La TPS/TVH et la fourniture d'un fonds pour les unités récréatives telles que les maisons préfabriquées mobiles, les roulottes de parc et les remorques de tourisme

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-104

NOTE : La présente version remplace celle datée de janvier 1995 intitulée Définition de maison mobile, d'habitation et d'immeuble d'habitation dans le contexte de maisons préfabriquées mobiles, de roulottes de parc, de remorques de tourisme et d'autocaravanes.

Références législatives : Les définitions de « constructeur », « habitation », « immeuble d'habitation », « immeuble d'habitation à logement unique », « maison mobile », « parc à roulottes » et « parc à roulottes résidentiel », prévues au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), et les articles 254, 254.1 et 256 de la l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V de cette loi, et la définition d'« immeuble d'habitation à logement unique » prévue au paragraphe 41(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

Note : À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à la Loi.

Numéro de Dossier du système de codage national : 11870-1; 11950-1

Date d'entrée en vigueur : Le 1er janvier 1991

Notez qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.


Le présent énoncé de politique porte sur l'application du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi aux maisons préfabriquées mobiles, aux roulottes de parc et aux remorques de tourisme et sur le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pouvant être accordé.

Aux fins du présent énoncé de politique, une « unité récréative » comprend une maison préfabriquée mobile, une roulotte de parc, une remorque de tourisme ou une unité ou un véhicule semblable conçu principalement pour voyager ou à des fins récréatives, et qui présente des caractéristiques résidentielles semblables à celles d'une maison mobile, y compris les installations de plomberie, d'électricité, de gaz et de chauffage (p. ex. des installations sanitaires et de cuisson).

Toutefois, une unité récréative ne comprend pas une caravane pliante connue sous le nom de tente-caravane ou tente-roulotte, une fourgonnette de camping, une caravane portée, une autocaravane ou une unité ou un véhicule semblable.

Le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi ne s'applique pas à la fourniture d'un fonds (autre qu'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continue du fonds pour une durée d'au moins un mois si la fourniture est effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur d'une unité ou d'un véhicule semblable.

Si une unité récréative est située sur le site d'un « parc à roulottes résidentiel », au sens du paragraphe 123(1), il convient de consulter l'alinéa 7b) de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Selon le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V, la fourniture d'un fonds (autre qu'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continue du fonds pour une durée d'au moins un mois est exonérée si la fourniture est effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur d'une habitation qui est fixée au fonds, ou doit l'être, en vue de servir de résidence à des particuliers.

La fourniture d'un fonds (autre qu'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) par bail, licence ou accord semblable pour la possession ou l'utilisation continue du fonds pour une durée d'au moins un mois par le propriétaire ou le locataire d'une unité récréative est une fourniture exonérée aux termes du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V si les trois conditions suivantes sont réunies :

  1. l'unité récréative doit être une habitation aux fins de la TPS/TVH;
  2. l'unité doit être fixée au fonds au sens du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V;
  3. l'unité doit être fixée au fonds en vue de son usage résidentiel.

Une unité récréative qui répond aux exigences de la définition d'habitation, est fixée à un fonds et sert de résidence est généralement considérée comme un « immeuble d'habitation à logement unique Note de bas de page 1 ». Ainsi, la vente d'une unité récréative ayant déjà été occupée ou la location d'une unité récréative neuve ou d'occasion qui est un immeuble d'habitation peut être assujettie aux dispositions d'exonération applicables à la fourniture d'un immeuble d'habitation.

On examine également dans le présent énoncé de politique la possibilité de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, et un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH, relativement à la taxe qui pourrait être exigible à l'acquisition d'une unité récréative.

Question 1

Une unité récréative répond-elle aux exigences de la définition d'« habitation » prévue au paragraphe 123(1)?

Décision

En règle générale, une unité récréative n'est pas considérée comme une habitation. Toutefois, dans des circonstances particulières, elle pourrait être considérée comme une habitation au sens du paragraphe 123(1).

Discussion

Une unité récréative n'est généralement pas considérée comme une « habitation » au sens de la définition prévue au paragraphe 123(1), puisqu'en règle générale elle est conçue pour une utilisation récréative et elle ne possède pas les caractéristiques, dont la permanence, des unités décrites à cette définition.

La première partie de la définition d'« habitation » prévoit qu'une habitation s'entend de ce qui suit :

En règle générale, une unité récréative ne possède pas les mêmes caractéristiques qu'une maison ou une maison mobile et elle n'est pas fixée en permanence sur un fonds de la même manière qu'une maison. Par conséquent, elle ne sera généralement pas considérée comme une habitation. Toutefois, dans des circonstances particulières, une unité récréative peut être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ». Des modifications importantes doivent toutefois y être apportées afin d'ajouter les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour qu'elle soit considérée comme un gîte semblable.

