Positions administratives de l’ARC sur l’application aux contrats de réassurance des règles sur l’importation pour les institutions financières

Avis sur la TPS/TVH - Avis 287
Janvier 2015

Le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l’autocotisation des institutions financières (règles sur l’importation), donne des renseignements généraux sur l’interprétation et l’application des règles sur l’importation aux opérations transfrontalières et devrait être lu conjointement avec le présent avis.

Avis au lecteur

L’article 217 et le paragraphe 217.1(4) ont été modifiés en 2016 pour préciser l’application des règles sur l’importation aux primes de réassurance payées par les assureurs qui sont des contribuables admissibles aux réassureurs non-résidents avec lesquels ils ont un lien de dépendance. Nous examinons le présent avis afin de veiller à ce qu’il soit conforme à la loi telle qu’elle a été adoptée et de préciser la position administrative de l’Agence du revenu du Canada relativement à cette question. Nous fournirons sous peu, aux fins de consultation, notre ébauche de la version révisée.

Le présent avis a pour but de fournir les positions administratives de l’Agence du revenu du Canada (ARC), lesquelles sont fondées sur la clarification de l’intention de la politique par le ministère des Finances en ce qui a trait à l’application des règles sur l’importation aux primes de réassurance payées par les assureurs qui sont des contribuables admissibles aux termes des règles sur l’importation aux réassureurs avec lesquels ils ont un lien de dépendance. Le ministère des Finances a précisé que la clarification de la politique s’applique aux assureurs principaux et à leurs réassureurs, ainsi qu’aux réassureurs et à leurs rétrocessionnaires, et qu’elle est rétroactive à la date de mise en œuvre des règles sur l’importation en 2005. Toutefois, l’ARC ne peut pas verser de remboursements à l’égard de ces questions selon la loi actuelle.

À moins d’avis contraire, toutes les références législatives dans le présent bulletin visent la Loi sur la taxe d’accise. De plus, toutes les mentions d’« assureur » visent un assureur qui est un contribuable admissible aux termes du paragraphe 217.1(1), et toutes les mentions de « réassureur » visent un réassureur avec lequel l’assureur a un lien de dépendance.

Toutes les mentions de taxe visent la TPS/TVH et toutes les mentions des règles sur l’importation visent les dispositions sur l’autocotisation prévues à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) pour les institutions financières.

En général, selon les règles sur l’importation, une institution financière est tenue d’établir la taxe par autocotisation à l’égard de certaines opérations transfrontalières. Par exemple, un contribuable admissible est tenu d’établir la taxe par autocotisation sur la partie non financière de la contrepartie (chargement) pour un service financier importé lorsque les parties ont un lien de dépendance. Le chargement est défini comme la partie de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, aux marges d’erreur ou de profit, aux avantages aux salariés et à tout autre montant semblable. Par conséquent, lorsqu’un assureur qui est un contribuable admissible paie une prime de réassurance à un réassureur non-résident dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance, une partie de la prime de réassurance pourrait être assujettie à l’établissement de la taxe par autocotisation.

Intention de la politique du ministère des Finances relativement aux frais d’administration

Selon l’intention de la politique des règles sur l’importation, les institutions financières sont tenues d’établir la taxe par autocotisation sur la partie de la fourniture par une personne liée d’un service financier qui est en grande partie d’ordre administratif, sous réserve de l’intention de la politique du ministère des Finances relativement aux accords sur les niveaux de service qui répondent aux critères mentionnés ci-après.

Position administrative de l’ARC

Sous réserve de la position visant les accords sur les niveaux de service qui répondent aux critères mentionnés ci-après, le montant représentant la partie de la prime de réassurance qui peut être raisonnablement attribuée aux frais d’administration, c.-à-d. le chargement, y compris les marges d’erreur ou de profit propres à ces frais, est assujetti à la taxe aux termes des règles sur l’importation.

Intention de la politique du ministère des Finances relativement à la marge pour le transfert de risque

L’intention de la politique des règles sur l’importation ne consiste pas à ce que les institutions financières soient tenues d’établir la taxe par autocotisation sur la partie de la fourniture par une personne liée d’un service financier qui est clairement et fondamentalement d’ordre financier.

Dans le cas du montant que le secteur de l’assurance considère comme la partie de la « marge pour le transfert de risque » de la prime de réassurance, le secteur a précisé que ce montant représente exclusivement la rétribution versée par l’assureur principal au réassureur en sus de la meilleure estimation des pertes afin de tenir compte du transfert de risque au réassureur pour d’éventuels règlements de sinistres aux termes de la police ou du contrat d’assurance ou de réassurance, et qu’une partie ou la totalité du montant pourrait devenir le bénéfice du réassureur. Si la marge pour le transfert de risque est la même que celle qui est décrite par le secteur de l’assurance, elle ne doit pas être assujettie à la taxe dans le cadre du « chargement ».

