Statut fiscal des frais d'entreposage

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-074

Date d'émission

Le 1er décembre 1992

Sujet

Statut fiscal des frais d'entreposage

Renvoi(s) à la Loi

Partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro de dossier du Système de Codage National

11720-1

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Le présent énoncé de politique administrative porte sur le statut fiscal des frais d'entreposage de l'essence devant être exportée. Lorsque les installations d'entreposage de l'essence sont fournies par un inscrit résidant au Canada en vertu d'une entente d'entreposage, cet entreposage est considéré comme la fourniture d'un service d'entreposage et non comme une fourniture d'immeuble. Cette fourniture n'est pas considérée comme une fourniture d'immeuble, puisque l'accès à certaines installations d'entreposage n'est pas fourni spécifiquement à un utilisateur particulier ou qu'il n'est pas évident qu'une entente de «bail» ou de «licence» visant l'utilisation a été conclue.

Par conséquent, lorsque l'expéditeur non résidant acquiert l'essence au Canada à des fins d'exportation, le service d'entreposage sera admissible à titre de fourniture détaxée pour l'application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, puisque le service n'est pas destiné «principalement à la consommation ou à l'utilisation par une personne au Canada».

Lorsqu'un expéditeur non résidant importe de l'essence au Canada aux seules fins de l'entreposer pour un transporteur inscrit, ce service d'entreposage sera admissible à titre de fourniture détaxée pour l'application de l'article 4 de la partie V de l'annexe VI, puisqu'il s'agit de la fourniture d'un service relatif à un bien meuble corporel habituellement situé à l'étranger qui est importé provisoirement dans le seul but de permettre l'exécution du service et qui est exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté.

L'essence ne fait l'objet d'aucun traitement subséquent au cours de son entreposage, sauf lorsqu'il devient raisonnablement nécessaire à son transport.

La taxe ne pourrait être récupérée que si l'expéditeur non résidant était inscrit aux fins de la TPS.

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