Simples fiducies, sociétés prête-nom et coentreprises

Avis sur la TPS/TVH - Avis 284
Février 2014

Aux fins de la TPS/TVH, une coentreprise n'est pas une « personne ». Par conséquent, une coentreprise ne peut être un inscrit aux fins de la TPS/TVH et rendre compte de la TPS/TVH. Toutefois, l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit un choix selon lequel les participants à certaines coentreprises peuvent nommer un participant qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH comme « entrepreneur ». Lorsqu'un choix valide est fait, l'entrepreneur rend compte de la TPS/TVH à percevoir sur les fournitures taxables qu'il effectue au nom des autres participants. L'entrepreneur demande aussi tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement aux dépenses qu'il a encourues au nom des autres participants à l'égard des activités de la coentreprise.

L'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-106, Définition administrative d'un « participant » à une coentreprise, énonce la définition administrative de l'ARC d'un « participant » aux fins de l'article 273. En vue d'être l'entrepreneur d'une coentreprise aux fins du choix, un inscrit doit d'abord être considéré comme un participant à la coentreprise. Tel qu'il est mentionné dans cet énoncé de politique, le terme « participant » signifie ce qui suit :

  1. une personne qui, aux termes d'une convention de coentreprise constatée par écrit, investit des ressources et garde sa part des recettes ou assume sa part des pertes résultant des activités de la coentreprise;
  2. une personne sans intérêt financier qui est désignée comme l'entrepreneur de la coentreprise aux termes d'une convention écrite et qui est responsable de la gestion ou des opérations de la coentreprise.

Pour qu'une personne soit considérée comme responsable de la gestion ou des opérations d'une coentreprise, elle doit avoir le pouvoir de gérer les activités quotidiennes de la coentreprise sans avoir besoin de la participation ni de l'approbation des autres participants. La preuve qu'une personne a la responsabilité nécessaire pour la gestion ou les opérations peut se traduire par la responsabilité d'engager des employés ou des entrepreneurs au nom de la coentreprise. Lorsque la personne n'engage pas d'employés pour exercer certaines des fonctions de l'entrepreneur, il est fort peu probable qu'elle soit considérée comme responsable de la gestion et des opérations de la coentreprise. De plus, la personne ne serait pas considérée comme responsable de la gestion ou des opérations de la coentreprise simplement parce qu'elle remplit les déclarations de TPS/TVH relativement aux activités de la coentreprise. 

Toutefois, on peut être responsable de la gestion ou des opérations sans nécessairement avoir le pouvoir de prendre des décisions opérationnelles importantes, telles que l'acquisition de certains des actifs principaux de la coentreprise ou la vente de ces derniers. Il peut s'agir seulement des fonctions quotidiennes nécessaires à l'exploitation de la coentreprise, mais il faut que cela comprenne la totalité ou du moins la plupart des principales fonctions nécessaires à l'exploitation de la coentreprise. Si une personne n'a pas de pouvoir, de pouvoir discrétionnaire ou de responsabilités autonomes, et que sa principale responsabilité consiste à détenir le titre de propriété au bénéfice des autres participants et à exercer des fonctions restreintes uniquement sur les instructions des participants, la personne ne serait pas considérée comme responsable de la gestion ou des opérations de la coentreprise et, par conséquent, ne serait pas considérée comme un participant à la coentreprise.

Aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273, une « simple fiducie » qui est une simple fiducie en droit ne peut être considérée comme l'entrepreneur d'une coentreprise. Une simple fiducie en droit a la propriété légale des actifs tandis que le ou les propriétaires bénéficiaires conservent la propriété effective et le pouvoir relativement à toute autre mesure visant les actifs. Une société prête-nom peut être le fiduciaire d'une simple fiducie. Pour en savoir plus sur la nature des simples fiducies et la TPS/TVH, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-068, Simples fiducies.

En règle générale, une société prête-nom permet aux propriétaires bénéficiaires des actifs d'utiliser son nom. Les sociétés prête-nom sont en général considérées aussi comme des coquilles vides qui n'exercent aucune activité, à part le fait de détenir des actifs au nom des propriétaires bénéficiaires. Toutes les autres fonctions sont exercées par la société prête-nom sur les instructions et sous l'autorité des propriétaires bénéficiaires.

