Services administratifs seulement assortis d'une mesure concernant les pertes

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-136R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 20 mai 1994
Révisé : Avril 2001

Sujet

SERVICES ADMINISTRATIFS SEULEMENT ASSORTIS D'UNE MESURE LIMITANT LES PERTES

Renvoi(s) à la loi

Paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise : définition de « police d'assurance »; définition de « service financier ». Règlement sur les services financiers (TPS/TVH)

Numéro de dossier du système de codage national :

11590-6

Dates d'entrée en vigueur :

Le 1er janvier 1991, pour la TPS

Le 1er avril 1997, pour la TVH

Le présent énoncé de politique traite du statut aux fins de la TPS/TVH de fournitures effectuées par une compagnie d'assurance-vie et d'assurance-maladie de services administratifs rendus par un tiers en vertu d'un contrat de services administratifs seulement (SAS) qui s'applique au régime autogéré d'assurance (RAA) d'un employeur qui couvre les employés qui résident au Canada, lorsque la compagnie d'assurance fournit également une couverture limitant les pertes pour certains avantages du RAA.

Question et décision :

Un employeur peut établir un régime d'assurance pour ses employés pour leur fournir une couverture d'assurance-médicaments, d'assurance-dentaire, de soins de la vue, etc. plutôt que d'obtenir une telle couverture en achetant une police d'assurance de groupe. L'employeur peut engager un tiers, habituellement une compagnie d'assurance-vie et d'assurance-maladie, pour assurer le traitement des demandes d'indemnité et l'administration de son régime autogéré d'assurance (RAA).

Le tiers administrateur, c.-à-d. la compagnie d'assurance, fournira ces services au RAA de l'employeur en vertu d'un contrat de services administratifs seulement (SAS). En outre, la compagnie d'assurance peut émettre une police limitant les pertes relativement à certains avantages du RAA.

Le RAA et la police limitant les pertes sont des effets financiers distincts en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) parce qu'ils constituent des contrats distincts et sont visés indépendamment par la définition de « police d'assurance » donnée au paragraphe 123(1) de la Loi.

Les services de traitement des demandes d'indemnité et d'administration du RAA fournis par la compagnie d'assurance sont des services visés aux alinéas f) et f.1) de la définition de « service financier » donnée au paragraphe 123(1) de la Loi. Cependant, le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) (le Règlement), pris aux termes de l'alinéa t) de la définition de « service financier », exclut des services administratifs précis fournis par certains tiers en même temps que des services financiers visés par la définition de « service financier ».

Le paragraphe 4(1) du Règlement définit une « personne à risque ». Aux termes de ce règlement, les services administratifs (décrits au paragraphe 4(2)) qui sont fournis par une « personne à risque » ne seraient pas considérés comme un service visé par règlement (c.-à-d. exclus de la définition de « service financier ») aux fins de l'alinéa t) de la définition de « service financier ».

Par conséquent, lorsqu'une compagnie d'assurance fournit des services administratifs rendus par un tiers relativement à un RAA mais n'est pas considérée comme une « personne à risque » (c.-à-d. la compagnie d'assurance ne souscrit pas une police d'assurance de groupe et n'émet pas de police limitant les pertes), les fournitures effectuées aux termes du contrat de SAS seront taxables. La compagnie d'assurance sera tenue d'imposer et de percevoir la TPS/TVH sur la contrepartie reçue relativement aux services administratifs fournis dans le cadre du contrat de SAS.

Cependant, lorsqu'une compagnie d'assurance émet une police limitant les pertes qui couvre un ou plusieurs avantages contenus dans le RAA d'un employeur, la compagnie d'assurance est considérée comme étant une « personne à risque ». Par conséquent, lorsque la compagnie d'assurance émet une police limitant les pertes qui couvre un ou plusieurs avantages contenus dans le RAA d'un employeur, la fourniture de tous les services administratifs rendus par la compagnie d'assurance relativement au RAA sont des services financiers et ne sont pas exclus de cette définition aux termes de l'alinéa t).

EXEMPLE

Faits

La société ABC, un gros employeur qui exploite une entreprise au Canada, a décidé d'instaurer un régime autogéré d'assurance (RAA) pour ses employés qui sont également des résidents du Canada. Le RAA entre la société ABC (l'employeur) et ses employés comprend les quatre composantes suivantes :

  1. Verres correcteurs
  2. Médicaments
  3. Soins médicaux
  4. Soins dentaires

L'employeur a également pris des dispositions avec la Compagnie d'assurance XYZ, un assureur, pour obtenir de l'assurance-vie et de l'assurance-invalidité collective pour les employés, mais ces avantages ne font pas partie du RAA.

Parce qu'il n'a pas l'expérience de l'administration des demandes d'indemnité et qu'il aimerait limiter ses risques pour ce qui est des soins médicaux, l'employeur demande à la Compagnie d'assurance XYZ de lui fournir le soutien administratif. L'employeur et la Compagnie d'assurance XYZ, appelée le tiers administrateur, concluent un contrat de services administratifs seulement (SAS).

Le tiers administrateur recevra et traitera toutes les demandes d'indemnité relativement aux quatre composantes susmentionnées dans le cadre du RAA. En contrepartie, il imposera un montant (un pourcentage des indemnités payées) à titre de frais de service. Les montants versés à titre d'indemnités seront remboursés par l'employeur au tiers administrateur.

L'employeur souhaite limiter ses risques sur le plan des soins médicaux du RAA. Le tiers administrateur émet une police limitant les pertes relativement à la composante des soins médicaux du RAA, pour les demandes d'indemnité de plus de 100 000 $ par année.

Questions

  1. 1) La fourniture de la couverture limitant les pertes par la Compagnie d'assurance XYZ relativement aux soins médicaux contenus dans le RAA est-elle exonérée de la TPS/TVH et est-elle admissible comme « service financier » en vertu du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise?
  2. 2) La fourniture de services administratifs par la Compagnie d'assurance XYZ en vertu du contrat de SAS au RAA est-elle exonérée de la TPS/TVH en tant que « service financier »?

Commentaires

  1. La fourniture de la couverture limitant les pertes est une fourniture exonérée d'un « service financier » puisqu'elle se rapporte à une « police d'assurance », conformément à la définition donnée au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
  2. La fourniture des services administratifs rendus en vertu du contrat de SAS est admissible à titre de fourniture exonérée d'un « service financier ». Ces services administratifs sont fournis relativement à un effet financier par une « personne à risque », conformément à la définition donnée par le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). L'effet financier est le régime autogéré d'assurance (RAA) entre l'employeur et ses employés. Aux fins du Règlement, la Compagnie d'assurance XYZ est une « personne à risque » en raison de l'émission d'une indemnité (la limite de pertes) relativement à l'effet financier (le RAA). Par conséquent, les services ne sont pas des services exclus de la définition de « service financier » donnée à l'alinéa t) de cette définition et sont donc des « services financiers » qui sont exonérés de la TPS/TVH en vertu de l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la Loi.

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