Harmonisation des dispositions administratives (comptabilité normalisée) Modifications législatives à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise - Questions et réponses

Avis sur la TPS/TVH - Avis 212
Juillet 2006

Il y a quelques années, le gouvernement fédéral a amorcé une initiative appelée la « comptabilité normalisée ». Le but était de simplifier— tant pour l'administration des entreprises que pour l'administration gouvernementale—les exigences en matière d'observation des lois fiscales, grâce à l'harmonisation des diverses dispositions sur la comptabilité, les intérêts et les pénalités que renferment les lois fédérales appliquées par l'ARC, notamment la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l'impôt sur le revenu.

De fait, dans le budget du 18 février 2003, des modifications législatives ont été annoncées relativement à la mise en œuvre de la comptabilité normalisée, et elles ont eu force de loi le 1er juillet 2003. Par conséquent, un certain nombre de dispositions des lois suivantes qui touchent la comptabilité, les intérêts et les pénalités, ainsi que des dispositions administratives et d'exécution connexes de ces lois, ont été harmonisées : la Loi sur la taxe d'accise (autres que celles visant la TPS), la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Comme suite à cet engagement, le budget fédéral déposé le 2 mai 2006, et dont les dispositions législatives ont reçu la sanction royale le 22 juin 2006, renfermait entre autres à l'annexe 3 (Mesures fiscales : renseignements supplémentaires) des dispositions sur la comptabilité normalisée. Ainsi, ces nouvelles dispositions et les modifications législatives de 2003 fourniront un ensemble intégré de règles visant les dates d'échéance des versements, les intérêts et les pénalités, ce qui simplifiera l'administration fiscale pour les entreprises et le gouvernement.

La TPS/TVH est imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Les questions et réponses suivantes sont publiées pour vous aider à comprendre les modifications qui y sont apportées afin de mettre en œuvre les dispositions en matière de comptabilité normalisée, ainsi que les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu qui pourraient avoir des conséquences pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH. Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2007.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces modifications législatives, composez le 1 800-959-8296.

Table des matières

Restrictions touchant les remboursements

1. Aux termes du paragraphe 229(2), le remboursement de la taxe nette visant une période de déclaration donnée peut être accordé seulement si la personne qui le demande a produit toutes les déclarations de TPS/TVH qu'elle avait à produire en vertu de la section V de la Loi pour la période de déclaration en question et pour toutes les périodes de déclaration antérieures. Est-ce que cela va changer?

Oui. À compter du 1er avril 2007 et en application du paragraphe 229(2) modifié, une personne ne pourra pas recevoir un remboursement de taxe nette pour une période de déclaration donnée tant que n'auront pas été produites toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que cette personne avait à produire au plus tard au moment de la demande de remboursement aux termes de la Loi, ainsi qu'en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

2. L'article 230 prévoit que le ministre rembourse les paiements de taxe nette qu'une personne a versés en trop pour une période de déclaration donnée à la condition qu'elle ait produit toutes les déclarations de TPS/TVH pour la période et celles antérieures. Est-ce que cela va changer?

Oui, cela va changer. À compter du 1er avril 2007 et en application du paragraphe 230(2), aucun remboursement d'un montant payé au titre de la taxe nette pour une période de déclaration donnée ne sera accordé tant que n'auront pas été produites toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que cette personne avait à produire au plus tard au moment de la demande de remboursement en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

3. Y aura-t-il des restrictions relatives au paiement de remboursements aux termes de la Loi si une personne a des déclarations en souffrance?

Oui. À compter du 1er avril 2007 et en application du nouvel article 263.02, une personne ne pourra pas recevoir de remboursement aux termes de la Loi tant que n'auront pas été produites toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que cette personne avait à produire au plus tard au moment de la demande de remboursement en vertu de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

4. Y aura-t-il des restrictions relatives au paiement de remboursements aux termes de la Loi si une personne a des déclarations en souffrance en application de n'importe quelle loi administrée par l'ARC?

Oui. À compter du 1er avril 2007, aucun remboursement dû à une personne ne lui sera versé si elle doit des montants en application de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Au lieu, les remboursements dus pourraient être appliqués automatiquement à une dette qu'une personne doit au receveur général en vertu d'une de ces lois. Aucune modification législative n'est requise pour que cette disposition entre en vigueur, étant donné que ces lois renferment toutes actuellement des dispositions de compensation.

Intérêts

5. Le paragraphe 229(3) prévoit que des intérêts calculés sur un remboursement de taxe nette pour une période de déclaration donnée soient payés à une personne pour la période à partir du 21e jour suivant le dernier en date des jours suivants, jusqu'au jour où le remboursement est payé :

Est-ce que cette exigence va changer?

