Application de la taxe sur les logiciels importés
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-150
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
Le 14 juillet 1994
Sujet
Application de la taxe sur les logiciels importés
Renvoi(s) à la Loi
Article 142, paragraphes 143(1), 165(1), article 212, paragraphe 215(2), articles 217, paragraphes 218(1), 221(1) de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et article 8 du Règlement sur la valeur des importations TPS (DORS/91-30).
Système de Codage National
11645-3, 11645-4
Date d'entrée en vigueur
Le 1er décembre 1994.
Texte
Question et décisions
Établir une politique officielle déterminant si un logiciel importé sur support de transmission devrait être traité comme bien meuble corporel ou bien meuble incorporel aux fins de la TPS et expliquer si le logiciel importé est taxable en vertu de la Section III, de la Section II, ou de la Section IV.
La position actuelle du Ministère en matière d'application est que tout logiciel importé sur support de transmission est taxable sur toute sa valeur (c.-à-d. la valeur du support et celle du programme enregistré sur le support) aux termes de la Section III au moment de l'importation, sauf dans les circonstances restreintes où l'article 8 du Règlement sur la valeur des importations (TPS) s'applique.
Le Ministère considère également que le logiciel fourni sur support de transmission par un fournisseur non résidant est un bien meuble corporel aux fins de l'article 142. Cette position a été mise en doute par certains conseillers professionnels qui sont d'avis qu'un logiciel personnalisé (c.-à-d. un logiciel fourni selon un contrat de licence spécifique passé entre le concédant et un client particulier ou un logiciel spécialement conçu et mis au point pour un client particulier) devrait être considéré comme bien meuble incorporel aux fins de l'article 142, peu importe la façon dont le logiciel est livré (soit sur support de transmission soit transmis électroniquement). Ils ont conseillé leurs clients selon ce point de vue et ont demandé à Revenu Canada un énoncé de politique officiel sur cette question.
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les conséquences sur la taxe peuvent être tout à fait différentes selon que l'on considère le logiciel livré sur support de transmission comme bien meuble corporel ou bien meuble incorporel. Par exemple, si le logiciel enregistré sur disquette était considéré comme bien meuble incorporel,
- selon le sous-alinéa 142(1)c)(i), le logiciel serait fourni au Canada s'il peut être utilisé en tout ou en partie au Canada et si l'acquéreur réside au Canada ou est un inscrit.
- un fournisseur inscrit non résidant serait tenu d'exiger de son client canadien la taxe prévue à la Section II si le logiciel peut être utilisé en tout ou en partie au Canada.
- si le fournisseur non résidant n'est pas inscrit ou n'exploite pas une entreprise au Canada, aux termes du paragraphe 143(1), la fourniture serait réputée faite à l'étranger. Dans ces circonstances, l'acquéreur peut être tenu d'évaluer lui-même la taxe prévue à la section IV sur les paiements effectués pour le logiciel (c.-à-d. si le logiciel est une «fourniture taxable importée» au sens de l'article 217).
D'autre part, si on applique la position actuelle du Ministère, quant à l'application de la taxe, selon laquelle le logiciel fourni sur support de transmission est un bien meuble corporel, cela signifie que :
- généralement, un fournisseur inscrit non résidant n'est pas tenu d'exiger la taxe prévue à la section II pour un progiciel expédié à un client au Canada (dans la plupart des cas, aux termes de l'article 142, cette fourniture est réputée faite à l'étranger);
- la valeur totale du logiciel est soumise à la TPS prévue à la section III au moment de l'importation; la taxe est payée par l'importateur (habituellement le client canadien).
Terminologie relative au logiciel
- On utilise le terme logiciel «en vente libre» pour désigner des programmes informatiques préemballés disponibles sur le marché comme WordPerfect ou Lotus 1-2-3. Le logiciel en vente libre est accompagné d'un contrat de licence type appelé dans l'industrie «licence sous emballage scellé». Habituellement, le document contient un avis informant l'acheteur que le fait d'ouvrir l'emballage scellé ou d'utiliser le logiciel constitue une acceptation des termes du contrat de licence.
