Interprétation de service commercial
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-151
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
DATE D'ÉMISSION :
Le 15 juin 1994
SUJET :
Établissement de critères pour interpréter l'expression «service commercial» aux fins des demandes de crédit de taxe sur les intrants (CTI)
RENVOI(S) À LA LOI :
Paragraphes 123(1), définition de «Service commercial» et 169(2) de la Loi sur la taxe d'accise
CODAGE NATIONAL :
11645-3, 11735-14
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :
Le 1er janvier 1991
Question et décision :
Lorsque des produits sont importés par une personne non résidante inscrite afin qu'un «service commercial» soit fourni à l'égard des produits, ces produits seraient généralement considérés comme étant acquis pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales du non-résident inscrit. Dans une telle situation, le non-résident inscrit aurait le droit de demander un CTI pour la taxe payable en vertu de la section III dans la mesure où les produits sont acquis pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, conformément au paragraphe 169(1) de la Loi.
D'autre part, lorsqu'un inscrit importe des produits d'une personne non résidante non inscrite dans le but d'effectuer la fourniture taxable d'un service commercial à la personne non résidante à l'égard des produits, cet inscrit pourra demander un CTI pour la taxe payable sur l'importation des produits, conformément aux règles spéciales prévues au paragraphe 169(2) de la Loi.
Le paragraphe 123(1) de la Loi définit un «service commercial» comme étant un service relatif à un bien meuble corporel, sauf un service d'expédition fourni par un transporteur et un service financier. Ne sont pas énumérés dans la présente définition de «service commercial» les différents genres de services qu'englobe l'expression, contrairement à la définition qui valait avant la modification. Il est donc nécessaire d'établir des lignes directrices pour interpréter le paragraphe 169(2) de la Loi. Plus précisément, pour pouvoir établir le droit au CTI en vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, il est nécessaire de déterminer le degré requis de lien entre un service commercial et un produit importé.
Les services suivants seront considérés par le Ministère comme étant des «services commerciaux» relatifs à des produits importés : l'exécution d'une opération de fabrication, de production ou de traitement relativement au bien; l'assemblage, le mélange, la réduction, la dilution, la mise en bouteille, l'emballage et le réemballage du bien et l'application d'enduits ou d'apprêts sur le bien; l'examen, la mise à l'essai, l'évaluation, la réparation et l'entretien du bien; l'enregistrement et le stockage d'instructions ou de données sur le bien d'une manière et sous une forme qui en permet la lecture au moyen de matériel informatique. Il s'agit des mêmes services qui étaient énumérés dans l'ancienne définition de «service de traitement».
En plus des exemples énumérés auparavant, d'autres genres de services pourraient être considérés comme des «services commerciaux», lorsque l'on peut dire qu'il existe un lien «fonctionnel» entre le service et le bien. On considérera qu'un lien fonctionnel existe entre le service et le bien lorsque l'objet du service découle du bien en soi ou s'y rapporte.
Deuxièmement, il faudra déterminer si le lien fonctionnel entre le service et le bien est plus direct qu'indirect, compte tenu des circonstances. La question de savoir si le lien entre le service et le bien est plus direct qu'indirect doit être déterminée selon les circonstances particulières de chaque cas.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 1
FAITS
1. RoueCo est un fabricant de roues non résidant et non inscrit. ChromeCo, une société résidante et inscrite, fournit le service de chromage des roues.
2. RoueCo conclut un marché avec ChromeCo pour que cette dernière chrome ses roues.
3. ChromeCo importe les roues aux fins du chromage en vertu du marché avec RoueCo et paie la taxe prévue à la section III au moment de l'importation.
4. RoueCo conserve la propriété des roues.
DÉCISION DEMANDÉE
ChromeCo peut-elle demander, en vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, un CTI pour la taxe prévue à la section III?
DÉCISION
Oui. En vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, ChromeCo peut demander un CTI puisqu'au moment de l'importation des roues, elle a payé la taxe prévue à la section III dans le but de fournir un «service commercial» à un non-résident non inscrit.
JUSTIFICATION
Un «service commercial» est défini comme un service relatif à un bien meuble corporel, sauf a) un service d'expédition du bien fourni par un transporteur et b) un service financier.
Les roues qui ont été importées ne l'ont pas été pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de ChromeCo, mais le processus de chromage des roues est directement lié aux roues. Par conséquent, le chromage est considéré comme étant un service relatif à un bien meuble corporel (les roues) et il constitue un «service commercial» aux fins du paragraphe 169(2) de la Loi.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 2
FAITS
1. ManufacCo est un fournisseur non résidant et non inscrit de matériel de construction.
2. ClientCo a acheté du matériel de construction de ManufacCo.
3. ImportCo, un résident inscrit, fournit à ManufacCo les services administratifs nécessaires pour dédouaner les produits et pour terminer la livraison à ClientCo.
4. Pour faciliter l'importation du matériel de construction, ImportCo est l'importateur officiel inscrit sur les documents aux fins des Douanes et paie la taxe prévue à la section III sur les produits.
DÉCISION DEMANDÉE
ImportCo peut-elle demander, en vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, un CTI pour la taxe prévue à la section III?
DÉCISION
Non. En vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, ImportCo ne peut demander un CTI parce qu'elle n'a pas payé la taxe dans le but de fournir un «service commercial» à un non-résident non inscrit.
JUSTIFICATION
Un «service commercial» est défini comme un service relatif à un bien meuble corporel, sauf a) un service d'expédition du bien fourni par un transporteur et b) un service financier.
On ne considérerait pas qu'un lien direct existe entre les services administratifs fournis par ImportCo et le matériel de construction. Le matériel de construction ne serait pas considéré comme étant pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de ImportCo.
L'objet des services fournis par ImportCo à ManufacCo est l'acquittement du dédouanement dans le but de faciliter l'importation des produits. Par conséquent, le service fourni par ImportCo ne serait pas considéré comme un «service commercial» pour ce qui est de demander un CTI en vertu du paragraphe 169(2).
EXEMPLE DE DÉCISION NO 3
FAITS
1. CatalogCo est un non-résident non inscrit. EmbalCo est un résident canadien inscrit aux fins de la TPS.
2. CatalogCo conclut un marché avec EmbalCo pour emballer leurs catalogues et les envoyer à des résidents canadiens.
3. EmbalCo importe les catalogues et paie la taxe sur les produits aux termes de la section III.
DÉCISION DEMANDÉE
EmbalCo peut-elle demander, en vertu du paragraphe 169(2), un CTI pour la taxe prévue à la section III?
DÉCISION
Oui. En vertu du paragraphe 169(2) de la Loi, EmbalCo peut demander un CTI parce qu'elle a payé la taxe dans le but de fournir un «service commercial» à un non-résident non inscrit.
JUSTIFICATION
Un «service commercial» est défini comme étant un service relatif à un bien meuble corporel, sauf a) un service d'expédition du bien fourni par un transporteur et b) un service financier.
On considérerait qu'un lien fonctionnel existe entre le service d'emballage et les catalogues.
Le service consistant à placer les catalogues dans des enveloppes et à les envoyer découle des catalogues ou s'y rapporte.
Le service consistant à placer les catalogues dans des enveloppes et à les envoyer est directement lié aux catalogues. Par conséquent, les services d'EmbalCo seraient considérés comme étant un service relatif à un bien meuble corporel (les catalogues) et constitueraient un «service commercial» aux termes du paragraphe 169(2) de la Loi.
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