Responsabilité de verser une taxe nette sur le transfert des éléments d'actif d'une entreprise (Révisé le 4 janvier 1999)

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-012R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'Émission

Émis le 9 avril 1992

Révisé le 4 janvier 1999

Sujet

Responsabilité de verser une taxe nette sur le transfert des éléments d'actif d'une entreprise

Renvoi(s) à la Loi

Articles 165 et 221, et paragraphes 123(1) et 325(1) de la Loi sur la taxe d'accise(LTA)

Numéro de Dossier du Système de Codage National

s/o

Date d'Entrée en Vigueur

le 1erjanvier 1991 - TPS

le 1eravril 1997 - TVH

Texte

Question et décision

Lorsqu'une personne vend ou transfère la totalité ou une partie de ses éléments d'actif, est-ce que la personne qui achète les éléments d'actif devient responsable du paiement de la totalité ou d'une partie de la taxe nette exigible pour les périodes de déclaration se terminant avant la date de la vente, ou pour les périodes de déclaration durant lesquelles le transfert est effectué?

Au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise,on donne la définition suivante du terme " personne " : " Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation ". La majorité des fournitures de produits ou de services engagent deux personnes : un " fournisseur " et un " acquéreur ". En règle générale, l'acquéreur d'une fourniture est tenu, en application de l'article 165 de la section II, de payer une taxe sur la fourniture, et le fournisseur est tenu, aux termes de l'article 221, de percevoir ce montant auprès de l'acquéreur. Normalement, ni l'une ni l'autre de ces personnes n'est tenue d'assumer l'obligation fiscale de l'autre personne.

Toutefois, lorsqu'une personne vend ou transfère la totalité ou une partie de ses éléments d'actif ou d'un autre " bien " (y compris de l'argent), l'acheteur ou le cessionnaire " peut " devenir responsable du paiement de la taxe nette ou d'autres " sommes " dues par la personne pour les périodes de déclaration se terminant avant la date de la vente, ou pour les périodes de déclaration durant lesquelles le transfert est effectué, si une cotisation est établie à l'égard du cessionnaire en application de l'article 325 de la Loi, et si les exigences contenues dans cette disposition s'appliquent. Le paragraphe 325(1) s'applique lorsqu'une personne transfère un bien, directement ou indirectement, à l'une des personnes suivantes :

a) à son conjoint, ou à un particulier qui l'est devenu depuis;

b) à un particulier de moins de 18 ans;

c) à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

Lorsque le paragraphe 325(1) s'applique, les deux parties sont solidairement tenues de payer un montant calculé en vertu d'une formule établie au paragraphe 325(1). En règle générale, le bien doit avoir été transféré pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert pour donner lieu à la responsabilité. Veuillez prendre note que, en application du paragraphe 325(4), les dispositions du paragraphe 325(1) ne s'appliquent pas à certains transferts de biens effectués par un particulier au profit de son conjoint.

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