L'effet d'un choix concernant une coentreprise sur la capacité d'un participant de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-138R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Émis le 2 mai 1994

Révisé : 14 mai 1999

Sujet

L'effet d'un choix concernant une coentreprise sur la capacité d'un participant de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants

Renvoi(s) à la Loi

articles 141.01, 148, 169, 240, 245 à 249, et 273 de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11585-12, 11650-1, 11660-0, 11660-1 et 11690-12

Date d'entrée en vigueur

le 1er janvier 1991 pour la TPS

le 1er avril 1997 pour la TVH

Question et décision

Étant donné qu'une coentreprise n'est pas une « personne » aux fins de la TPS/TVH, elle ne peut s'inscrire de son propre chef. Par conséquent, en vertu des règles générales, chaque participant à une coentreprise doit généralement rendre compte de la taxe perçue ou percevable sur sa part des fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre de la coentreprise et demander des crédits de taxe sur les intrants pour la taxe payée ou payable sur les acquisitions, les importations ou le transfert dans une province participante de biens ou de services (désignés par la suite collectivement comme des « achats ») dans le cadre de la coentreprise, sauf si un choix est présenté en vertu de l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).

Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 141.01(7) et décrite ci-dessous, lorsqu'un entrepreneur d'une coentreprise et un autre participant (appelé le coentrepreneur) présentent un choix en vertu de l'article 273, les achats et les fournitures effectués par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur dans le cadre de la coentreprise sont réputés, en vertu du paragraphe 273(1), être effectués par l'entrepreneur, et non par le coentrepreneur. En outre, les fournitures effectuées par l'entrepreneur au coentrepreneur dans le cadre des activités commerciales de la coentreprise sont réputées ne pas être des fournitures en vertu du paragraphe 273(1).

Le choix ne touche cependant pas le statut fiscal des fournitures effectuées directement par le coentrepreneur (sans l'intermédiaire de l'entrepreneur), et il ne touche pas non plus l'obligation du coentrepreneur pour ce qui est de percevoir et de déclarer la taxe sur ces fournitures.

Par conséquent, lorsqu'un choix aux termes de l'article 273 est présenté, un coentrepreneur ne doit pas :

  1. tenir compte de la contrepartie reçue pour les fournitures de la coentreprise effectuées par l'entrepreneur pour son compte pour déterminer
    1. s'il est un petit fournisseur aux termes de l'article 148
    2. sa fréquence de production en vertu des articles 245 à 249 sauf s'il est associé à l'entrepreneur (au sens où l'entend l'article 127);
  2. tenir compte de la TPS/TVH payée ou payable sur les achats de la coentreprise effectués par l'entrepreneur pour le compte de cette dernière pour calculer ses crédits de taxe sur les intrants.

Le paragraphe 273(1) n'influe pas sur l'admissibilité d'un coentrepreneur de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des frais qu'il a engagés directement (c.-à-d. non par l'intermédiaire de l'entrepreneur). Par conséquent, lorsqu'un choix est présenté en vertu de l'article 273, les règles générales continuent à s'appliquer pour déterminer si un coentrepreneur peut s'inscrire et demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des frais qui ne sont pas payés par l'intermédiaire de l'entrepreneur.

Selon les dispositions générales de l'article 240, un coentrepreneur peut s'inscrire au registre de la TPS/TVH s'il a des activités commerciales, selon la définition du paragraphe 123(1), au Canada. Le choix présenté en vertu de l'article 273 n'aura aucun effet lorsqu'il s'agira de déterminer si le coentrepreneur a des activités commerciales au Canada. En d'autres termes, si un coentrepreneur a des activités commerciales au Canada avant la présentation du choix, il continuera à avoir ces activités après la présentation du choix. En conséquence, un coentrepreneur ayant des activités commerciales au Canada peut s'inscrire, qu'il ait présenté ou un choix ou non.

