ÉBAUCHE D'ÉNONCÉ DE POLITIQUE - Conséquences, au plan de la TPS/TVH, de la construction, ou de l'achat, et de l'exploitation d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes

Avis sur la TPS/TVH - Avis 224
Septembre 2007

ÉBAUCHE D'ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Conséquences, au plan de la TPS/TVH, de la construction, ou de l'achat, et de l'exploitation d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a révisé l'ébauche de politique publiée dans l'avis sur la TPS/TVH no 207 (en février 2006), afin de tenir compte des observations reçues de parties concernées et des récentes décisions de la Cour canadienne de l'impôt portant sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes.

Remarque : Le ministère des Finances a fait savoir qu'il est actuellement en train d'examiner les conditions liées aux demandes de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relatives aux établissements de soins pour bénéficiaires internes à long terme ainsi que la façon dont la taxe s'applique à la location de tels établissements par un constructeur à un administrateur (bail principal).

Références législatives Paragraphe 123(1) – définitions de « constructeur », « immeuble d'habitation » et « habitation », paragraphe 136(2), articles 138, 169, 190, 191, 191.1, 192 et 256.2; articles 6 et 6.1 de la partie I de l'annexe V, articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe V et article 2 de la partie IV de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)
Numéros de dossier du système de codage national 11860-1, 11870-4-2, 11870-5, 11880-1, 11950-1
Dates d'entrée en vigueur (à confirmer)

Généralités

Pour l'application du présent énoncé de politique, un établissement de soins pour bénéficiaires internes comprend tout établissement résidentiel où un particulier entend résider pour une période indéterminée, lorsqu'il reçoit des biens et des services supplémentaires en plus d'une chambre ou d'une suite dans cet établissement. Ces biens et services supplémentaires peuvent comprendre les repas, des services d'alimentation, d'entretien ménager, de blanchisserie, de surveillance de sécurité et de soins infirmiers, le transport régulier, des services sociaux, récréatifs, éducatifs et religieux, une surveillance personnelle, des soins personnels et de l'aide pour les activités de la vie quotidienne (p. ex. pour faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

Le présent énoncé de politique s'applique aux établissements qui sont décrits de façon générique comme des maisons de santé, des foyers de soins personnels, des habitations collectives, des résidences-services, des résidences pour personnes âgées, des résidences pour personnes retraitées, des maisons de soins infirmiers et des foyers pour personnes âgées. Cependant, un établissement de soins pour bénéficiaires internes ne comprend pas un établissement décrit aux alinéas a) ou b) de la définition de « établissement de santé », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

Questions et décisions

Question no 1

Un établissement de soins pour bénéficiaires internes est-il un immeuble d'habitation?

Décision

Aux fins de la TPS/TVH, si les conditions énoncées dans les définitions d'« immeuble d'habitation » et d'« habitation » au paragraphe 123(1) de la Loi sont remplies, « un établissement de soins pour bénéficiaires internes », ou une partie d'un tel établissement, peut être un immeuble d'habitation. Cela comprend un établissement qui est un « établissement de santé » au sens de l'alinéa c) de la définition de cette expression à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi,.

Discussion

Une « habitation » est définie au paragraphe 123(1) de la Loi comme comprenant ce qui suit :

Maison individuelle, jumelée ou en rangée, habitation en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de pension, chambre dans une résidence d'étudiants, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas [: a)] occupée à titre résidentiel ou d'hébergement [.]

Un « immeuble d'habitation » est défini au paragraphe 123(1) de la Loi comme comprenant un bâtiment ou la partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris certains autres éléments, comme les parties communes du bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé et qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment.

Une chambre ou une suite dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes qu'un particulier occupe comme lieu de résidence ou d'hébergement est une habitation. Un logement à occupation partagée (p. ex. une chambre ou une suite à deux lits) où des particuliers résident peut également être une habitation. Un établissement de soins pour bénéficiaires internes, ou la partie d'un tel établissement qui comprend une ou plusieurs habitations, ainsi que les autres éléments mentionnés dans le paragraphe précédent, est un immeuble d'habitation.

Des renseignements additionnels sur le lieu de résidence sont fournis à la partie Question no 3 un peu plus loin.

Question no 2

Une personne qui exploite un établissement de soins pour bénéficiaires internes (« administrateur ») effectue-t-elle une fourniture qui est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi (c.-à-d. des loyers résidentiels à long terme)?

Décision

Selon les faits particuliers, un administrateur peut effectuer une fourniture qui est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Pour déterminer si une fourniture donnée est visée par la disposition d'exonération, il faut d'abord déterminer si l'administrateur effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples. L'énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2) donne des renseignements pour faciliter cette détermination. Il peut également être nécessaire de déterminer si l'article 138 de la Loi s'applique. Les énoncés de politique sur la TPS/TVH Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire » (P-159R1) et Sens de l'expression « le bienou le service (…) est réputé faire partie (d'un) autre bienou service s'ils ont été fournis ensemble » (P-160R) donnent des renseignements pour faciliter cette détermination.

Fourniture d'une habitation

Un administrateur peut effectuer des fournitures multiples (c.-à-d. distinctes, p. ex. la fourniture d'une chambre ou d'une suite dans un établissement, la fourniture de repas et d'autres fournitures de biens et de services qui peuvent être effectuées dans l'établissement). Si un administrateur effectue la fourniture distincte d'une habitation et que la fourniture de l'habitation n'est pas accessoire aux autres fournitures effectuées par l'administrateur et que l'habitation est le seul élément de la fourniture, la fourniture est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, dans la mesure où les autres conditions de cet article sont remplies.

Fourniture comprenant une habitation et d'autres biens ou services

Si un administrateur effectue une fourniture unique, dont un élément est une habitation, il est nécessaire de caractériser la fourniture, c.-à-d. de déterminer ce qui, en fait, est fourni. De la même façon, si un administrateur effectue des fournitures multiples et qu'une de ces fournitures multiples comprend une habitation et au moins un autre élément, il est également nécessaire de caractériser cette fourniture Note de bas de page 1. De plus, il peut être nécessaire de déterminer si la fourniture qui comprend la fourniture d'une habitation est accessoire à une autre fourniture effectuée par l'administrateur.

Si un administrateur effectue une fourniture unique et que la fourniture est avant tout celle d'une chambre ou d'une suite dans un établissement où un particulier réside, la fourniture est considérée comme la fourniture d'une habitation. De la même façon, si un administrateur effectue des fournitures multiples et qu'une de ces fournitures comprend une habitation et que celle-ci est l'élément principal de la fourniture, cette fourniture est également considérée comme la fourniture d'une habitation, dans la mesure où la fourniture n'est accessoire à aucune autre fourniture effectuée par l'administrateur. La fourniture d'une habitation est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi si les autres conditions de cet article sont remplies.

Fourniture de services qui comprend une habitation

Si, en fait et en réalité, la nature d'une fourniture envisagée va au-delà de celle d'une chambre ou d'une suite dans un établissement, de sorte que la chambre ou la suite n'est pas l'élément principal de la fourniture, la fourniture n'est pas considérée comme la fourniture d'une habitation aux fins de la TPS/TVH, même si la chambre ou la suite était le lieu de résidence du particulier. Dans de tels cas, la fourniture n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Discussion

L'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi exonère, en partie, la fourniture d'un immeuble d'habitationou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de sonoccupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier aux termes de la convention pour une durée d'au moins un mois.

L'exonération prévue à l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi peut s'appliquer à une fourniture qui comporte des éléments autres qu'un immeuble d'habitationou une habitation dans la mesure où l'élément principal de la fourniture est un immeuble d'habitationou une habitation. Dans le contexte d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes, l'administrateur peut veiller au maintien de la santé générale d'un particulier en surveillant les médicaments pris, ou il peut fournir de l'aide relativement aux activités de la vie quotidienne. Dans la mesure où l'élément principal d'une telle fourniture est une habitation, et où les autres conditions de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi sont remplies, toute la fourniture est exonérée. Par exemple, si un administrateur fournit, à titre de fourniture unique qui n'est accessoire à aucune autre fourniture, l'occupation à long terme d'une habitation, des services de nettoyage hebdomadaire et trois repas par jour à des particuliers, la fourniture est généralement exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Les biens et services supplémentaires qui sont des éléments de la fourniture, désignés dans le présent énoncé de politique comme des « biens et services accessoires », ne sont pas suffisants, dans ces circonstances, pour changer la caractérisation de la fourniture qui est une fourniture d'une habitation.

Biens et services accessoires

Les biens et services accessoires sont les biens et les services qui peuvent constituer une partie importante d'une fourniture (p. ex. l'administrationou la surveillance de la prise des médicaments), mais sont néanmoins seulement des éléments d'une fourniture qui est avant tout celle d'une habitation. Les biens et services accessoires ne modifient pas la nature fondamentale de la fourniture. Voici des exemples de biens et de services accessoires : les repas, un service de blanchisserie pour le linge de lit et les serviettes, les services ménagers, les divertissements et activités à l'intention de tous les résidents, y compris les offices religieux, le jardinage, les programmes de musique, les cours de conditionnement physique, le bingo et le jeu de galets, l'utilisation de l'espace de loisirs et des salons, une bibliothèque dans l'établissement, ou l'unou l'autre des services suivants fournis 24 heures sur 24 : sécurité générale du bâtiment, surveillance d'un système d'alerte médicale, patrouille du bâtiment, surveillance par téléviseur, réception téléphonique et accueil à l'entrée, et réponse aux urgences générales.

Selon la nature de l'ensemble de la fourniture, la livraison de certains biens et la prestation de certains services peuvent ou non être accessoires. Par exemple, un administrateur peut fournir aux particuliers qui habitent l'établissement, en même temps que l'occupation à long terme d'une chambre, des services quotidiens d'administration de médicaments et une aide hebdomadaire pour prendre un bain. À eux seuls, ces services ne sont pas suffisants pour changer la caractérisation de la fourniture qui est une fourniture d'une habitation.

Cependant, certains établissements de soins pour bénéficiaires internes, comme les maisons de soins infirmiers ou les établissements de soins de longue durée, fournissent régulièrement aux particuliers d'importants services infirmiers et de soins personnels. Ces services peuvent être essentiels à la fourniture générale effectuée par l'administrateur et peuvent changer la nature fondamentale de la fourniture. Ces services peuvent ne pas être accessoires à la fourniture d'une habitation, mais peuvent en soi être la raison fondamentale pour laquelle le particulier habite l'établissement. Par conséquent, la fourniture comme telle peut ne plus être principalement celle d'une habitation.

Facteurs utilisés pour déterminer l'élément principal d'une fourniture effectuée dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes (caractérisation de la fourniture)

Pour déterminer la nature d'une fourniture ou l'élément principal d'une fourniture effectuée dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes, un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération, selon les circonstances de chaque cas. Ces facteurs comprennent les suivants :

a) Le but de l'acquisition de la fourniture

Pourquoi un particulier emménage-t-il dans cet établissement? Quels besoins le particulier cherche-t-il à combler en emménageant dans cet établissement?

b) Le but de la réalisation de la fourniture et l'entreprise exploitée par l'administrateur

Quels biens et services l'administrateur offre-t-il? L'administrateur souhaite-t-il attirer des particuliers qui sont essentiellement indépendants ou des particuliers qui ont besoin d'une aide considérable quotidiennement? Au fond, quel genre d'entreprise l'administrateur exploite-t-il? Comment l'administrateur est-il tenu de déclarer ses revenus aux fins de l'impôt sur le revenu (p. ex., déclare-t-il un montant à titre de revenu de location)?

c) La contrepartie exigée pour la fourniture et les coûts pour l'administrateur de la livraison des biens et de la prestation des services

Quelle est la valeur relative de chaque élément de la fourniture? La contrepartie reçue pour un élément donné est-elle considérablement plus élevée que la contrepartie reçue pour les autres éléments? Quels sont les coûts relatifs pour l'administrateur de l'offre de chacun des éléments de la fourniture?

d) Les lois et règlements régissant la fourniture

Y a-t-il des lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux qui régissent l'exploitation de l'établissement ou les fournitures qui y sont effectuées? Les lois se rapportent-elles à la relation locateur-locataire, aux soins en établissement, aux soins personnels ou aux soins de santé? Le particulier fait-il l'objet d'une évaluation pour déterminer s'il satisfait aux critères de l'établissement étant donné la nature des biens et des services qui y sont offerts?

e) La promotion faite par l'administrateur

Comment fait-on la promotion de l'établissement? L'établissement est-il présenté comme un endroit où des soins personnels et infirmiers sont fournis ou comme une maison de retraite?