Oui. Les intérêts seront calculés sur un remboursement de taxe nette pour la période de déclaration donnée à partir du 30e jour suivant le dernier en date du jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et du lendemain du dernier jour de la période de déclaration. Les intérêts cessent d'être calculés le jour où le remboursement est versé. La modification au paragraphe 229(3) s'appliquera aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration prenant fin le 1er avril 2007 ou après.

6. En application du paragraphe 230(3), le ministre paie des intérêts sur le remboursement d'un montant payé au titre de la taxe nette pour une période de déclaration donnée. Ces intérêts commencent à s'accumuler 21 jours après le dernier en date des jours suivants : soit le jour où la personne a produit la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé, soit le jour où la personne a produit toutes les déclarations de TPS/TVH en souffrance pour la période de déclaration en question et pour les périodes de déclarations antérieures. Est-ce que cette disposition va changer?

Oui. Si le remboursement d'un montant de taxe nette versé en trop est payé à une personne, le ministre lui paiera des intérêts sur le remboursement à compter du 30e jour suivant le dernier en date du jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et du lendemain de la période de déclaration. Les intérêts cessent d'être calculés le jour où le remboursement est versé. La modification au paragraphe 230(3) s'appliquera aux remboursements de taxe nette pour toute période de déclaration prenant fin le 1er avril 2007 ou après.

7. En application du paragraphe 297(4), lorsqu'un remboursement de TPS/TVH est versé à une personne, le ministre lui verse des intérêts calculés sur le remboursement soit à partir du 21e jour après la date à laquelle une demande de remboursement lui est présentée aux termes de l'article 257, 258 ou 259 du jour suivant, soit à partir du 60e jour dans tous les autres cas après la date à laquelle la demande de remboursement est produite, jusqu'au jour où le remboursement est versé :

Est-ce que cela va changer?

Oui. Le paragraphe 297(4) est modifié de sorte que les intérêts sont calculés sur un remboursement à compter du 30e jour après la date à laquelle la demande de remboursement est présentée au ministre et cessent de l'être le jour où le remboursement est versé. Dans le cas des demandes de remboursement produites en vertu de l'article 259, 259.1 ou 261.01, ce changement s'appliquera lorsque la période visée par la demande se termine le 1er avril 2007 ou après. Pour tous les autres remboursements, ce changement s'appliquera lorsque le remboursement est demandé dans un formulaire produit auprès du ministre le 1er avril 2007 ou après.

8. Le taux d'intérêt réglementaire applicable à un remboursement de taxe nette, à un paiement en trop de taxe nette ou à un remboursement de TPS/TVH changera-t-il?

Oui. Le taux d'intérêt réglementaire va changer. Actuellement, le taux réglementaire est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours et est rajusté trimestriellement. Le Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) sera modifié de sorte que le taux d'intérêt réglementaire calculé sur un remboursement de taxe nette ou un remboursement de TPS/TVH correspond au taux de base, plus 2 %. L'expression « taux de base » sera définie dans le règlement, et le taux en question sera établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près (exprimé en pourcentage pour l'année).

Ce changement entrera en vigueur le 1er avril 2007.

9. Le taux d'intérêt réglementaire applicable aux montants en souffrance changera-t-il?

Oui. Le taux d'intérêt réglementaire applicable aux montants en souffrance va changer. Actuellement, le taux réglementaire est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours et est rajusté trimestriellement. Le Règlement sur le taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) sera modifié de sorte que le taux d'intérêt réglementaire exigé sur les montants en souffrance correspond au taux de base, plus 4 %. L'expression « taux de base » sera définie dans le règlement, et le taux en question sera établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près (exprimé en pourcentage pour l'année).

Ce changement entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

10. Les intérêts au taux réglementaire exigés sur un montant en souffrance seront-ils déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu?

Non. En application du nouveau sous-alinéa 18(1)t)ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les intérêts calculés sur les arriérés payés ou à payer aux termes de la partie IX de la Loi ne sont pas déductibles. Cette modification s'appliquera aux années d'imposition commençant le 1er avril 2007 ou après.

Pénalités

11. La pénalité de 6 % applicable aux montants de taxe en souffrance continuera-t-elle d'être imposée en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi?

Non. À compter du 1er avril 2007, la pénalité de 6 % ne sera plus imposée aux montants en souffrance. Le taux d'intérêt applicable aux montants en souffrance correspondra au taux de base, plus 4 %. L'expression « taux de base » sera définie dans le règlement, et le taux en question sera établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près (exprimé en pourcentage pour l'année).

