Distinction entre bail, licence et accord semblable

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-062

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 25 mai 1993

Sujet

Distinction entre bail, licence et accord semblable, relativement aux fournitures d'immeubles par les organismes du secteur public.

Renvoi(s) à la Loi

Alinéa 25f) de la partie VI de l'annexe V de la LTA

Système de Codage National

11950-1

Entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991 et le 15 septembre 1992

Texte :


Question et décision :

Les fournitures d'immeubles (sauf les logements provisoires fournis par un organisme de services publics autres qu'une institution financière ou un gouvernement), dont le contrat était conclu avant le 15 septembre 1992 et effectuées par bail, licence ou accord semblable pour une période de moins d'un mois, sont exclues de l'exonération prévue à l'article 25 de la partie VI de l'annexe V, lorsque la fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme.

Les fournitures d'immeubles (sauf les logements provisoires fournis par un organisme de services publics autres qu'une institution financière ou un gouvernement), dont le contrat était conclu après le 14 septembre 1992, sont exclues de l'exonération prévue à l'article 25 de la partie VI de l'annexe V, lorsque la fourniture est effectuée par bail pour une période de moins d'un mois, ou par licence, peu importe la période, lorsque la fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme.

Il est donc important de faire la distinction entre bail et licence et d'appliquer correctement la période d'un mois ou le terme aux fournitures d'immeubles pour déterminer si l'exonération s'applique. De plus, étant donné l'élimination de l'expression «accord semblable» en ce qui a trait aux fournitures d'immeubles après le 14 septembre 1992, le traitement de tels accords doit également être déterminé.

i) Baux et licences

Au Québec, en ce qui concerne les immeubles, la distinction entre un bail et une licence doit être faite en conformité avec les principes du droit civil.

Dans toutes les autres provinces, les baux et les licences visant les immeubles doivent être distingués en fonction des principes de la common law appliqués à la fourniture en question selon la nature du bien, le lien existant entre les parties, l'intention des parties et le libellé de l'entente.

Dans les provinces régies par la common law, il a généralement été déterminé qu'un bail confère habituellement la possession exclusive, à la différence d'une licence relative à un immeuble. Une personne peut être considérée comme ayant un droit de possession exclusive, donc un bail relatif à l'immeuble, même lorsque ce droit est assujetti à certaines restrictions, comme des restrictions relatives à l'usage auquel un immeuble peut être soumis. Une entente qui impose de telles limites peut tout de même être considérée comme un bail, sauf si ses autres modalités révèlent clairement l'intention d'instaurer une licence.

En application de la common law, une licence est dans la nature d'un droit ou d'un privilège d'entrée et d'utilisation relatif au terrain du cédant, d'une certaine manière ou à une fin précise. Il s'agit d'un droit personnel entre l'autorisant et le titulaire, lequel droit ne crée aucune succession ni aucun intérêt dans le bien. Dans les provinces où la common law est en vigueur, un bail confère généralement un intérêt dans un immeuble qui lie le propriétaire de ce bien et d'autres personnes.

Il existe d'autres différences entre un bail et une licence. Un locataire peut généralement sous-louer ou céder son intérêt dans l'immeuble, sous réserve des modalités du bail; un titulaire ne peut pas «sous-autoriser» ou céder ses droits à un tiers, sauf avec le consentement exprès de l'autorisant. De plus, si l'immeuble est vendu ou si le bail est cédé par l'autorisant, l'intérêt du titulaire suit normalement le bien; les droits exercés en vertu d'une licence cessent habituellement à la vente du bien.

Le renvoi, dans l'entente, à la fourniture comme étant un bail ou une licence peut être utile mais n'est pas nécessairement concluant.

Un bail, une licence ou un accord semblable visant un immeuble et fourni par un organisme du secteur public (sauf un gouvernement ou une institution financière) et conclu avant le 15 septembre 1992 pour une période d'au moins un mois est exonéré en conformité avec l'alinéa 25f) de la partie VI de l'annexe V pourvu que les autres exclusions prévues à l'article 25 ne s'appliquent pas. Les baux visant les immeubles fournis par un organisme du secteur public et conclus pour une période de moins d'un mois ou les licences (peu importe la durée visée) conclues après le 14 septembre 1992 sont assujettis à la TPS sauf si une autre disposition d'exonération s'y applique, lorsque la fourniture est effectuée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'organisme.

ii) Période ou terme visé par le bail

Pour l'application de l'exigence d'un mois prévue à l'alinéa 25f), la période ou le terme visé par un bail (ou une licence conclue avant le 15 septembre 1992) devrait être considéré comme la durée d'occupation continue, ou du droit à cette occupation, prévue dans le bail (ou dans la licence avant le 15 septembre 1992), plutôt que la durée totale visée par l'entente. Par exemple, si plusieurs périodes d'occupation continue sont précisées dans le bail, et si certaines sont de moins d'un mois et d'autres d'au moins un mois, il peut être nécessaire de répartir au prorata le bail de façon qu'une partie de celui-ci puisse être exonérée en conformité avec l'alinéa 25f) et qu'une partie ne puisse l'être, en raison de diverses périodes d'occupation.

iii) Accords semblables après le 14 septembre 1992

Il peut y avoir des fournitures d'immeubles effectuées par des accords semblables qui ne sont pas à strictement parler des baux ou des licences. Par exemple, une servitude est l'octroi d'un intérêt dans l'immeuble (semblable à un bail) qui peut être inscrit sur un titre, mais cet intérêt prévoit habituellement des droits précis et limités dans l'intérêt (semblable à une licence). Par conséquent, la fourniture d'une servitude effectuée autrement que par vente peut être considérée comme un «accord semblable» à un bail ou à une licence.