Il importe de souligner qu'une fourniture qui n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi peut l'être en vertu de la partie II ou de la partie IV de l'annexe V de la Loi. De plus, si le fournisseur est unorganisme de bienfaisance, unorganisme à but non lucratif ou un autre organisme de services publics, d'autres dispositions d'exonération de l'annexe V de la Loi peuvent s'appliquer.

Question no 3

Une personne qui construit un établissement de soins pour bénéficiaires internes et transfère la possession d'une chambre ou d'une suite dans un tel établissement à un particulier est-elle réputée effectuer une fourniture de l'établissement (c.-à-d. une « fourniture à soi-même ») en vertu de l'article 191 de la Loi?

Décision

Un constructeur qui bâtit un établissement de soins pour bénéficiaires internes qui est—ou qui comprend—un immeuble d'habitation et transfère à un particulier la possession d'une chambre ou d'une suite (une habitation) dans un tel établissement est réputé avoir effectué une fourniture à lui-même en vertu de l'article 191 de la Loi. Pour qu'une fourniture à soi-même ait lieu, toutes les conditions de l'article 191 de la Loi doivent être remplies.

Discussion

Une fourniture à soi-même a lieu en vertu de l'article 191 de la Loi lorsque la constructionou les rénovations majeures d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes, ou d'une partie d'un tel établissement, qui est un immeuble d'habitation sont achevées en grande partie et que :

a) le constructeur de l'immeuble d'habitation transfère la possession de l'immeuble (ou, dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une habitation dans l'immeuble) à un particulier qui est le premier à occuper l'immeuble (ou une habitation dans l'immeuble) à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,

b) la possession de l'immeuble (ou d'une habitation dans l'immeuble) est transférée aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable

c) le bail, la licence ou l'accord semblable est conclu en vue de l'occupation de l'immeuble (ou d'une habitation dans l'immeuble) par le particulier à titre résidentiel.

La question de savoir si la possession d'un immeuble d'habitation (ou d'une habitation dans un tel immeuble) est transférée à un résident d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en vue de sonoccupation à titre résidentiel doit généralement être déterminée au cas par cas.

Facteurs utilisés pour déterminer si la possession est transférée

Même si les faits entourant la résidence dans un établissement donné, particulièrement toute convention d'admissionou d'occupation, doivent toujours être pris en considération, les facteurs suivants peuvent aider à déterminer si la possession d'un immeuble d'habitation (ou d'une habitation dans un tel immeuble) a été transférée à un particulier.

1. Est-ce qu'une chambre précise est assignée au particulier aux termes de l'accord? Le particulier peut-il être transféré d'une chambre à une autre, et, le cas échéant, qui autorise le transfert et dans quelles circonstances?

2. Le particulier peut-il exclure d'autres personnes de la chambre?

3. Le particulier peut-il apporter des changements à la chambre (p. ex. la meubler ou la décorer)?

4. Le particulier peut-il régler la température dans la chambre?

5. Le particulier obtient-il une assurance pour ses biens personnels dans la chambre?

Si les faits d'un cas donné indiquent que la possession d'une chambre ou d'une suite dans l'établissement n'est pas transférée à un particulier, l'article 191 de la Loi ne s'applique pas, même si les autres conditions de cet article sont remplies. Il importe de souligner qu'il est possible qu'un particulier ait la possession d'une chambre ou d'une suite dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes même si l'administrateur a un droit d'accès à cette chambre ou cette suite pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la convention (p. ex., pour faire le ménage, changer les draps, répondre aux situations d'urgence).

Certains établissements de soins pour bénéficiaires internes (p. ex. les maisons de soins infirmiers) comportent des chambres privées et des chambres à deux lits. Le genre de chambre ou de suite que le particulier habite ne permet pas nécessairement de déterminer si la possession de la chambre ou de la suite a été transférée à ce particulier pour l'application de l'article 191 de la Loi. Dans le cas des chambres à deux lits, les facteurs susmentionnés et tous les autres facteurs pertinents doivent être pris en considération pour déterminer si la possession d'une chambre ou d'une suite à deux lits est transférée à des particuliers.

Déterminer si un bail, une licence ou un accord semblable existe

S'il est prévu dans une convention que le transfert de la possession d'une chambre ou d'une suite dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes renferme des caractéristiques semblables à celles que l'on retrouve dans un bail ou une licence Note de bas de page 2, l'article 191 de la Loi peut s'appliquer. Une convention d'admissionou d'occupation relative à un établissement de soins pour bénéficiaires internes peut être considérée comme « un bail, une licence ou un accord semblable » si elle a les caractéristiques suivantes :

a) la convention donne au particulier le droit d'occuper ou d'utiliser une chambre ou une suite dans l'établissement (p. ex. la possession en vertu d'un bail ou d'une licence) d'une certaine manière ou selon certaines conditions,

b) la convention vise une durée déterminée ou une période fixe (p. ex. un anou d'un mois à l'autre), ou indique ou laisse entendre qu'elle est d'une durée indéterminée (c.-à-d. que le particulier habitera l'établissement pendant un avenir prévisible),

c) la convention prévoit, dans la plupart des cas, que des paiements périodiques à l'égard de l'occupation seront faits par le particulier ou pour son compte pendant qu'il habite dans l'établissement.

En règle générale, toute convention conclue avec l'administrateur de l'établissement, qui prévoit un fondement légal en vertu duquel le particulier prend possession d'une chambre ou d'une suite dans un établissement, ou commence à occuper la chambre ou la suite, est considérée comme un « accord semblable » aux fins de l'expression « bail, licence ou accord semblable » prévu à l'article 191 de la Loi.

Déterminer le but pour lequel un particulier occupe l'habitation à titre résidentiel

Dans le contexte d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes, si un particulier occupe une habitation à titre résidentiel, l'article 191 de la Loi s'applique pourvu que toutes les autres conditions de cet article soient également remplies, comme il est indiqué ci-dessus. Pour déterminer le but de l'occupation de l'habitation dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes, les facteurs utilisés pour déterminer la nature d'une fourniture (voir la partie « Question no 2 ») seront pertinents.

La question de savoir si le lieu de résidence d'un particulier se trouve à un établissement de soins pour bénéficiaires internes est une question de fait à établir au cas par cas, en tenant compte de toutes les situations pertinentes. Cependant, lorsqu'un particulier habite, mange et dort dans l'établissement, y reçoit son courrier, y détient un numéro de téléphone, et qu'on s'attend à ce qu'il se trouve à cet établissement à long terme (p. ex. il n'y a aucune preuve que le particulier habite ailleurs ou aucune attente qu'il doive habiter ailleurs), le particulier sera en général considéré occuper la chambre ou la suite à titre résidentiel dans l'établissement Note de bas de page 3.

Question no 4

Si une personne qui construit, ou achète, et exploite un établissement de soins pour bénéficiaires internes, qui est ou qui comprend un immeuble d'habitation, peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs en vertu de l'article 256.2 de la Loi.

Décision

Une personne a le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs à l'égard d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes qui est ou comprend un immeuble d'habitation si elle effectue une fourniture en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi et si les autres critères relatifs au remboursement, tels qu'ils sont énoncés à l'article 256.2 de la Loi, sont respectés. Si la personne est le constructeur d'un établissement, ou d'une partie d'un établissement, qui est un immeuble d'habitation, un de ces critères est que le constructeur doit être réputé avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation (c.-à-d. qu'il doit avoir effectué une fourniture à lui-même de l'immeuble) conformément à l'article 191 de la Loi.

Discussion

La question de savoir si une personne effectue une fourniture exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi à un résident d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes est déterminée conformément à ce qui précède. Lorsqu'une personne effectue une fourniture qui n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 ou de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi, même si la fourniture est exonérée en vertu d'une autre disposition de l'annexe V de la Loi, un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs ne peut pas être demandé en vertu de l'article 256.2 de la Loi.

Le ministère des Finances examine actuellement l'admissibilité au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs à l'égard d'établissements de soins pour bénéficiaires à long terme lorsque la taxe a été payée à l'achat d'un tel établissement ou que le constructeur de l'établissement est réputé avoir payé la taxe sur la fourniture à soi-même de l'établissement en vertu de l'article 191 de la Loi.

Autres questions

Application de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi

Si une personne donnée fournit un fonds, un immeuble d'habitation, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui constitue un immeuble d'habitation par bail, licence ou accord semblable (le premier bail) à une autre personne, la fourniture peut être exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Si, au cours d'une période de location, l'autre personne effectue, ou détient le bienou une partie du bien en vue d'effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien par bail, licence ou accord semblable et que la totalité ou presque de ces fournitures est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, le premier bail est également exonéré durant la même période de location en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Par exemple, une personne peut être le propriétaire d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes qui est un immeuble d'habitation et louer l'établissement à une autre personne, qui exploite l'établissement. Dans la mesure où la totalité ou presque des fournitures de l'établissement ou de parties de l'établissement effectuées par l'administrateur durant une période donnée est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, le bail visant le bien conclu avec l'administrateur est également exonéré en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Lorsque la personne effectue des fournitures exonérées en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi, elle peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs tel qu'il est prévu à l'article 256.2 de la Loi si les autres conditions de cet article sont remplies.

Si la totalité ou la presque totalité des fournitures de l'établissement, ou de parties de l'établissement, que l'administrateur effectue pour une période de location donnée n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, la location du bien à l'administrateur ne sera pas exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Le ministère des Finances examine actuellement comment la taxe s'applique lorsque le constructeur d'un établissement de soins pour bénéficiaires loue un tel établissement à un administrateur (bail principal).

Droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard de la constructionou de l'achat d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes

Si le constructeur-administrateur d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes qui comprend un immeuble d'habitation fait l'objet d'une fourniture à soi-même de l'immeuble, il peut demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation conformément aux dispositions de la Loi. S'il y a une fourniture à soi-même et que le constructeur-administrateur utilise par la suite l'immeuble exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées, aucun CTI ne peut être accordé à l'égard de la taxe payée sur la fourniture à soi-même. S'il y a une fourniture à soi-même et que le constructeur-administrateur (autre qu'un constructeur-administrateur qui est unorganisme de services publics) utilise l'immeuble à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales, un CTI peut être accordé à l'égard de la taxe payée sur la fourniture à soi-même selon la mesure dans laquelle l'immeuble est utilisé dans le cadre d'activités commerciales.

Dans le cas d'une fourniture à soi-même effectuée par unorganisme de services publics qui n'a pas produit de choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI intégral pour la taxe exigible sur une fourniture à soi-même peut être accordé seulement si l'établissement est utilisé principalement dans le cadre d'activités commerciales. Si unorganisme de services publics a produit un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI peut être accordé dans les cas et dans la mesure où l'établissement est utilisé à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales de l'organisme de services publics.

S'il n'y a pas de fourniture à soi-même et que l'établissement est utilisé exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées, aucun CTI ne peut être accordé à l'égard de la construction de l'établissement.

S'il n'y a pas de fourniture à soi-même et que l'établissement est utilisé à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales, un CTI peut être accordé au constructeur-administrateur qui n'est pas unorganisme de services publics à l'égard de la construction de l'établissement, selon la proportion dans laquelle l'établissement est utilisé dans le cadre d'activités commerciales, sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI. Dans le cas d'unorganisme de services publics qui n'a pas produit de choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI intégral ne peut être accordé que si l'établissement est utilisé principalement dans le cadre d'activités commerciales. Si unorganisme de services publics a produit un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI peut être accordé dans les cas et dans la mesure où l'établissement est utilisé à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales de l'organisme de services publics.

Une personne qui acquiert un établissement de soins pour bénéficiaires internes ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou à payer sur l'acquisition de l'établissement si elle utilise l'établissement exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées. Inversement, une personne, autre qu'unorganisme de services publics, qui acquiert un établissement pour l'utiliser à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales peut demander un CTI à l'égard de la taxe payée ou à payer sur l'acquisition de l'établissement dans la mesure où l'établissement est utilisé dans le cadre d'activités commerciales, sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI. Si la personne est unorganisme de services publics qui n'a pas produit de choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI intégral ne peut être accordé que si l'établissement est utilisé principalement dans le cadre d'activités commerciales. Si unorganisme de services publics a produit un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement, un CTI peut être accordé dans les cas et dans la mesure où l'établissement est utilisé à raison de plus de 10 % dans le cadre d'activités commerciales de l'organisme de services publics.

Tout CTI auquel une personne a droit doit être demandé conformément aux dispositions de la Loi ayant trait aux CTI.

Exemples

Exemple no 1

Faits

1. Tous les propriétaires d'habitations dans un certain immeuble d'habitation en copropriété offrent leurs habitations en location. Chaque propriétaire d'habitation conclut une convention de services avec un mandataire dans le but de louer l'habitation et de fournir d'autres biens et services aux occupants de l'habitation.

