Garanties d'un club de golf

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-098R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 19 janvier 1994
Révisé le 8 février 1999

Sujet

Garanties d'un Club de Golf

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 123(1) - Définition de « droit d'adhésion »; article 140 et alinéa 170(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11842-8-1

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991, en ce qui concerne l'achat de garanties par le club qui les a émises.
Du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992, en ce qui concerne la restriction des CTI.
Le 1er avril 1997 pour la TVH.

Texte

Il est question dans le présent énoncé de politique de la situation aux fins de la TPS/TVH du rachat par un club de golf de titres qu'il a émis dans les cas où les titres incluent le droit d'adhésion au club ou le droit d'acquérir un tel droit, et la fourniture du titre est réputée ne pas être un service financier aux termes de l'article 140. Il est aussi question de la restriction des CTI pour la taxe payée par un inscrit à l'égard d'une action, d'un prêt ou d'un titre semblable qui accorde un droit d'adhésion dans un club de golf.

Question et décision

Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne revend au club qui l'a émis un titre qui représente un droit d'adhésion au club ou le droit d'acquérir un tel droit?

Si le titre n'a pas servi dans le cadre d'une activité commerciale de la personne qui revend le titre, la vente ne serait pas habituellement une fourniture taxable. À noter que, lorsque le droit d'adhésion ou le droit d'acquérir un tel droit appartient à un particulier, la présomption initiale est qu'il ne servira pas à une activité commerciale.

Par ailleurs, si le titre a servi dans le cadre de l'activité commerciale d'une personne, la vente du titre par la personne est une fourniture taxable même s'il est fourni au club de golf qui l'a émis.

Y a-t-il une restriction du CTI en application de l'alinéa 170(1)a) pour la taxe payée par un inscrit relativement à une action, un prêt ou un titre semblable, qui accorde un droit d'acquérir un droit d'adhésion dans un club de golf?

Dans le cas d'un titre qui équivaut à un droit d'acquérir un droit d'adhésion, l'alinéa 170(1)a) n'impose aucune restriction du CTI demandé par un inscrit au moment de l'acquisition du titre si le titre a été acquis avant octobre 1992. La restriction du CTI sur le droit d'acquérir un droit d'adhésion ne s'applique qu'aux droits acquis après septembre 1992.

Après septembre 1992, le CTI relativement tant au droit d'acquérir un droit d'adhésion qu'au droit d'adhésion est restreint par l'alinéa 170(1)a). Toutefois, cette restriction ne s'applique pas si le droit d'adhésion ou le droit d'acquérir un tel droit est acquis pour la fourniture, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise, de tels droits d'adhésion ou droits d'en acquérir.

 

EXEMPLES DE DÉCISION

Premier exemple

Faits

Une société membre inscrite d'un club se sert de son droit d'adhésion dans le cours de son activité commerciale. Elle revend au club le titre auquel le droit d'acquérir un droit d'adhésion est rattaché après septembre 1992. Le club a racheté le titre avec l'intention de le revendre à un nouveau membre dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise.

Décision

La fourniture, au club qui l'a émis, du titre qui représente le droit d'acquérir un droit d'adhésion à un club et qui a servi dans le cours de l'activité commerciale de l'inscrit est taxable.

Comme le club acquiert le titre exclusivement pour le fournir dans le cours normal de ses affaires, l'alinéa 170(1)a) n'impose pas de restriction au CTI que peut demander le club au moment de l'acquisition du titre.

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