Exigence pour les artistes non résidents qui présentent un événement au Canada de produire une déclaration

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-134R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

le 30 novembre 1993
Révisé le 8 février 1999

SUJET

Exigence pour les artistes non résidents qui présentent un événement au Canada de produire une déclaration

RENVOI(S) A LA LOI

Paragraphe 238(3) de la Loi sur la taxe d'accise(LTA)

NUMÉRO DE DOSSIER DU SYSTEME DE CODAGE NATIONAL

11695-13

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le 1er janvier 1991 dans le cas de la TPS
Le 1er avril 1997 dans le cas de la TVH

TEXTE
Question et décision

Un artiste non résident qui effectue au Canada des fournitures taxables de droits d'entrée à un événement doit produire une déclaration et verser la taxe perçue ou percevable (plutôt que la taxe nette) avant que cet artiste, ou un de ses salariés qui intervient dans l'activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada. Si un artiste non résident entre au Canada, mais qu'il n'effectue pas de fournitures taxables de droits d'entrée à un événement au Canada (c'est-à-dire que la fourniture vise un promoteur chargé de vendre les billets, etc.), cet artiste non résident n'est pas tenu de produire une déclaration et de verser la taxe avant son départ du Canada après l'événement.

Le présent énoncé clarifie la position administrative du Ministère au sujet des formulaires qui doivent être présentés par les artistes non résidents qui effectuent des fournitures taxables de droits d'entrée à des événements au Canada.

  1. 1. Si la personne ou un de ses salariés quitte le pays, le Ministère acceptera un formulaire de versement (GST426) comme déclaration requise en application des sous-alinéas 238(3)a)(i) et (ii).
  2. 2. Si la personne ou un ou plusieurs de ses salariés qui interviennent dans l'activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quittent le Canada, mais que d'autres salariés ou la personne demeurent au Canada et effectuent des fournitures taxables de droits d'entrée à d'autres événements, l'obligation de produire un formulaire de versement s'applique à chaque occasion où un salarié (de la personne) quitte le pays.
  3. 3. Si la personne non résidente produit un formulaire de versement dans le contexte précisé ci-dessus, le Ministère n'émettra pas de mise en demeure de produire une déclaration en application de l'article 282 de la Loi sur la taxe d'accise, et il n'imposera pas non plus de pénalité administrative en application de l'article 284 pour défaut de présenter des renseignements.
  4. 4. Le formulaire de versement doit être accompagné de la remise de tous les montants qui sont devenus percevables ou de tous les autres montants perçus par la personne à l'égard des événements tenus au Canada, entre le moment où la personne ou un de ses salarié est entré au Canada et le moment de leur départ du Canada.
  5. 5. Les artistes non résidents qui ont produit des formulaires de versement lorsque ces artistes ou un de leurs salariés ont quitté le Canada sont tenus de continuer à produire leur déclaration ordinaire visant la période de déclaration à la date de production normale. Évidemment, les mesures de recouvrement habituelles seraient prises par le Ministère en cas de défaut de produire des déclarations ordinaires. Il faut calculer dans la déclaration ordinaire pour la période de déclaration la taxe nette à l'égard de toute la période de déclaration, y compris la TPS/TVH perçue ou percevable, et prendre en considération les CTI demandés pour les événements qui ont fait l'objet d'une fourniture taxable d'un droit d'entrée effectuée au Canada pendant cette période. On ne tiendra pas compte dans la déclaration des événements en cours au Canada au moment où la déclaration est due, puisque ces événements seront comptabilisés dans la déclaration suivante.
  6. 6. Les artistes non résidents qui ont effectué des versements pendant une période de déclaration conformément à l'alinéa 238(3)b) ont le droit de se servir de ces versements comme montants payés au titre de la taxe nette pour la période de déclaration, et de soustraire du montant de taxe nette qui doit être versé le montant de ces versements antérieurs, et/ou de se faire rembourser l'excédent en application du paragraphe 230(1).

