Obtention de capitaux

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-108

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

Le 26 janvier 1994 (Correction fait le 26 mai 1995)

SUJET

Obtention de capitaux

RENVOIS À LA LOI

Paragraphes 185(1) et 169(1) de la LTA

SYSTEME DE CODAGE NATIONAL

11585-19

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le 1er janvier 1991

TEXTE

Le présent énoncé de politique porte sur la demande d'un CTI par une institution non financière à l'égard de l'obtention initiale de capitaux.

Question et décision :

Une personne qui est une institution non financière doit-elle pouvoir demander des CTI à l'égard des intrants taxables qui ont été acquis pour être utilisés dans le cadre de la fourniture d'un service financier (c.-à-d. l'émission initiale d'un effet financier) et qui sont liés à son activité commerciale?

Les paragraphes 185(1) et 169(1) de la LTA permettent à une institution non financière de demander des CTI à l'égard des intrants acquis pour l'obtention de capitaux et qui sont liés à son activité commerciale.

Exemple de décision

FAITS

Les paiements de souscription aux actions seront détenus en fiducie par la fiducie XYZ pour les souscripteurs.

Un total de 14 000 $ de TPS a été payé sur ces dépenses.

DÉCISION DEMANDÉE

La personne morale qui est une institution non financière peut-elle demander des CTI à l'égard des intrants taxables qui ont été acquis pour être utilisés dans la fourniture d'un service financier (c.-à-d. l'émission des actions) et qui sont liés à son activité commerciale?

DÉCISION

En conformité avec les paragraphes 185(1) et 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise, la personne morale peut demander des CTI de 14 000 $ à l'égard des intrants taxables devant servir à l'émission des actions et liés à son activité commerciale.

Détails de la page

Date de modification :