2. La convention de services indique que le mandataire du propriétaire de l'habitation fournira ce qui suit aux occupants :

a) certaines parties de l'immeuble d'habitation en copropriété devant servir à des fins sociales et récréatives;

b) une bibliothèque dans l'immeuble d'habitation en copropriété;

c) la sécurité générale du bâtiment, la surveillance d'un système d'alerte médicale, la patrouille du bâtiment, la réception téléphonique et l'accueil à l'entrée;

d) un service hebdomadaire de blanchisserie pour le linge de lit, les serviettes et les tapis;

e) des services ménagers hebdomadaires;

f) des divertissements et des activités, y compris les offices religieux, le jardinage, les programmes de musique, les cours de conditionnement physique, le bingo et le jeu de galets;

g) deux repas par jour et des collations en matinée et l'après-midi;

h) une visite hebdomadaire à l'immeuble par un représentant d'une institution bancaire locale;

i) un salon de barbier, moyennant des frais;

j) un service de blanchisserie pour les articles non énumérés au point d), moyennant des frais.

3. Unoccupant d'une habitation en copropriété conclut une convention de bail pour la location de l'habitation au mois (assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire). La convention de bail renferme entre autres les éléments suivants :

a) Le mandataire du propriétaire de l'habitation est tenu de fournir les biens et services énumérés au point 2 ci-dessus. Ces biens et services sont décrits dans une annexe à la convention de bail. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les biens et services, exception faite des frais pour les services énumérés aux points 2 i) et 2 j) ci-dessus.

b) Si l'occupant omet de payer le loyer, le mandataire du propriétaire d'habitation peut résilier le bail et reprendre la libre possession de l'habitation.

c) L'habitation est destinée à héberger des personnes âgées qui sont capables d'exercer leurs activités quotidiennes de façon indépendante. Le mandataire du propriétaire de l'habitation mettra fin à la location s'il détermine que cela n'est plus le cas. Il n'est pas nécessaire que l'occupant subisse une évaluation médicale avant d'emménager dans l'habitation, mais il est informé du fait qu'aucun service de soins infirmiers ou personnels n'est fourni.

4. Les occupants versent des frais mensuels au mandataire du propriétaire de l'habitation pour l'ensemble des biens et services fournis aux termes de la convention de bail, y compris les biens et services énumérés dans l'annexe à la convention de bail. Les frais mensuels que l'occupant d'une habitation en copropriété doit payer s'élèvent à 1 900 $.

5. Le mandataire du propriétaire de l'habitation conclut un marché de sous-traitance avec une autre personne pour la fourniture des biens et services énumérés dans l'annexe à la convention de bail et verse au sous-traitant 600 $ par mois pour chaque habitation inoccupée dans l'établissement et 875 $ par mois pour chaque habitationoccupée dans l'établissement.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, une habitation en copropriété dans l'immeuble d'habitation en copropriété est-elle un immeuble d'habitation?

2. La fourniture d'une habitation en copropriété et des autres biens et services effectuée par le propriétaire d'une habitation à unoccupant de l'immeuble d'habitation en copropriété est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

Décisions

1. Chaque habitation en copropriété, de même que la proportion des parties communes, des dépendances et du fonds qui est attribuable à l'habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, constituent un immeuble d'habitation.

2. La fourniture effectuée par le propriétaire d'une habitation à unoccupant aux termes de la convention de bail est une fourniture unique d'un immeuble d'habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable en vue de l'occupation de l'immeuble à titre résidentiel et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Les services de barbier et les services de blanchisserie supplémentaires, énumérés aux points 2 i) et 2 j) dans les faits, ne font pas partie de la fourniture unique exonérée d'un immeuble d'habitation et, sauf si une autre exonération s'applique, sont assujettis à la taxe.

Justification

1. Chaque habitation en copropriété est occupée par un particulier à titre résidentiel et est donc une habitation. Comme telle, chaque habitation, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l'habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, constituent un immeuble d'habitation.

2. Les occupants emménagent dans l'immeuble d'habitation en copropriété en vue de recevoir un logement, des biens et des services. Les biens et services énumérés aux points 2 a) à 2 h) dans les faits et l'habitation en copropriété sont des éléments fournis par le propriétaire de l'habitation (par l'entremise du mandataire du propriétaire de l'habitation) aux termes de la convention de bail pour un montant forfaitaire. Le propriétaire de l'habitation est réputé effectuer une fourniture unique à unoccupant. Tous les biens et services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par le propriétaire de l'habitation [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les biens et services inclus dans la fourniture sont considérés comme des biens et services accessoires. La fourniture de l'habitation en copropriété est l'élément principal de la fourniture. La fourniture est assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire, il n'y a pas de processus d'évaluation médicale pour les occupants éventuels, et l'immeuble ne fait pas l'objet d'une promotion à titre d'établissement où des services de soins infirmiers ou personnels sont fournis. La fourniture demeure essentiellement celle d'un logement en copropriété.

Étant donné que le logement en copropriété est un immeuble d'habitation et que la fourniture est effectuée par bail, licence ou accord semblable pour des périodes d'occupation continue d'au moins un mois, à titre résidentiel pour l'occupant, la fourniture est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Les services de barbier et de blanchisserie offerts moyennant des frais ne font pas partie de la fourniture unique de l'habitation. Ces fournitures sont des fournitures distinctes. L'article 138 de la Loi ne s'applique pas puisque le logement en copropriété et ces services ne sont pas fournis pour une contrepartie unique. À moins qu'une autre disposition d'exonération ne s'applique, ces fournitures sont assujetties à la taxe.

Exemple no 2

Faits

1. Une société construit un établissement de soins pour bénéficiaires internes sur un fonds lui appartenant. L'établissement consiste en un bâtiment unique composé de deux sections et comporte 50 habitations au total. Dans une section (la partie A de l'établissement), 35 habitations sont fournies à des particuliers qui sont des personnes âgées (les résidents de la partie A) dans un contexte de maison de retraite, alors que les 15 habitations dans l'autre section (la partie B de l'établissement) sont destinées à des particuliers handicapés (les résidents de la partie B) qui vivent dans l'établissement. Il est prévu que les résidents habiteront dans l'établissement, dans la partie A ou la partie B, pendant un avenir prévisible, que l'établissement sera leur seul lieu de résidence. La société n'est pas unorganisme de services publics.

2. La partie A de l'établissement est régie par les lois se rapportant à la relation locateur-locataire. Les services offerts par la société aux résidents de la partie A comprennent l'eau, le chauffage, l'électricité, la télévision par câble et un service hebdomadaire d'époussetage et de nettoyage de l'habitation. Les résidents de la partie A ont le droit d'utiliser les espaces de loisirs de l'établissement, et la société tient régulièrement des activités sociales pour les résidents de la partie A. Aux termes d'une convention type de location résidentielle, un résident de la partie A paie des frais mensuels fixes pour l'habitation et les services fournis par la société. Les habitations fournies dans la partie A de l'établissement sont des appartements entièrement autonomes comportant une ou deux chambres à coucher.

3. En ce qui concerne les habitations fournies aux résidents de la partie B, l'établissement est agréé à titre d'établissement de soins de niveau II en vertu des lois provinciales régissant les soins. Ce niveau de soins tient compte des besoins quotidiens d'un particulier en matière de planification et de supervision des soins sous la direction d'un professionnel de la santé. Voici les caractéristiques des différents stades de soins de niveau II :

a) Stade I – Le particulier a besoin d'un degré moyen d'assistance dans les activités de la vie quotidienne ainsi que de certains soins et d'une certaine supervision professionnelle.

b) Stade II – Le particulier a besoin de soins plus complexes et exige davantage de soins et de supervision professionnelle.

c) Stade III – Le particulier présente des troubles comportementaux graves en permanence ainsi que des problèmes de gestion considérables. Le particulier a besoin de soins infirmiers très assidus, ce qui exige un temps de personnel considérable.

4. Les services offerts par la société aux résidents de la partie B comprennent les suivants : trois repas et deux collations par jour, un service hebdomadaire d'entretien ménager et de blanchisserie, des activités sociales et récréatives régulières, la surveillance de sécurité, le transport pour les rendez-vous chez le médecinou le dentiste, un système d'appel d'urgence, des services personnels consistant à aider les résidents à faire leur toilette, à s'habiller et des soins infirmiers fournis par une infirmière autorisée 24 heures sur 24, ce qui comprend administrer des médicaments, s'occuper des traitements prescrits par un médecin et voir aux préoccupations des résidents en ce qui concerne leur santé. Un résident de la partie B paie des frais établis selon le stade des soins de niveau II qu'il reçoit. Ces frais tout compris donnent à un résident de la partie B une habitation assignée dans l'établissement et les services décrits ci-dessus, selon le stade des soins de niveau II dont le résident a besoin.

5. Il n'y a pas de cuisine ou d'appareils de cuisson dans les 15 habitations de la partie B de l'établissement. Chaque habitation de la partie B de l'établissement a une toilette et un lavabo; une partie commune de l'établissement renferme une salle de bains et une salle de douches à l'intention de tous les résidents de la partie B. Au moment de son admission à l'établissement, le résident de la partie B se voit attribuer une habitation précise qui ne peut être changée que d'un commun accord entre la société et le résident. Chaque résident de la partie B conclut une convention d'occupation avec la société. Les résidents de la partie B ont droit au respect de leur vie privée, en ce sens que toutes les habitations ont des serrures pour lesquelles un résident peut demander une clé, mais le personnel de l'établissement dispose d'un passe-partout pour chaque habitation lui permettant d'y accéder en tout temps. La société meuble les habitations de la partie B de l'établissement, mais un résident peut meubler sa propre habitation s'il le souhaite. Un résident de la partie B qui est absent de l'établissement pendant plus de trois jours doit aviser le responsable des soins infirmiers. Il est permis aux résidents d'accrocher leurs propres cadres sur les murs.

6. La société fait la promotion de l'établissement de deux façons : la partie A est présentée comme une résidence pour personnes retraitées; la partie B est présentée comme un établissement qui fournit des soins et des services personnalisés de qualité répondant aux besoins physiques, sociaux et de sécurité des résidents et leur permettant de vieillir dans cet environnement.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, l'établissement est-il un immeuble d'habitation?

2. a) La fourniture d'une habitation et des autres biens et services effectuée par la société à un résident de la partie A est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

b) La fourniture d'une habitation et des autres biens et services effectuée par la société à un résident de la partie B est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

3. L'article 191 de la Loi s'applique-t-il lorsqu'un résident emménage dans une habitation de l'établissement?

4. La société peut-elle demander des CTI à l'égard de la construction de l'établissement?

5. La société peut-elle demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, aux termes de l'article 256.2 de la Loi, relativement à l'ensemble ou à certaines des habitations de l'établissement?

Décisions

1. Les chambres où les résidents de la partie A et les résidents de la partie B habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de l'établissement (la partie A et la partie B) qui comporte les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples. Pour les besoins du présent exemple, on présume qu'ensemble tout le bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé constituent un immeuble d'habitation. Compte tenu du fait que l'établissement est un immeuble d'habitation et étant donné le point 1 dans les faits, la société est un constructeur pour l'application de la TPS/TVH.

2. a) La fourniture effectuée par la société à un résident de la partie A est une fourniture unique d'une habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

b) La fourniture effectuée par la société à un résident de la partie B n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

3. Le paragraphe 191(3) de la Loi s'applique au moment où la possession d'une habitation dans l'établissement est transférée pour la première fois à un résident qui occupe l'habitation à titre résidentiel conformément à la convention de locationou d'occupation. La société doit, à ce moment, rendre compte de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'ensemble de l'immeuble d'habitation, y compris les 15 habitations utilisées par les résidents de la partie B.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, la société peut demander des CTI à l'égard de la construction de l'ensemble de l'établissement.

5. La société peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à chaque habitation admissible de la partie A de l'établissement qui est fournie à un résident de la partie A, dans la mesure où les autres critères de l'article 256.2 de la Loi sont respectés. La société ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à une habitation de la partie B de l'établissement qui est fournie à un résident de la partie B. À noter que le ministère des Finances examine actuellement l'admissibilité au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans ce dernier cas.

