Le traitement des simples-fiducies en vertu de la Loi sur la taxe d'Accise

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-015

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 20 juillet 1994

Sujet

Le traitement des simples-fiducies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise

Renvoi(s) à la Loi

Sections 169, 177, 240, 268, 269 et 273 de la LTA et paragraphe 242(1) de la LTA

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

N/A

Date d'entrée en vigueur

le 1er janvier 1991

Texte

Définitions administratives

Les définitions administratives suivantes s'appliquent aux fins de l'administration et de l'interprétation des politiques relatives aux simples fiducies.

disposant -celui qui fournit la contrepartie de la constitution en fiducie, même si dans les faits, la fiducie est constituée par une autre personne (traduction "de settlor" d'après le Black's Law Dictionary).

fiduciaire - celui qui détient le titre de propriété légitime des biens en fiducie au profit d'une autre personne (le bénéficiaire) (traduction de "trustee" d'après le Black's Law Dictionary.

simple fiducie - s'entend de la fiducie de biens à l'égard desquels le fiduciaire a un droit de propriété légitime mais n'a pas de fonctions et obligations autres que le transfert, sous le contrôle absolu et conformément aux directives du bénéficiaire, du titre de propriété de ces biens.

propriétaire en équité (bénéficiaire) - terme couramment appliqué au bénéficiaire d'une fiducie qui jouit de la propriété de la fiducie ou de la propriété en équité, mais non du titre de propriété, qui demeure celui du fiduciaire ou du représentant personnel (traduction de "beneficiary" d'après le Black's Law Dictionary).

 

Politique

Introduction

La propriété peut être décrite comme un droit au titre, à la possession et à l'utilisation d'un bien. Par ailleurs, les droits liés à la propriété d'un bien peuvent être divisés entre la propriété légale et la propriété en équité.

La propriété légale renvoie au titre de propriété et aux droits y afférents. La propriété en équité renvoie quant à elle au droit d'une personne d'avoir le titre de propriété légitime des biens en fiducie transféré à son profit, ainsi qu'à la propriété en équité de quelqu'un où le titre de propriété légitime est détenu par une autre personne. Une personne peut avoir la propriété légitime et la propriété en équité de certains biens. Il est toutefois possible que la propriété légitime soit distincte de la propriété en équité.

Il pourrait donc y avoir deux propriétaires à l'égard des mêmes biens, un propriétaire «légal» et un propriétaire en équité ou un bénéficiaire.

On justifie généralement l'existence d'une fiducie au moyen d'un acte de fiducie qui établit les instructions du disposant relatives à l'exercice de la fiducie, et précise les obligations et responsabilités du fiduciaire.

Simples fiducies

Une simple fiducie existe lorsqu'une personne, le fiduciaire, est simplement investi du titre de propriété légitime de certains biens et n'a pas d'autres fonctions à exercer ni d'autres responsabilités à assumer, à titre de fiduciaire, à l'égard des biens qui lui sont confiés.

La seule fonction du simple fiduciaire consiste à transférer le titre légal des biens en fiducie à la demande et conformément aux directives du bénéficiaire et selon l'acte de fiducie. Le simple fiduciaire n'a pas de responsabilités ou pouvoirs indépendants relativement aux biens en fiducie. Dans une telle situation, le propriétaire en équité détient le droit de contrôler et de guider les actes du fiduciaire relativement à tout ce qui concerne les biens en fiducie.

Par conséquent, une fiducie n'est pas considérée comme simple fiducie lorsque le fiduciaire exerce d'autres fonctions, prévues dans l'acte de fiducie, qui impliquent des responsabilités et des pouvoirs discrétionnaires ou indépendants.

Le fiduciaire dans une situation de simple fiducie peut être une société nominée.

La relation de mandataire par rapport à la relation de type fiduciaire

Il a beaucoup été question, au fil des ans, du rôle réel du fiduciaire, et plus particulièrement du rôle du simple fiduciaire. On ne s'entend toujours pas, au sein de la communauté juridique, quant à la nature de la relation entre le fiduciaire et le propriétaire en équité.

D'une part, dans le cas d'une simple fiducie, au moment où l'on fait considérer la propriété légale distinctement de la propriété en équité, le
fiduciaire est considéré par bon nombre de gens comme un mandataire du disposant. Cette prémisse part du principe que le fiduciaire agit strictement selon les directives du disposant.

D'autre part, lorsqu'une personne est responsable de l'aliénation et/ou de la gestion des biens en fiducie, et qu'on lui confère des responsabilités et des pouvoirs discrétionnaires ou indépendants à cet effet, cette personne agira en sa qualité de fiduciaire et non comme mandataire du bénéficiaire.

Même si les fonctions du fiduciaire semblent généralement faire prédominer la relation de mandataire dans une situation de simple fiducie, il faut examiner la nature des fonctions envisagées au sein de la fiducie pour déterminer si les principes de la relation de mandataire s'appliquent plutôt que ceux de la relation de type fiduciaire.