Ce sont les faits qui permettent d'établir si une unité récréative a été suffisamment modifiée et fixée sur un fonds de la même manière qu'une habitation pour être considérée comme un gîte semblable. La question de savoir si une unité récréative peut être considérée comme une habitation est déterminée en fonction de chaque cas. Voici certains facteurs qui indiquent qu'une unité récréative est une habitation :

Tous les facteurs pertinents doivent être examinés pour déterminer si une unité récréative a été modifiée de façon importante et si elle est fixée à un fonds de telle façon qu'elle possède les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable et donc une habitation au sens de la définition d'« habitation ». Aucun facteur n'est plus important qu'un autre et aucun ne peut, à lui seul, faire cette détermination.

Si une unité récréative répond aux exigences de la définition d'habitation, il faut consulter les questions 2 et 3 pour établir si le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi s'applique. Sinon, la fourniture du fonds n'est pas exonérée en vertu de ce sous-alinéa.

Question 2

Quand une unité récréative est-elle fixée à un fonds aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi?

Décision

Une unité récréative qui est une habitation est considérée comme fixée à un fonds aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V si elle est installée ou fixée de façon permanente, ce qui suppose une utilisation résidentielle à long terme. C'est le cas par exemple, lorsque l'unité récréative est boulonnée à des tubes Sonoco ou à un socle de ciment et qu'elle est raccordée de façon permanente aux installations de services, telles que les systèmes municipaux d'eau et d'égouts, un puits, une fosse septique ou un système de distribution d'électricité.

Discussion

En règle générale, les unités récréatives ne sont pas conçues pour être fixées à un fonds de façon permanente. Si une unité récréative ne répond pas aux exigences de la définition d'habitation, il n'y a pas lieu de déterminer si elle est fixée à un fonds, étant donné que le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi ne s'applique pas.

Ce sont les faits qui déterminent si une unité récréative (qui est une habitation) est fixée à un fonds. La question de savoir si elle est fixée à un fonds aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi est déterminée en fonction de chaque cas. Pour ce faire, il faut considérer la méthode et le degré de fixation physique de l'unité au fonds, de même que le motif pour lequel elle y a été fixée. Il est possible de déduire ce motif en tenant compte des circonstances pertinentes. Il s'agit de découvrir si l'unité a été fixée au fonds en vue d'une meilleure utilisation à des fins récréatives (p. ex. pour stabiliser ou sécuriser l'unité) ou plutôt pour y apporter une amélioration permanente afin qu'elle serve de résidence. Aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V, le degré de fixation de l'unité récréative au fonds doit être suffisant pour confirmer son utilisation à long terme comme résidence.

En règle générale, une unité récréative, qui est une habitation selon les facteurs énumérés précédemment à la question 1, est considérée comme fixée au fonds lorsque le degré de fixation physique de l'unité au fonds permet son utilisation comme résidence. Tous les facteurs pertinents doivent être considérés pour effectuer cette détermination. Une unité récréative est fixée au fonds si elle est installée d'une manière qui confirme une utilisation résidentielle à long terme. C'est le cas, par exemple, lorsqu'elle est boulonnée à des tubes Sonoco ou à un socle de ciment et non simplement stationnée sur le fonds ou sur toute autre surface, et qu'elle est raccordée de façon permanente aux installations de services telles que les systèmes municipaux d'eau et d'égouts, un puits, une fosse septique ou un système de distribution d'électricité.

Question 3

Une unité récréative peut-elle servir de résidence?

Décision

Une unité récréative, qui est une habitation et qui est fixée à un fonds, peut être considérée comme une résidence selon le motif pour lequel elle y a été fixée et la durée du séjour pendant lequel elle sert de résidence au cours de l'année; c'est-à-dire la fréquence et la période de temps, au cours de l'année, où le particulier qui l'occupe est physiquement présent et s'en sert comme résidence.

Discussion

La fourniture d'un fonds par bail, licence ou accord semblable au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur d'une habitation qui est fixée au fonds, ou doit l'être, est une fourniture exonérée aux termes du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V lorsque l'habitation sert de résidence. Le sens accordé à l'expression « à titre résidentiel », par opposition à l'expression « à titre d'hébergement » est fondé sur le motif et la durée du séjour, de même que sur la présence physique du particulier qui occupe l'habitation. Si une unité récréative est la résidence habituelle d'un particulier, elle sera considérée comme étant utilisée à titre résidentiel.