Justification

1. Les chambres dans l'établissement où les résidents de la partie A ou les résidents de la partie B habitent sont des chambres ou des suites dans une résidence pour des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie de l'établissement (la partie A et la partie B) qui comporte les habitations, ainsi que les parties communes et les dépendances du bâtiment et le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation. Étant donné que l'immeuble comporte plus d'une habitation et qu'il n'est pas un immeuble d'habitation en copropriété, il est un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. a) Les résidents de la partie A emménagent dans la partie A de l'établissement dans le but de recevoir un logement, des biens et des services. Les biens et les services énumérés au point 3 dans les faits et l'habitation sont des éléments fournis par la société aux termes de la convention de location pour un montant forfaitaire. La société est réputée effectuer une fourniture unique à un résident de la partie A. Tous les biens et les services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par la société [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les biens et les services inclus dans la fourniture sont considérés comme des biens et des services accessoires. L'élément principal de la fourniture est une habitation. La fourniture est assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire et n'est régie par aucune loi relatives aux soins de santé. Il n'y a pas de processus d'évaluation médicale pour les résidents éventuels de la partie A, et la partie A de l'établissement n'est pas présentée comme un endroit où des soins infirmiers et personnels sont fournis. Au fond, la fourniture à un résident de la partie A demeure avant tout celle d'une habitation. Comme telle, la fourniture de l'habitation dans la partie A de l'établissement effectuée par bail, licence ou accord semblable pour des périodes d'occupation continue d'au moins un mois, à titre résidentiel pour le résident de la partie A, est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

b) Les résidents de la partie B emménagent dans la partie B de l'établissement dans le but de recevoir des soins personnels ainsi qu'un logement, des biens et des services. Même si une habitation est fournie, celle-ci n'est qu'un des éléments fournis par la société pour un montant forfaitaire. La société est réputée effectuer une fourniture unique. Tous les biens et les services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par la société [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les nombreux services de soins personnels requis pour répondre régulièrement aux besoins des résidents de la partie B ne sont pas considérés comme des biens et des services accessoires. Étant donné l'étendue et le niveau des soins personnels qui sont fournis, ces services sont essentiels à la fourniture effectuée par la société et, comme tels, constituent l'élément principal de la fourniture. Étant donné que la nature de la fourniture consiste à donner des soins, la fourniture n'est pas celle d'une habitation (c.-à-d. que l'habitation n'est pas l'élément principal de la fourniture). Ainsi, la fourniture effectuée par la société n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Cependant, elle peut être exonérée en vertu de l'article 2 de la partie IV de l'annexe V de la Loi Note de bas de page 4.

3. Étant donné que la société est un constructeur, que l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est un immeuble d'habitation et que la possession d'une habitation dans l'établissement est transférée à un résident aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en vue de sonoccupation à titre résidentiel, les dispositions sur les fournitures à soi-même énoncées au paragraphe 191(3) de la Loi s'appliquent à l'ensemble de l'établissement (la partie A et la partie B). Par conséquent, la société est réputée avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation et elle est tenue de déclarer la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble le jour où la possession de l'habitation est transférée pour la première fois à un résident.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, la société peut demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou à payer relativement à la construction de l'établissement, puisqu'il y a fourniture taxable réputée par vente de l'immeuble aux termes du paragraphe 191(3) de la Loi. Il est important de souligner qu'un CTI ne peut pas être demandé pour la taxe réputée payée sur la fourniture à soi-même si la société utilise l'établissement par la suite exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées. Si la société utilise l'établissement dans plus de 10 % de ses activités commerciales, elle ne peut pas demander de CTI pour la taxe réputée payée sur la fourniture à soi-même selon la proportion dans laquelle l'établissement est utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

5. La société peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à toutes les habitations admissibles de la partie A de l'établissement fournies à des résidents de la partie A, sous réserve des autres conditions de l'article 256.2 de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, la fourniture effectuée à un résident de la partie A est considérée comme une fourniture unique d'une habitation et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme telle, l'habitation fournie à un résident de la partie A est visée par le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « habitation admissible » donnée à l'article 256.2 de la Loi.

Cependant, la société n'a pas droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement aux habitations de la partie B qui sont fournies à des résidents de la partie B, parce que les conditions énoncées à l'article 256.2 de la Loi ne sont pas remplies dans le cas de ces habitations. Pour donner droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à ces habitations, la fourniture effectuée par la société à un résident de la partie B doit être exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, la fourniture effectuée à un résident de la partie B n'est pas exonérée en vertu de cet article. Par conséquent, une habitation fournie à un résident de la partie B n'est pas une « habitation admissible » pour l'application de l'article 256.2 de la Loi. Étant donné que seules les habitations admissibles donnent droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs et qu'aucune des habitations fournies aux résidents de la partie B n'est une habitation admissible, aucun remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs ne peut être accordé relativement aux habitations fournies aux résidents de la partie B. Tel qu'il est indiqué plus tôt dans le présent document, le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

Exemple no 3

Faits

1. La société S ltée loue un fonds à la société D ltée, qui construit et exploite un établissement de soins pour bénéficiaires internes sur le fonds. La construction de l'établissement est achevée en grande partie avant qu'une habitation de l'établissement ne soit occupée par un particulier à titre résidentiel. La convention de bail indique que les améliorations apportées au fonds sont la propriété de la société D ltée pour la durée de la convention.

2. L'établissement est une maison de soins infirmiers de 160 lits, agréée en vertu des lois provinciales en vigueur où des soins et des services sont fournis à des personnes âgées afin de répondre à leurs besoins dans un milieu résidentiel.

3. La maison de soins infirmiers fournit aux résidents ayant des capacités limitées au niveau de l'auto-supervision et de l'autonomie des soins infirmiers et personnels sous la direction d'un personnel médical et infirmier compétent, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, des repas et un logement et des services sociaux et récréatifs et autres services connexes pour répondre aux besoins des résidents.

4. Un particulier qui souhaite emménager dans une maison de soins infirmiers doit faire une demande par l'entremise d'un centre de santé communautaire, qui effectue une évaluation du particulier conformément aux critères établis par la province. L'évaluation sert à déterminer la capacité du particulier en matière d'auto-supervision et d'autonomie, ainsi que le besoin de soins infirmiers 24 heures sur 24, d'aide pour les activités de la vie quotidienne, et de supervision quotidienne et de contrôle de ses activités.

5. Une fois accepté dans une maison de soins infirmiers, le particulier signe un contrat d'admission avec la société D ltée. Le document énumère les biens et les services que la société D ltée est tenue de fournir conformément aux lois provinciales. Ces biens et services comprennent les suivants : hébergement dans une chambre privée ou à deux lits ou dans une salle commune, soins infirmiers et personnels 24 heures sur 24, supervision et aide pour les activités de la vie quotidienne, fournitures médicales et matériel de soins infirmiers nécessaires pour les soins du particulier, instruments médicaux utilisés pour les soins du particulier, fournitures et matériel nécessaires pour l'hygiène et les soins personnels, services de soins alimentaires comprenant trois repas par jour et des collations, organisation d'activités sociales, spirituelles, récréatives et physiques, service de blanchisserie, entretien ménager de la chambre du particulier et meubles nécessaires. Il est prévu que les résidents habiteront l'établissement pendant un avenir prévisible et que l'établissement sera leur lieu de résidence.

6. Un particulier qui vit à la maison de soins infirmiers (résident) se voit attribuer une chambre précise lorsqu'il est admis à la maison de soins infirmiers, et il ne peut être transféré à une autre chambre sans son consentement ou le consentement du ministère provincial de la Santé ayant agréé la maison de soins infirmiers. Il est interdit à un résident d'entrer dans la chambre d'un autre résident, sauf sur invitation. Dans la mesure où l'espace le permet, un résident peut apporter ses propres meubles dans sa chambre (p. ex. sa chaise favorite ou son propre lit); la société D ltée enlève alors les meubles habituellement fournis avec la chambre. Cependant, les résidents ne peuvent apporter aucun article produisant de la chaleur (p. ex. un radiateur électrique portatif, une plaque chauffante) dans leur chambre. Les résidents qui apportent des meubles dans leur chambre n'obtiennent généralement pas une assurance pour le contenu de leur chambre.

7. Les règlements pris en vertu des lois régissant les maisons de soins infirmiers stipulent le montant maximal qu'un résident d'une maison de soins infirmiers doit payer pour les biens et services reçus aux termes du contrat d'admission. Les résidents paient le montant chaque mois, soit le premier jour de chaque mois civil. Le gouvernement provincial fournit des fonds à la société D ltée pour la construction, le fonctionnement et l'entretien de la maison de soins infirmiers.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, la maison de soins infirmiers est-elle un immeuble d'habitation?

2. La fourniture d'une chambre et des autres biens et services effectuée par la société D ltée à un résident de la maison de soins infirmiers est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

3. L'article 191 de la Loi s'applique-t-il lorsqu'un résident emménage dans la maison de soins infirmiers?

4. La société D ltée peut-elle demander des CTI à l'égard de la construction de la maison de soins infirmiers?

5. La société D ltée peut-elle demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, aux termes de l'article 256.2 de la Loi, relativement à la maison de soins infirmiers?

6. Le bail visant le bien conclu entre la société S ltée et la société D ltée est-il une fourniture exonérée?

Décisions

1. Les chambres où les résidents de la maison de soins infirmiers habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de la maison de soins infirmiers où sont situés les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples. De plus, selon le point 3 dans les faits, la maison de soins infirmiers est un « établissement de santé » au sens de l'alinéa c) de la définition de cette expression donnée à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi. Pour les besoins du présent exemple, on présume qu'ensemble tout le bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé constituent un immeuble d'habitation. Compte tenu du fait que la maison de soins infirmiers est un immeuble d'habitation et étant donné le point 1 dans les faits, la société D ltée est un constructeur pour l'application de la TPS/TVH.

2. La fourniture effectuée par la société D ltée à un résident aux termes du contrat d'admission n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, mais l'est en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

3. Le paragraphe 191(3) de la Loi s'applique au moment où la possession d'une habitation dans un établissement est d'abord transférée à un résident qui occupe à titre résidentiel une habitation dans la maison de soins infirmiers conformément à la convention d'admission. À ce moment, la société D ltée est tenue de rendre compte de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble Note de bas de page 5.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux CTI, la société D ltée a le droit de demander des CTI pour la taxe payée lors de la construction de l'établissement.

5. La société D ltée ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à la maison de soins infirmiers. À noter que le ministère des Finances examine actuellement l'admissibilité au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

6. La fourniture de biens par la société S ltée à la société D ltée n'est pas exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi et est une fourniture taxable. À noter que le ministère des Finances examine actuellement l'application de la taxe à une fourniture par bail d'un établissement de soins pour bénéficiaires effectuée par un constructeur à un administrateur (bail principal).

Justification

1. Les chambres dans la maison de soins infirmiers où les résidents habitent sont des chambres ou des suites dans une résidence pour des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie de la maison de soins infirmiers qui comporte les habitations, ainsi que les parties communes et les dépendances du bâtiment et le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation. Étant donné que l'immeuble comporte plus d'une habitation et qu'il n'est pas un immeuble d'habitation en copropriété, il est un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. Les résidents, qui respectent les critères établis par la province, emménagent dans la maison de soins infirmiers en vue de recevoir les soins et les services requis dans un milieu résidentiel. Conformément aux lois provinciales et aux règlements en vigueur, la société D ltée fournit tous les biens et services énumérés au point 5 dans les faits aux résidents de la maison de soins infirmiers, selon les besoins. Sauf à l'occasionoù un résident prend congé, il n'est pas possible pour la société D ltée de fournir à un résident pour une période indéfinie seulement l'habitation et les biens et services accessoires, à l'exclusion des autres programmes et services. Les biens et services, y compris l'habitation, sont des éléments fournis par la société D ltée aux termes du contrat d'admission pour un montant forfaitaire. La société D ltée est réputée effectuer une fourniture unique à un résident. Tous les biens et les services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par la société D ltée [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les nombreux services de soins infirmiers et personnels requis pour répondre régulièrement aux besoins des résidents sont considérés comme des services non accessoires. Étant donné l'étendue et le niveau des soins et des besoins considérables des résidents qui, en général, ne peuvent être comblés au moyen de services de soutien à domicile en raison de leur situation économique ou personnelle, ces services sont essentiels à la fourniture qu'effectue la société D ltée et, comme tels, ces services constituent l'élément principal de la fourniture aux fins de la TPS/TVH. Puisque la nature de la fourniture est celle d'un service, la fourniture n'est pas celle d'une habitation (c.-à-d. que bien que l'habitation soit un élément important de la fourniture, elle n'est pas l'élément principal de la fourniture aux fins de la TPS/TVH). Ainsi, la fourniture n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Cependant, l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi prévoit une exonération dans le cas de la fourniture de services de santé en établissement effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé lorsque les services sont rendus à un patient ou à un résident de l'établissement (à l'exclusion de certains services exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices). La fourniture effectuée à un résident est donc exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

3. La maison de soins infirmiers est un immeuble d'habitation. Pour l'application de la TPS/TVH, la société D ltée est le constructeur de l'immeuble d'habitation. La possession d'une habitation dans la maison est transférée à un résident, comme le démontrent les faits suivants : une chambre précise est attribuée au résident et elle ne peut généralement être changée, le résident a le droit d'interdire aux autres résidents et aux visiteurs d'entrer dans sa chambre, et il peut meubler la chambre, sauf pour certains appareils qui peuvent représenter un danger pour la sécurité. La possession est transférée aux termes d'un contrat d'admission, qui a les caractéristiques d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable. Le résident a accès à d'autres parties de la maison de soins infirmiers, on s'attend à ce qu'il habite dans la maison de soins infirmiers pendant un avenir prévisible et il fait des paiements mensuels à la société D ltée. Les résidents occupent leur habitation à titre résidentiel. Comme telles, les dispositions sur la fourniture à soi-même au paragraphe 191(3) de la Loi s'appliquent. Par conséquent, la société D ltée est réputée effectuer et recevoir la fourniture taxable par vente de la maison de soins infirmiers, et elle est tenue de rendre compte de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de la maison le jour où la possession de la chambre est transférée la première fois à un résident de la maison de soins infirmiers.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi relatives aux CTI, la société D ltée a le droit de demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou à payer lors de la construction de la maison de soins infirmiers puisqu'une fourniture taxable de la maison est réputée avoir lieu par vente conformément au paragraphe 191(3) de la Loi.