Puisque les servitudes ne peuvent être classées ni comme des baux ni comme des licences parce qu'elles comportent des caractéristiques des deux, et qu'elles peuvent dans certains cas être considérées comme la «vente» d'un immeuble (par exemple, lorsqu'elles sont octroyées à perpétuité pour une contrepartie unique), elles devraient être traitées comme étant hors de la portée de l'alinéa 25f) en vigueur relativement aux ententes conclues après le 14 septembre 1992, et par conséquent exonérées de taxe en conformité avec l'article 25 à partir de cette date pourvu que les autres exclusions prévues à cet article ne s'appliquent pas.

D'autres accords devraient être traités comme des baux ou des licences, ou lorsqu'un bail ou une licence ne sont pas clairement établis comme un accord semblable (comme les accords dans la nature de servitudes) s'il y a lieu. Les parties à l'entente et les modalités de l'accord, la nature de l'intérêt fourni, et les rapports réels entre les parties doivent être pris en considération pour déterminer comment doit être classée la fourniture. Une fois cette classification déterminée, le traitement fiscal applicable susmentionné serait observé.

 

EXEMPLES DE DÉCISIONS

EXEMPLE 1

Faits

Une église loue son sous-sol cinq jours par semaine pour une période d'un an à une personne qui exploite une garderie, et ce de façon continue. L'église a le droit de louer le sous-sol à d'autres personnes pendant la fin de semaine.

Décision demandée

Cette fourniture est-elle exonérée de taxe en conformité avec l'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise?

Décision

Non. Selon l'entente, la fourniture est effectuée soit par bail, soit par licence. À titre de licence, la fourniture est taxable si elle est effectuée après le 14 septembre 1994. À titre de licence effectuée avant le 15 septembre 1994, ou à titre de bail puisque la fourniture vise des périodes de moins d'un mois d'occupation continue ou du droit d'occupation continue, elle serait exclue des dispositions d'exonération de l'article 25 en vertu de l'alinéa 25f).

 

EXEMPLE 2

Faits

Un organisme à but non lucratif de la Colombie-Britannique exploite une entreprise consistant à permettre à un groupe de personnes de passer sur son terrain pour des randonnées en nature chaque jour pendant une période de deux mois.

Décision demandée

Cette fourniture est-elle exonérée de la taxe en conformité avec l'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise?

Décision

Non. Puisque la fourniture en question serait considérée comme étant effectuée par licence, elle serait exclue des dispositions d'exonération prévues à l'article 25 en vertu de l'alinéa 25f).

 

EXEMPLE 3

Faits

Un organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 123(1), permet à une société de services publics de faire passer un tuyau sur son terrain.

Décision demandée

Cette fourniture serait-elle exclue de la disposition d'exonération en conformité avec l'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise en vertu de l'alinéa 25f)?

Décision

Selon la nature de l'entente, la fourniture en question peut être considérée comme une fourniture par vente ou une fourniture par bail, licence ou accord semblable. L'alinéa 25f) ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une vente, ou dans le cas d'un bail ou d'une licence (ou d'un accord semblable avant le 15 septembre 1992), qui ne sont pas effectués dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme de services publics. Puisqu'il n'est pas vraisemblable que l'organisme de bienfaisance effectue la fourniture dans le cadre d'une entreprise, comme bail ou licence, la fourniture ne serait pas exclue de l'alinéa 25f) de l'exonération prévue à l'article 25 de la partie VI de l,annexe V.

Si la fourniture est dans la nature d'une servitude, elle serait considérée comme un accord semblable à un bail ou à une licence. À titre d'accord semblable conclu avant le 14 septembre 1992, la fourniture ne serait pas touchée par l'alinéa 25f) et serait exonérée en vertu de l'article 25, pourvu que les autres exclusions prévues à l'article 25 ne s'appliquent pas. (Avant le 15 septembre 1992, ces accords semblables ne seraient pas exclus de l'exonération puisque la fourniture n'était pas effectuée dans le cadre d'une entreprise.)

Si la fourniture est effectuée par vente du bien par l'organisme de bienfaisance, elle peut être exonérée en application de l'article 25 sans renvoi à l'alinéa 25f) pourvu que les autres exclusions prévues à l'article 25 ne s'appliquent pas.

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