Effet de la révocation du choix sur les immobilisations (biens meubles) de moins de 50 000 $

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-044

Date d'émission Le 1er décembre 1992

Sujet Effet de la révocation du choix sur les immobilisations (biens meubles) de moins de 50 000 $

Renvoi(s)à la Loi Les paragraphes 150(1), 193(1), 205(1), 206(4) et 206(5) de la Loi sur la taxe d'accise.

Numéro du dossier du Système de Codage National 11585-9

Date d'entrée en vigueur Le 1er janvier 1991

Texte

Le présent énoncé de politique porte sur le traitement des immobilisations (biens meubles) dont le coût s'élève à 50 000 $ ou moins au moment de la révocation du choix en application du paragraphe 150(1) par un inscrit qui est une institution financière.

Le paragraphe 205(1) stipule qu'au moment où un choix entre en vigueur en application du paragraphe 150(1), le bien qu'on détient est assujetti aux règles de changement d'utilisation stipulées au paragraphe 206(4) ou au paragraphe 206(5), selon le cas, et au paragraphe 193(1) sans égard au seuil de 50 000 $ qui s'applique aux immobilisations (biens meubles) d'une institution financière. Par conséquent, un inscrit qui produit un choix en application du paragraphe 150(1) devra rendre compte des changements d'utilisation du bien qui constitue une immobilisation, y compris tout bien dont le coût est de 50 000 $ ou moins et dont l'utilisation change suite à l'entrée en vigueur du choix.

Toutefois, lorsqu'en application du paragraphe 105(1) un choix est révoqué, les règles de changement d'utilisation ne s'appliquent pas aux immobilisations (biens meubles) dont le coût est de 50 000 $ ou moins puisqu'aucune disposition de la Loi n'élimine le seuil dans ce cas. Par conséquent, lorsqu'un inscrit continue d'être une institution financière après la révocation de son choix, p. ex. une institution financière désignée, il n'existe aucun crédit de taxe sur les intrants pour l'augmentation de l'utilisation dans le cadre d'activités commerciales des immobilisations (biens meubles) dont le coût s'élève à 50 000 $ ou moins au moment de la révocation du choix.

EXEMPLE

Les faits

1) La société A est une institution financière désignée.

2) Cette société a acheté un ordinateur au coût de 40 000 $ et a utilisé cet ordinateur dans une proportion de 60 p. 100 dans le cadre de ses activités commerciales, dont la fourniture de services à la société B. Elle a réclamé un crédit de taxe sur les intrants de 1 680 $ (40 000 $ x 7 % x 60 %).

3) La société A effectue un choix avec la société B en application du paragraphe 150(1), réduisant ainsi l'utilisation de l'ordinateur dans le cadre de ses activités commerciales à une proportion de 40 p. 100. La juste valeur marchande de l'ordinateur est toujours de 40 000 $.

4) Par la suite, la société A révoque son choix avec la société B, augmentant ainsi l'utilisation de l'ordinateur dans le cadre de ses activités commerciales d'une proportion de 20 p. 100, c'est-à-dire la ramenant à la proportion originale de 60 p. 100.

Décision demandèe

Comment les règles de changement d'utilisation pour les immobilisations (biens meubles) touchent-elles la société A lorsque celle-ci présente un choix en application du paragraphe 150(1) et lorsque ce choix est révoqué?

Décision obtenue

En vertu du paragraphe 205(1), les règles de changement d'utilisation énoncées au paragraphe 206(5) s'appliqueront à la réduction de l'utilisation commerciale de l'ordinateur même si le coût du bien était inférieur à 50 000 $. La société A sera réputée avoir perçu la taxe de 560 $ (40 000 $ x 7 % x 20 %) et devra verser ce montant.

Toutefois, puisque le coût du bien est inférieur à 50 000 $, au moment de la révocation du choix visée au paragraphe 150(1) les règles de changement d'utilisation ne s'appliqueront pas puisqu'il n'existe aucune disposition semblable au paragraphe 205(3) [le paragraphe 205(1) proposé de la Loi sur la taxe d'accise tel qu'il a été modifié par l'avis de motion des voies et moyens du 9 décembre 1992] qui comprendrait ce bien dans les règles de changement d'utilisation au moment de la révocation du choix.

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