Bien qu'un particulier ne puisse avoir qu'une seule résidence habituelle, il peut tout de même posséder plus d'une résidence. Pour qu'une unité récréative soit considérée comme la résidence d'un particulier, elle doit servir d'habitation ou de logement, mais non uniquement sur une base temporaire pour des séjours à court terme. Ce sont les faits qui déterminent si une unité récréative sert de résidence et cette détermination a lieu en fonction de chaque cas. Voici certains des facteurs qui indiquent si une unité récréative sert de résidence à un particulier :

Tous les facteurs pertinents doivent être considérés pour déterminer si une unité récréative sert de résidence à un particulier. Aucun facteur n'est plus important qu'un autre et aucun ne peut, à lui seul, faire cette détermination.

Question 4

Un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, ou un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH, peuvent-ils être accordés pour la taxe payée à l'acquisition d'une unité récréative?

Décision

Un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou un remboursement provincial pour habitations neuves pourrait être accordé relativement à l'acquisition d'une unité récréative qui est une habitation fixée à un fonds en vue de servir de résidence.

Discussion

Une unité récréative qui répond aux exigences de la définition d'habitation, est fixée à un fonds et sert de résidence est généralement considérée comme un immeuble d'habitation à logement unique aux fins de la TPS/TVH. Ainsi, un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou un remboursement provincial pour habitations neuves peut être accordé à un particulier qui achète une unité récréative neuve qui est un immeuble d'habitation à logement unique lui servant de résidence habituelle à lui ou à l'un de ses proches.

Aux fins de la TPS/TVH, le vendeur d'une unité récréative, qui est un immeuble d'habitation, peut en être le « constructeur » Note de bas de page 2 s'il acquiert un droit sur l'unité et le fonds sur lequel celle-ci est fixée avant qu'elle ne soit occupée à titre résidentiel ou d'hébergement en vue principalement d'en effectuer la fourniture par vente. Le vendeur d'une unité récréative neuve n'est pas un constructeur s'il ne vend pas l'unité avec le fonds sur lequel elle est fixée, puisqu'une unité récréative ne répond généralement pas aux exigences de la définition de « maison mobile ». Note de bas de page 3

Lorsqu'une unité récréative neuve est un immeuble d'habitation à logement unique et que le fonds et l'unité sont tous les deux achetés du constructeur de l'immeuble, le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, peut être accordé en vertu de l'article 254, pourvu que les conditions pour demander le remboursement soient remplies et que la demande soit présentée dans les délais prévus. En outre, un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH peut être accordé en vertu de l'article 256.21 et de l'article 41 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pourvu que les conditions pour demander le remboursement soient remplies et que la demande soit présentée dans les délais prévus. Le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse prévu au paragraphe 254(2.1) de la Loi n'est pas accordé lorsque le contrat de vente a été conclu après le 6 avril 2010 et qu'aux termes de ce contrat, la propriété et la possession de l'immeuble sont toutes les deux transférées à l'acquéreur après le 30 juin 2010. Pour en savoir plus sur le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse dans ces conditions, communiquez avec Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités.

Lorsqu'une unité récréative neuve, qui est un immeuble d'habitation à logement unique, est acquise d'un constructeur aux termes d'un contrat de vente et que le fonds sur lequel est fixée l'unité est loué par le constructeur aux termes du même contrat, le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, peut être accordé en vertu de l'article 254.1, pourvu que les conditions pour demander le remboursement soient remplies et que la demande soit présentée dans les délais prévus. En outre, un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH pourrait être accordé en vertu de l'article 256.21 de la Loi et de l'article 43 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pourvu que les conditions pour demander le remboursement soient remplies et que la demande soit présentée dans les délais prévus. Le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse prévu au paragraphe 254.1(2.1) de la Loi n'est pas accordé lorsque le contrat de vente a été conclu après le 6 avril 2010 et qu'aux termes de ce contrat, la propriété et la possession de l'immeuble sont toutes les deux transférées à l'acquéreur après le 30 juin 2010. Pour en savoir plus sur le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse dans ces conditions, communiquez avec Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités.

