Montants donnant droit au remboursement de TPS pour habitations neuves visés à l'article 256

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-085

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 30 juin 1993

Sujet

Montants donnant droit au remboursement de TPS pour habitations neuves visé à l'article 256

Renvoi(s) à la Loi

Alinéa 256(2)c), paragraphes 256(3) et 123(1) - définition d'«améliorations» dans la Loi sur la taxe d'accise.

Système de Codage National

11870-4-2

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Le présent énoncé de politique porte sur les montants donnant droit au remboursement de TPS pour habitations neuves construites par soi-même ou faisant l'objet de rénovations majeures visé à l'article 256 de la Loi.

Pour l'application du remboursement de TPS pour habitations neuves visé à l'article 256, un particulier admissible peut inclure dans sa demande toute taxe payée relativement à la vente du fonds qui fait partie d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture d'améliorations à ce fonds.

Compte tenu de la définition d'un immeuble d'habitation, le fonds admissible comprend la proportion du fonds sous-jacente à l'immeuble d'habitation et le fonds contigu à ce dernier qui est raisonnablement nécessaire pour l'usage et la jouissance de l'immeuble à titre de résidence. Le fonds contigu (y compris, à titre d'exemple, une voie d'accès pour autos, un jardin et une piscine creusée) est donc considéré comme faisant partie de l'immeuble d'habitation dans la mesure où celui-ci est raisonnablement nécessaire pour l'usage et la jouissance de l'immeuble à titre de résidence. Le sujet de la superficie de fonds raisonnablement nécessaire pour l'usage et la jouissance de l'immeuble à titre de résidence est abordé dans l'énoncé de politique P-069 intitulé «Fonds admissibles pour immeubles d'habitation».

Un «droit» sur le fonds qui fait partie d'un immeuble d'habitation à logement unique peut inclure un droit juridique ou d'équité. Toute taxe payée relativement à l'acquisition d'un droit sur le fonds admissible (par exemple, l'acquisition d'une option d'achat du fonds admissible) peut donner droit au remboursement. Tout montant versé pour la fourniture des droits permanents d'utilisation du fonds sans propriété légale du fonds sous-jacent (par exemple, la location du fonds) ne donne pas droit au remboursement puisque la fourniture ne vise pas la vente du fonds ou d'un droit sur ce dernier.

Une «amélioration» d'une immobilisation est définie à l'article 123(1) de la Loi comme tout bien ou service dans la mesure où la contrepartie du bien ou service est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'application de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'immobilisation en question est un immeuble d'habitation, l'amélioration doit viser un bien ou service dont la contrepartie est incluse dans le prix de base rajusté de l'immeuble d'habitation. Compte tenu de la définition d'«immeuble d'habitation» du paragraphe 123(1) de la Loi, une amélioration admissible relativement à un immeuble d'habitation comprend les biens et services liés au fonds visé, à l'immeuble d'habitation lui-même et à ses dépendances. Celle-ci couvre généralement les matériaux de construction, les services de construction et tout élément installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble admissible ou de ses dépendances (comme les armoires, les appareils encastrés, la climatisation centrale, les volets de fenêtres, etc.) qui sont inclus dans le prix de base rajusté de l'immeuble pour l'application de l'impôt sur le revenu. (Une dépendance de l'immeuble admissible est un élément qui s'adapte à l'immeuble ou en fait partie et qui est destiné à être une pièce permanente ou un objet fixé à demeure du fonds sur lequel il se trouve, comme un garage isolé permanent, une cabane de jardin, une piscine hors-terre, etc.).

Tout autre bien et service fourni relativement au fonds, à un droit, à un immeuble ou aux dépendances faisant partie de l'immeuble d'habitation à logement unique peut également donner droit à un remboursement à titre d'amélioration dans la mesure où la contrepartie payée ou payable pour un tel bien ou service est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l'immeuble pour l'application de l'impôt sur le revenu. À titre d'exemple, les services professionnels (comme les honoraires d'avocat, les commissions d'agents immobiliers et les honoraires d'architecte) directement liés à l'acquisition du fonds admissible ou d'un droit et à la construction de l'immeuble et des dépendances admissibles peuvent donner doit à un remboursement dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l'immeuble d'habitation. Une amélioration ne comprend cependant pas les éléments qui ne sont pas inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l'immeuble pour l'application de l'impôt sur le revenu (comme l'ameublement, les appareils autoportants, les honoraires professionnels relatifs au financement, les outils achetés en vue de la construction et les services liés à l'entretien de l'immeuble). Ces biens ou services sont considérés comme des dépenses courantes ou comme faisant partie d'une classe de biens distincte de celle de l'immeuble d'habitation pour l'application de l'impôt sur le revenu; on estime donc qu'il ne s'agit pas d'améliorations admissibles et ils ne donnent donc pas droit au remboursement.