5. La société D ltée ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs parce que les conditions prévues à l'article 256.2 de la Loi ne sont pas remplies. Par exemple, pour avoir droit à ce remboursement, la société D ltée doit effectuer des fournitures d'habitations qui sont des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, la société D ltée n'effectue pas des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Par conséquent, aucun remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs ne peut être accordé. Cependant, tel qu'il est indiqué plus tôt dans le présent document, le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

6. L'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi exonère, en partie, la fourniture d'un fonds par bail pour une période de location durant laquelle le locataire effectue, ou détient le bien en vue d'effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, lorsque la totalité ou presque de ces fournitures sont des fournitures exonérées aux termes de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Étant donné que la fourniture effectuée par la société D ltée à un résident n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, la fourniture effectuée par la société S ltée à la société D ltée n'est pas exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Aucune autre disposition ne prévoit l'exonération de la fourniture effectuée par la société S ltée. Par conséquent, la fourniture est taxable. Tel qu'il est indiqué un peu plus tôt dans le présent document, le ministère des Finances examine actuellement l'application de la taxe à une fourniture par bail d'un établissement de soins pour bénéficiaires à long terme effectuée par un constructeur à un administrateur (bail principal).

Exemple no 4

Faits

1. Un particulier (propriétaire) possède une maison qu'il utilise à titre résidentiel et d'où il exploite une résidence à long terme pour personnes âgées (c.-à-d. un établissement de soins pour bénéficiaires internes). L'établissement peut héberger trois particuliers en plus du propriétaire, qui est un infirmier autorisé.

2. Un particulier qui choisit de vivre dans l'établissement (résident) conclut une convention de bail résidentiel mensuel (assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire) avec le propriétaire. Aux termes de la convention de bail, le propriétaire accepte de fournir l'hébergement, l'eau, le chauffage, l'électricité, l'utilisation d'un téléphone, le nettoyage hebdomadaire de la chambre du résident, trois repas par jour, des services de blanchisserie pour les draps et les serviettes et le transport pour les rendez-vous chez le médecin au plus une fois par mois. Le propriétaire surveille également les résidents pour s'assurer qu'ils prennent les médicaments prescrits et il peut leur donner des injections au besoin. Le propriétaire garde un contact quotidien avec les résidents pour veiller au maintien de leur santé générale. Il fournit à l'occasion une aide minimale pour les activités de la vie quotidienne (p. ex. aider un résident à entrer et sortir du bain) et passe du temps avec les résidents. Un résident paie un montant mensuel unique pour tout ce qu'il reçoit aux termes de la convention de bail.

3. L'établissement n'est régi par aucune loi provinciale relatives aux soins de santé. Avant de conclure une convention de bail avec un résident éventuel, le propriétaire s'assure que le résident est indépendant, qu'il n'est pas incontinent et qu'il est capable de se déplacer. Si l'état de santé d'un résident empire au point qu'il n'est plus capable de marcher, qu'il devient incontinent ou qu'il commence à avoir besoin régulièrement d'une aide personnelle, la convention de bail est résiliée et le résident emménage dans un établissement offrant davantage de soins.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, la résidence à long terme pour personnes âgées est-elle un immeuble d'habitation?

2. La fourniture d'une chambre et des autres biens et services effectuée par le propriétaire à un résident de la résidence à long terme pour personnes âgées est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

Décisions

1. Les chambres où les résidents de la résidence à long terme pour personnes âgées habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de la résidence pour personnes âgées qui comporte les habitations et la partie de la maisonoù le propriétaire habite ainsi que la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel constituent un immeuble d'habitation.

2. La fourniture effectuée par le propriétaire à un résident aux termes de la convention de bail résidentiel est une fourniture unique d'une habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Justification

1. Les chambres dans la résidence à long terme pour personnes âgées où les résidents habitent sont des chambres ou des suites dans une résidence pour personnes âgées et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie de la résidence pour personnes âgées qui comporte les habitations et la partie de la maisonoù le propriétaire habite ainsi que les aires communes et dépendances du bâtiment, le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à sonoccupation à titre résidentiel et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation.

2. Les résidents emménagent dans la résidence à long terme pour personnes âgées en vue de recevoir un logement, des biens et des services. Les biens et les services énumérés au point 2 dans les faits et l'habitation sont des éléments fournis par le propriétaire aux termes de la convention de bail pour un montant forfaitaire. Le propriétaire est réputé effectuer une fourniture unique à un résident. Tous les biens et services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par le propriétaire [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les biens et services inclus dans la fourniture sont considérés comme des biens et services accessoires. Même si certains services de soins infirmiers et personnels sont des éléments de la fourniture, l'élément principal de la fourniture est une habitation. La fourniture est assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire et n'est régie par aucune loi relative aux soins de santé. Il n'y a pas de processus d'évaluation médicale pour les résidents éventuels, et la résidence pour personnes âgées n'est pas présentée comme un établissement où des soins infirmiers et personnels sont fournis. La fourniture demeure essentiellement celle d'une habitation. Comme telle, la fourniture de l'habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable pour des périodes d'occupation continue d'au moins un mois, à titre résidentiel pour le résident, est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Exemple no 5

Faits

1. Une société a acheté un établissement de soins pour bénéficiaires internes nouvellement construit qui sera utilisé à titre de foyer de soins personnels pour personnes âgées, agréé en vertu des lois provinciales régissant les soins de santé. Le foyer peut héberger jusqu'à 10 personnes. La société a payé la taxe sur l'achat du foyer.

2. Un particulier qui emménage dans le foyer (résident) conclut une convention d'admission qui décrit les modalités et conditions de vie au foyer. La société fournit à chaque résident l'hébergement dans une chambre privée ou à deux lits, trois repas équilibrés et deux collations par jour, la surveillance 24 heures sur 24, les services de blanchisserie, des services personnels consistant à superviser les résidents et à les aider lorsqu'ils font leur toilette (y compris le soin des ongles), s'habillent, se nourrissent et, un endroit sûr pour conserver les médicaments, des activités sociales et récréatives organisées au foyer, un service de ramassage des médicaments sur ordonnance, la reconnaissance d'occasions spéciales, comme l'anniversaire du résident, et la prise de dispositions pour le transport.

3. Les règlements pris en vertu des lois applicables définissent un résident comme un particulier qui habite dans le foyer en vue de recevoir des soins personnels. Les règlements précisent enoutre qu'avant qu'un particulier ne soit admis et n'emménage dans le foyer, la régie régionale de la santé doit déterminer qu'il n'a plus la capacité en matière d'autonomie et d'auto-supervision.

4. Dans les sept jours précédant celui où le résident emménage dans le foyer, la société reçoit une évaluation écrite des besoins en soins personnels du résident établie par la régie régionale de la santé. Par suite de cette évaluation, la société fournit le niveau de soins et d'aide supplémentaires requis, y compris l'aide à la mobilité, les soins spécialisés et les soins cognitivo-comportementaux. Aussi, dans les sept jours précédant le jour où le résident emménage dans le foyer, la société élabore un programme de soins particuliers pour le résident qui comprend le genre d'aide et de supervision régulière et continue dont le résident a besoin dans les activités de la vie quotidienne et répond à ses besoins physiques, cognitifs, sociaux et spirituels. Un résident paie un montant mensuel fixe pour l'ensemble des biens et des services fournis par la société.

5. La société exige un montant forfaitaire de 1 700 $ par mois de chaque résident pour les biens et les services fournis. Le loyer moyen pour un hébergement semblable dans un immeuble d'appartements dans la même collectivité est entre 500 $ et 600 $ par mois. Une partie du paiement mensuel, soit entre 900 $ et 1 000 $, est attribuable aux services fournis.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, le foyer de soins personnels est-il un immeuble d'habitation?

2. La fourniture d'une chambre et des autres biens et services effectuée par la société à un résident du foyer de soins personnels est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

3. La société peut-elle demander un CTI à l'égard de la taxe payée sur l'achat du foyer de soins personnels?

4. La société peut-elle demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs aux termes de l'article 256.2 de la Loi, relativement à la TPS/TVH payée sur l'acquisition du foyer de soins personnels?

Décisions

1. Les chambres où les résidents du foyer de soins personnels habitent sont des habitations. Ensemble, la partie du foyer de soins personnels qui comporte les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. La fourniture effectuée par la société à un résident aux termes de la convention d'admission n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

3. Si les fournitures effectuées par la société aux résidents sont des fournitures exonérées, la société ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe payée sur l'acquisition de l'immeuble d'habitation.

4. La société ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à la taxe payée sur l'acquisition de l'immeuble d'habitation. À noter que le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

Justification

1. Les chambres dans le foyer de soins personnels où les résidents habitent sont des chambres ou des suites dans une résidence pour personnes âgées et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie du foyer de soins personnels qui comporte les habitations, ainsi que les parties communes et les dépendances du bâtiment et le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation.

2. Les résidents emménagent dans le foyer de soins personnels en vue de recevoir des soins personnels ainsi qu'un logement, des biens et des services. Même si une habitation est fournie, celle-ci n'est qu'un des éléments fournis par la société aux termes d'un contrat unique (c.-à-d. la convention d'admission) pour un montant forfaitaire. La société est réputée effectuer une fourniture unique. Tous les biens et les services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par la société [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les nombreux services de soins personnels requis pour répondre régulièrement aux besoins des résidents sont considérés comme des services non accessoires. Étant donné l'étendue et le niveau des soins personnels qui sont fournis dans le cadre des programmes de soins particuliers, les frais exigés dans la collectivité pour un hébergement semblable à celui fourni dans le foyer de soins personnels et la contrepartie attribuable à la fourniture de l'habitation et des services, les services sont essentiels à la fourniture effectuée par la société. Comme tels, les services constituent l'élément principal de la fourniture. Étant donné que la nature de la fourniture consiste à donner des soins, la fourniture n'est pas celle d'une habitation (c.-à-d. que l'habitation n'est pas l'élément principal de la fourniture). Ainsi, la fourniture effectuée par la société n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Cependant, elle peut être exonérée en vertu d'une autre disposition de l'annexe V de la Loi, p. ex. la partie II, Services de santé Note de bas de page 6.

3. Même si la fourniture effectuée par la société à un résident n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, elle peut l'être en vertu d'une autre disposition de l'annexe V de la Loi. Tant que la société effectue des fournitures exonérées, elle ne peut pas demander un CTI à l'égard de la taxe exigible sur l'acquisition du foyer.

4. La société ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs parce que les conditions prévues à l'article 256.2 de la Loi ne sont pas remplies. Par exemple, pour donner droit au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, la fourniture effectuée par la société à un résident doit être exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, la fourniture effectuée à un résident n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Par conséquent, l'habitation fournie à un résident n'est pas une « habitation admissible » pour l'application de l'article 256.2 de la Loi. Étant donné que seules les habitations admissibles donnent droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs et qu'aucune des habitations fournies aux résidents n'est une habitation admissible, aucun remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs ne peut être accordé relativement à la taxe payée par la société sur l'acquisition de l'immeuble d'habitation. Tel qu'il est indiqué plus tôt dans le présent document, le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

Exemple no 6

Faits

1. Une société possède un fonds et engage une autre personne pour qu'elle construise un établissement de soins pour bénéficiaires internes de 150 habitations sur le fonds. Les 150 habitations consistent en des suites comportant une ou deux chambres à coucher pour personnes âgées. Toutes les suites comprennent une salle de bains avec trois appareils et des systèmes de chauffage et de climatisation individuels réglables et elles ne sont pas meublées. Le bâtiment renferme également une partie commune centrale, une salle de jeux, une salle à manger et une blanchisserie de libre-service. Quatre-vingt des 150 suites ont une cuisinette. La construction de l'établissement est achevée en grande partie avant qu'il ne soit occupé à titre résidentiel.

