Recouvrement part voie de compensation par suite d'une faillite

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-162

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 15 décembre 1994

Sujet

Recouvrement par voie de compensation par suite d'une faillite.

Renvoi(s) à la Loi

Article 318 de la Loi sur la taxe d'accise, dispositions applicables de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Codage National

11630-4 (AT)

Entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Questions et décisions :

Dans quel contexte, le cas échéant, les remboursements devraient-ils être versés au syndic de faillite et dans quel contexte, le cas échéant, le Ministre devrait-il exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 318 de la Loi sur la taxe d'accise pour exiger le recouvrement par voie de compensation?

Le concept de mutualité est essentiel à toute discussion portant sur le recouvrement par voie de compensation en cas de faillite. La mutualité exige notamment que les dettes respectives soient entre deux parties à parts égales. Étant donné que, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les dettes antérieures à la faillite incombent aux débiteurs mais que les montants payables par suite de la faillite sont payables au syndic, il n'est pas question de mutualité entre les dettes antérieures et postérieures à la faillite.

Par conséquent, les montants payables se rapportant aux périodes antérieures à la faillite sont utilisés uniquement pour le recouvrement des montants dûs avant la faillite par voie de compensation. Les montants payables après la faillite sont utilisés uniquement pour effectuer le recouvrement par compensation des montants payables après la faillite. Sous réserve de l'application du paragraphe 225(6) de la Loi sur la taxe d'accise, chaque période est distincte et les montants se rapportant à une période ne sont pas touchés par les montants ou les activités se rapportant à une autre période. De même, l'article 263.1 impose des restrictions en ce qui a trait au remboursement pouvant être demandé une fois que la faillite a été déclarée.

Texte :

Une fois que la faillite a été déclarée :

Période antérieure à la faillite :

1. En l'absence de montants en souffrance avant la faillite et si toutes les déclarations ont été produites tel que prévu, le Ministère paie le montant du remboursement approuvé à l'actif du failli.

2. Si le compte d'un inscrit fait état d'un montant en souffrance avant la faillite, le Ministère utilise les montants payables pour la période antérieure à la faillite pour rembourser les montants en souffrance pour la période antérieure à la faillite, le cas échéant. Les montants payables pour la période antérieure à la faillite ne sont pas utilisés pour rembourser des montants payables pour la période postérieure à la faillite, le cas échéant.

3. Après avoir remboursé tous les montants en souffrance pour la période antérieure à la faillite au moyen des montants payables par le Ministre, l'excédent, le cas échéant, est versé à l'actif du failli. Si, toutefois, d'autres montants doivent être versés à la Couronne pour la période antérieure à la faillite, l'excédent peut être utilisé pour le remboursement de ces dettes avant d'être versé à l'actif du failli.

Période postérieure à la faillite :

4. En l'absence de montants en souffrance pour la période postérieure à la faillite, si toutes les déclarations ont été produites comme prévu, le Ministère paie le montant du remboursement approuvé pour la période postérieure à la faillite à l'actif du failli.

5. Si le compte d'un inscrit fait état d'un montant en souffrance après la faillite, le Ministère utilise les montants payables pour la période postérieure à la faillite, le cas échéant, pour rembourser les montants en souffrance pour la période postérieure à la faillite. Les montants payables pour la période postérieure à la faillite ne sont pas utilisés pour rembourser des montants en souffrance pour la période antérieure à la faillite, le cas échéant.

6. Le paragraphe 225(6) de la Loi sur la taxe d'accise empêche les syndics de demander des CTI admissibles pour la période antérieure à la faillite dans les déclarations produites pour la période postérieure à la faillite, sauf si tous les montants en souffrance pour la période antérieure à la faillite ont été payés ou versés.

Après avoir remboursé tous les montants en souffrance pour un compte donné pour la période postérieure à la faillite au moyen des montants payables par le Ministre, l'excédent, le cas échéant, est versé à l'actif du failli.

Cependant, si le failli a d'autres dettes envers la Couronne, le solde, le cas échéant, après le remboursement de la dette de TPS conformément à la politique susmentionnée peut être utilisé pour rembourser ses autres dettes avant d'être versé à l'actif du failli.

EXEMPLES DE DÉCISION

Exemple no 1

Un inscrit déclare faillite le 15 janvier 1993. Les montants en souffrance selon le compte de l'inscrit en date du 15 janvier 1993 totalisent 14 000 $. Deux déclarations se rapportant à la période antérieure à la faillite n'ont pas été produites.

Le syndic de faillite produit les deux déclarations en retard, ainsi que la déclaration se rapportant à la période de déclaration se terminant le 15 janvier 1993. Les montants indiqués dans les déclarations sont les suivants :

Déclaration no 1 - taxe nette -12 000 $

Déclaration no 2 - taxe nette 3 000 $

Déclaration no 3 - taxe nette 100 $

La déclaration suivante produite par le syndic se rapporte à la période postérieure à la faillite, alors que le syndic administre l'actif du failli. Elle fait état d'un montant de taxe nette de -2 000 $ et un remboursement de ce montant est demandé.

