Décision de la Cour suprême du Canada – United Parcel Service du Canada ltée c. Sa Majesté la Reine [2009]

Avis sur la TPS/TVH - Avis 245
September 2009

Le 23 avril 2009, la Cour suprême du Canada s'est prononcée dans l'affaire United Parcel Service du Canada ltée c. Sa Majesté la Reine [2009] en ce qui a trait au recouvrement de montants versés par erreur au titre de la taxe sur des produits importés. L'incidence que la décision de la Cour aura pour l'application de la TPS/TVH est expliquée dans cet avis.

Note : À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs indiqués dans le présent avis se rapportent à la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Résumé de la décision

United Parcel Service du Canada ltée (UPS), en sa qualité de courtier en douanes agréé, a agi comme mandataire pour le compte de ses clients en ce qui a trait à l'importation de produits. À cet égard, UPS a versé par erreur des montants au titre de la taxe à l'égard de ces produits, et elle n'a pas demandé à ses clients de lui rembourser les paiements versés en trop; elle a plutôt déduit ces montants dans ses déclarations de TPS/TVH mensuelles. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a par la suite refusé les montants déduits par UPS. La question en litige dans cette affaire était d'établir si UPS avait droit à un remboursement des montants versés par erreur au titre de la taxe.

La Cour suprême du Canada a conclu ceci : même si UPS n'avait pas l'obligation de payer la taxe à l'égard des produits importés si la taxe avait été exigible, elle avait droit à un remboursement des paiements en trop, en application de l'article 261, qu'elle pouvait recouvrer en tant que déduction dans sa déclaration. La décision est fondée sur plusieurs faits importants, y compris celui selon lequel la Couronne avait convenu dans l'exposé conjoint des faits que des paiements en trop de la taxe avaient été effectués et qu'UPS n'avait pas été remboursée par ses clients pour les paiements versés en trop.

Incidence de la décision

La décision de la Cour suprême a une incidence plus large que celle se rapportant au recouvrement de montants payés par erreur au titre de la taxe à l'égard de produits importés; elle vise aussi les montants payés par erreur au titre de la taxe à l'égard de fournitures dans des situations données. En conséquence, et sous réserve des conditions décrites ci-dessous, si une personne, y compris un courtier en douanes ou un autre mandataire, n'est pas tenue de payer la taxe à l'importation d'un produit ou d'une fourniture, mais qu'elle paie un montant par erreur au titre de la taxe à l'égard de cette importation ou de cette fourniture, elle aura le droit de recouvrer ce montant si les deux conditions suivantes sont remplies :

Un inscrit, y compris un courtier ou un autre mandataire, qui remplit les conditions ci-dessus pourrait demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour le montant qu'il est considéré avoir payé par erreur au titre de la taxe. Ceci est conforme à l'application du paragraphe 296(2.1), selon lequel, au moment où la cotisation relative à la taxe nette d'une personne est établie, le montant déduit pourrait être réduit de la somme de tout remboursement auquel cette personne aurait autrement droit relativement à ce montant.

La méthode décrite dans cet avis, selon laquelle les personnes telles les courtiers en douanes et les autres mandataires agissant pour le compte d'un client peuvent recouvrer des sommes, s'applique seulement aux montants payés par erreur au titre de la taxe. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour recouvrer un montant de taxe payé qu'un client devait ou doit payer en application de la loi.

Exceptions

1. Si l'article 178.8 s'applique, il n'est pas possible de recouvrer un montant payé par erreur au titre de la taxe sur des produits importés, tels que ceux décrits ci-dessus. Cette disposition s'applique si une « fourniture déterminée » de produits a été effectuée à l'extérieur du Canada à une autre personne qui est « l'importateur effectif » des produits; cet importateur pourrait être le client d'un courtier en douanes. Dans la loi, une « fourniture déterminée » s'entend soit d'une fourniture de produits qui sont importés après que la fourniture est effectuée, soit d'une fourniture de produits qui ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée avoir été effectuée à l'étranger, parce que les produits sont livrés ou mis à la disposition de l'acquéreur au Canada avant leur dédouanement. Pour l'application de l'article 178.8, « l'importateur effectif » des produits est l'acquéreur d'une fourniture déterminée de produits effectuée à l'étranger, qui ne les a pas fournis à l'étranger avant leur dédouanement. Pour obtenir des exemples de la façon de déterminer la personne qui serait considérée être l'importateur effectif dans différentes situations, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH, Droit à des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe sur les produits importés (P-125R) sur le site Web de l'ARC.

Lorsque l'article 178.8 s'applique, les produits importés sont réputés l'avoir été par l'importateur effectif, et tout montant payé ou à payer au titre de la taxe relativement à l'importation est réputé avoir été payé ou être due par l'importateur effectif ou pour son compte, et non par une autre personne ou pour le compte de celle-ci. Par exemple, si un courtier en douanes paie un montant par erreur au titre de la taxe sur des produits importés pour le compte d'un client qui est l'importateur effectif des produits, le client sera réputé par la loi être la seule personne qui a payé ce montant aux fins du recouvrement, peu importe si le courtier a été remboursé ou non par le client. Dans ce cas, si le courtier désire recouvrer ce montant du client, il revient au courtier et à son client de trouver une solution à cette fin; la décision dans l'affaire d'UPS n'a aucune incidence.

2. Si une personne telle un courtier ou un autre mandataire reçoit à un moment donné un remboursement d'un montant de taxe versé en trop, elle ne sera pas considérée avoir déboursé ce montant et, en vertu de la loi, elle ne sera pas la personne ayant le droit de le recouvrer. Si le montant du paiement en trop a déjà été déduit dans la déclaration de la personne lorsque le remboursement est effectué, la personne sera tenue, en vertu de la loi, de verser ce montant ainsi que les intérêts afférents au receveur général. Cependant, si un client demande un CTI pour un montant versé en trop que la personne avait le droit de recouvrer selon les conditions prévues dans cet avis, il devra remettre ce montant et les intérêts afférents au receveur général. Pour éviter une telle situation, les parties visées dans cet avis pourraient s'assurer d'établir clairement dès le début la façon dont elles recouvreront les montants payés par erreur au titre de la taxe, le cas échéant.

Demandes de renseignements par téléphone

1-800-959-8296 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises) 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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