2. Un particulier qui vit dans l'établissement (résident) conclut une convention de location avec la société pour une durée d'un an. La convention est assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire. Le résident obtient la possession d'une suite aux termes de la convention. Il n'est pas nécessaire qu'un résident éventuel subisse un examen médical avant d'emménager dans l'établissement, et celui-ci n'est pas présenté comme une résidence où des services de soins personnels ou infirmiers assidus sont fournis.

3. La fourniture effectuée par la société comprend une suite, les services publics, l'utilisation des salles d'activités, de la salle à manger, des salles de blanchisserie, d'une bibliothèque et des terrasses extérieures de l'établissement, l'aménagement paysager, le déneigement et d'autres services. La société offre deux genres d'ensembles résidentiels, l'ensemble A et l'ensemble B, décrits ci-dessous, pour un montant forfaitaire. Les résidents ne peuvent louer une suite dans l'établissement sans choisir l'un des ensembles et ils ne peuvent remplacer ni supprimer des éléments compris dans un ensemble.

4. L'ensemble A comprend ce qui suit :

  • une suite et les biens et services indiqués au point 3 dans les faits,
  • la surveillance d'un système de sonnerie d'appel (c.-à-d. un système personnel d'intervention d'urgence),
  • un infirmer gestionnaire sur place et au moins un infirmier de service 24 heures sur 24 pour répondre aux situations d'urgence,
  • des programmes d'activités adaptés aux besoins des résidents,
  • des services ménagers hebdomadaires, y compris le remplacement du linge de lit et des serviettes,
  • un dîner servi chaque jour et tenant compte des besoins alimentaires spéciaux des résidents.

5. L'ensemble B comprend ce qui suit :

  • une suite et les biens et services indiqués au point 3 dans les faits,
  • la surveillance d'un système de sonnerie d'appel,
  • un infirmer gestionnaire sur place et au moins un infirmier de service 24 heures sur 24 pour répondre aux situations d'urgence,
  • des programmes d'activités adaptés aux besoins des résidents,
  • l'administration de médicaments aux résidents, selon les besoins,
  • l'entretien ménager léger quotidien et un service ménager hebdomadaire, y compris le remplacement du linge de lit et des serviettes,
  • l'aide pour prendre un bain une fois par semaine,
  • trois repas par jour (qui tiennent compte des besoins alimentaires spéciaux des résidents) et livraison des repas à la chambre du résident lorsque cela est autorisé par l'infirmier gestionnaire.

6. En plus des ensembles A et B, les résidents peuvent acheter des services supplémentaires selon le principe du paiement à l'acte. Ces services et leurs prix sont les suivants :

  • aide pour prendre un bainou un bain supplémentaire – 15 $ le bain,
  • service de blanchisserie des vêtements – 15 $ la brassée,
  • entretien ménager plus fréquent ou quotidien – 150 $ par mois,
  • le nettoyage complet de la suite une fois par semaine – 75 $ par mois,
  • aide supplémentaire pour l'habillage ou d'autres services personnels – 18 $ l'heure,
  • service d'accompagnement à la salle à manger – 200 $ par mois.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, l'établissement de soins pour bénéficiaires internes de 150 habitations est-il un immeuble d'habitation?

2. La fourniture d'une suite et des autres biens et services effectuée par la société à un résident de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes de 150 habitations est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

3. L'article 191 de la Loi s'applique-t-il?

4. La société peut-elle demander des CTI à l'égard de la construction de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes de 150 habitations?

5. La société peut-elle demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs aux termes de l'article 256.2 de la Loi relativement à l'établissement?

Décisions

1. Les suites où les résidents de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de l'établissement qui comporte les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples. Pour les besoins du présent exemple, on présume qu'ensemble tout le bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé constituent un immeuble d'habitation. Compte tenu du fait que l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est un immeuble d'habitation et étant donné le point 1 dans les faits, la société est un constructeur pour l'application de la TPS/TVH.

2. La fourniture des ensembles A ou B effectuée par la société à un résident aux termes de la convention de location est une fourniture unique d'une habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Les fournitures de services supplémentaires énumérés au point 6 dans les faits ne sont pas exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi et, sauf si une autre disposition d'exonération s'applique, sont assujetties à la taxe.

3. Le paragraphe 191(3) de la Loi s'applique au moment où la possession d'une habitation dans l'établissement est transférée pour la première fois à un résident qui occupe l'habitation à titre résidentiel conformément à la convention de location. Par conséquent, la société doit, à ce moment, rendre compte de la taxe sur la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, la société peut demander des CTI à l'égard de la construction de l'établissement.

5. La société peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à chaque habitation admissible dans l'établissement, dans la mesure où les autres critères de l'article 256.2 de la Loi sont respectés.

Justification

1. Les suites dans l'établissement de soins pour bénéficiaires internes de 150 habitations où les résidents habitent sont des suites dans une résidence pour personnes âgées et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes qui comporte les habitations, ainsi que les parties communes et les dépendances du bâtiment et le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation. Étant donné que l'immeuble comporte plus d'une habitation et qu'il n'est pas un immeuble d'habitation en copropriété, il est un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. Les résidents emménagent dans l'établissement de soins pour bénéficiaires internes dans le but de recevoir un logement, des biens et des services. Les biens et les services énumérés aux points 4 et 5 dans les faits pour les ensembles A ou B et l'habitation sont des éléments fournis par la société aux termes d'un contrat unique (c.-à-d. la convention de location) pour un montant forfaitaire. La société est réputée effectuer une fourniture unique à un résident. Tous les biens et les services compris dans l'unou l'autre des ensembles sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par la société [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les biens et les services inclus dans la fourniture sont considérés comme des biens et des services accessoires. Même si certains services de soins infirmiers et personnels sont des éléments de la fourniture, l'élément principal de la fourniture des ensembles A ou B est une habitation. La fourniture est assujettie aux lois provinciales se rapportant à la relation locateur-locataire et n'est régie par aucune loi relative aux soins de santé. Il n'y a pas de processus d'évaluation médicale pour les résidents éventuels, et l'établissement de soins pour bénéficiaires internes n'est pas présenté comme un établissement où des soins infirmiers et personnels sont fournis. La fourniture demeure essentiellement celle d'une habitation. Comme telle, la fourniture de l'habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable pour des périodes d'occupation continue d'au moins un mois, à titre résidentiel pour le résident, est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Les fournitures de services supplémentaires énumérés au point 6 dans les faits sont distinctes de la fourniture de l'habitation. La fourniture d'aucun service supplémentaire n'est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi et, sauf si une autre disposition d'exonération s'applique, la fourniture est assujettie à la taxe. L'article 138 de la Loi ne s'applique pas puisque l'habitation et ces services supplémentaires distincts ne sont pas fournis pour une contrepartie unique.

3. Étant donné que la société est le constructeur de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes, que l'établissement est un immeuble d'habitation et que la possession d'une habitation dans l'établissement est transférée à un résident aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en vue de sonoccupation à titre résidentiel, les dispositions sur les fournitures à soi-même énoncées au paragraphe 191(3) de la Loi s'appliquent. Par conséquent, la société est réputée effectuer et recevoir une fourniture taxable par vente de l'immeuble d'habitation et elle est tenue de déclarer la taxe sur la juste valeur marchande de l'immeuble le jour où la possession de l'habitation est transférée pour la première fois à un résident.

4. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, la société peut demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou à payer relativement à la construction de l'établissement, puisqu'il y a fourniture taxable réputée par vente de l'immeuble aux termes du paragraphe 191(3) de la Loi.

5. La société peut demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à toutes les habitations admissibles dans l'établissement, sous réserve des autres conditions de l'article 256.2 de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, la fourniture effectuée à un résident est considérée comme une fourniture unique d'une habitation et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme telle, l'habitation fournie à un résident est visée par le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « habitation admissible » donnée à l'article 256.2 de la Loi.

Exemple no 7

Faits

1. Une ville (municipalité) est propriétaire d'un bien qui était auparavant une maison de soins infirmiers, mais est vacant depuis plusieurs années. La municipalité a converti la maison de soins infirmiers en un établissement de soins pour bénéficiaires internes comportant 60 appartements autonomes pour personnes âgées. Chaque appartement a une cuisine complète avec appareils, une aire de séjour, au moins une chambre à coucher qui est séparée de l'aire de séjour et une salle de bains de quatre appareils.

2. La conversion du bâtiment a nécessité l'enlèvement et la reconstruction de l'ensemble de l'intérieur de l'immeuble et de certaines parties de l'extérieur et des changements au fonds sur lequel se trouve le bâtiment.

3. Une fois la rénovation de l'établissement achevée en grande partie, une société d'habitation à but non lucratif (la société), une filiale à cent pour cent de la municipalité, conclut avec la municipalité un bail de 50 ans visant l'établissement. Les paiements de location pour les 25 premières années équivalent aux paiements de capital et d'intérêts que la municipalité assume en raison du financement qu'elle a obtenu pour réaliser la rénovation de l'établissement. Les paiements de location pour les 25 années restantes du bail sont de 2 $ par année.

4. Tous les appartements dans l'établissement sont fournis par la société, par bail, à des personnes âgées (les résidents) à faible revenu. La société assure également la sécurité générale du bâtiment et fournit des services de patrouille du bâtiment. Les résidents sont tout à fait autonomes et aucun service de soins infirmiers ou personnels n'est offert à l'établissement. Les résidents peuvent toutefois faire appel à des tiers fournisseurs de services pour qu'ils viennent à leur appartement pour fournir de tels services. La municipalité offre un supplément de loyer pour les appartements, de sorte que les résidents ne consacrent pas plus de 30 % de leur revenu brut au loyer.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est-il un immeuble d'habitation?

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique-t-il à la conversion de l'ancienne maison de soins infirmiers?

3. La fourniture d'un appartement et des autres services effectuée par la société à un résident de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi? Quel est le statut fiscal de la fourniture de l'établissement effectuée par bail par la municipalité à la société?

4. L'article 191 de la Loi s'applique-t-il? Le cas échéant, qui de la municipalité ou de la société doit rendre compte de la taxe aux termes de l'article 191 de la Loi?

5. La municipalité peut-elle demander des CTI ou un remboursement à l'égard du coût de la rénovation?

6. Est-ce qu'un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, aux termes de l'article 256.2 de la Loi, peut être accordé relativement à l'établissement? Le cas échéant, qui de la municipalité ou de la société peut demander le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs?

Décisions

1. Les appartements où les résidents de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de l'établissement qui comporte les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples. Pour les besoins du présent exemple, on présume qu'ensemble tout le bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé constituent un immeuble d'habitation. Compte tenu du fait que l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est un immeuble d'habitation et étant donné le point 1 dans les faits, la municipalité est un constructeur pour l'application de la TPS/TVH (c.-à-d. qu'elle possédait le bien immeuble qui fait partie de l'immeuble d'habitation au moment où elle a engagé quelqu'un pour apporter des rénovations majeures à l'immeuble d'habitation).

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi ne s'applique pas à la conversion de l'ancienne maison de soins infirmiers.

3. La fourniture effectuée par la société à un résident aux termes de la convention de bail est une fourniture unique d'une habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel et est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Le bail visant l'établissement conclu par la municipalité et la société est exonéré en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi pour chaque période de location au cours de laquelle la société effectue, ou détient l'établissement en vue d'effectuer des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

4. Le paragraphe 191(3) de la Loi s'applique au moment où la possession de l'établissement est transférée à la société aux termes de la convention de bail entre la municipalité et la société. La municipalité doit rendre compte de la taxe sur la juste valeur marchande, à ce moment, de l'immeuble d'habitation ayant fait l'objet de rénovations majeures.

5. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, la municipalité peut demander des CTI pour la taxe payée ou exigible relativement aux rénovations majeures de l'établissement.

6. La municipalité ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, mais elle peut demander le remboursement accordé aux municipalités relativement à la taxe payée sur une fourniture à soi-même. La société ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à l'établissement.

Justification

1. Les appartements dans l'établissement de soins pour bénéficiaires internes où les résidents habitent sont occupés à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme tels, ces appartements sont des habitations. Enoutre, la partie de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes qui comporte les habitations, y compris les parties communes et les dépendances du bâtiment, le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation. Étant donné que l'immeuble comporte plus d'une habitation et qu'il n'est pas un immeuble d'habitation en copropriété, il est un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique dans certaines circonstances lorsqu'un immeuble qui n'est pas un immeuble d'habitation est converti en vue d'être utilisé à titre d'immeuble d'habitation sans que le bien fasse l'objet de rénovations majeures. Dans ce cas, le bien était un immeuble d'habitation tant avant le début de la conversion (la maison de soins infirmiers aurait été un immeuble d'habitation) qu'après la fin de la conversion (l'établissement rénové est un immeuble d'habitation). De plus, pour l'application de la TPS/TVH, le bien fait l'objet de rénovations majeures. Par conséquent, le paragraphe 190(1) de la Loi ne s'applique pas.