L'existence de la relation de mandataire ou de la relation de type fiduciaire est donc une question de fait et de droit et doit être examinée selon chaque cas, à partir du contrat ou de la déclaration fiduciaire.

Les simples fiducies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise

La détermination de la relation qui prédomine dans une fiducie est d'importance primordiale afin de savoir qui, du propriétaire en équité ou du fiduciaire, doit s'inscrire aux fins de la Loi sur la taxe d'accise ("la Loi") et donc rendre compte de la TPS sur les fournitures liées aux biens en fiducie.

Inscription

Même si une fiducie n'est habituellement pas considérée comme une entité, la définition d'une "personne" dans la Loi inclut une fiducie. La fiducie constituée lorsque le disposant transfère un titre de propriété légale à une autre personne est donc considérée comme une personne pour l'application de la TPS.

Conformément à l'article 240 de la Loi, toute personne qui exerce une activité commerciale au Canada doit s'inscrire aux fins de la TPS, sauf les petits fournisseurs, les non-résidents qui n'exploitent pas d'entreprise au Canada, ou les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer des fournitures d'immeubles autrement que dans le cadre d'une entreprise.

L'exercice d'activités commerciales

Par conséquent, lorsqu'une fiducie est constituée, il faut se demander qui, du fiduciaire et du propriétaire en équité, exerce des activités commerciales à l'égard des biens constitués en fiducie (en supposant que les biens ne sont pas utilisés dans le cadre d'activités exonérées). Celui qui effectue, le cas échéant, les fournitures liées aux biens en fiducie exerce des activités commerciales aux fins de la Loi.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, dans une situation de simple fiducie, le fiduciaire ne détient que le titre de propriété qu'il doit transférer sur demande, conformément aux directives du propriétaire en équité. Le simple fiduciaire n'est pas réputé exercer des activités commerciales à l'égard des biens en fiducie, et la simple fiducie ne serait donc pas obligée de s'inscrire aux fins de la Loi.

Dans pareille situation, tous les pouvoirs et les responsabilités traitant de la gestion ou de la disposition des biens en fiducie seraient probablement réservés au propriétaire en équité, dans l'acte de fiducie. Par conséquent, ce dernier, plutôt que la simple fiducie ou le fiduciaire, serait réputé exercer des activités commerciales liées aux biens en fiducie. Il devrait s'inscrire en conformité avec la Loi, sauf s'il peut être considéré comme un petit fournisseur, ou s'il satisfait aux autres exceptions à l'inscription susmentionnées. Lorsqu'il y a plus d'un bénéficiaire d'une même fiducie, le seuil du petit fournisseur est calculé pour chacun d'eux, chacun étant une personne aux termes de la Loi, sauf s'ils sont associés pour l'application de la Loi.

D'autre part, si des responsabilités et des pouvoirs indépendants à l'égard du contrôle et de la gestion de biens en fiducie sont attribués dans l'acte de fiducie au
fiduciaire, celui-ci est réputé exercer une activité commerciale à l'égard des fournitures relatives aux biens en fiducie. De nouveau, on se servirait de l'acte de fiducie pour déterminer cet état de fait. Dans ce cas, une fourniture effectuée par le fiduciaire à ce titre à l'égard des biens en fiducie est une activité de la fiducie, et la comptabilisation de la TPS est assumée par le fiduciaire pour la fiducie. Les fonctions décisionnelles en matière d'administration et de gestion à l'égard des biens pourraient inclure l'autorisation de conclure des contrats par bail, par vente, par acquisition, par investissement, etc. La fiducie serait obligée de s'inscrire aux fins de la Loi, sauf si elle satisfait à l'une des exceptions dans l'article 240.

Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, il se peut que le fiduciaire agisse à plusieurs titres; à titre de fiduciaire vis à vis certaines activités, et à titre de mandataire vis à vis d'autres. Dans ce cas, les déclarations devraient être faites d'après le titre adopté par le fiduciaire.

Le simple fiduciaire, en sa qualité de fiduciaire ou de mandataire, devrait s'inscrire en son propre nom si ses revenus (et les revenus des personnes associées) provenant des activités commerciales de la fiducie dépassent le seuil de petit fournisseur. Par exemple, le fiduciaire pourrait gagner des frais de fiduciaire, ou des frais relatifs à l'exploitation des biens en fiducie commme mandataire des bénéficiaires.

Perception et versement de la TPS

Lorsque l'acte de fiducie prévoit que des responsabilités décisionnelles et discrétionnaires font partie des fonctions du fiduciaire, la fiducie ne sera pas considérée comme une simple fiducie. À titre de personne en vertu de la Loi, la fiducie doit rendre compte de la TPS à l'égard des activités commerciales qu'elle exerce.

Cependant, lorsque le simple fiduciaire exerce des fonctions qui vont au-delà de l'étendue de l'acte de fiducie, ces fonctions sont traitées comme exercées dans le cadre d'un contrat de mandataire ou d'un autre genre d'arrangement contractuel avec le propriétaire en équité.