Un particulier qui achète d'un vendeur une unité récréative neuve ou d'occasion en vue de l'utiliser comme résidence, la fixe sur un fonds dont il est propriétaire et y apporte les modifications requises afin qu'elle comporte les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation », pourrait avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, en vertu de l'article 256, pourvu qu'il remplisse les conditions pour demander le remboursement et qu'il présent la demande dans les délais prévus. Ce remboursement pourrait être accordé pour une partie de la TPS/TVH qu'il a payée, s'il y a lieu, à l'achat de l'unité récréative neuve ou d'occasion, du fonds, ainsi que sur tous les coûts connexes engagés pour fixer l'unité sur le fonds. En outre, le particulier pourrait, en vertu de l'article 256.21 de la Loi et de l'article 46 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, avoir droit à un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH, pourvu qu'il remplisse les conditions pour demander le remboursement et qu'il présente la demande dans les délais prévus. Le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi n'est pas accordé lorsque la demande de remboursement est produite après le 30 juin 2010. Pour en savoir plus sur le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse dans ces conditions, communiquez avec Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités.

Exemples

Exemple 1

Énoncé des faits

1. En 1999, un particulier achète une roulotte de parc qui compte une chambre à coucher distincte, une cuisine, une salle de bain et un salon. La roulotte n'est pas une «maison mobile» au sens du paragraphe 123(1).

2. La roulotte est transportée par camion dans un parc à roulottes Note de bas de page 4. Il ne s'agit pas d'un parc à roulottes résidentiel au sens du paragraphe 123(1). Toutefois, le parc à roulottes compte des sites réservés aux locations à long terme et il est accessible tout au long de l'année.

3. Depuis 1999, le particulier vit dans sa roulotte neuf mois par année et passe l'hiver soit à son domicile à Toronto, soit en Floride.

4. La roulotte a été installée sur le site de la façon suivante:

  • on a coulé un socle de ciment;
  • on a placé et nivelé la roulotte sur le socle;
  • on a retiré les roues et boulonné la roulotte au socle;
  • on a installé une jupe autour de la roulotte;
  • on a raccordé la roulotte aux services souterrains d'égouts et d'eau de la municipalité, au compteur d'électricité, de même qu'aux services souterrains de télévision et de téléphone;
  • on a construit une terrasse et des escaliers pour accéder à la roulotte;
  • on a effectué l'aménagement paysager et ajouté une entrée de cour.

5. Le particulier paie une cotisation annuelle de 3500$ pour utiliser le site toute l'année. Cette cotisation couvre les taxes foncières pour la roulotte et le site, de même que les frais pour l'eau, les égouts, le déneigement, la cueillette des ordures et l'entretien du site.

6. Aux termes du contrat, l'utilisation du site n'est pas limitée uniquement à une utilisation saisonnière ou récréative. Le site peut servir à des fins résidentielles pendant toute l'année.

7. Le particulier a l'intention de toujours se servir de sa roulotte comme résidence et il ne prévoit pas la déplacer ailleurs.

Décisions

1. La roulotte est une habitation aux fins de la TPS/TVH.

2. Aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi, la roulotte est fixée au fonds sur lequel elle est située pour que le particulier s'en serve comme résidence. La fourniture par bail du fonds est donc exonérée en vertu de ce sous-alinéa.

Commentaires

La roulotte est fixée au fonds et elle a été suffisamment modifiée pour y ajouter les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ». Le particulier habite la roulotte depuis plusieurs années comme résidence habituelle. La roulotte est installée sur un socle de ciment et fixée au fonds. En outre, elle est raccordée en permanence pendant toute l'année aux services souterrains d'égouts et d'eau de la municipalité, au compteur d'électricité de même qu'aux services souterrains de téléphone et de câble. Enfin, le fait d'avoir retiré les roues de la roulotte et d'avoir ajouté une jupe, une terrasse, des escaliers et une entrée de cour indique la permanence, ce qui appuie l'utilisation de la roulotte à long terme.

Étant donné que la roulotte est une habitation, qu'elle est fixée au fonds sur un socle de ciment, qu'elle est pendant toute l'année raccordée de façon permanente aux services souterrains d'eau et d'égouts de la municipalité, au compteur d'électricité, de même qu'aux services souterrains de câble et de téléphone, elle est considérée comme fixée au fonds aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V.

Le fait que le particulier passe les hivers à Toronto ou en Floride n'empêche pas de considérer la roulotte comme un lieu de résidence du particulier. Les faits suivants appuient la conclusion que la roulotte est une résidence du particulier :

  • le particulier réside dans la roulotte pendant des périodes de neuf mois depuis plusieurs années;
  • le site sur lequel est située la roulotte fait l'objet d'une location à long terme;
  • le particulier peut résider toute l'année sur le site du parc à roulottes.