3. La fourniture effectuée par la société à un résident est une fourniture unique d'une habitation, et celle-ci est l'élément principal de la fourniture. Comme telle, la fourniture de l'habitation effectuée par bail, licence ou accord semblable pour des périodes d'occupation continue d'au moins un mois, à titre résidentiel pour le résident, est exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. La fourniture effectuée par la municipalité à la société est exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi pour les périodes de location au cours desquelles la société effectue, ou détient l'établissement en vue d'effectuer, des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

4. Le paragraphe 191(3) de la Loi s'applique au dernier en date du jour où les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie et du jour où la possession de l'immeuble est transférée à la société aux termes de la convention de bail entre la municipalité et la société. Selon les dispositions du paragraphe 191(10) de la Loi, lorsque la municipalité transfère la possession de l'établissement à la société aux termes de la convention de bail entre les deux parties, la municipalité est réputée avoir transféré la possession d'une habitation dans l'immeuble à un particulier aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en vue de sonoccupation à titre résidentiel. Étant donné que la municipalité est le constructeur de l'établissement et que les autres conditions du paragraphe 191(3) de la Loi sont remplies, la municipalité doit rendre compte de la taxe sur la juste valeur marchande de l'immeuble ayant fait l'objet de rénovations majeures au moment où la municipalité transfère la possession de l'immeuble à la société aux termes de la convention de bail.

5. La municipalité effectue une fourniture taxable de l'établissement (la fourniture à soi-même réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi). Par conséquent, elle peut demander des CTI pour la taxe payée ou exigible relativement aux rénovations majeures de l'établissement, sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI.

6. Si une personne peut pas demander un remboursement en vertu de l'article 259 de la Loi (cet article porte sur les remboursements aux municipalités et à d'autres organismes de services publics) relativement à une partie de la taxe par ailleurs incluse pour déterminer le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, elle ne peut pas demander le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs. Il importe de souligner qu'en vertu de l'article 259 de la Loi, une municipalité aurait généralement droit à un remboursement de 100 % de la taxe payée sur la fourniture à soi-même.

Pour qu'une personne ait droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à l'établissement décrit dans cet exemple, une des conditions suivantes doit être remplie :

a) la personne doit être l'acquéreur d'une fourniture taxable par vente d'un immeuble d'habitation et ne doit pas être un constructeur de l'immeuble,

b) la personne doit être un constructeur d'un immeuble d'habitation qui effectue des fournitures exonérées de l'immeuble en vertu des articles 6 ou 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi, et le constructeur doit être réputé effectuer une fourniture taxable de l'immeuble aux termes de l'article 191 de la Loi.

La société ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs parce qu'elle n'est pas un constructeur de l'établissement (c.-à-d. que la condition b) n'est pas remplie) et elle n'a pas reçu une fourniture taxable de l'établissement par vente (c.-à-d. que la condition a) n'est pas remplie).

Exemple no 8

Faits

1. Une province a mis sur pied un programme pour offrir aux particuliers à revenu modeste une option abordable se situant entre les soins à domicile (c.-à-d. les services infirmiers fournis dans le domicile du particulier) et les soins de longue durée (c.-à-d. l'hébergement et les soins fournis dans un milieu de soins de longue durée). Le programme est offert aux particuliers dont les besoins en matière de soins personnels ne sont pas assez grands pour nécessiter un accès constant à des soins de santé fournis par des professionnels, comme dans le cas des soins de longue durée, mais sont trop grands pour les soins à domicile.

2. Le programme comportera la conversion de biens existants, soit d'anciennes maisons de soins infirmiers ou d'anciens hôpitaux, en des établissements de soins pour bénéficiaires internes. Les biens ne feront pas l'objet de rénovations majeures lors de la conversion. Chaque établissement comprendra une salle de repas commune et des salles d'activités sociales. Chaque chambre comportera une aire de repos, une salle de bains et une aire de séjour. Certains établissements comprendront des installations pour préparer les repas qui seront pris dans la salle commune; d'autres établissements ne comporteront pas de telles installations, et les repas seront alors préparés ailleurs et livrés à l'établissement.

3. L'administrateur d'un établissement sera unorganisme de bienfaisance ou unorganisme à but non lucratif. L'administrateur aura la responsabilité d'acheter le bien et d'entreprendre la conversion nécessaire. Il recevra un financement public pour cette conversion. L'administrateur ne présente pas un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement.

4. Un particulier qui emménage dans un établissement (un résident) doit être choisi et recommandé à l'administrateur par une des régies de la santé de la province. Un résident ne peut être admis à un établissement que s'il est capable de gérer lui-même ses soins (c.-à-d. qu'il a la capacité cognitive de prendre des décisions en ce qui concerne ses propres soins), mais a néanmoins été désigné par une régie provinciale de la santé comme ayant besoin de services d'aide à la vie autonome (c.-à-d. pour la préparation des repas, les services d'entretien ménager, les services de blanchisserie, la disponibilité d'un système d'intervention d'urgence) et de services de soins personnels (p. ex. l'administration de médicaments et une aide régulière pour les activités de la vie quotidienne, y compris pour faire sa toilette, pour l'hygiène buccale, le soin des ongles, les soins de la peau, l'élimination et la propreté, le soulèvement et le transfert d'un résident d'une surface à une autre, avec ou sans aide mécanique, l'aide à un résident pour se déplacer, avec ou sans aide mécanique, la vidange d'une poche pour stomie et la vidange, le nettoyage et le changement des sacs collecteurs d'urine). Les résidents doivent quitter l'établissement lorsqu'ils ne sont plus en mesure de gérer eux-mêmes leurs soins.

5. Les résidents paient des frais mensuels correspondant à un pourcentage fixe de leur revenu mensuel après impôt pour vivre dans un établissement. Une partie des frais mensuels est réputée se rapporter à la location d'une habitation. Le reste des frais mensuels est réputé se rapporter aux services fournis au résident.

6. Les résidents concluent une entente désignée comme une convention de location lorsqu'ils emménagent dans un établissement. La convention précise dans quelle habitation le résident doit emménager et les différents services qu'il recevra. Il est prévu que les résidents habiteront à cet établissement pendant un avenir prévisible et, habituellement, ils auront quitté la résidence où ils habitaient auparavant.

Questions

1. Pour l'application de la TPS/TVH, un établissement de soins pour bénéficiaires internes nouvellement converti est-il un immeuble d'habitation?

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique-t-il à la conversion des anciennes maisons de soins infirmiers ou anciens hôpitaux?

3. La fourniture d'une chambre et des autres biens et services effectuée par l'administrateur à un résident d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes nouvellement converti est-elle exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi?

4. L'article 191 de la Loi s'applique-t-il?

5. L'administrateur peut-il demander des CTI à l'égard de la taxe payée ou à payer relativement au coût de la rénovation d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes nouvellement converti?

6. L'administrateur peut-il demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs aux termes de l'article 256.2 de la Loi relativement à un établissement?

Décisions

1. Les chambres où les résidents de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes nouvellement converti habitent sont des habitations. Ensemble, la partie de l'établissement qui comporte les habitations et la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment et le fonds attribuable au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment constituent un immeuble d'habitation et plus précisément un immeuble d'habitation à logements multiples. Pour les besoins du présent exemple, on présume qu'ensemble tout le bâtiment et le fonds sur lequel le bâtiment est situé constituent un immeuble d'habitation.

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi ne s'applique pas à la conversion d'une ancienne maison de soins infirmiers, mais s'applique à la conversion d'un ancien hôpital.

3. La fourniture effectuée par un administrateur à un résident en vertu d'une convention visant à fournir l'hébergement, des biens et des services n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

4. Le paragraphe 191(3) de la Loi ne s'applique pas lorsque les résidents emménagent dans un établissement qui était une maison de soins infirmiers auparavant. Le paragraphe 191(3) s'appliquera aux coûts associés à la conversion d'un ancien hôpital lorsque le particulier occupe à titre résidentiel la chambre ou la suite dans l'établissement.

5. L'administrateur ne peut pas demander des CTI à l'égard de la taxe payée ou à payer relativement à l'acquisitionou à la conversion d'un établissement si celui-ci était une maison de soins infirmiers auparavant et qu'il est utilisé moins que principalement dans le cadre de ses activités commerciales. Sous réserve des dispositions de la Loi ayant trait aux CTI, l'administrateur peut demander des CTI pour la TPS/TVH payée ou à payer relativement à la rénovation de l'établissement qui était un hôpital auparavant.

6. Un administrateur ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à l'acquisitionou à la conversion d'un établissement. À noter que le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

Justification

1. Les chambres dans l'établissement de soins pour bénéficiaires internes où les résidents habitent sont des chambres dans une résidence pour des personnes âgées, des personnes handicapées ou d'autres personnes et sont occupées à titre résidentiel ou d'hébergement. Comme telles, ces chambres sont des habitations. Enoutre, la partie de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes qui comporte les habitations, ainsi que les parties communes et les dépendances du bâtiment et le fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment, et la proportion du fonds sous-jacent attribuable aux habitations constituent ensemble un immeuble d'habitation. Étant donné que l'immeuble comporte plus d'une habitation et qu'il n'est pas un immeuble d'habitation en copropriété, il est un immeuble d'habitation à logements multiples.

2. Le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique dans certaines circonstances lorsqu'un immeuble qui n'est pas un immeuble d'habitation est converti en vue d'être utilisé à titre d'immeuble d'habitation sans que le bien fasse l'objet de rénovations majeures. Dans le cas d'une maison de soins infirmiers, le bien était un immeuble d'habitation tant avant le début de la conversion (la maison de soins infirmiers aurait été un immeuble d'habitation) qu'après la fin de la conversion (l'établissement rénové est un immeuble d'habitation). Par conséquent, le paragraphe 190(1) de la Loi ne s'applique pas.

Dans le cas d'un ancien hôpital, cependant, l'établissement n'était pas un immeuble d'habitation avant le début de la conversion, et étant donné que l'établissement est un immeuble d'habitation après la conversion et que les rénovations ne sont pas des rénovations majeures, le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique et l'établissement est réputé avoir fait l'objet de rénovations majeures.

3. Les résidents emménagent dans l'établissement de soins pour bénéficiaires internes en vue de recevoir des soins personnels de longue durée qui ne sont pas offerts dans le cadre des soins à domicile, ainsi qu'un logement, des biens et des services. Même si une habitation est fournie, elle n'est qu'un des éléments fournis par un administrateur aux termes d'un contrat unique pour un montant forfaitaire. L'administrateur est réputé effectuer une fourniture unique à un résident. Tous les biens et les services sont des éléments qui sont interdépendants, et chaque élément est une partie intégrante de l'ensemble de la fourniture effectuée par l'administrateur [énoncé de politique sur la TPS/TVH Fourniture unique et fournitures multiples (P-077R2)]. Les nombreux services de soins personnels requis pour répondre régulièrement aux besoins des résidents, même s'ils sont gérés par la personne elle-même, sont considérés comme des services non accessoires. Étant donné que l'étendue et le niveau de soins personnels vont au-delà de ce qui peut être fourni dans le cadre des soins à domicile, ces services sont essentiels à la fourniture effectuée par l'administrateur et, comme tels, constituent l'élément principal de la fourniture. Étant donné que la nature de la fourniture consiste à donner des soins, la fourniture n'est pas celle d'une habitation (c.-à-d. que l'habitation n'est pas l'élément principal de la fourniture). Ainsi, la fourniture effectuée par l'administrateur n'est pas exonérée en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Cependant, d'autres dispositions d'exonération peuvent s'appliquer, comme les dispositions d'exonération de la partie IV de l'annexe V de la Loi Note de bas de page 7.

4. Lorsque le paragraphe 190(1) de la Loi s'applique à la conversion d'un établissement (c.-à-d. que l'établissement était un hôpital immédiatement avant le début de la conversion), l'établissement est réputé avoir fait l'objet de rénovations majeures, les rénovations sont réputées être achevées en grande partie lorsqu'un particulier occupe une habitation à titre résidentiel et l'administrateur est réputé être un constructeur de l'établissement. Par conséquent, en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi, l'administrateur est réputé effectuer et recevoir par vente une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation et il est tenu de rendre compte de la taxe sur la juste valeur marchande de l'immeuble le jour où la possession d'une habitation est transférée la première fois à un résident Note de bas de page 8.