12. Une fois que la pénalité de 6 % actuellement imposée en application du paragraphe 280(1) sera supprimée et que le nouveau taux d'intérêt réglementaire sera applicable, les fournisseurs seront-ils exemptés de payer une partie des intérêts à la suite d'une cotisation établie si cette dernière se rapporte à une « opération sans effet fiscal »?

Il y a « opération sans effet fiscal » lorsqu'un fournisseur a omis de facturer la TPS/TVH—et de la percevoir—à un inscrit qui aurait droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) intégral. Des opérations sans effet fiscal peuvent aussi s'effectuer lorsque la mauvaise entité au sein d'un groupe étroitement lié ou entre personnes associées demande les CTI. Actuellement, lorsqu'il y a des opérations sans effet fiscal, l'ARC peut envisager d'annuler—ou d'y renoncer—la partie des pénalités et intérêts exigibles qui, au moment où la cotisation est établie, dépassent 4 % de la taxe que le fournisseur n'a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Pour les opérations sans effet fiscal qui seront assujetties aux intérêts au nouveau taux réglementaire, l'ARC pourra envisager d'annuler—ou d'y renoncer—la partie des intérêts qui dépasse 4 % de la taxe que le fournisseur n'a pas dûment perçue si certaines conditions sont remplies.

Le mémorandum sur la TPS/TVH Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'opérations sans effet fiscal (16.3.1) fait actuellement l'objet de révision afin de tenir compte du nouveau taux d'intérêt réglementaire et de la suppression de la pénalité de 6 % imposée actuellement en application du paragraphe 280(1).

13. Puisque le taux d'intérêt réglementaire calculé sur les remboursements sera inférieur à l'intérêt calculé sur les montants de taxe à payer, comment l'intérêt sera-t-il calculé sur les acomptes provisionnels en retard ou en souffrance lorsque des acomptes provisionnels ont été payés en trop ou plus tôt que requis au cours d'un même exercice?

Actuellement, si une personne omet de verser une partie ou la totalité de ses acomptes provisionnels tel qu'il est exigé en application de l'article 237, une pénalité de 6 % et des intérêts calculés au taux réglementaire sur les acomptes provisionnels en souffrance ou en retard sont imposés en vertu du paragraphe 280(2). Le paragraphe 280(3) prévoit un mécanisme de compensation qui limite le total des intérêts et de la pénalité à payer sur les acomptes provisionnels, de sorte que les intérêts et la pénalité en application du paragraphe 280(2) sont seulement dus si la somme des intérêts et de la pénalité calculés sur les montants en souffrance est plus élevée que les acomptes provisionnels payés en trop ou plus tôt.

Le mécanisme de compensation continuera de s'appliquer de la même façon, c'est-à-dire que les intérêts calculés sur les acomptes provisionnels payés en trop ou plus tôt seront appliqués au même taux auquel ils ont été exigés.

14. Quelle est la nouvelle pénalité pour défaut de produire des déclarations de TPS/TVH?

Une « pénalité pour défaut de produire une déclaration », en application du nouvel article 280.1, sera imposée aux déclarations de TPS/TVH produites en retard. La nouvelle pénalité sera égale à la somme des montants suivants pour chaque déclaration en retard:

(a) 1 % du montant en souffrance sur la déclaration en retard;

(b) un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a) et multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.

Cette pénalité pour défaut de produire une déclaration s'appliquera aux déclarations suivantes :

a) toute déclaration devant être produite le 1er avril 2007 ou après;

b) toute déclaration devant être produite avant le 1er avril 2007 si elle n'a pas été produite au plus tard le 31 mars 2007; si tel est le cas, la déclaration est réputée devoir être produite le 31 mars 2007 ou avant aux fins du calcul de la pénalité en vertu de l'article 280.1.

15. La nouvelle pénalité pour défaut de produire une déclaration sera-t-elle déductible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu?

Non, la nouvelle pénalité pour défaut de produire une déclaration ne sera pas déductible en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

16. Les dispositions en matière d'équité s'appliqueront-elles à la nouvelle pénalité pour défaut de produire une déclaration, aux termes du nouvel article 280.1?

Oui, les dispositions en matière d'équité s'appliqueront à la pénalité pour défaut de produire une déclaration. Actuellement, le paragraphe 281.1(2) de la Loi autorise le ministre à renoncer aux pénalités en application du paragraphe 280(1), ou à les annuler. Ce paragraphe est modifié afin d'inclure la pénalité pour défaut de produire une déclaration, à compter du 1er avril 2007.

17. L'énoncé de politique L'acceptation d'une défense basée sur la diligence raisonnable pour une pénalité imposée en vertu du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise pour défaut de verser un montant prévu (P-237) sera-t-il annulé?