Le remboursement est disponible à la première des dates suivantes :

Un particulier a jusqu'à deux ans à compter de la première de ces dates pour réclamer le remboursement. On ne peut produire qu'une seule demande de remboursement pour un immeuble donné. La demande de remboursement peut inclure des montants relatifs aux biens et services admissibles engagés au cours de cette période de deux ans pourvu que la demande soit présentée à temps et qu'aucune demande de remboursement antérieure visant le même immeuble d'habitation n'ait été soumise.

À la différence des demandes de remboursement produites en application de l'article 254, qui ne s'appliquent qu'à la taxe payée sur l'immeuble ou sur un droit dans l'immeuble acquis auprès du constructeur, les demandes de remboursement produites en application de l'article 256 peuvent être liées aux améliorations admissibles payées à un fournisseur.

EXEMPLE DE DÉCISION

Faits

1. Un particulier fait l'acquisition d'une option d'achat d'un terrain d'une superficie de 0,25 hectare le 1er février 1991.

2. Le particulier achète le terrain le 1er mars 1991 et commence la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique le 15 mars 1991.

3. Le particulier construit l'immeuble afin de s'en servir comme lieu de résidence habituelle.

4. Tout le terrain est raisonnablement nécessaire pour l'usage et la jouissance de l'immeuble à titre de résidence.

5. Le particulier occupe d'abord l'habitation le 1er juillet 1991 et il produit la demande de remboursement de TPS pour habitations neuves construites par soi-même le 10 juillet 1992.

6. La juste valeur marchande de l'immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est de 250 000 $.

7. Le particulier réclame un remboursement de TPS pour habitations neuves construites par soi-même à l'égard des dépenses de TPS engagées relativement à la fourniture du bien et des services payés aux dates suivantes, pour l'habitation.

Bien / Service Date
Option 01-02-1991
Honoraires d'architecte 15-02-1991
Fonds 01-02-1991
Location de matériel directement lié à la construction de l'habitation 01-03-1991
Achat d'outils électriques à utiliser aux fins de la construction de l'habitation 01-03-1991
Honoraires d'avocat liés à l'achat du fonds et à la construction de l'habitation 15-03-1991
Honoraires d'avocat liés à l'obtention du financement 15-03-1991
Matériaux 15-03-1991
Services des entrepreneurs et des sous-traitants aux fins de la construction del'habitation 01-04-1991
Creusage d'un puits artésien 01-05-1991
Connexion et installation du courant électrique 01-05-1991
Installation et fourniture d'un système septique 15-05-1991
Connexion du gaz naturel 15-05-1991
Achat et installation d'un climatiseur et d'un purificateur d'eau intégrés 01-06-1991
Nivellement, gazonnement et aménagement paysager 15-06-1991
Frais de déménagement 01-07-1991
Achat et installation de meubles et d'appareils autoportants 01-07-1991
Achat et installation de moquettes 15-07-1991
Achat de petits tapis 15-07-1991
Construction d'un patio et d'une terrasse à ciel ouvert 01-08-1991
Épandage de pesticides et vaporisation des mauvaises herbes 01-08-1991
Achat et installation d'accessoires de rideaux 15-08-1991
Achat de rideaux et stores faits sur mesure 15-08-1991
Construction d'un garage isolé 01-09-1991
Achat et installation de luminaires et d'accessoires de salle de bains 15-09-1991
Pavage de la voie d'accès pour autos 01-10-1991
Achat d'un téléviseur et d'une chaîne stéréo 15-10-1991
Achat et installation d'un système précâblé de sécurité 01-11-1991
Achat et installation d'un aspirateur central 15-11-1991
Achat d'oeuvres d'art et d'objets de décoration intérieure qui ne sont pas des accessoires fixes 15-02-1992
Achat de lingerie 01-03-1992
Achat et installation d'une piscine creusée 01-06-1992

Décision demandée

Quels biens et services susmentionnées peuvent être inclus dans le «total de la taxe payée par le particulier» pour l'application du remboursement de TPS pour habitations neuves construites par soi-même?

Décision

Puisque la demande de remboursement a été produite dans les deux ans du premier en date du jour d'achèvement en grande partie et du jour d'occupation de l'habitation, les biens et services suivants sont considérés comme des coûts acceptables relativement au fonds, au droit et aux améliorations admissibles pouvant être inclus dans la détermination du total de la taxe payée par le particulier pour l'application du remboursement de TPS pour habitations neuves construites par soi-même :

Les biens et services suivants ne sont pas inclus dans le total de la taxe payée par le particulier pour l'application du remboursement de TPS pour habitations neuves construites par le constructeur parce qu'ils ne sont pas considérés comme des améliorations au sens de la Loi :

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