Exemple 2

Énoncé des faits

1. Un particulier a conclu un contrat de location de deux ans pour utiliser un site dans un parc de roulottes sur lequel il a placé une remorque de tourisme. Le parc à roulottes n'est pas un «parc à roulottes résidentiel» au sens du paragraphe 123(1).

2. Aux termes du contrat, le particulier paie une cotisation annuelle pour utiliser le site. La remorque de tourisme peut demeurer sur le site pendant toute l'année ou peut être retirée pendant l'hiver, alors que le parc n'est pas opérationnel.

3. Le train de roulement et les roues sont intacts et la remorque est fixée au sol avec des courroies à l'épreuve des ouragans. La remorque comporte des installations sanitaires et de cuisson. Elle est raccordée à l'eau, aux égouts et à l'électricité; toutefois, l'approvisionnement en eau est fermé pendant l'hiver afin de prévenir le gel des tuyaux. La remorque n'est pas hivernisée.

4. Le particulier habite la remorque de tourisme en juillet et en août et, occasionnellement, pendant les longues fins de semaine de mai à octobre.

Décisions

1. La remorque n'est pas une habitation aux fins de la TPS/TVH.

2. La fourniture du site par bail constitue une fourniture taxable.

Commentaires

Bien que la remorque de tourisme convienne à une occupation saisonnière limitée et qu'elle soit dans une certaine mesure fixée au fonds, elle est utilisée à des fins récréatives à court terme. La remorque de tourisme peut facilement être retirée du site, étant donné le faible degré d'attachement physique. Le fait que les roues et le train de roulement sont intacts indique qu'on n'a pas l'intention de fixer la remorque de façon permanente. Même si le contrat de location couvre une période de deux ans et que le particulier est libre de laisser la remorque sur le site tout au long de l'année, le site ne convient pas à une occupation pendant toute l'année étant donné qu'il n'y a pas d'approvisionnement en eau pendant l'hiver. Dans ces circonstances, la remorque de tourisme n'est donc pas suffisamment modifiée et fixée au fonds pour ajouter les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ».

Puisque la remorque de tourisme n'est pas une habitation, le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V ne s'applique pas à la fourniture du site. Étant donné qu'aucune autre disposition d'exonération ne s'applique, la fourniture par bail du site est assujettie à la TPS/TVH.

Exemple 3

Énoncé des faits

1. Le camping Rouleau exploite un parc à roulottes de150 sites au Manitoba. Les sites sont occupés par les locataires qui y ont placé divers véhicules récréatifs tels que des tentes-caravanes, des caravanes à sellette, des remorques de tourisme et des autocaravanes conçues pour une utilisation récréative. Les véhicules récréatifs ne sont pas fabriqués ou conçus pour être habités pendant l'hiver et aucun ne peut être considéré comme une maison mobile. Le parc à roulottes n'est pas un «parc à roulottes résidentiel» au sens du paragraphe123(1) et le camping Rouleau n'est pas un organisme de services publics au sens du même paragraphe.

2. Il est stipulé dans le contrat de location avec le camping Rouleau que les locataires peuvent occuper un site donné pendant les mois de mai à octobre de chaque année et que les sites ne peuvent pas servir à des fins résidentielles. Le camping Rouleau applique les dispositions du contrat de location de façon stricte.

3. Il est également prévu dans le contrat que tout ajout ou amélioration apportée aux véhicules récréatifs et aux sites doit être approuvé par la direction du camping et entrepris de façon à ce que les locataires puissent quitter rapidement le site avec leurs biens.

4. Certains véhicules récréatifs ont une jupe, une véranda et un abri à voitures et d'autres ont leur train de roulement intact, y compris le triangle d'attelage et les roues, alors que d'autres ne l'ont pas.

5. Pendant les mois de mai à octobre, les véhicules récréatifs sont raccordés aux installations d'égouts, d'eau et d'électricité, mais ils ne sont pas autrement fixés aux sites.

Décisions

1. Les véhicules récréatifs ne sont pas des habitations aux fins de la TPS/TVH.

2. La fourniture par bail d'un site au camping Rouleau constitue une fourniture taxable.

Commentaires

Les véhicules récréatifs tels que les tentes-caravanes, les caravanes à sellette et les autocaravanes ne sont pas des habitations aux fins de la TPS/TVH et la location de sites pour ce type de véhicules n'est pas exonérée en vertu du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V de la Loi.