- Le terme «logiciel personnalisé» désigne tous les autres genres de logiciels qui sont spécialement conçus, mis au point ou modifiés à l'intention d'un client donné. Si la fourniture est effectuée conformément à un contrat de licence particulier conclu entre le concédant (ou le sous-concédant) et un client particulier (preneur de licence), le producteur du logiciel conserve tous ses droits de propriété sur le programme et attribue à l'utilisateur une licence pour l'utilisation du logiciel selon certaines conditions. Le logiciel personnalisé entraîne habituellement le paiement de frais de licence périodiques pour l'utilisation du logiciel, et, fréquemment, une somme forfaitaire initiale est également payable. À l'occasion, la partie qui acquiert le logiciel personnalisé peut vouloir acquérir le programme à forfait et non pas seulement une licence.
Examen de l'application de la TPS au logiciel importé
Outre la question de bien caractériser un logiciel importé sur support de transmission aux fins de la TPS, Douanes s'est heurté à des problèmes de détermination de la valeur en douane de logiciels personnalisés aux fins de la section III. Essentiellement, la valeur en douane est le montant sur lequel la TPS prévue à la section III est perçue par Douanes.
Le traitement des logiciels en vente libre s'est fait relativement sans problème, car la méthode utilisée par Douanes pour déterminer la valeur en douane de ces importations fait appel à la valeur transactionnelle, c.-à-d. le prix payé ou payable. Cependant, dans le cas d'un logiciel personnalisé cédé à l'acquéreur en vertu d'une licence, on doit utiliser une autre méthode d'évaluation, notamment la méthode de la valeur reconstituée. Cette méthode a entraîné des inconséquences et des incertitudes pour les importateurs.
En raison de ces difficultés, Accise-TPS, en étroite consultation avec Douanes, a mis au point une nouvelle méthode pour évaluer la TPS sur les logiciels personnalisés cédés sous licence que l'on importe sur support de transmission.
Nouvelles règles visant les logiciels importés
Les nouvelles règles suivantes pour le traitement des logiciels importés sur support de transmission entreront en vigueur à partir du 1er décembre 1994.
Traitement aux termes de la section III
Le traitement dépendra de ce que le logiciel est un logiciel en vente libre ou un logiciel personnalisé et, dans ce dernier cas, si le contrat conclu entre les parties est un contrat de licence ou d'acquisition à forfait.
Logiciel en vente libre
a) La taxe prévue à la section III sera appliquée au moment de l'importation sur la valeur entière (généralement le prix payé ou payable pour les biens) des logiciels en vente libre préemballés. Il s'agit là de la façon actuelle d'appliquer la loi.
Acquisition de logiciel personnalisé
b) Lorsqu'un logiciel personnalisé a été acquis à forfait par un résident canadien à l'étranger, la TPS prévue à la section III sera exigée sur sa valeur entière (c.-à-d. que le traitement sera le même que pour le logiciel en vente libre). Il s'agit là de la façon actuelle d'appliquer la loi.
Logiciel personnalisé sous licence
c) Lorsqu'un logiciel personnalisé a été acquis d'un non-résident au moyen d'une licence, la taxe prévue à la section III sera perçue sur la valeur du support seulement telle que déterminée par Douanes. Le logiciel sera traité comme bien meuble incorporel dont Douanes ne tiendra pas compte dans la détermination de la valeur en douane aux fins la section III. Ceci représente un changement par rapport au traitement actuel de la taxe. Les paiements (frais de licence, somme forfaitaire ou autres paiements) pour le logiciel enregistré sur le support seront taxables en vertu de la section II ou de la section IV, selon que le fournisseur non résidant est inscrit ou non aux fins de la TPS et selon que le logiciel peut être utilisé en tout ou en partie au Canada.
Traitement aux termes de la section II
Logiciel personnalisé sous licence
Si le fournisseur non résidant d'un logiciel personnalisé sous licence est inscrit, il doit percevoir auprès de l'acquéreur et verser la taxe sur la contrepartie du logiciel fourni aux termes de la section II, si, en vertu des dispositions du sous-alinéa 142(1)c)(i), la fourniture est réputée avoir été faite au Canada.
Traitement aux termes de la section IV
Logiciel personnalisé sous licence
(i) Lorsque le fournisseur non résidant d'un logiciel personnalisé sous licence n'est pas inscrit ou n'exploite pas une entreprise au Canada, l'acquéreur sera tenu d'évaluer lui-même la taxe prévue à la section IV sur les paiements effectués pour le logiciel si ce dernier n'est pas acquis en vue d'une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur et qu'il n'est pas autrement exclu de la définition de «fourniture taxable importée» de l'article 217.
