Conséquences à l'égard de la TPS du déplacement d'immeuble qui faisait auparavant partie d'un immeuble d'habitation

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-154

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 6 septembre 1994

Sujet

Conséquences à l'égard de la TPS du déplacement d'un immeuble qui faisait auparavant partie d'une immeuble d'habitation

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise - définition d'un «immeuble», d'un «immeuble résidentiel» et de «rénovations majeures»; diverses autres dispositions de la Loi sur la taxe d'accise concernant les crédits de taxe sur les intrants, le remboursement de TPS pour habitations neuves et les règles de fourniture à soi-même relativement à un immeuble résidentiel; exonérations aux termes de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.

Système de Codage National

11870-5

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Le présent énoncé de politique traite des conséquences à l'égard de la TPS dans le cas de l'achat initial d'une maison faisant partie d'un immeuble d'habitation qui doit être relocalisée et fournie par la suite. Il indique en outre si un particulier qui achète cette maison ou qui déplace sa propre maison à des fins personnelles peut demander un remboursement de TPS pour habitations neuves. Le présent document ne s'applique pas aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes puisqu'il n'est pas nécessaire, avec de telles maisons, que le terrain soit fourni pour que l'on considère qu'il s'agit de la fourniture d'un immeuble d'habitation.

A. Statut à l'égard de la TPS de l'achat initial d'une maison destinée à être enlevée et déplacée

La vente d'un immeuble d'habitation (autre qu'une maison mobile ou une maison flottante), sans le terrain, qui est déplacé vers un nouvel endroit, n'est pas réputée être la vente d'un «immeuble d'habitation». De plus, dans toutes les provinces sauf le Québec, la maison n'est pas réputée être un «immeuble» mais plutôt un bien meuble corporel, sauf si la maison est déplacée au sein de la description juridique où elle était auparavant située.

Si une maison est déplacée vers une nouvelle description légale, les dispositions d'exonération de la partie I de l'annexe V de la Loi concernant la vente d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble dans toutes les provinces sauf le Québec ne s'appliquent pas puisque la maison serait réputée être un bien meuble corporel. Par contre, la vente pourrait être exonérée si l'article 5.1 de la partie I de l'annexe V s'applique. Sinon, dans toutes les provinces sauf le Québec, la vente pourrait ne pas être assujettie à la TPS si la vente est effectuée par un non-inscrit. Au Québec, et dans toute province où la maison est déplacée à l'intérieur de la description juridique au sein de laquelle elle était située auparavant, la fourniture n'est pas la fourniture d'un immeuble d'habitation mais peut être la fourniture d'un immeuble. Dans ce cas, elle pourrait être exonérée aux termes de l'article 5.1 ou de l'article 9 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

À titre de bien meuble corporel, dans toutes les provinces sauf le Québec, l'acheteur inscrit qui, dans le cadre de ses activités commerciales, fait l'acquisition de telles maisons en vue de les déplacer et de les fournir à nouveau, pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants si la TPS s'applique et s'il satisfait aux exigences relatives à ces crédits. Si la TPS ne s'applique pas à l'acquisition de la maison, il pourrait avoir droit à un crédit fictif de taxe sur les intrants égal à 7/107e du montant payé pour la maison conformément aux dispositions de l'article 176 de la Loi.

Étant donné que, dans la province de Québec ou dans toute province où la maison est déplacée à l'intérieur de la description juridique au sein de laquelle elle était située, la fourniture d'une maison est la fourniture d'un «immeuble» et non la fourniture d'un bien meuble corporel, les dispositions de l'article 176 de la Loi ne s'appliquent pas à l'acquisition de la maison. Des crédits de taxe sur les intrants sont néanmoins disponibles, dans la mesure où la TPS a été payée à l'égard de l'acquisition de la maison dans le cadre d'une activité commerciale.

B. Statut à l'égard de la TPS de la fourniture de maisons déplacées

Si une maison (autre qu'une maison mobile ou une maison flottante) est séparée du terrain et déplacée de la propriété sous-jacente de l'immeuble (la maison est donc déplacée vers une nouvelle description juridique), le déplacement de la maison sur le nouveau terrain est réputé par le Ministère être la construction d'un immeuble d'habitation pour l'application de la Loi. Par conséquent, les dispositions de la TPS (fourniture taxable, fourniture à soi-même, remboursements et exonérations) s'appliquent aux fournitures subséquentes d'un tel immeuble comme s'il s'agissait de la fourniture d'un immeuble d'habitation nouvellement construit.

Si la TPS s'applique à la vente de la maison déplacée, le particulier acheteur a le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves si tous les critères de la disposition de remboursement appropriée sont respectés. De même, le particulier qui relocalise sa nouvelle maison en la déplaçant vers une nouvelle description juridique a le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves aux termes de l'article 256 de la Loi relativement à la TPS payée à l'égard de l'acquisition du terrain ainsi qu'aux frais de TPS liés au déplacement de la maison dans la mesure où ces frais sont réputés être des améliorations apportées au terrain et pourvu que tous les autres critères de cet article soient respectés. Ce remboursement est disponible, que la maison existante ait fait ou non l'objet de rénovations majeures. Néanmoins, si la maison est déplacée au sein de la même description juridique, le remboursement de TPS pour habitations neuves prévu à l'article 256 ne s'applique que si la maison a fait l'objet de rénovations majeures ou si l'adjonction importante est réputée être la construction d'un immeuble d'habitation. (On examine dans l'énoncé de politique P-155 les cas dans lesquels un immeuble d'habitation à logement unique existant fait l'objet de rénovations majeures. On indique dans l'énoncé de politique P-153 les cas dans lesquels la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logement unique existant est réputée être la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique.)

DÉCISIONS TYPE

Exemple 1

Faits

1. En Ontario, ABC Constructeurs Ltée fait l'acquisition d'une maison sans terrain, en vue de la déplacer sur un nouveau terrain puis de la vendre à cet endroit.

2. La maison a été acquise auprès d'un particulier non inscrit qui l'utilisait comme lieu de résidence.

3. ABC Constructeurs Ltée est une entreprise inscrite aux fins de la TPS.

4. La maison n'est pas une maison mobile.

5. Une fois la maison déplacée, ABC Constructeurs Ltée conclut une convention en vue de vendre la maison à M. Roy.

DÉCISION(S) DEMANDÉE(S)

1. L'acquisition de la maison d'occasion par ABC Constructeurs Ltée est-elle assujettie à la TPS?

2. Si l'acquisition n'est pas assujettie à la TPS, est-il possible pour ABC Constructeurs Ltée de demander un crédit fictif de taxe sur les intrants aux termes de l'article 176 de la Loi?

3. ABC Constructeurs Ltée peut-il obtenir des crédits de taxe sur les intrants (CTI) intégraux à l'égard des autres frais?

4. Quel est le statut fiscal de la vente subséquente de la maison par ABC Constructeurs Ltée à M. Roy?

5. Si la vente subséquente de la maison à M. Roy est taxable, M. Roy pourra-t-il obtenir un remboursement de TPS pour habitations neuves?

DÉCISION(S) RENDUE(S)

1. L'acquisition de la maison sans le terrain par ABC Constructeurs Ltée n'est pas assujettie à la TPS puisque la fourniture constitue la vente d'un bien meuble corporel effectuée par un non-inscrit autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.

2. ABC Constructeurs Ltée peut, aux termes de l'article 176 de la Loi, demander un crédit fictif de taxe sur les intrants à l'égard de l'achat de la maison, sans terrain, auprès du particulier non inscrit.

3. ABC Constructeurs Ltée peut demander des CTI intégraux pour la TPS engagée à l'égard de la vente de la maison relocalisée sur le nouveau terrain, y compris l'acquisition du terrain, les frais d'enlèvement et de relocalisation et les autres frais reliés à la vente taxable.

4. La vente de la maison sur le nouveau terrain par ABC Constructeurs Ltée à M. Roy est assujettie à la TPS.

5. À titre d'acheteur de la maison relocalisée, M. Roy peut avoir droit à un remboursement de TPS pour habitations neuves aux termes de l'article 254 ou de l'article 254.1 de la Loi, selon le cas, à condition que les critères qui y sont stipulés soient respectés.

Exemple 2

Faits

1. ABC Construction Inc. achète une maison au Québec sans le terrain en vue de la déplacer sur un nouveau terrain et de la revendre par la suite à cet endroit.

2. ABC Construction Inc. fait l'acquisition, au Québec, d'une maison auprès d'un particulier non inscrit qui l'utilisait comme lieu de résidence.

3. ABC Construction Inc. est une société inscrite aux fins de la TPS.

4. La maison n'est pas une maison mobile.

5. Une fois la maison relocalisée, ABC Construction Inc. conclut une convention en vue de vendre la maison à M. Roy.

Décision(s) demandée(s)

1. L'acquisition de la maison d'occasion par ABC Construction Inc. est-elle assujettie à la TPS?

2. Si l'acquisition n'est pas assujettie à la TPS, est-il possible pour ABC Construction Inc. de demander un crédit fictif de taxe sur les intrants aux termes de l'article 176 de la Loi?

3. ABC Construction Inc. peut-il obtenir des crédits de taxe sur les intrants (CTI) intégraux à l'égard des autres frais?

4. Quel est le statut fiscal de la vente subséquente de la maison par ABC Construction Inc. à M. Roy?

5. Si la vente subséquente de la maison à M. Roy est taxable, M. Roy peut-il obtenir un remboursement de TPS pour habitations neuves?

Décision(s) rendue(s)

1. L'acquisition de la maison sans terrain par ABC Construction Inc. auprès d'un particulier qui l'utilisait comme lieu de résidence est exonérée de la TPS aux termes de l'article 9 de la partie I de l'annexe V de la Loi.

2. ABC Construction Inc. ne peut demander un crédit fictif de taxe sur les intrants aux termes de l'article 176 de la Loi. Les crédits fictifs de taxe sur les intrants s'appliquent uniquement aux fournitures de biens meubles corporels.

3. ABC Construction Inc. peut demander des CTI intégraux pour la TPS engagée à l'égard de la vente de la maison relocalisée sur le nouveau terrain, y compris l'acquisition du terrain, les frais d'enlèvement et de relocalisation et les autres frais reliés à la vente taxable subséquente.

4. La vente de la maison sur le nouveau terrain par ABC Construction Inc. est assujettie à la TPS.

5. À titre d'acheteur de la maison relocalisée, M. Roy pourrait avoir droit à un remboursement de TPS pour habitations neuves aux termes de l'article 254 ou de l'article 254.1 de la Loi, selon le cas, à condition que les critères qui y sont stipulés soient respectés.

Exemple 3

Faits

1. M. Tremblay déplace sa maison de fondations situées sur son terrain existant à de nouvelles fondations situées sur le même terrain.

2. L'ensemble du terrain est réputé être raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance de l'immeuble comme lieu de résidence.

3. En outre, M. Tremblay va ajouter un garage à l'immeuble et remplacer plusieurs fenêtres. La maison existante ne fait pas l'objet de rénovations majeures.

4. La maison n'est pas une maison mobile.

Décision(s) demandée(s)

M. Tremblay a-t-il le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves à l'égard des frais liés au déplacement de la maison, à la construction des nouvelles fondations, à la construction du garage et au remplacement des fenêtres?

Décision(s) rendue(s)

M. Tremblay n'a pas le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves à l'égard des frais liés à l'enlèvement et à la relocalisation de la maison, à la construction des nouvelles fondations, à la construction du garage et au remplacement des fenêtres puisque la maison est déplacée à l'intérieur du terrain où elle était déjà située et qu'elle n'a pas fait l'objet de rénovations majeures.

Exemple 4

Faits

1. À cause d'une construction récente de l'autre côté de la rue, exactement en face de sa maison, qui donne lieu à une importante subdivision, M. Tremblay souhaite déplacer sa maison sur un nouveau terrain dans la même ville.

2. La maison de M. Tremblay n'est pas une maison mobile.

3. M. Tremblay sera le premier occupant de la maison et il utilisera celle-ci comme lieu de résidence principale.

4. La juste valeur marchande de la maison et du terrain, après la relocalisation, sera inférieure à 350 000 $.

Décision(s) demandée(s)

M. Tremblay a-t-il le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves à l'égard de la TPS engagée pour l'acquisition du nouveau terrain et pour le déplacement de la maison (y compris les frais de déplacement, de relocalisation, les nouvelles fondations et les frais de raccordement)?

Décision(s) rendue(s)

M. Tremblay a le droit de demander un remboursement de TPS pour habitations neuves aux termes de l'article 256 de la Loi à l'égard de la TPS payée sur le terrain et sur les frais de relocalisation de la maison dans la mesure où ces frais sont réputés être engagés pour améliorer le terrain. Ces frais incluent les frais de déplacement, de relocalisation, la construction de nouvelles fondations et d'autres frais qui font partie du prix de base rajusté de l'immeuble d'habitation imposé à l'acheteur.

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