Certains véhicules récréatifs sont, dans une certaine mesure, fixés au fonds de façon limitée et temporaire et sont utilisés à des fins récréatives à court terme. Les clauses du contrat suggèrent une utilisation saisonnière ou transitoire en limitant l'utilisation du site de mai à octobre à des fins non résidentielles seulement, et en exigeant que les locataires organisent leurs véhicules afin de pouvoir quitter rapidement le site. Ainsi, les véhicules récréatifs ne sont pas suffisamment modifiés et fixés au fonds pour ajouter les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérés comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ». Même si un véhicule récréatif donné était modifié pour ajouter une pièce, une véranda avec moustiquaire ou un abri à voitures, il ne serait pas une habitation (c.-à-d. un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation »), puisqu'il ne peut être raccordé de façon permanente pendant toute l'année aux services d'eau, d'égouts et d'électricité et que le contrat de location ne permet pas son utilisation toute l'année.

Puisque les véhicules récréatifs ne sont pas des habitations, le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V ne s'applique pas à la fourniture des sites. Étant donné qu'aucune autre disposition d'exonération ne s'applique, la fourniture par bail d'un site est assujettie à la TPS/TVH.

Exemple 4

Énoncé des faits

1. Un particulier loue un lot sur les rives d'un lac dans l'intention d'y placer une autocaravane. Le contrat qui vise une période de10 ans est renouvelable sur une base annuelle, au choix du locataire. Pour renouveler le contrat, le particulier doit, au plus tard en novembre de chaque année, effectuer un paiement forfaitaire non remboursable pour l'année civile suivante.

2. Il est stipulé dans le contrat de location que toute structure installée sur le lot doit être conçue et construite de façon à ce qu'il soit possible de l'enlever au cas où le locataire choisirait de ne pas renouveler le contrat. De plus, la superficie totale de la structure ne peut dépasser 650 pieds carrés.

3. Au mois de juin de la deuxième année de location, le particulier achète une maison préfabriquée mobile non assemblée qui consiste en une série de panneaux bidimensionnels produits en usine. Les panneaux sont emballés en pièces détachées et livrés sur le lot avec tous les autres matériaux et éléments nécessaires pour compléter l'assemblage de la maison.

4. Le particulier assemble la maison préfabriquée mobile sur le lot. La structure et les fonctions de la maison préfabriquée mobile sont semblables à celles d'une maison, y compris les installations de plomberie, d'électricité et de chauffage. La maison préfabriquée mobile a des installations sanitaires et de cuisson.

5. Conformément aux clauses du contrat de location stipulant qu'il doit être possible de retirer la structure si le locataire ne renouvelle pas son contrat, la maison est installée sur des blocs de ciment. On ne peut toutefois la retirer qu'à l'aide de machinerie lourde spécialisée opérée par des opérateurs qualifiés et la transporter ensuite sur un camion à plate-forme spécialement conçu pour déplacer les maisons. Ce mode de transport exige un permis pour véhicules ou charge de dimensions et poids exceptionnels.

6. La maison préfabriquée mobile est raccordée en permanence aux installations d'eau, d'égouts et d'électricité. Les conduites d'égout et d'eau sont souterraines et raccordées directement aux installations de plomberie de la maison préfabriquée mobile.

7. Le particulier a une inscription téléphonique sur le site.

8. Le particulier a l'intention de se servir de la maison préfabriquée mobile comme résidence secondaire pendant les fins de semaine et les vacances tout au long de l'année, pour une durée indéterminée. La maison préfabriquée mobile est habitable tout au long de l'année.

Décisions

1. Une fois assemblée, installée sur des blocs de ciment et raccordée aux installations de services en permanence pendant toute l'année, la maison préfabriquée mobile est considérée comme une habitation aux fins de la TPS/TVH.

2. La fourniture par bail du lot est une fourniture taxable au moment où le particulier conclut le contrat de location et le renouvelle pour la première fois.

3. Aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V, le particulier est considéré avoir la possession ou occuper une habitation après avoir complété l'assemblage et l'installation de la maison préfabriquée mobile sur le fonds. La fourniture par bail du lot est exonérée en vertu du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V à partir du début de la période de location au cours de laquelle le particulier occupe une habitation ou en est le possesseur, c.-à-d., au début de la troisième année de location.

4. Le particulier n'a pas droit au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou au remboursement provincial pour habitations neuves pour la TPS/TVH payée à l'acquisition et à l'installation de la maison préfabriquée mobile.