(ii) Si le logiciel personnalisé sous licence est importé en vue d'une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur, il n'est pas nécessaire que l'acquéreur évalue lui-même la taxe aux termes de la section IV sur les paiements effectués pour le logiciel au fournisseur non résidant.
Fournisseurs non résidants inscrits
Obligation d'exiger la taxe prévue à la section II
Selon les termes du sous-alinéa 142(1)c)(i), un bien meuble incorporel est réputé fourni au Canada s'il peut être utilisé en tout ou en partie au Canada et si l'acquéreur réside au Canada ou est un inscrit. En conséquence, à partir du 1er décembre 1994, les fournisseurs inscrits non résidants de logiciels personnalisés sous licence seront tenus d'exiger la taxe prévue à la section II lorsqu'ils factureront les clients canadiens pour un logiciel si ce dernier peut être utilisé en tout ou en partie au Canada.
EXEMPLE DE DÉCISIONS
Exemple 1
Énoncé des faits
Un progiciel comme WordPerfect ou Lotus 123 est importé d'un fournisseur américain par une personne résidant au Canada.
L'acheteur canadien est l'importateur; il lui incombe donc de payer la TPS prévue à la section III de la Loi sur la taxe d'accise si le logiciel est considéré comme «produit importé» au sens de l'article 212.
Décision demandée
Le progiciel est-il assujetti à la TPS prévue à la section III de la Loi sur la taxe d'accise au moment de l'importation?
Décision rendue
La taxe prévue à la section III est appliquée au moment de l'importation d'un progiciel en vente libre disponible sur le marché sur la valeur entière du progiciel, c.-à-d. la disquette et le logiciel. Dans ce cas, la valeur en douane du progiciel serait le prix payé ou payable pour le produit (méthode d'évaluation selon la valeur transactionnelle).
Exemple
TPS facturée par Douanes aux termes de la section III
Prix d'achat | 350 $ | (CAN) |
TPS (350 $ x 7%) | 24,50 $ |
Exemple 2
Énoncé des faits
Un progiciel personnalisé est spécialement conçu et mis au point par un fournisseur américain pour les besoins d'entreprise d'une personne résidant au Canada (société A). Parmi ses activités, la société A effectue des fournitures exonérées. Le progiciel n'est pas acquis pour une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur.
La société A acquiert le logiciel à forfait du fournisseur américain, et elle l'importe sur support de transmission (disquette).
Le fournisseur américain du logiciel n'est pas inscrit aux fins de la TPS et n'exploite pas d'entreprise au Canada.
Décisions demandées
a) Le progiciel personnalisé est-il assujetti à la TPS prévue à la section III de la Loi sur la taxe d'accise au moment de l'importation?
ou
b) La société A est-elle tenue de procéder elle-même à une évaluation de la TPS prévue à la section IV pour les frais de licence ou d'autres montants payés au non résidant pour le logiciel personnalisé?
Décisions rendues
a) Dans ces circonstances, le logiciel personnalisé est taxé en vertu de la section III au moment de l'importation sur la valeur intégrale du progiciel, c'est-à-dire le support et le logiciel comme tel. La valeur en douane du progiciel correspondrait dans ce cas au prix payé ou payable pour le produit (méthode d'évaluation selon la valeur transactionnelle).
b) Étant donné que le logiciel personnalisé est traité ici comme s'il s'agissait d'un bien meuble corporel, la section IV ne s'applique pas. La taxe est appliquée de la même façon que pour le logiciel en vente libre importé.
Exemple
TPS facturée par Douanes aux termes de la section III
Prix d'achat | 1 000 000 $ | (CAN) |
TPS (1 000 000 $ x 7%) | 70 000 $ |
Exemple 3
Énoncé des faits
Un progiciel personnalisé est importé d'un fournisseur américain par une personne résidant au Canada en vue d'une utilisation dans l'entreprise du résident.
Le logiciel est fourni dans le cadre d'un contrat de licence particulier conclu entre le fournisseur américain et le licencié canadien. Le contrat exige le paiement d'une somme forfaitaire de 300 000 $ (CAN) ainsi que des frais de licence mensuels de 3 000 $ pour l'utilisation du logiciel. La facture initiale sera faite pour le paiement de la somme forfaitaire et les frais de licence le premier mois. Selon les termes du contrat de licence, le logiciel peut être utilisé au Canada; il est livré sur support de transmission (disquette).
