ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques No 42

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les nouvelles techniques courantes en matière d'impôt sur le revenu?

le 31 mai 2010

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Dans ce numéro

Normes internationales d'information financière

La Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca .

Normes internationales d'information financière

Le but du présent article est de fournir des conseils sur la façon dont l'exigence pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes d'adopter des Normes internationales d'information financière (NIIF), et ce relativement aux états financiers annuels et intermédiaires des exercices qui débutent le ou après le 1er janvier 2011, aura une incidence sur les déclarations de revenus de ces entreprises. Les NIIF remplaceront les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada actuellement en vigueur comme ensemble de normes acceptable dans le Manuel de l'ICCA pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes. La plupart des sociétés privées auront la possibilité d'utiliser les NIIF; par conséquent, les commentaires suivants s'appliquent également aux sociétés qui choisissent d'appliquer les NIIF.

Acceptation des NIIF par l'ARC

La Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») ne précise pas que les états financiers doivent être préparés selon un type particulier de principe ou de norme comptable afin de déterminer le bénéfice. Comme la Cour suprême du Canada l'a déclaré dans la décision Canderel Limited. v. The Queen 98 DTC 6100, la détermination du bénéfice est une question de droit. Les normes comptables n'ont pas force de loi. Dans la détermination du bénéfice, l'objectif est d'obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable aux fins de l'article 3 de la Loi pour l'année donnée. La Cour suprême a statué que le contribuable est libre d'adopter toute méthode qui n'est pas incompatible avec : a) les dispositions de la Loi; b) les principes dégagés de la jurisprudence; et c) les principes commerciaux reconnus. Nous sommes d'avis que des états financiers fondés sur les NIIF constitueraient un point de départ acceptable en vue de déterminer le revenu aux fins de l'impôt.

En outre, lorsqu'une entité particulière utilise les NIIF, nous sommes d'avis que les renvois aux PCGR dans la Loi peuvent être considérés comme des renvois aux NIIF et que tous les renvois aux PCGR dans toute publication de l'Agence du revenu du Canada peuvent également être considérés comme des renvois aux NIIF pour les entités qui produisent leur déclaration en vertu des NIIF.

Adoption anticipée des NIIF

Aux fins de présentation de l'information financière, autant les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes que celles qui ne l'ont pas peuvent adopter les NIIF par anticipation. Si l'adoption anticipée des NIIF aux fins de l'impôt est uniquement envisagée en vue de faciliter les formalités administratives pour les contribuables parce que, par exemple, la société déclare des résultats fondés sur les NIIF à sa société mère ou qu'elle utilise les NIIF aux fins de présentation de l'information financière, l'ARC acceptera l'adoption anticipée pour les années commençant le ou après le 1er janvier 2009. Nous nous attendons à ce que les contribuables produisent les états financiers qu'ils publient en vertu de l'obligation d'information continue de l'information financière avec leur déclaration de revenus. Nous nous attendons également à ce que les contribuables appliquent les NIIF de manière uniforme à l'ensemble des calculs afin de déterminer l'impôt sur le revenu. Par exemple, un contribuable ne devrait pas utiliser les PCGR actuellement en vigueur afin de calculer sa limite de capitalisation restreinte, et changer pour les NIIF afin de calculer sa constatation des produits au cours de la même année. De plus, les normes comptables utilisées aux fins de l'impôt devraient être appliquées uniformément pour toutes les années subséquentes après l'adoption initiale.

Un contribuable qui n'est pas tenu d'utiliser des états produits au moyen des NIIF à des fins de comptabilité, et qui ne les prépare pas à l'attention d'autres utilisateurs, n'est pas tenu de les préparer exclusivement aux fins de l'impôt.

Le surintendant des institutions financières a interdit l'adoption anticipée des NIIF par l'ensemble des institutions financières fédérales. L'impôt de la partie VI est fondé sur les montants inscrits dans le bilan d'une institution financière, lesquels sont acceptés par le surintendant.

Effets

Les lois fiscales canadiennes et la jurisprudence prévoient des règles pour pratiquement toutes les opérations autres que les opérations courantes d'achat et de vente à titre de revenus. Par exemple, il existe un régime pour les opérations de capital (gains ou pertes et amortissement), pour l'évaluation de l'inventaire et pour la plupart des ajustements. Les tribunaux ont déterminé qu'il faut rendre compte des baux en fonction des droits reconnus par la loi des parties. Compte tenu de la portée des règles qui prévalent sur le traitement comptable, le revenu imposable ne devrait pas être touché de façon appréciable par l'adoption des NIIF; toutefois, le calcul du revenu imposable pourrait être beaucoup plus complexe puisque le traitement comptable et le traitement fiscal peuvent varier de façons plus nombreuses qu'il en est actuellement le cas. Les entités qui appliquent les NIIF pour la première fois peuvent devoir apporter des ajustements à l'annexe 1 d'une déclaration T2 afin de s'assurer que tous les revenus et les dépenses soient entièrement déclarés, et déclarés qu'une seule fois.

