« Moyen de transport » ou « conteneur »

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-067R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 6 juillet 1993
Révisé le 30 avril 1999.

Sujet

Signification de « moyen de transport » ou « conteneur »

Renvoi(s) à la Loi

Les renvois qui suivent se rapportent tous aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise qui contiennent les termes « moyen de transport » ou « conteneur » :

article 6 de la partie V de l'annexe VI
alinéa 6.2a) de la partie V de l'annexe VI

Numéro de dossier du Système de Codage National

11640-3

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991 dans le cas de la TPS
Le 1er avril 1997 dans le cas de la TVH

Question et décision

Les termes « moyen de transport » et « conteneur » ne sont définis ni dans la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), ni dans la Loi d'interprétation. Il est donc nécessaire d'attribuer à ces termes leur sens ordinaire courant. Aux fins des dispositions législatives susmentionnées, le Ministère interprète la signification des termes « moyen de transport » et « conteneur » comme suit :

« moyen de transport » s'entend d'un moyen de transport ou de déplacement. Un moyen de transport comprend un véhicule, notamment un autobus, un navire, un aéronef, un camion, un train ou une automobile;

« conteneur » s'entend de tout ce qui contient ou peut contenir le chargement ou le fret d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un autre véhicule. En règle générale, il s'agit d'un conteneur portatif, habituellement en métal, dans lequel on dépose le fret pour en faciliter le déplacement.

 

EXEMPLE DE DÉCISION

Exposé des faits

1. La société Billes de bois offre les services suivants aux propriétaires d'estacades flottantes : lorsque les estacades se brisent pendant le transport ou l'entreposage, libérant des billes qui représentent un risque pour les utilisateurs du cours d'eau, la société Billes de bois dépêche des récupérateurs pour recueillir les billes dispersées, les ramener dans les estacades et effectuer les réparations qui s'imposent.

2. Les billes sont transportées exclusivement sur des voies de navigation canadiennes.

Opérations

1. Les récupérateurs facturent la société Billes de bois pour leurs services et la société Billes de bois facture à son tour la Société américaine, une entreprise non résidante, pour les services relatifs aux deux estacades que possède cette dernière.

2. La Société américaine ne verse pas la TPS/TVH indiquée sur la facture, précisant qu'elle n'est pas tenue de la payer.

Décision rendue

La fourniture des services de récupération des billes, lorsque des estacades se brisent pendant le transport, effectuée par la société Billes de bois à la Société américaine, une entreprise non résidante, est détaxée en vertu de l'article 6 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, dans la mesure où la fourniture a trait à des services de réparation d'urgence. La fourniture des services de réparation des estacades flottantes dans des situations non urgentes et de récupération des billes de bois n'est pas détaxée en vertu de l'article 6 de la partie V de l'annexe VI.

Raisonnement

L'article 6 de la partie V de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer la fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non résidant, d'un service de réparation d'urgence et d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.

La section de la Série des mémorandums sur la TPS qui porte sur les « Exportations - Services et propriété intellectuelle » précise, au paragraphe 13, que le Ministère considère comme une « urgence » un événement ou une combinaison d'événements imprévus qui nécessite des mesures immédiates. Le moyen de transport ou le conteneur peut transporter des passagers ou des biens par n'importe quel moyen de transport, notamment la route, le chemin de fer, la ligne aérienne et la mer.

De plus, dans son interprétation de l'expression « moyen de transport ou conteneur », le Ministère adoptera le sens qui est habituellement attribué aux termes « moyen de transport » et « conteneur ».

Nous sommes d'avis que l'expression « moyen de transport ou conteneur » est suffisamment vague pour comprendre des estacades flottantes lorsque ces estacades sont entraînées par un bateau ou un navire ou qu'on les laisse suivre le courant alors qu'elles retiennent et contiennent les billes de bois. Toutefois, les estacades flottantes qui sont fixées au sol afin de diriger les billes de bois vers une destination précise et celles qui sont utilisées à des fins d'entreposage temporaire des billes de bois ne correspondent pas à l'interprétation qu'accorde le Ministère à un « moyen de transport ou conteneur ».

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