Le fournisseur de logiciel américain est inscrit aux fins de la TPS.
Décisions demandées
a) Le logiciel personnalisé sous licence est-il assujetti à la TPS prévue à la section III de la Loi sur la taxe d'accise au moment de l'importation?
ou
b) Le fournisseur non résidant et inscrit du logiciel personnalisé est-il tenu d'exiger la taxe prévue à la section II sur les montants payables par le licencié canadien déterminés selon le contrat de licence?
Décisions rendues
a) À compter du 1er décembre 1994, lorsqu'on importe un logiciel personnalisé sous licence, la valeur du support est séparée de la valeur du programme enregistré sur le support. La taxe prévue à la section III est payable seulement sur la valeur du support, telle que déterminée par Douanes.
Exemple
TPS facturée par Douanes aux termes de la section III
Valeur en douane de la disquette | 18 $ | (CAN) |
TPS (18 $ x 7%) | 1,26 $ |
b) Dans ce cas, puisque le logiciel personnalisé, aux termes du sous-alinéa 142(1)c)(i), est réputé fourni au Canada, le fournisseur inscrit non résidant est tenu d'exiger la taxe prévue à la section II sur les montants payables par le licencié canadien conformément aux dispositions du contrat de licence du logiciel.
Exemple
Taxe perçue par le non-résident inscrit aux termes de la
section II
Première facture
Montant total à payer | 303 000 $ | (CAN) |
TPS perçue par le fournisseur (303 000 $ x 7%) |
21 210 $ |
Chaque facture subséquente pour les frais de licence mensuels
Licence | 3 000 $ |
TPS perçue par le fournisseur (3 000 $ x 7%) |
210 $ |
Exemple 4
Énoncé des faits
Un progiciel personnalisé est importé d'un fournisseur américain par une personne résidant au Canada pour des fins d'utilisation dans l'entreprise du résident. L'importateur, une institution financière, est un inscrit dont les activités comprennent des fournitures exonérées. Le logiciel n'est donc pas acquis pour une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur.
Le logiciel fait l'objet d'un contrat de licence particulier conclu entre le fournisseur américain et le licencié canadien. Le contrat exige le paiement d'une somme forfaitaire de 100 000 $ (CAN) ainsi que des frais de licence annuels de 12 000 $ visant l'utilisation du logiciel au Canada. Le contrat de licence est valable pour un durée de trois ans. Le logiciel est livré sur support de transmission (disquette).
Le fournisseur américain du logiciel n'est pas inscrit aux fins de la TPS et n'exploite pas d'entreprise au Canada.
Décisions demandées
a) Le logiciel personnalisé sous licence est-il assujetti à la TPS prévue à la section III de la Loi sur la taxe d'accise au moment de l'importation?
ou
b) L'importateur est-il tenu de procéder lui-même à une évaluation de la TPS prévue à la section IV pour les frais de licence ou d'autres montants payés au non-résident pour le logiciel personnalisé?
Décisions rendues
a) À compter du 1er décembre 1994, lorsqu'on importe un logiciel personnalisé sous licence, la valeur du support est séparée de la valeur du programme enregistré sur le support. La taxe prévue à la section III est payable seulement sur la valeur du support, telle que déterminée par Douanes.
Exemple
TPS facturée par Douanes aux termes de la section III
Valeur en douane de la disquette | 18 $ | (CAN) |
TPS (18 $ x 7%) | 1,26 $ |
b) Étant donné que le logiciel personnalisé sous licence est réputé être un bien meuble incorporel et qu'il n'est pas acquis en vue d'une utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur, le licencié canadien (l'institution financière) est tenu d'évaluer lui-même la taxe prévue à la section IV sur les montants payés au fournisseur non résidant pour le logiciel. Le logiciel personnalisé est une «fourniture taxable importée» au sens de l'alinéa 217c).
NOTA - En vertu du paragraphe 143(1), cette fourniture est réputée faite à l'étranger (parce que le bien meuble incorporel a été fourni par un non-résident non inscrit); d'où la nécessité de considérer l'application de la section IV.
Exemple
Évaluation de la TPS par l'acquéreur lui-même aux termes de la section IV
Premier paiment (montant forfaitaire et droit de licence) |
12 000 $ |
TPS à verser ( 112 000 $ x 7%) | 7 840 $ |
Deuxième année (frais de licence annuel) | 12 000 $ |
TPS à verser | 840 $ |
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