault a estimé que la méthode adoptée par le ministre concernant le troisième ajustement était raisonnable. Il est à noter que le contribuable n'a pas porté en appel la question du troisième ajustement portant sur l'incidence du décaissement effectué par la société.

Aux paragraphes 35 à 38 de la décision Kruco, la Cour d'appel fédérale a formulé les principes généraux qui doivent gouverner l'établissement du revenu protégé en main. La Cour d'appel fédérale a reconnu que le calcul du revenu protégé d'une société n'est que la première étape du processus et qu'une détermination du revenu protégé en main est requise par la Loi. À cet égard, la Cour d'appel indique ce qui suit au paragraphe 38 de la décision et se fonde sur la décision Gestion Jean-Paul Champagne à cet égard :

Il ne fait aucun doute que cet exercice [c'est-à-dire la seconde étape – le calcul du « revenu protégé en main »] exige un examen afin de vérifier si le « revenu gagné ou réalisé » est resté en mains ou est demeuré disponible pour financer le paiement du dividende. Il s'ensuit, par exemple, que les impôts ou les dividendes payés à même ce revenu doivent être extraits du revenu protégé (voir Deuce Holdings Ltd., supra et Gestion Jean-Paul Champagne Inc., supra). (Emphase ajoutée).

De plus, le juge Noël a indiqué ce qui suit au paragraphe 41 de la décision :

Réduire ce revenu par référence aux sorties de fonds, qui ont lieu après que le revenu ait été calculé conformément à l'alinéa 55(5)c) mais avant que le dividende ait été versé, ne heurte pas cette présomption puisque le montant réputé est accepté comme point de départ et modifié seulement par référence aux événements subséquents qui sont pertinents au calcul du paragraphe 55(2), soit les sorties de fonds effectuées après que le revenu ait été déterminé – conformément à la présomption – et qui servent à réduire le revenu auquel le gain en capital peut être « raisonnablement attribuable ».

À notre avis, l'interprétation du paragraphe 41 de la décision de la Cour d'appel fédérale doit se faire en tenant compte des principes généraux formulés aux paragraphes 35 à 38 de cette même décision. Nous sommes d'avis que des réductions au revenu protégé en main de manière à refléter l'incidence des sorties de fonds (telles que des dépenses non déductibles) qui n'ont pas été déduites dans le calcul du revenu net fiscal d'une société mais qui ont néanmoins pour effet de réduire d'un montant correspondant le revenu disponible après impôt de la société, sont en accord avec les principes généraux formulés par la Cour d'appel fédérale.

En conséquence, nous sommes maintenant d'avis que les montants qui doivent réduire le « revenu protégé en main » d'une société ne sont pas limités uniquement aux impôts et dividendes. L'utilisation des termes « par exemple » au paragraphe 38 de la décision de la Cour d'appel fédérale supporte cette position. De plus, on pourrait croire que les propos de la Cour d'appel fédérale à l'effet que la seconde étape du processus de détermination du revenu protégé en main d'une société exige un « examen » afin de vérifier si le revenu gagné ou réalisé est resté en main, est la preuve que cette deuxième étape implique plus qu'une simple réduction du revenu net d'une société du montant des impôts et dividendes payés.

Nous sommes également d'avis qu'une interprétation de la décision Kruco qui permet une réduction du revenu protégé du montant des dépenses non déductibles engagées par une société est en accord avec l'objet du paragraphe 55(2) qui est de permettre le paiement d'un dividende libre d'impôt entre sociétés afin de diminuer le gain en capital potentiel, dans la mesure toutefois où celui-ci est attribuable à la conservation d'un revenu gagné « après 1971 ».

En conséquence, pour tout dividende payé après la date de publication de la présente Nouvelle technique (autre qu'un dividende payé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés le jour de la publication de la présente Nouvelle technique), la position de l'ARC est à l'effet que des dépenses non déductibles doivent être déduites dans le calcul du revenu protégé en main attribuable à des actions sur lesquelles un dividende est payé, tel qu'établi avant le moment de détermination du revenu protégé quant à une opération donnée. En ce qui a trait à tout dividende payé le ou avant le jour de la publication de la présente Nouvelle technique (et tout dividende payé après la date de publication de la présente Nouvelle technique qui est admissible à l'allégement transitoire décrit ci-dessus), et en raison de l'incertitude reliée à l'impact des dépenses non déductibles sur le revenu protégé au cours de cette période, la position générale de l'ARC sera de ne pas faire de nouveaux ajustements négatifs au revenu protégé en main d'une société relativement à des dépenses non déductibles.


Notes

Note 1
Canada c. Kruco Inc., 2003 DTC 5506, [2003] 4 CTC 185.
Note 2
Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective On the Provisions of Section 55, présenté par J.R. Robertson à la conférence annuelle de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales; Section 55: A Review of Current Issues, présenté par Robert J.L. Read à la conférence annuelle de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales; et Income Earned or Realized: Some Reflections, présenté par Michael Hiltz à la conférence annuelle de 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales.
Note 3
Gestion Jean-Paul Champagne Inc. c. M.R.N., [1996] 2 CTC 2537, 97 DTC 155.

Détails de la page

Date de modification :