Position administrative de l’ARC

Le montant de la prime de réassurance décrit ci-dessus à titre de marge pour le transfert de risque n’est pas considéré comme inclus dans le chargement, au sens de la définition du terme à l’article 217. Par conséquent, le montant n’est pas exclu de l’alinéa k) de la définition du terme « déduction autorisée » à l’article 217 et n’est pas assujetti à la taxe.

Intention de la politique du ministère des Finances relativement aux commissions de réassurance et aux allocations de frais

En ce qui a trait au traitement, sous le régime de la TPS/TVH, des montants payablesNote de bas de page 1 par un réassureur à un assureur principal à titre de rémunération à l’égard de certains biens et services acquis ou exécutés par l’assureur principal exclusivement au Canada, l’intention de la politique n’est pas d’imposer la taxe sur ces montants aux termes des règles sur l’importation, puisque ces derniers correspondent au remboursement des frais engagés au Canada.

Position administrative de l’ARC

La commission de réassurance ou l’allocation des frais qui sert de rémunération à l’assureur principal pour certains biens et services acquis ou exécutés par l’assureur principal exclusivement au Canada n’est pas assujettie à la taxe aux termes des règles sur l’importation.

Intention de la politique du ministère des Finances lorsqu’il y a un accord sur les niveaux de service

Le secteur a mentionné que les assureurs principaux qui obtiennent la réassurance de parties liées ont habituellement des accords sur les niveaux de service ou des frais de répartition du siège social avec preuve documentaire avec eux et/ou avec d’autres sociétés affiliées (c.-à-d. des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’assureur principal). De plus, dans la mesure où le réassureur et/ou d’autres sociétés affiliées facturent des frais à l’assureur principal pour la fourniture de biens ou de services liés à la réassurance, ces frais seraient visés par ces accords. Les renseignements à cet égard seraient mis à la disposition de l’ARC par l’assureur au moment de la vérification. Le secteur a mentionné que toutes les opérations transfrontalières entre personnes liées seraient assujetties aux règles en matière de prix de transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Critères

Aux fins de clarté et de certitude à l’intention du secteur de l’assurance, les règles sur l’importation ne visent pas à imposer la TPS/TVH sur la prime de réassurance facturée par un réassureur à l’assureur principal à l’égard d’une police ou d’un contrat de réassurance établi entre eux dans les situations suivantes :

  1. La police ou le contrat de réassurance est reconnu comme un contrat d’assurance aux termes des lois fédérales et provinciales et des lignes directrices publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières ou un autre organisme de réglementation semblable, à l’égard de procédures et de pratiques rigoureuses relatives à la réassurance.
  2. L’assureur principal verse au réassureur et/ou à des société affiliées des montants, dont chacun correspond à un montant (appelé « frais ») aux termes d’un accord sur les niveaux de service qui donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  3. Le total de ces frais correspond exclusivement, ou presque exclusivement, au total de tous les montants payables pour les biens ou les services importés fournis par le réassureur et/ou ses sociétés affiliées, ce qui comprend l’administration de la politique ou du contrat de réassurance, sauf les montants attribuables à la meilleure estimation des pertes, aux commissions de réassurance/allocations de frais et à la rémunération versée par l’assureur principal au réassureur en sus de la meilleure estimation des pertes afin de tenir compte du transfert de risque au réassureur pour d’éventuels règlements de sinistres.
  4. Chacun des frais facturés par le réassureur ou une société affiliée est comparable à la détermination du prix de pleine concurrence pour les biens et les services fournis par le réassureur ou la société affiliée, selon le cas.
  5. L’assureur principal se voit facturer, ou doit établir par autocotisation, la TPS/TVH sur chacun de ces frais.

Position administrative de l’ARC

La prime de réassurance versée par l’assureur au réassureur n’est pas assujettie à la taxe aux termes des règles sur l’importation lorsque tous les critères susmentionnés sont remplis.

Exemple 1

AssureurCan, une compagnie d’assurance générale canadienne titulaire d’un permis, a un traité de réassurance de quote-part (assurance de biens) de 50 % avec RéassureurEU, un réassureur lié non-résident. Pour 2013, RéassureurEU a reçu une prime de réassurance de 10 millions de dollars (50 % de primes de police de 20 millions de dollars) établie selon le principe de pleine concurrence. La police de réassurance est considérée comme un contrat d’assurance aux termes des lois fédérales et provinciales et des lignes directrices publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières. Une commission de réassurance de 25 % du montant de 2,5 millions de dollars a été versée par RéassureurEU à AssureurCan à titre de rémunération pour certains biens et services acquis ou exécutés exclusivement au Canada en 2013 par AssureurCan.