Lorsque le paragraphe 190(1) de la Loi ne s'applique pas à une conversion (c.-à-d. que l'établissement était une maison de soins infirmiers avant le début de la conversion), l'établissement ne fait pas l'objet de rénovations majeures, réputées ou autres, et l'article 191 de la Loi ne s'applique pas.

5. Même si les fournitures effectuées par l'administrateur à un résident ne sont pas exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi, elles peuvent être exonérées en vertu d'une autre disposition de l'annexe V de la Loi. L'administrateur ne peut pas demander de CTI pour la taxe payée ou à payer relativement à l'acquisitionou à la conversion d'un établissement qui était auparavant une maison de soins infirmiers si l'établissement est utilisé moins que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

Lorsque l'établissement était un hôpital auparavant et que l'administrateur effectue une fourniture taxable de l'établissement (c.-à-d. la fourniture à soi-même réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi), ce dernier a le droit de demander des CTI pour la taxe payée ou à payer sur les dépenses ayant trait aux rénovations de l'établissement, sous réserve des dispositions de la Loi qui portent sur les CTI.

6. L'administrateur ne peut pas demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs parce que les conditions prévues à l'article 256.2 de la Loi ne sont pas remplies. Par exemple, pour avoir droit à un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, l'administrateur doit être réputé effectuer une fourniture taxable de l'établissement en vertu de l'article 191 de la Loi et doit effectuer des fournitures d'habitations dans l'établissement qui sont des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. Comme il est indiqué ci-dessus, l'article 191 de la Loi ne s'applique pas à un établissement qui était une maison de soins infirmiers auparavant et les fournitures effectuées par l'administrateur ne sont pas exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi. En ce qui concerne l'établissement qui était un hôpital auparavant, bien que la fourniture à soi-même s'applique à un tel établissement en vertu de l'article 191 de la Loi, les fournitures effectuées par l'administrateur aux résidents ne sont pas des fournitures exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V. Par conséquent, les conditions pour demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs aux termes de l'article 256.2 de la Loi ne sont pas remplies. Tel qu'il est indiqué un peu plus tôt dans le présent document, le ministère des Finances examine actuellement la possibilité d'accorder le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans de telles circonstances.

Il est également important de noter qu'une personne ne peut pas demander le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs si elle a le droit de demander un remboursement en vertu de l'article 259 de la Loi (qui prévoit des remboursements pour les organismes de bienfaisance et les organismes admissibles à but non lucratif) relativement à une partie quelconque de la taxe visée autrement dans l'établissement du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs.

Exemple no 9

Faits

1. Une province a mis sur pied un programme pour offrir aux particuliers à revenu modeste une option abordable se situant entre les soins à domicile (c.-à-d. les services infirmiers fournis dans le domicile du particulier) et les soins de longue durée (c.-à-d. l'hébergement et les soins fournis dans un milieu de soins de longue durée). Le programme est offert aux particuliers dont les besoins en matière de soins personnels ne sont pas assez grands pour nécessiter un accès constant à des soins de santé fournis par des professionnels, comme dans le cas des soins de longue durée, mais sont trop grands pour les soins à domicile.

2. Le programme comportera la conversion d'anciennes maisons de soins infirmiers en des établissements de soins pour bénéficiaires internes. Les immeubles ne feront pas l'objet de rénovations majeures lors de la conversion. Chaque établissement comprendra une salle de repas commune et des salles d'activités sociales. Chaque chambre comportera une aire de repos, une salle de bains et une aire de séjour. Certains établissements comprendront des installations pour préparer les repas qui seront pris dans la salle commune; d'autres établissements ne comporteront pas de telles installations, et les repas seront préparés ailleurs et livrés à l'établissement.

3. L'administrateur d'un établissement sera unorganisme de bienfaisance ou unorganisme à but non lucratif. L'administrateur aura la responsabilité d'acheter le bien et d'entreprendre la conversion nécessaire. Il recevra un financement public pour cette conversion. L'administrateur ne présente pas un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement.

4. Un particulier qui emménage dans un établissement (un résident) doit être choisi et recommandé à l'administrateur par une des régies de la santé de la province. Un résident peut être admis à un établissement seulement s'il est capable de gérer lui-même ses soins (c.-à-d. qu'il a la capacité cognitive de prendre des décisions relatives à ses propres soins), mais a néanmoins été désigné par une régie provinciale de la santé comme ayant besoin de services d'aide à la vie autonome (c.-à-d. pour la préparation des repas, les services d'entretien ménager, les services de blanchisserie, la disponibilité d'un système d'intervention d'urgence) et de services de soins personnels (p. ex. l'administration de médicaments et une aide régulière pour les activités de la vie quotidienne, y compris pour faire sa toilette, pour l'hygiène buccale, le soin des ongles, les soins de la peau, l'élimination et la propreté, le soulèvement et le transfert d'un résident d'une surface à une autre, avec ou sans aide mécanique, l'aide à un résident pour se déplacer, avec ou sans aide mécanique, la vidange d'une poche pour stomie et la vidange, le nettoyage et le changement des sacs collecteurs d'urine). Les résidents doivent quitter l'établissement lorsqu'ils ne sont plus en mesure de gérer eux-mêmes leurs soins.

5. Les résidents paient des frais mensuels correspondant à un pourcentage fixe de leur revenu mensuel après impôt pour vivre dans un établissement. Une partie des frais mensuels est réputée se rapporter à la location d'une habitation. Le reste des frais mensuels est réputé se rapporter aux services fournis au résident.

6. Les résidents concluent une entente désignée comme une convention de location lorsqu'ils emménagent dans un établissement. La convention précise dans quelle habitation le résident doit emménager et les différents services qu'il recevra. Il est prévu que les résidents habiteront à cet établissement pendant un avenir prévisible et, habituellement, ils auront quitté la résidence où ils habitaient auparavant.

7. Après avoir administré l'établissement de la manière décrite ci-dessus, l'administrateur vend l'établissement à une autre personne. Il n'a pas construit de rajout à l'établissement depuis qu'il l'a acquis, ni n'a demandé de CTI à la suite de l'acquisition de l'établissement ou pour des améliorations qu'il y aurait apportées.

Question

La vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est-elle exonérée de la TPS/TVH?

Décision

La vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est exonérée de la taxe en application de l'article 2 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Justification

L'article 2 de la partie I de l'annexe V de la Loi prévoit, en partie, l'exonération d'une fourniture par vente d'un immeuble d'habitation effectuée par une personne qui n'en est pas le constructeur. Cependant, cette disposition ne s'applique pas si le vendeur a demandé des CTI en tant que dernier acquéreur de l'immeuble ou pour des améliorations qu'elle y aurait apportées depuis qu'il a acquis l'immeuble.

L'établissement est un immeuble d'habitation, qui n'a subi aucune rénovation majeure et dont l'administrateur n'est pas le constructeur. De plus, l'administrateur n'a pas demandé de CTI à la suite de l'acquisition de l'établissement ni pour des améliorations qu'il y a apportées. (Si l'établissement est utilisé exclusivement à des fins de fournitures exonérées, l'administrateur n'a pas le droit de demander des CTI.) Par conséquent, la vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes par l'administrateur est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Exemple no 10

Faits

1. Une province a mis sur pied un programme pour offrir aux particuliers à revenu modeste une option abordable se situant entre les soins à domicile (c.-à-d. les services infirmiers fournis dans le domicile du particulier) et les soins de longue durée (c.-à-d. l'hébergement et les soins fournis dans un milieu de soins de longue durée). Le programme est offert aux particuliers dont les besoins en matière de soins personnels ne sont pas assez grands pour nécessiter un accès constant à des soins de santé fournis par des professionnels, comme dans le cas des soins de longue durée, mais sont trop grands pour les soins à domicile.

2. Le programme comportera la conversion d'anciens hôpitaux en des établissements de soins pour bénéficiaires internes. Les immeubles ne feront pas l'objet de rénovations majeures lors de la conversion. Chaque établissement comprendra une salle de repas commune et des salles d'activités sociales. Chaque chambre comportera une aire de repos, une salle de bains et une aire de séjour. Certains établissements comprendront des installations pour préparer les repas qui seront pris dans la salle commune; d'autres établissements ne comporteront pas de telles installations, et les repas seront préparés ailleurs et livrés à l'établissement.

3. L'administrateur d'un établissement sera unorganisme de bienfaisance ou unorganisme à but non lucratif. L'administrateur aura la responsabilité d'acheter le bien et d'entreprendre la conversion nécessaire. Il recevra un financement public pour cette conversion. L'administrateur ne présente pas un choix en vertu de l'article 211 de la Loi relativement à l'établissement.

4. Un particulier qui emménage dans un établissement (un résident) doit être choisi et recommandé à l'administrateur par une des régies de la santé de la province. Un résident peut être admis à un établissement seulement s'il est capable de gérer lui-même ses soins (c.-à-d. qu'il a la capacité cognitive de prendre des décisions relatives à ses propres soins), mais a néanmoins été désigné par une régie provinciale de la santé comme ayant besoin de services d'aide à la vie autonome (c.-à-d. pour la préparation des repas, les services d'entretien ménager, les services de blanchisserie, la disponibilité d'un système d'intervention d'urgence) et de services de soins personnels (p. ex. l'administration de médicaments et une aide régulière pour les activités de la vie quotidienne, y compris pour faire sa toilette, pour l'hygiène buccale, le soin des ongles, les soins de la peau, l'élimination et la propreté, le soulèvement et le transfert d'un résident d'une surface à une autre, avec ou sans aide mécanique, l'aide à un résident pour se déplacer, avec ou sans aide mécanique, la vidange d'une poche pour stomie et la vidange, le nettoyage et le changement des sacs collecteurs d'urine). Les résidents doivent quitter l'établissement lorsqu'ils ne sont plus en mesure de gérer eux-mêmes leurs soins.

5. Les résidents paient des frais mensuels correspondant à un pourcentage fixe de leur revenu mensuel après impôt pour vivre dans un établissement. Une partie des frais mensuels est réputée se rapporter à la location d'une habitation. Le reste des frais mensuels est réputé se rapporter aux services fournis au résident.

6. Les résidents concluent une entente désignée comme une convention de location lorsqu'ils emménagent dans un établissement. La convention précise dans quelle habitation le résident doit emménager et les différents services qu'il recevra. Il est prévu que les résidents habiteront à cet établissement pendant un avenir prévisible et, habituellement, ils auront quitté la résidence où ils habitaient auparavant.

7. Après avoir administré l'établissement de la manière décrite ci-dessus, l'administrateur vend l'établissement à une autre personne. Il n'a pas construit de rajout à l'établissement depuis qu'il l'a acquis. Il a demandé des CTI pour la taxe payée ou à payer sur les rénovations apportées à l'établissement sur le vu de la fourniture taxable réputée de l'établissement en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi. Cependant, aucun CTI n'a été demandé depuis que l'administrateur était réputé avoir acquis l'établissement en vertu des dispositions de ce paragraphe. Aucune autre rénovation n'a été apportée à l'établissement après que cette fourniture réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi a été effectuée.

Question

La vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est-elle exonérée de la TPS/TVH?

Décision

La vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est exonérée de la taxe en application de l'article 5 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Justification

L'article 5 de la partie I de l'annexe V de la Loi prévoit, en partie, l'exonération d'une fourniture par vente d'un immeuble d'habitation à logements multiples effectuée par le constructeur de l'immeuble lorsque la dernière fourniture par vente au constructeur constituait une fourniture réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi, sauf dans l'unou l'autre des cas suivants :

a) après la dernière fourniture de l'immeuble effectuée au profit du constructeur, celui-ci y fait ou fait faire des rénovations majeures;

b) le constructeur a demandé des CTI relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou aux rénovations faites à l'immeuble depuis sa dernière acquisition.

L'établissement est un immeuble d'habitation à logements multiples. En vertu du paragraphe 190(1) de la Loi, l'administrateur est réputé avoir fait des rénovations majeures à l'établissement et être le constructeur de cet établissement. De plus, une fourniture est réputée avoir été effectuée à l'administrateur en application du paragraphe 191(3) de la Loi le jour où la possession d'un logement dans l'habitation a été transférée pour la première fois à un particulier et que cela constituait la dernière fourniture de l'immeuble à l'administrateur. Ce dernier n'a pas fait, ou fait faire, de rénovations majeures à l'établissement après cette acquisition réputée. De plus, l'administrateur n'a pas demandé de CTI pour la taxe réputée payée sur cette acquisition de l'établissement ni pour toute amélioration qu'il y a apportée depuis cette acquisition. (Si l'établissement est utilisé exclusivement à des fins de fournitures exonérées, l'administrateur n'a pas le droit de demander des CTI.) Par conséquent, la vente de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

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