Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba)

TPS/TVH - Avis 119 Janvier 2001

Veuillez prendre note que les renseignements ci-joints peuvent relever de la responsabilité du guichet d'affaires et des Services des interprétations techniques.

Sur la recommandation du ministre du Revenu national, la Gouverneure générale en conseil a approuvé le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba). La date d'entrée en vigueur du décret de remise est le 13 décembre 2000. Vous trouverez une copie du décret de remise au site de la Gazette du Canada, (http://canada.gc.ca/gazette/part2/pdf/g2-13501.pdf).

Ce décret de remise prévoit la remise de la taxe sur les produits et services (TPS) à une Première nation dont le nom y est mentionné, en vertu des conditions qui y sont décrites.

La remise de la taxe s'applique à la TPS payée ou payable sur :

Le décret de remise définit cette terre en tant que « terre admissible ».

Le terme « intérêt de tierce partie » fait objet d'une définition que vous trouverez dans l'annexe A du présent document.

De plus, le décret de remise prévoit également la remise des intérêts et des pénalités payés ou payables par la Première nation ou par son mandataire, relativement à toute opération décrite plus haut.

Si une fourniture destinée à une Première nation, ou à son mandataire, satisfait aux conditions énoncées dans le décret de remise, il est possible que la Première nation, ou son mandataire, n'ait à payer aucun montant au titre de la TPS, des intérêts et des pénalités. Toutefois, dans la mesure où la Première nation, ou son mandataire, a payé la TPS, les intérêts et les pénalités dans des conditions qui donneraient droit à une remise en vertu des dispositions du décret de remise, cette Première nation peut demander la remise de ces montants. Une Première nation est admissible à une remise de la TPS, des intérêts et des pénalités dans la mesure où ces montants n'ont pas été autrement remboursés, crédités ou remis à qui que ce soit.

Une Première nation demandera une remise de la TPS, des pénalités et des intérêts au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH). Le code 1 (Montants payés par erreur) devrait figurer dans la partie B - « Motif de la demande de remboursement ». La Première nation notera sur le formulaire (partie G - Renseignements requis pour obtenir un remboursement) que la demande est soumise en application du Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba), en mentionnant le numéro C.P. 2000-1767. Le formulaire devrait être soumis au Centre fiscal de Summerside ou à la Division de la vérification du Bureau des services fiscaux de Winnipeg, à l'attention des Services fiscaux de Winnipeg, Groupe de la vérification avant paiement. Les documents soumis doivent être accompagnés de la demande de remise.

Si la TPS, les intérêts et les pénalités ont été payés avant la date d'entrée en vigueur du décret de remise, la Première nation doit demander la remise de ces montants dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du décret de remise. Si la TPS, les intérêts et les pénalités sont payés le jour de l'entrée en vigueur du décret de remise ou après cette date, la Première nation doit demander la remise de ces montants dans les deux ans suivant le jour où la TPS, les intérêts et les pénalités sont payés.

Veuillez prendre note que l'ADRC fournira une « lettre d'information » concernant le décret de remise au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ce ministère propose de fournir la présente lettre aux Premières nations touchées par le décret de remise ainsi qu'aux vendeurs effectuant des fournitures à l'intention de ces Premières nations. Ce document est inclus aux fins de consultation (Annexe B).

Annexe A

Renvoi : Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba

"Intérêt de tierce partie" signifie tout intérêt, droit ou succession de quelque nature détenu par une tierce partie dans un bien-fonds, ou tout droit d'exploiter ou occuper le bien-fonds, autre qu'un droit de propriété en fief simple, et sans limiter la généralité de ce qui suit, inclut :

  1. intérêt détenu par l'occupant d'un bien-fonds en vertu d'un bail, licence ou permis;
  2. hypothèque et sûretés;
  3. cessions de droits, successions ou un intérêt dans un bien-fonds à titre de sûreté ou pour un autre objet;
  4. sûreté sur des biens immeubles par destinations protégée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
  5. servitude et entente écrite limitant la jouissance d'un bien-fonds et profits à prendre;
  6. droit protégé par un caveat;
  7. droits dans le mines et minéraux;
  8. bail de forage, permit de pâturage ainsi que des baux et permis de pâture;
    Mais n'inclut pas:
  9. un droit ou un intérêt qui expire au terme une période déterminée, et qui n'est pas sujet à renouvellement au plan juridique, pratique ou politique établie du Manitoba à la date de mise en oeuvre, à partir du moment que cette période déterminée expire;
  10. licences ou permis de trappe;
  11. licences de gestion des forêts, entente portant sur la vente de bois ou permis de coupe de bois, sujet aux alinéas 3.03(25) à (38) inclusivement; et,
  12. le droit d'imposer des taxes municipales et scolaires.

Annexe B

Décembre 2000

Sur la recommandation du ministre du Revenu national, la Gouverneure générale en conseil a approuvé le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba). La date d'entrée en vigueur du décret de remise est le 13 décembre 2000. Vous trouverez une copie du décret de remise au site de la Gazette du Canada, (http://canada.gc.ca/gazette/part2/pdf/g2-13501.pdf).

À l'article 1 du décret de remise, la définition de l'expression « intérêt de tierce partie » renvoie à la définition incluse dans L'accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités au Manitoba, exécuté le 29 mai 1997. L'article en question ainsi que la page titre de l'accord-cadre sont également joints à titre de référence.

La Loi sur la taxe d'accise est le texte législatif qui impose la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH). En règle générale, le fournisseur d'une fourniture taxable est tenu de facturer la taxe et de la percevoir auprès de l'acheteur.

Cependant, le Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Manitoba) énonce les conditions en vertu desquelles une Première nation visée par le décret de remise peut obtenir une remise de la taxe payée ou payable. Cela veut dire que si la taxe est payable, le fournisseur n'est pas tenu de percevoir cette taxe; si la taxe est payée, la Première nation peut obtenir un remboursement de la taxe, comme le prévoit le décret de remise.

Vous noterez que pour que la fourniture d'une terre donne droit à une remise de la taxe, la terre doit être une « terre admissible », au sens de l'article 1 du décret de remise. C'est-à-dire que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien doit confirmer par écrit que la fourniture de la terre vise une terre qu'une Première nation choisit ou acquiert conformément à l'accord particulier applicable.

La question de savoir si une transaction donnée remplit les conditions du décret de remise est une question de fait.

Si vous avez besoin d'autres renseignements au sujet de l'application de la TPS/TVH ou du décret de remise, veuillez téléphoner au 1-800-959-7775.

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