Pour 2013, il y avait des accords sur les niveaux de service entre AssureurCan et ServiceCo (une société étrangère affiliée) et entre AssureurCan et RéassureurEU pour les biens et les services importés. AssureurCan a versé à ServiceCo et à RéassureurEU un total de 1 million de dollars aux termes de ces accords. Ce montant correspondait exclusivement, ou presque exclusivement, au total de tous les montants payables pour les biens et les services importés fournis par RéassureurEU et ServiceCo, y compris l’administration du contrat de réassurance, sauf les montants attribuables à la meilleure estimation des pertes, aux commissions de réassurance/allocations de frais et à la rémunération versée par l’assureur principal au réassureur en sus de la meilleure estimation des pertes afin de tenir compte du transfert de risque au réassureur pour d’éventuels règlements de sinistres. Le montant a été déduit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et était comparable à la détermination du prix de pleine concurrence pour les biens et les services fournis par RéassureurEU et ServiceCo. AssureurCan a établi la taxe par autocotisation sur le montant de 1 million de dollars aux termes de l’article 218 et du paragraphe 218.1(1) des règles sur les fournitures taxables importées.

Comme tous les critères susmentionnés sont remplis, la prime de réassurance de 10 millions de dollars n’est pas assujettie à la taxe aux termes des règles sur l’importation. Par conséquent, AssureurCan n’est pas tenu d’établir la taxe par autocotisation, aux termes de l’article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2), sur la prime de réassurance qu’elle a versée à RéassureurEU.

Intention de la politique du ministère des Finances lorsqu’il n’y a pas d’accord sur les niveaux de service ou lorsqu’un tel accord ne remplit pas les critères

Lorsqu’il n’y a pas d’accord sur les niveaux de service entre le réassureur ou ses sociétés affiliées et l’assureur principal ou lorsque tous les accords sur les niveaux de service à l’égard d’une politique ou d’un contrat entre le réassureur et l’assureur principal ne remplissent pas les critères susmentionnés, l’intention de la politique à l’égard des frais d’administration, de la marge pour le transfert de risque et des commissions de réassurance et allocations des frais continueraient de s’appliquer. Dans un tel cas, les parties seraient tenues de fournir des preuves documentaires suffisantes pour étayer une répartition raisonnable des frais d’administration (y compris toute marge d’erreur ou de profit à l’égard de ces frais) qui sont facturés de nouveau à l’assureur principal soit par l’intermédiaire de la prime de réassurance, soit par l’intermédiaire d’autres frais, afin de permettre à l’ARC d’établir le montant de « chargement », s’il y a lieu, qui serait assujetti à la TPS/TVH aux termes des règles sur l’importation.

Position administrative de l’ARC

Lorsqu’il n’y a pas d’accords sur les niveaux de service entre l’assureur principal et le réassureur ou ses sociétés affiliées, ou lorsqu’un tel accord ne remplit pas les critères susmentionnés, l’assureur est alors tenu de déterminer le montant qui est considéré comme le chargement au sens de la définition du terme à l’article 217 et ce montant est assujetti à l’établissement de la taxe par autocotisation, conformément aux règles sur l’importation. Les parties seraient tenues de fournir des preuves documentaires suffisantes pour étayer une répartition raisonnable des frais d’administration (y compris toute marge d’erreur ou de profit à l’égard de ces frais) qui sont facturés à l’assureur principal soit par l’intermédiaire de la prime de réassurance, soit par l’intermédiaire d’autres frais. Cela permettra à l’ARC d’établir le montant de « chargement », s’il y a lieu, qui serait assujetti à la TPS/TVH aux termes des règles sur l’importation.

Toutefois, la composante de la prime susmentionnée à titre de marge pour le transfert de risque n’est pas considérée comme incluse dans le chargement et n’est pas assujettie à la taxe aux termes des règles sur l’importation. De plus, les montants que l’assureur reçoit à titre de commissions de réassurance ou d’allocations de frais du réassureur lié non-résident ne sont pas assujettis à la taxe aux termes des règles sur l’importation.

Exemple 2

AssureurCan, une compagnie d’assurance générale canadienne titulaire d’un permis, a un traité de réassurance de quote-part (assurance de biens) de 50 % avec RéassureurEU, un réassureur lié étranger. Pour 2013, RéassureurEU a reçu une prime de réassurance de 10 millions de dollars (50 % de primes de police de 20 millions de dollars) établie selon le principe de pleine concurrence. Une commission de réassurance de 25 % du montant de 2,5 millions de dollars était payable par RéassureurEU à AssureurCan à titre de rémunération pour certains biens et services acquis ou exécutés exclusivement au Canada en 2013 par AssureurCan. Des preuves documentaires mentionnent qu’une répartition raisonnable des frais d’administration engagés par RéassureurEU pour la police de réassurance auprès d’AssureurCan s’élevait à 500 000 $.

Il n’y avait pas d’accord sur les niveaux de service entre AssureurCan et RéassureurEU ou une autre société affiliée.

La prime de réassurance est assujettie à la taxe sur le montant déterminé comme chargement aux termes de l’article 217. Par conséquent, la compagnie AssureurCan est tenue d’établir la taxe par autocotisation aux termes de l’article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) sur le montant de 500 000 $ (le montant qui peut raisonnablement être attribué pour les frais d’administration).

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.

Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :