Signification du mot 'Canada' aux fins de la taxe de la section II
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-152R
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
Le 6 septembre 1994
RÉVISION:Le 20 mai 1998
Sujet
Signification du mot " Canada " aux fins de la taxe de la section II
Renvoi(s) à la Loi
Paragraphe 123(2) de la Loi sur la taxe d'accise
Numéro de dossier du Système de Codage National
11680-2
Date d'entrée en vigueur
Le 1erjanvier 1991 pour la TPS; le 1eravril 1997 pour la TVH
Texte:
On peut utiliser la définition suivante pour déterminer si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger aux fins de la taxe de la section II :
Le "Canada" englobe son territoire terrestre, ses eaux intérieures et une ceinture maritime contiguë à son littoral que l'on appelle les eaux territoriales. Les eaux territoriales s'étendent à 12 milles marins à partir du territoire terrestre du Canada, en tenant compte des frontières internationales (entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et les îles de St-Pierre et Miquelon). Le Canada englobe aussi l'espace aérien situé au-dessus de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, l'espace aérien situé au-dessus de ses eaux territoriales ainsi que le fond de la mer et le sous-sol des eaux territoriales.
En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, le paragraphe 123(2) de la Loi sur la taxe d'accise stipule que le Canada comprend :
(a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l'égard desquelles un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente;
(b) les eaux et l'espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente.
Le paragraphe 123(2) a pour conséquence d'étendre la juridiction de la taxe de la section II au-delà des eaux territoriales (la limite de 12 milles marins) jusqu'à la zone de 200 milles marins, uniquement toutefois pour les fins particulières liées aux ressources qui sont précisées dans le paragraphe, soit les activités exercées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente, et non pour d'autres activités, comme la pêche ou la transformation du poisson.
DÉCISION TYPE
Les faits
1. Un résident inscrit possède et exploite un chalutier-congélateur-usine qui a été conçu et construit pour servir en même temps de navire de pêche et d'usine de transformation du poisson.
2. Les activités de pêche et de transformation ont toujours lieu à plus de 12 milles marins, mais à moins de 200 milles marins, du littoral canadien le plus proche.
3. Les travailleurs à bord du chalutier peuvent acheter divers produits (notamment des produits du tabac, des produits d'hygiène personnelle, des grignotines et des boissons) du résident inscrit à un comptoir à provisions situé sur le chalutier.
Décision demandée
Le résident inscrit doit-il percevoir la taxe de la section II sur les fournitures de produits du tabac, de produits d'hygiène personnelle, de grignotines et de boissons effectuées aux travailleurs?
Décision(s) rendue(s)
Non. Les fournitures effectuées à bord du chalutier-congélateur-usine aux travailleurs sont effectuées à l'étranger et ne sont pas assujetties à la taxe de la section II.
Justification
La juridiction de la taxe de la section II s'étend au-delà des eaux territoriales (la limite de 12 milles marins) à la limite de 200 milles marins, mais uniquement pour les fins particulières liées aux ressources qui sont précisées dans le paragraphe 123(2) de la Loi sur la taxe d'accise. Le paragraphe 123(2) fait référence à certaines activités exécutées en rapport avec l'exploitation de minéraux ou l'exploration y afférente et non à des activités liées à la pêche ou à la transformation du poisson.
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