Lorsque la seule fonction d'une société prête-nom consiste à détenir la propriété des actifs d'une coentreprise et à permettre que son nom soit utilisé à la place de celui des participants dans le cadre des rapports de la coentreprise avec les tiers, la société prête-nom n'est pas considérée comme un participant aux fins du choix concernant les coentreprises.

Les expressions « société prête-nom » et « simple fiducie » peuvent être utilisées de façon assez générale par les entreprises. Par conséquent, une prétendue société prête-nom ou une prétendue simple fiducie pourrait en fait être responsable de la gestion ou des opérations d'une coentreprise. Le cas échéant, la prétendue société prête-nom ou simple fiducie peut être un participant à la coentreprise aux fins de la TPS/TVH. La question de savoir si une personne est responsable de la gestion ou des opérations d'une coentreprise est une question de fait qui est établie grâce à un examen complet des fonctions exercées et des ententes pertinentes.

Tolérance administrative temporaire

Dans certains cas, les participants à des coentreprises ont fait le choix prévu à l'article 273 selon lequel une société prête-nom ou une simple fiducie est l'entrepreneur de la coentreprise lorsque la société prête-nom ou la simple fiducie n'est pas responsable de la gestion ou des opérations et n'est pas considérée comme un participant conformément à l'énoncé de politique P-106. Les vérificateurs ont été informés de ne pas établir de cotisations pour toute TPS/TVH due lorsqu'une cotisation pourrait être établie parce que la simple fiducie ou la société prête-nom n'est pas un participant aux fins de l'article 273. Cette tolérance administrative est conditionnelle à la confirmation que toutes les déclarations ont été produites, que tous les montants ont été versés et que les participants à la coentreprise se conforment pleinement aux règles. De plus, cette tolérance administrative existe en tenant compte du fait que la coentreprise réglera à l'avenir ses affaires de façon à s'assurer qu'un participant, tel que le terme est défini dans l'énoncé de politique P-106, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, est l'entrepreneur de la coentreprise.

Cette tolérance administrative peut s'appliquer pour les périodes de déclaration se terminant avant le 1er janvier 2015.

Mandat

Le fiduciaire d'une simple fiducie, par exemple, une société prête-nom, peut agir à titre de mandataire des participants à une coentreprise en exerçant certaines activités en leur nom. Lorsqu'une relation de mandat existe entre la société prête-nom et les participants à une coentreprise, la société prête-nom peut exercer une activité commerciale et, par conséquent, peut être tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH ou avoir le droit de le faire.

En règle générale, un mandataire est réputé être un prolongement du mandant et il effectue ou acquiert des fournitures au nom du mandant qui, aux fins de la TPS/TVH, est considéré avoir effectué ou acquis les fournitures. Par conséquent, le mandant est en général tenu de facturer la taxe sur les fournitures effectuées en son nom par le mandataire, et d'en rendre compte. De plus, c'est le mandant qui a le droit de demander tout CTI relatif aux fournitures acquises en son nom par le mandataire.

Aux termes du paragraphe 177(1.1) de la Loi, un mandant et un mandataire peuvent faire un choix conjoint afin que le mandataire puisse rendre compte de la taxe sur les fournitures que ce dernier a effectuées au nom du mandant. Lorsqu'une société prête-nom est un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui effectue des fournitures taxables à titre de mandataire au nom des participants à une coentreprise, la société prête-nom et les participants peuvent faire le choix conjoint prévu au paragraphe 177(1.1) pour que la société prête-nom rende compte de la taxe sur les fournitures qu'elle effectue au nom des participants.

Toutefois, le choix prévu au paragraphe 177(1.1) n'a pas pour effet d'accorder au mandataire le droit de demander des CTI auxquels le mandant aurait droit. Par conséquent, même si une société prête-nom agit à titre de mandataire pour acquérir des fournitures au nom des participants à une coentreprise, elle n'a pas le droit de demander les CTI que les participants auraient le droit de demander relativement à de telles fournitures.

Une société prête-nom est un mandataire relativement à une opération donnée si elle est un mandataire selon un processus de détermination des faits et l'application des principes de droit. La question de savoir si une société prête-nom est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH ou si elle peut le faire volontairement est aussi une question de fait. Si la société prête-nom est un mandataire et qu'elle effectue des fournitures taxables de ses services à titre de mandataire au profit des participants à une coentreprise, elle peut s'inscrire volontairement si elle n'est pas tenue de le faire.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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