L'article 318 s'appliquerait de la façon suivante :

Le remboursement de la taxe nette de 12 000 $ pour la période antérieure à la faillite serait utilisé pour réduire de 12 000 $ les 14 000 $ en souffrance, c'est-à-dire que le montant en souffrance ne serait plus que de 2 000 $. À ce montant viendraient s'ajouter les montants positifs de taxe nette figurant dans les deux autres déclarations, soit 3 000 $ et 100 $. Le

montant total en souffrance pour la période antérieure à la faillite atteindrait maintenant 5 100 $.

Étant donné qu'il n'y a pas de montant en souffrance pour la période postérieure à la faillite et que toutes les déclarations précédentes ont été produites, le Ministre délivrerait, à l'intention de l'actif du failli, un remboursement correspondant au montant négatif de taxe nette (2 000 $). Bien entendu, conformément au paragraphe 225(6) de la LTA, il faudrait d'abord déterminer si les CTI demandés pour la période postérieure à la faillite se rapportent à la période antérieure à la faillite. En pareil cas, les CTI pour la période antérieure à la faillite devraient être refusés en ce qui a trait à la période postérieure à la faillite.

De plus, avant de délivrer un chèque de remboursement, le remboursement disponible devrait être utilisé pour acquitter toute autre dette du failli envers la Couronne pour la période postérieure à la faillite.

Exemple no 2 

Un inscrit qui produit une déclaration trimestrielle et dont l'exercice financier correspond à l'année civile déclare faillite le 7 mai 1993. Toutes les déclarations requises ont été produites et le compte ne fait état d'aucun montant en souffrance. Par la suite, le syndic de faillite produit des déclarations pour deux périodes de déclaration conformément aux exigences de production. La première déclaration, qui se rapporte à la période du 1er avril au 7 mai 1993, fait état d'un montant négatif de taxe nette de 350 $. La seconde déclaration, qui porte sur la période du 8 mai au 30 juin 1993, fait état d'un montant positif de taxe nette de 400 $ mais aucun versement n'accompagne cette déclaration. Les deux déclarations sont produites en même temps, soit le 10 juillet 1993.

Ces déclarations seraient traitées comme suit aux fins de l'article 318 :

Chaque déclaration doit être attribuée à la période appropriée. Étant donné que la première déclaration se rapportait à une période antérieure à la faillite, un recouvrement par voie de compensation prévu à l'article 318 peut être effectué uniquement dans le cas de cette déclaration et uniquement dans le cas des montants en souffrance pour la période antérieure à la faillite. Étant donné qu'il n'y a pas de montant en souffrance pour la période antérieure à la faillite et que toutes les déclarations précédentes ont été produites, le syndic de faillite recevrait un remboursement de la taxe nette de 350 $ pour l'actif du failli, à condition que le failli n'ait pas d'autre dette envers la Couronne nécessitant la conservation ou le recouvrement de ce remboursement par voie de compensation.

La seconde déclaration se rapporte à la période postérieure à la faillite et ferait l'objet d'un report comme un montant dû auquel s'applique une pénalité et des intérêts. Les remboursements subséquents, le cas échéant, qui sont demandés pour la période postérieure à la faillite seraient alors utilisés pour compenser le montant de 400 $ en souffrance plus la pénalité et les intérêts applicables. Il convient de signaler que (à quelques exceptions près) le syndic est responsable du paiement ou du versement des montants qui doivent être payés ou versés par la personne durant la période débutant le lendemain de la date où le syndic est devenu le syndic de faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Exemple no 3 

Un inscrit déclare faillite le 19 octobre 1993. Il devrait produire une déclaration à chaque mois civil, mais aucune déclaration n'a été produite pour l'année 1993.

Après sa nomination, le syndic a produit les déclarations pour les mois de juillet, août et septembre. Chacune de ces déclarations faisait état d'un remboursement, pour un montant total de 37 000 $ au titre de la taxe nette.

Plus tard, le syndic a produit des déclarations pour les mois de janvier 1993 à mai 1993. Toutes ces déclarations faisaient état de montants positifs de taxe nette.

Le montant du remboursement demandé, 37 000 $, doit être traité comme suit :

Étant donné que toutes les déclarations n'avaient pas été produites au moment où le syndic a produit les déclarations dans lesquelles un remboursement était demandé, le montant du remboursement de 37 000 $ serait porté au crédit du compte de l'inscrit mais non versé à ce dernier. Lorsque les déclarations manquantes sont produites à une date ultérieure, le crédit de 37 000 $ serait utilisé pour effectuer un recouvrement par voie de compensation des montants positifs de taxe nette non versés, ainsi que des pénalités et intérêts, le cas échéant. Au moment de la production des déclarations manquantes pour le mois de juin et pour la période du 1er au 19 octobre, le solde créditeur, le cas échéant, serait utilisé d'abord pour rembourser le montant positif de taxe nette pour le mois de juin et pour la période du 1er au 19 octobre. Le solde créditeur, le cas échéant, serait conservé ou utilisé pour rembourser une autre dette envers la Couronne, le cas échéant. Le solde, s'il y a lieu, serait alors versé à l'actif du failli.

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