Commentaires

Une fois assemblée, installée sur des blocs de ciment et raccordée en permanence pendant toute l'année aux installations d'eau, d'égouts et d'électricité, la maison préfabriquée mobile possède les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ». La maison préfabriquée mobile possède des caractéristiques résidentielles semblables à celles d'une maison, elle est conçue pour y habiter pendant toute l'année, elle est raccordée aux services publics de façon permanente et elle est installée sur des blocs de ciment d'une manière qui est favorable à une utilisation résidentielle à long terme. Le particulier se sert de la maison préfabriquée mobile comme résidence secondaire pendant toute l'année, le fonds est assujetti à un bail à long terme et le particulier n'a pas l'intention de déménager la maison préfabriquée mobile dans un avenir prochain.

Au moment où il conclut et renouvelle pour la première fois le contrat de location pour le lot, le particulier ne possède pas ou n'occupe pas une habitation et il n'est pas clairement établi à ce moment qu'il en installera une sur le fonds dans un avenir proche. Par exemple, le contrat ne stipule pas qu'une habitation doit être installée sur le fonds. Ainsi, le sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V ne s'applique pas à la fourniture du lot pour les deux premières années de location. Étant donné qu'aucune autre disposition d'exonération ne s'applique, la fourniture du lot est assujettie à la TPS/TVH pour les deux premières années de location.

Étant donné que le particulier termine l'assemblage de la maison préfabriquée mobile sur le lot, de façon telle qu'il est considéré posséder ou occuper une habitation au cours de la troisième année de location, la fourniture du lot pour la troisième année de location est exonérée en vertu du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V Note de bas de page 5.

Bien qu'il soit possible de retirer la maison préfabriquée mobile du site, le particulier a l'intention de toujours s'en servir comme résidence secondaire. La maison préfabriquée mobile est immobile à moins que le particulier ne prenne l'initiative d'engager des dépenses importantes pour avoir des déménageurs d'habitations qualifiés et obtenir l'équipement spécialisé pour la déplacer et la transporter. En outre, l'installation de plomberie est directement raccordée aux conduites d'eau et d'égouts souterraines de façon permanente. Ainsi, la maison préfabriquée mobile est considérée comme fixée au fonds aux fins du sous-alinéa 7a)(i) de la partie I de l'annexe V.

La maison préfabriquée mobile sert également de résidence au particulier étant donné que le contrat de location stipule qu'il peut renouveler la location dans un avenir prévisible, que la maison est raccordée aux services publics pendant toute l'année, qu'il peut y habiter à l'année et qu'il maintient une inscription téléphonique à ce site.

Le particulier ne peut pas demander le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves ou le remboursement provincial pour habitations neuves pour la taxe payée à l'acquisition de la maison préfabriquée mobile, puisque les conditions pour demander un remboursement ne sont pas remplies (p. ex., le particulier utilise la maison préfabriquée mobile comme résidence secondaire et non pas comme résidence habituelle pour lui ou l'un de ses proches).

Exemple 5

Énoncé des faits

1. Un particulier achète un lot sur les rives d'un lac. Il paie la TPS/TVH à l'acquisition du lot.

2. Le particulier achète une maison préfabriquée mobile non assemblée qui consiste en une série de panneaux bidimensionnels produits en usine. Les panneaux sont emballés en pièces détachées et ils sont livrés sur le lot avec tous les autres matériaux et éléments nécessaires pour en compléter l'assemblage. Le particulier paie la TPS/TVH à l'acquisition de la maison.

3. Le particulier assemble la maison préfabriquée mobile sur le lot. La structure et les fonctions de la maison préfabriquée mobile sont semblables à celles d'une maison, y compris les installations de plomberie, d'électricité et de chauffage. La maison préfabriquée mobile a des installations sanitaires et de cuisson.

4. La maison préfabriquée mobile est installée sur des blocs de ciment. On ne peut la retirer qu'à l'aide de machinerie lourde spécialisée opérée par des opérateurs qualifiés et la transporter ensuite sur un camion à plate-forme spécialement conçu pour déplacer les maisons. Ce mode de transport exige un permis pour véhicules ou charges de dimensions et poids exceptionnels.

5. La maison préfabriquée mobile est raccordée en permanence aux installations d'eau, d'égouts et d'électricité. Les conduites d'égout et d'eau sont souterraines et raccordées directement aux installations de plomberie de la maison préfabriquée mobile.

6. Le particulier a une inscription téléphonique sur le site.

7. La maison préfabriquée mobile est la résidence habituelle du particulier et elle est habitable tout au long de l'année.

Décision

1. Une fois assemblée, installée sur des blocs de ciment et raccordée en permanence aux services publics pendant toute l'année, la maison préfabriquée mobile est une habitation et un immeuble d'habitation à logement unique aux fins de la TPS/TVH.

