Modification de la durée de mois d'exercice au cours d'un trimestre

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-008

Date d'Émission le 3 juillet 1992

Sujet Modification de la durée de mois d'exercice au cours d'un trimestre

Renvoi(s) à la Loi L'article 243 de la Loi sur la taxe d'accise et une modification y afférente par suite du projet de loi C-112 qui a été déposé à la Chambre des communes le 11 février 1993.

Numéro de Dossier du Système de Codage National SO

Date d'Entrée en Vigueur le 17 décembre 1990

Par suite du projet de loi C-112 qui a été déposé à la Chambre des communes le 11 février 1993, un mois d'exercice par trimestre d'un inscrit peut compter plus de 35 jours, si l'inscrit présente une demande au Ministre et obtient son approbation. En outre, deux mois d'exercice par trimestre peuvent compter moins de 28 jours. Si ces deux mois d'exercice les plus courts ne sont pas le premier et le dernier du trimestre, l'inscrit doit demander au Ministre de lui permettre d'utiliser ces mois en tant que mois plus courts.

La durée du trimestre d'exercice qui contient les mois d'exercice modifiés doit être respectée, c.-à-d. tous les trimestres doivent compter au plus 114 jours (les modifications proposées visent 119 jours) et les deuxième et troisième trimestres doivent compter au moins 84 jours.

L'inscrit doit présenter une demande pour modifier la durée d'un mois d'exercice. Cette demande doit préciser :

L'approbation ou le refus de la demande dépendra d'une évaluation de l'impact sur la taxe nette à verser et sur les crédits de taxe sur les intrants. Les critères de cette évaluation sont les suivants : Une demande de modification de la durée d'un mois d'exercice dans un exercice donné doit être présentée au cours de cet exercice le premier en date du jour où la personne devait présenter une demande et du jour où l'inscription entre en vigueur. Dans tous les autres cas, une demande de modification de la durée d'un mois d'exercice doit être présentée avant le premier jour de l'exercice visé par la demande.

Le Ministre informera l'inscrit par écrit de sa décision concernant la demande. Si celle-ci est approuvée, le Ministre confirmera par écrit la date d'entrée en vigueur et la durée de l'approbation.

L'approbation reste en vigueur jusqu'à la fin de l'exercice de l'inscrit. Pour renouveler la modification, une nouvelle demande doit être présentée avant le début de l'exercice suivant.

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