Il peut y avoir des conséquences fiscales sur l'impôt sur le capital, de même que sur certains domaines restreints qui peuvent toucher l'impôt sur le revenu, mais nous prévoyons que celles-ci seront relativement mineures pour la plupart des sociétés. L'analyse des effets sur ces impôts est en cours.

Étant donné que les états produits conformément aux NIIF présenteront les renseignements de manière différente aux PCGR du Canada actuellement en vigueur, nous prévoyons réviser les formulaires de notre Index général des renseignements financiers.

Exemples de changements comptables découlant des NIIF et les effets fiscaux

Les exemples suivants ne constituent pas une liste exhaustive.

Déficience et réévaluation

Les NIIF offrent plus de possibilités concernant la réévaluation des actifs, comme les biens, le matériel et l'équipement, les biens incorporels et les biens de placement, à la juste valeur (« JV »). De manière semblable, il pourrait y avoir davantage de dépréciations de ces actifs, en plus des dépréciations du fonds commercial et des placements de certaines autres entités, jusqu'à leurs montants recouvrables.

Aux fins de l'impôt, le principe de réalisation est généralement la primauté du droit. Les gains et les pertes seront réalisés au moment de la disposition des actifs, conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi. La déduction pour amortissement sera fondée sur le coût en capital des actifs conformément à l'alinéa 20(1)a) de la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu.

Constatation des produits

Comme il est décrit à la NIIF 1, Première application des Normes internationales d'information financière, une entité qui applique les NIIF pour la première fois doit préparer ses premiers états financiers au moyen des NIIF comme si les exigences des NIIF relatives à la constatation des produits avaient toujours été appliquées. Lorsque la NIIF 1 s'applique, il peut y avoir des montants qui ne sont jamais constatés ou, inversement, qui peuvent être constatés deux fois dans le résultat comptable par suite de la conversion des PCGR du Canada aux NIIF. Tel que précédemment mentionné, les entités qui appliquent les NIIF pour la première fois peuvent devoir apporter des ajustements à l'annexe 1 en raison de différences au niveau de la constatation des produits.

Il y a également des situations, par exemple une vente de mise de côté, les ententes de vente à livrer et les droits d'adhésion ou des frais d'achats, qui pourraient occasionner des différences au niveau du moment de la constatation des produits entre les NIIF et les PCGR du Canada dans les années suivant l'adoption des NIIF par une société. Aux fins de l'impôt, les alinéas 12(1)a) et 12(1)b) de la Loi s'appliqueront, et les alinéas 20(1)m) et 20(1)n) peuvent s'appliquer dans de nombreuses situations, occasionnant ainsi une constatation des produits aux fins de l'impôt, qui est souvent la même pour les utilisateurs des NIIF et ceux des PCGR du Canada.

Stocks

En raison d'un projet d'harmonisation récent entrepris par le Conseil des normes comptables du Canada, les PCGR du Canada (le chapitre 3031 du Manuel de l'ICCA) sont essentiellement identiques aux NIIF pour ce qui est des stocks depuis le 1er janvier 2008. Le nouveau chapitre convergé 3031 du Manuel de l'ICCA permet désormais une augmentation de la valeur des stocks dans la mesure où elle est une conversion inverse d'une dépréciation antérieure, ce qui est conforme aux dispositions concernant l'impôt sur le revenu en ce qui a trait aux stocks (c.-à-d. le paragraphe 10(1) de la Loi). Lorsque les sociétés évaluent leurs stocks conformément à l'article 1801 du Règlement de l'impôt sur le revenu, nous prévoyons que les ajustements à l'annexe 1 continueront d'être nécessaires.

Capitalisation restreinte

La limite de déductibilité des intérêts, en vertu de la règle sur la capitalisation restreinte au paragraphe 18(4), est fondée sur les « bénéfices non répartis » d'une société. Même si la disposition ne renvoie pas aux PCGR, l'expression « bénéfices non répartis » est un terme comptable et l'ARC a soutenu que les bénéfices non répartis doivent être calculés selon les PCGR. Lorsqu'un contribuable produit une déclaration en vertu des NIIF, nous nous attendons à ce que les bénéfices non répartis soient calculés en utilisant les NIIF.

Pour plus de renseignements

Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/frs/menu-fra.html

Personne à contacter

Si votre société fait actuellement l'objet d'une vérification et que vous avez des questions concernant les effets des NIIF sur les impôts de votre société, vous devriez communiquer avec votre bureau des services fiscaux local.

Sinon, vous pouvez communiquer avec la Direction des décisions en impôt au 613-957-8953 ou par courriel à l'adresse suivante : IFRS@cra-arc.gc.ca.

Détails de la page

Date de modification :