2. En vertu de l'article 256, le particulier peut demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou à la partie fédérale de la TVH, qu'il a payée à l'acquisition du lot, de la maison préfabriquée mobile et des coûts liés à l'installation, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions pour demander le remboursement et qu'il présente la demande dans les délais prévus. Si le lot est situé dans une province qui verse un remboursement pour habitations neuves, il pourrait demander le remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH qu'il a payée à l'acquisition du lot, de la maison préfabriquée mobile et des coûts reliés à l'installation, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions pour demander le remboursement et qu'il présente la demande dans les délais prévus.

Commentaires

Une fois assemblée, installée sur des blocs de ciment et raccordée en permanence aux installations de services d'eau, d'égouts et d'électricité pendant toute l'année, la maison préfabriquée mobile possède les caractéristiques nécessaires, dont la permanence, pour être considérée comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation ». La maison préfabriquée mobile est également un immeuble d'habitation à logement unique. Elle possède des caractéristiques résidentielles semblables à celles d'une maison, elle est conçue pour être utilisée pendant toute l'année, elle est raccordée aux services publics de façon permanente et elle est installée sur des blocs de ciment d'une manière qui est favorable à une utilisation résidentielle à long terme. Le particulier se sert de la maison préfabriquée mobile comme résidence habituelle et il n'a pas l'intention de déménager la maison dans un avenir prochain. En outre, les installations de plomberie sont directement raccordées en permanence aux conduites d'eau et d'égouts souterraines.

Étant donné que le particulier a acquis une maison préfabriquée mobile neuve et qu'il l'a assemblée et fixée sur un fonds dont il est propriétaire, il est considéré avoir construit un immeuble d'habitation à logement unique. Il peut ainsi, en vertu de l'article 256, demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la TPS, ou à la partie fédérale de la TVH, qu'il a payée à l'acquisition du lot, de la maison préfabriquée mobile et des coûts liés à l'installation, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions pour demander le remboursement et qu'il présente la demande dans les délais prévus. Si le lot est situé dans une province qui verse un remboursement pour habitations neuves, le particulier pourrait demander le remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH qu'il a payée à l'acquisition du lot, de la maison préfabriquée mobile et des coûts liés à l'installation, pourvu qu'il remplisse toutes les conditions pour demander le remboursement et qu'il présente la demande dans les délais prévus.

Si le lot est situé en Nouvelle-Écosse, le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse offert en vertu du paragraphe 256(2.1) n'est pas accordé lorsque la demande de remboursement est produite après le 30 juin 2010. Pour en savoir plus sur le remboursement pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse dans ces conditions, communiquez avec Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités.

Exemple 6

Énoncé des faits

1. Pierre a une entreprise qui consiste à acheter et vendre des roulottes de parc et des remorques de tourisme ayant déjà été occupées.

2. Il est inscrit aux fins de la TPS/TVH.

3. Il n'achète pas les fonds sur lesquels les anciens propriétaires ont fixé les roulottes et les remorques.

4. Pierre transporte les roulottes et les remorques nouvellement acquises sur son lot de vente au détail où elles demeurent stationnées jusqu'à ce qu'elles soient vendues.

5. Pierre n'apporte que des rénovations mineures aux roulottes et aux remorques avant de les vendre; il ne vend ni ne loue de fonds sur lesquels les roulottes ou les remorques pourraient être fixées.

Décision

1. Les roulottes et les remorques stationnées sur le lot de vente au détail ne sont pas considérées comme des habitations aux fins de la TPS/TVH.

2. La vente des roulottes et des remorques ayant déjà été occupées est taxable. Pierre est donc tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur ses ventes.

Commentaires

Même si les roulottes et les remorques peuvent avoir été considérées comme des habitations lorsqu'elles étaient fixées sur un fond par les propriétaires précédents, elles ne possèdent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme un gîte semblable au sens de la définition d'« habitation » une fois que Pierre les retire et les stationne sur son lot de vente au détail.

La vente d'une roulotte de parc ou d'une remorque de tourisme, ayant déjà été occupées, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale consistant à vendre de telles roulottes ou remorques est assujettie à la TPS/TVH lorsque la personne effectuant la vente est un inscrit. Lorsque la roulotte ou la remorque est vendue par un non-inscrit, tel qu'un petit fournisseur, ce dernier n'est pas tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH à l'égard de la vente.

Détails de la page

Date de modification :