Article 134 - Cession d'une garantie

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-122

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

Le 2 février 1994

SUJET

Article 134 - Cession d'une garantie

RENVOI À LA LOI

Alinéa 123d), définition de «service financier» de la Loi sur la taxe d'accise

SYSTÈME DE CODAGE NATIONAL

11585

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le 1er janvier 1991

TEXTE

Il est fréquent qu'un bien ou un droit y afférent serve de garantie pour une dette ou une obligation. La dette ou l'obligation peut être cédée à un tiers. La cession de la dette englobe le transfert de la garantie. Le présent énoncé de politique porte sur la question à savoir si le transfert d'un bien ou d'un droit y afférent, qui accompagne la cession d'une dette, est réputé être une fourniture taxable.

Question et décision

Il est fréquent qu'une dette ou une obligation soit transférée par un prêteur à un tiers, par exemple, contre des espèces. Bien que le transfert de la dette ne soit pas taxable, il est possible que le bien ou le droit y afférent utilisé pour garantir la dette soit taxable. La dette est un effet financier aux fins de la Loi sur la taxe d'accise. Son transfert est un service financier et est exonéré de la TPS.

Cependant, la propriété légale du bien utilisé pour garantir la dette peut également être transférée en même temps que la dette. Ce transfert du bien n'est pas réputé être la fourniture d'un service financier et est taxable sauf s'il est réputé ne pas être taxable en vertu de l'article 134. En vertu de l'article 134, le transfert d'un bien ou d'un droit y afférent dans le but de garantir une dette peut être réputé ne pas constituer une fourniture dans certaines circonstances.

Selon la position du Ministère, l'article 134 s'applique de manière à ce que le transfert d'une part dans le bien dans le cadre de la cession d'une dette à un tiers n'est pas une fourniture, lorsque la part a été initialement donnée en caution pour la dette cédée.

EXEMPLE DE DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS

  1. Un acheteur achète une automobile auprès d'un concessionnaire inscrit.
  2. L'achat est financé par un emprunt auprès de la société Finance, qui est une société canadienne résidante.
  3. Comme condition du prêt, la société Finance exige que l'acheteur donne, en garantie, un hypothèque mobilière à l'égard de l'automobile.
  4. Régulièrement, la société Finance cède le contrat de prêt à un tiers et transfère l'hypothèque mobilière à titre de garantie.
  5. Vous avez indiqué qu'au mieux de vos connaissances, aucune des questions susmentionnées n'est examinée par un bureau de Revenu Canada, Accise - TPS, relativement à une déclaration de TPS déjà produite et qu'aucune des questions ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel.

DÉCISION DEMANDÉE

Les dispositions de l'article 134 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent au transfert au tiers de la garantie à l'égard de l'automobile de sorte qu'il n'y a aucune taxe à percevoir puisqu'aucune fourniture du bien ou du droit y afférent n'est réputée avoir lieu.

DÉCISION RENDUE

Si l'énoncé des faits et les transactions sont exacts et constituent une divulgation complète de tous les faits et de toutes les transactions pertinentes, et si ces transactions sont menées de la façon décrite, le Ministère confirme la décision demandée.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées dans le Mémorandum de la TPS 100-3 du 29 novembre 1991 du ministère du Revenu national, Accise - TPS. En outre, cette décision est fondée sur la Loi sur la taxe d'accise et sur les règlements qui en découlent, sous leur forme actuelle, et ne tient pas compte des conséquences de toute modification proposée ou future.

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