Exemple 1

Exposé des faits

Un artiste non résident et deux salariés entrent au Canada où ils donnent trois concerts. L'artiste reçoit un pourcentage des droits d'entrée de la part du promoteur canadien qui s'occupe de la vente des billets et de la promotion. L'artiste et les salariés quittent le Canada ensemble. L'artiste est inscrit aux fins de la TPS/TVH et il produit des déclarations trimestrielles durant l'année civile.

Décision demandée

L'artiste non résident est-il tenu de verser la taxe perçue et de produire une déclaration avant de quitter le Canada?

Décision rendue

Étant donné que l'artiste non résident n'effectue pas une fourniture directe de droits d'entrée aux concerts, il n'est pas obligé de verser la taxe perçue ou percevable, et il n'est pas tenu non plus de produire une déclaration avant de quitter le Canada.

Exemple 2

Exposé des faits

Un expert non résident et deux salariés entrent au Canada le 10 juin 1998 afin de donner trois séminaires. Ce non-résident facture 100 $ par personne à titre de droit d'entrée au séminaire. Un des salariés quitte le Canada après le premier séminaire, tenu le 11 juin 1998. Le deuxième salarié et l'expert quittent le Canada le 14 juin, après le troisième séminaire. L'expert non résident est inscrit aux fins de la TPS/TVH et il produit des déclarations trimestrielles durant l'année civile.

Décision demandée

Le non-résident doit-il seulement produire une déclaration pour le trimestre civil et verser la taxe nette due pour ce trimestre au cours du mois suivant la fin du trimestre?

Décision rendue

La personne non résidente devrait produire un formulaire de versement accompagné du versement de la taxe perçue ou percevable pour le premier séminaire tenu le 11 juin 1998. L'expert devrait ensuite produire un deuxième formulaire de versement le 14 juin et verser la taxe perçue ou percevable pour les deux séminaires qui ont eu lieu entre les départs du 11 juin et du 14 juin 1998.

Il lui faudrait ensuite produire pour la fin de juillet 1998 une déclaration dans laquelle il aurait calculé la taxe nette pour la totalité du trimestre se terminant le 30 juin 1998. L'expert ne verserait alors que la taxe nette due indiquée sur la déclaration moins les versements effectués auparavant pour la période de déclaration, y compris les deux versements faits respectivement les 11 juin et 14 juin. Si le total des versements effectués pour la période de déclaration était supérieur au total de la taxe nette due pour cette période, la personne devrait produire une déclaration, mais elle n'aurait pas à faire de versement; elle demanderait plutôt le remboursement du paiement excédentaire visant cette période de déclaration.

Exemple 3

Exposé des faits

Un artiste non résident entre au Canada le 28 septembre et facture des droits d'entrée à un concert donné le 29 septembre. L'artiste quitte le Canada le 2 octobre. Il est inscrit aux fins de la TPS/TVH et il produit des déclarations trimestrielles pendant l'année civile.

Décision demandée

L'artiste est-il tenu de produire une déclaration pour la période se terminant le 30 septembre avant son départ du Canada?

Décision rendue

La période de déclaration du 1er juillet au 30 septembre est terminée. Par conséquent, si l'artiste non résident peut calculer la taxe nette pour la période de déclaration, il peut présenter sa déclaration ordinaire avant de quitter le Canada le 2 octobre. Il n'y aurait qu'un versement qui serait alors dû à ce moment, soit le montant de la taxe nette indiquée sur cette déclaration ordinaire, moins les versements antérieurs effectués au titre de la taxe nette due pour la période de déclaration.

Si l'artiste était dans l'incapacité de produire une déclaration ordinaire pour la période de déclaration avant de quitter le Canada, il doit produire un formulaire de versement et verser la taxe perçue ou percevable à l'égard du concert du 29 septembre. L'artiste produirait ensuite sa déclaration ordinaire dans laquelle est calculée la taxe nette à la date habituelle où elle est exigible, soit le 31 octobre. Il ne verserait que la taxe nette due indiquée sur la déclaration moins les versements de taxe nette effectués avant cette période de déclaration, y compris le versement du 2 octobre à l'égard du concert du 29 septembre. Si le montant des versements était supérieur à la taxe nette due pour la période de déclaration, l'artiste ne joindrait pas de versement à sa déclaration; il demanderait plutôt un remboursement du montant excédentaire payé pour la période.

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