L'énoncé de politique en question renferme la position de l'ARC sur l'acceptation d'une défense basée sur la diligence raisonnable pour une pénalité imposée en application du paragraphe 280(1) de la Loi. Il est prévu aux termes précis de ce paragraphe que lorsqu'une personne omet de payer ou de verser un montant requis, elle doit payer une pénalité de 6 % par année calculée sur le montant en souffrance, ainsi que des intérêts au taux réglementaire.

L'énoncé de politique ne sera pas annulé. Il continuera de s'appliquer aux cotisations qui sont visées par la pénalité de 6 % en vertu du paragraphe 280(1).

18. La pénalité imposée aux termes de l'article 283 de la Loi pour défaut de donner suite à une mise en demeure changera-t-elle?

Actuellement, aux termes de l'article 283, une personne qui omet de produire une déclaration exigée par suite d'une mise en demeure est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 250 $ ou 5 % du montant de taxe à payer ou de la taxe nette à verser pour la période ou l'opération précisée dans la mise en demeure, qui était non payée ou versée le jour où la déclaration devait être produite.

Pour toute mise en demeure signifiée par le ministre le 1er avril 2007 ou après, la pénalité correspondra à un montant fixe de 250 $.

19. Quels sont les changements applicables aux demandes d'équité portant sur la renonciation aux intérêts et aux pénalités ou l'annulation d'intérêts et de pénalités?

Les demandes d'équité pourront également porter sur la nouvelle pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue au nouvel article 280.1. Conformément à la modification apportée aux dispositions en matière d'équité de la Loi de l'impôt sur le revenu, un délai de 10 ans sera fixé pour les demandes d'équité.

À compter du 1er avril 2007, l'article 281.1 sera modifié de sorte que le ministre sera autorisé à annuler les intérêts et les pénalités dus en vertu de l'article 280, ou à y renoncer, pour une période de déclaration d'une personne, ou il pourra annuler la pénalité, ou y renoncer, pour défaut de produire une déclaration en vertu du nouvel article 280.1. Le ministre pourra ainsi annuler ces intérêts ou pénalités, ou y renoncer, au plus tard dix jours civils suivant la fin de la période de déclaration d'une personne.

De plus, à compter du 1er avril 2007, lorsque les pénalités ou les intérêts qu'une personne a payés sont annulés, le ministre remboursera, aux termes du nouveau paragraphe 296(6.1), les intérêts et pénalités payés, ainsi que tout intérêt qui commencera à s'accumuler sur le remboursement de ces montants à partir du 30e jour après le jour où le ministre reçoit la demande d'équité et l'intérêt continuera de s'accumuler jusqu'au jour où le remboursement aura été versé à la personne.

Il y a cependant une restriction à ceci. Aux termes du nouveau paragraphe 296(7), aucun remboursement d'intérêt ou de pénalité ne sera versé à une personne tant qu'elle n'aura pas produit toutes les déclarations dont le ministre a connaissance qui doivent être produites avant cette date aux termes de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Le nouveau paragraphe 221.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que tout paiement qui devient dû par une personne en application de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien peut, à la demande de la personne, être affecté au bon compte à partir du jour où le paiement original est dû. Cette modification s'applique aux demandes de réaffectation présentées le 1er avril 2007 ou après.

Divers

20. Quels changements seront apportés à l'application de pénalité et d'intérêts dans les cas où le ministre proroge la période de déclaration de TPS/TVH ou la période au cours de laquelle n'importe quel montant de taxe ou de taxe nette doit être versé ou payé?

Actuellement, le ministre peut, en application de l'article 281, proroger la période pendant laquelle une personne doit produire une déclaration ou verser ou payer la taxe nette ou toute taxe, et la pénalité de 6 % prévue en vertu de l'article 280 est suspendue pendant la période de prorogation. Cependant, les intérêts sur tout montant à payer continue de courir pendant la période de prorogation.

La pénalité pour défaut de produire une déclaration prévue au nouvel article 280.1 ou tout intérêt imposé en vertu de l'article 280 s'appliqueront aux déclarations ou aux montants à verser ou payer seulement après que la période de prorogation prendra fin et ils s'appliqueront seulement à la période suivant la prorogation. Cette modification visera toute période de prorogation qui prendra fin le 1er avril 2007 ou après.

21. Si le paiement d'une personne est attribué au mauvais compte (p. ex. un paiement est porté au compte de taxe d'accise d'une personne plutôt qu'à son compte de TPS/TVH), à quelle date le paiement sera-t-il transféré au bon compte?

Le nouveau paragraphe 221.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que tout paiement qui devient dû par une personne en application de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien peut, à la demande de la personne, être affecté au bon compte à partir du jour où le paiement original est dû. Cette modification s'applique aux demandes de réaffectation présentées le 1er avril 2007 ou après.

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