De plus, en vertu de l'article 169, un coentrepreneur inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants, sous réserve des restrictions habituelles, pour la totalité ou une partie de la taxe payée ou payable sur tout bien ou service acquis ou importé directement par le coentrepreneur ou que ce dernier a transféré dans une province participante, dans la mesure où ce bien ou ce service est pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Veuillez prendre note que si le bien ou le service est consommé ou utilisé, ou s'il est acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, l'article 141.01 s'applique pour déterminer dans quelle mesure le bien ou le service a été consommé ou utilisé, ou doit être consommé ou utilisé, dans le cadre d'une activité commerciale.

Selon les dispositions générales de l'article 141.01, la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé ou doit être consommé ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale est fonction de la mesure dans laquelle la consommation ou l'utilisation, ou la consommation ou l'utilisation prévue vise à effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable. Si un choix a été présenté en application de l'article 273, il semble d'abord que l'article 141.01 empêche un coentrepreneur de demander un crédit de taxe sur les intrants pour toute taxe payée sur le bien ou le service consommé ou utilisé, ou devant être consommé ou utilisé, relativement aux activités de la coentreprise, étant donné que toute fourniture taxable effectuée par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur est réputée, en vertu du paragraphe 273(1), avoir été effectuée par l'entrepreneur, et non par le coentrepreneur, et qu'en conséquence le coentrepreneur ne pouvait pas avoir acquis le bien ou le service aux fins d'effectuer cette fourniture.

Toutefois, selon le paragraphe 141.01(7), si, notamment, une fourniture est réputée, en vertu d'une autre disposition de la partie IX de la Loi, ne pas avoir été effectuée par une personne, cette autre disposition ne s'applique pas aux fins des paragraphes 141.01(1) à (4). En conséquence, même si, en vertu du paragraphe 273(1), les fournitures effectuées par l'entrepreneur pour le compte du coentrepreneur sont réputées ne pas avoir été effectuées par le coentrepreneur, aux fins des paragraphes 141.01(1) à (4), ce paragraphe ne s'applique pas. En conséquence, le coentrepreneur est toujours considéré comme ayant effectué ces fournitures.

Si le coentrepreneur est une institution financière, son droit à un crédit de taxe sur les intrants à l'égard des intrants qui sont liés partiellement à ses activités commerciales, y compris les activités commerciales de la coentreprise, ne sera pas touché si l'institution financière devait présenter le choix. L'institution financière continuera à utiliser une méthode de répartition raisonnable qui tient compte des activités de sa coentreprise pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit.

Voir l'énoncé de politique P-139R pour obtenir plus de renseignements sur l'obligation fiscale d'un coentrepreneur relativement aux ventes et aux achats de la coentreprise s'il n'a pas présenté un choix concernant une coentreprise.

EXEMPLE DE DÉCISION

Exposé des faits

La société A, qui est inscrite au registre de la TPS/TVH, participe à une coentreprise pour l'exercice d'une activité commerciale. La société A a présenté un choix avec l'entrepreneur de la coentreprise afin de désigner l'entrepreneur comme la personne qui rendra compte de la TPS/TVH à l'égard des activités de la coentreprise.

La coentreprise est la seule activité à laquelle la société A participe. La société A engage directement certains frais pour la coentreprise. Toutefois, d'autres frais, tels les frais juridiques et comptables, sont engagés indirectement par l'entrepreneur.

Décision rendue

  1. Dans la mesure où la société A a acquis les biens et les services pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la coentreprise, elle a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la taxe payée ou payable sur l'acquisition des biens et des services, sous réserve des restrictions habituelles.
  2. Les frais engagés par l'entrepreneur pour le compte de la société A sont réputés être les frais de l'entrepreneur, et non de la société A. En conséquence, l'entrepreneur, et non la société A, a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la taxe payée ou payable à l'égard de ces dépenses, sous réserve des restrictions habituelles.

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