Les dispositions relatives aux mandataires prévues à l'article 177 de la Loi s'appliqueront dans les situations où la relation de mandataire entre le simple fiduciaire et le propriétaire en équité n'est pas divulguée aux tiers.

Pour l'application de la TPS, lorsqu'une opération est effectuée par le fiduciaire à titre de mandataire non divulgué, le propriétaire en équité, en tant que principal, doit percevoir et verser la taxe sur la fourniture réputée au mandataire, tandis que le mandataire est redevable de la TPS à l'égard de la fourniture réputée à un tiers.

Chaque propriétaire en équité inscrit doit ensuite percevoir et verser la TPS, produire des déclarations, etc., dans la mesure où il est propriétaire des biens placés en fiducie.

Lorsqu'il existe une simple fiducie et plusieurs bénéficiaires, il peut être possible pour eux de désigner l'un des bénéficiaires à titre de personne responsable de rendre compte de la TPS à l'égard des biens en fiducie en vertu du choix visant les coentreprises, conformément à l'article 273.

Demande des CTI

En conformité avec l'article 169 de la LTA, un inscrit a le droit de demander des CTI à l'égard de la taxe payée ou payable sur les intrants pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

Dans le cas de biens en fiducie, la personne qui exerce les activités commerciales auxquelles les intrants ont rapport a le droit de demander des CTI. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la fiducie n'aura pas le droit de demander des CTI.

Le propriétaire en équité demandera des CTI au titre de la taxe payée sur des intrants dans le cadre de ses activités commerciales (par exemple, si le fiduciaire a engagé des frais à titre de mandataire).
Il revient au fiduciaire de demander des CTI pour la fiducie lorsque la taxe a été payée par lui relativement aux activités commerciales de la fiducie.

Transfert du titre au fiduciaire ou par le fiduciaire

Les articles 268 et 269 de la Loi prévoient que lorsqu'une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire et que le fiduciaire distribue les biens constitués en fiducie aux bénéficiaires, l'aliénation ou la distribution des biens est réputée être une fourniture pour une contrepartie égale au montant déterminé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les fiducies et font du transfert du titre de propriété, du propriétaire en équité au fiduciaire, une fourniture taxable pour l'application de la TPS. Le même traitement s'applique lorsque le titre de propriété retourne au bénéficiaire.

Dans une situation de simple fiducie, l'alinéa 54(c)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut expressément, à titre d'aliénation de biens, le transfert de la propriété légale des biens en fiducie lorsqu'il n'y a aucun changement du propriétaire en équité.

Cependant, les articles 268 et 269 de la Loi prévoient que pour l'application de la TPS, il y a fourniture lorsque l'on transfert un bien, y compris la propriété légale, à un fiduciaire ou aux bénéficiaires. Néamoins, puisque le transfert du titre seulement serait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, aucune TPS n'est payable sur le transfert de la propriété légale, dans le cadre de la simple fiducie, lorsque le bénéficiaire demeure le même.

 

Inscription et Annulation de l'Instruction Relativement À la Politique Administrative Concernant les Simples Fiducies

En raison de la politique applicable aux simples fiducies et aux personnes qui, en vertu de cette politique, excerceraient des activités commerciales, il est possible qu'une personne doive s'inscrire ou annuler son inscription aux fins de la TPS.

Date d'entrée en vigueur de la politique

Le présent énoncé de politique entre en vigueur le 1er janvier 1991. Une personne a jusqu'au 1er janvier 1993 pour effectuer les changements nécessaires relatifs à l'inscription.

Dans une situation de simple fiducie, le propriétaire en équité sera tenu de s'inscrire avant le 1er janvier 1993 et de rendre compte de la TPS à l'égard des fournitures relatives aux biens en fiducie. De même, une simple fiducie actuellement inscrite qui rend compte de la taxe à l'égard des fournitures relatives aux biens en fiducie, peut demander l'annulation de son inscription. L'annulation entre en vigueur le même jour que celui où le propriétaire en équité s'inscrit.

En application du paragraphe 242(1) de la Loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire pour annuler une inscription.

Début et Cessation de l'Inscription

Les dispositions en matière de début et de cessation de l'inscription ne s'appliquent pas lorsque le propriétaire en équité s'inscrit et que l'inscription de la simple fiducie est annulée. Il n'y a pas de transfert de biens par aliénation ou acquisition, parce qu'il n'y a pas de transfert du titre légal ou du titre en équité des biens en fiducie. Il y a simplement un changement quant à celui qui est considéré exercer des activités commerciales à l'égard des biens aux fins de la Loi.

Changement d'Utilisation

L'inscription et l'annulation de l'inscription n'auront généralement pas de conséquence sur l'utilisation d'un bien dont le titre est détenu par une simple fiducie.

Cependant, il peut y avoir un changement d'utilisation quand le propriétaire en équité des biens détenus par une simple fiducie exerce des activités exonérées alors que la simple fiducie exerçait exclusivement des activités commerciales.

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