Définition des expressions lié à un immeuble situé au Canada et lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service pour l'application des articles 7 et 23 de la partie v de l'annexe vi de la loi sur la taxe d'accise.

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-169R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Émis : le 25 janvier 1995
Révisé : le 25 mai 1999

Sujet

Définition des expressions « lié à un immeuble situé au Canada » et « lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service » pour l'application des articles 7 et 23 de la partie v de l'annexe vi de la loi sur la taxe d'accise.

Renvoi(s) à la Loi

Les alinéas 7b) et 7c) de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) applicables aux fournitures de services dont l'exécution a commencé avant le 10 juin 1993; et les alinéas 7d), 7e), 23b) et 23c) de la Loi applicables aux fournitures de services effectuées à compter du 10 juin 1993 inclusivement

Numéro de dossier du Système de Codage National

11640-3

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Question et décision

Le présent énoncé de politique porte sur les lignes directrices contenues dans la section 4.5.3 (Exportations - Services et propriété intellectuelle)de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH au sujet de la définition de l'expression « en ce qui concerne ».

Cette section traite de la nécessité de déterminer si oui ou non l'objet direct du service est le bien. Le présent énoncé de politique instaure des lignes directrices plus détaillées qui peuvent être appliquées par le Ministère à des situations précises pour déterminer si oui ou non un service et un bien sont « liés l'un à l'autre » pour l'application des alinéas 7b) et 7c) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, tels qu'ils s'appliquaient avant le 10 juin 1993, ainsi que des alinéas 7d), 7e), 23b) et 23c) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, tels qu'ils s'appliquent depuis le 10 juin 1993 inclusivement.

Ces alinéas prévoient tous que la fourniture de services « liés à » des biens meubles corporels ou immeubles est exclue de la détaxation.

Décision rendue

Pour l'application des alinéas susmentionnés de la partie V de l'annexe VI de la Loi, le Ministère considère actuellement qu'il doit y avoir un lien plus qu'indirect ou accessoire entre un service et le bien meuble corporel ou l'immeuble sous-jacent, selon le cas, pour que la fourniture du service soit exclue de la détaxation.

Les conditions particulières propres à chaque cas déterminent si le lien entre le service et le bien est suffisamment direct pour que le service soit considéré par le Ministère comme étant « lié » au bien.

Les lignes directrices suivantes seront appliquées par le Ministère pour déterminer si oui ou non le lien entre le service et le bien meuble corporel ou l'immeuble est suffisamment direct pour que le service soit considéré comme étant « lié » au bien pour l'application des articles 7 et 23 de la partie V de l'annexe VI :

a) Le service a-t-il été conçu, élaboré ou exécuté pour répondre à un besoin particulier découlant du bien ou lié à celui-ci? Cette ligne directrice consiste à déterminer l'objet ou l'objectif du service. L'objet ou l'objectif du service peut souvent être déterminé au moyen de l'examen d'une convention écrite visant la fourniture conclue entre le fournisseur et l'acquéreur du service, afin de confirmer si oui ou non la fourniture est détaxée en application de la Loi.

S'il n'y a pas de convention écrite en bonne et due forme, d'autres documents comme des bons de commande, des lettres échangées entre les parties ou des factures ou des reçus peuvent servir à établir l'objet ou l'objectif du service.

Il est important de tenir compte de l'objet ou de l'objectif du service comme le comprend le fournisseur, tel qu'indiqué dans la convention conclue avec le client non résident. Le point de vue du fournisseur est important parce que c'est ce dernier qui doit déterminer si oui ou non la fourniture est détaxée et s'il faut percevoir la TPS/TVH sur la fourniture.

b) Le lien entre l'objet ou l'objectif du service et le bien est-il raisonnablement direct? Le lien entre le service et le bien meuble corporel ou l'immeuble doit être plus direct qu'indirect pour que le service et le bien soient considérés par le Ministère comme étant « liés » l'un à l'autre. Si un certain objet intervient entre le service et le bien, le lien devient de plus en plus éloigné.

Selon les renseignements contenus dans la section 4.5.3 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, un service et un bien seraient généralement considérés comme étant « liés » l'un à l'autre conformément aux lignes directrices susmentionnées si le service a pour objet :

a) de faire le dénombrement des biens;

b) d'évaluer les biens;

c) de protéger matériellement les biens;

d) de rehausser la valeur des biens.

De même, si le service a pour objet d'exécuter ou de viser le transfert de la propriété, les créances ou les intérêts relatifs aux biens, ou de déterminer le titre de propriété, le service est généralement considéré comme étant « lié » au bien.

EXEMPLES DE DÉCISIONS

A. FOURNITURE D'UN SERVICE LIÉ À UNE POLICE D'ASSURANCE

1. Interprétation d'une clause contenue dans une police d'assurance

Exposé des faits

1. Une compagnie canadienne a acquis une police d'assurance émise par une compagnie d'assurance non résidente relativement à un bien meuble corporel situé au Canada.

2. Le bien a été endommagé mais la compagnie d'assurance non résidente a refusé de payer la demande d'indemnité parce que, selon elle, l'événement ayant donné lieu aux dommages ne constituait pas un risque visé par la police.

3. La compagnie canadienne a poursuivi la compagnie d'assurance non résidente pour inobservation du contrat d'assurance.

4. Le 10 juin 1998, la compagnie d'assurance non résidente a engagé un avocat canadien inscrit au registre de la TPS/TVH pour la représenter.

5. Les services juridiques ont varié de la prestation d'un avis juridique, à savoir si le risque était visé par la police, à la défense de l'assureur.

Décision rendue

La fourniture du service juridique a été détaxée conformément à l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

La compagnie d'assurance non résidente a acquis les services d'un avocat pour établir qu'elle n'était pas tenue de payer la demande d'indemnité. En outre, la demande n'aurait pas été présentée si les biens n'avaient pas été endommagés. De plus, les circonstances dans lesquelles les biens ont été endommagés peuvent faire l'objet d'un litige. Par conséquent, il pourrait être invoqué que le service a été exécuté en raison d'un besoin de la compagnie d'assurance découlant des biens et lié à ceux-ci.

Cependant, le service de prestation d'un avis juridique ou de plaidoirie est survenu en raison d'un litige entourant l'interprétation de la police d'assurance et de la détermination à savoir si la compagnie d'assurance est tenue de payer la demande d'indemnité selon les modalités de la police. L'objet du service était plus étroitement lié à l'objectif de l'assureur, qui ne veut pas être tenu de payer une demande d'indemnité, qu'à un besoin lié aux biens. Le service n'était pas directement lié aux biens. En conséquence, même s'il y avait un lien entre le service et les biens, ce lien n'était pas direct dans les circonstances.

2. Services d'évaluation

Exposés des faits

1. Une compagnie d'assurance non résidente a reçu, le 4 novembre 1998, une demande d'indemnité relative à des dommages causés à des biens meubles corporels. La demande a été présentée par un particulier assuré qui réside habituellement au Canada.

2. Les dommages ont été causés par suite d'un accident survenu au Canada.

3. Le 15 novembre 1998, la compagnie d'assurance non résidente a engagé une compagnie canadienne d'évaluation inscrite au registre de la TPS/TVH pour enquêter et recommander le montant de l'indemnité à verser aux termes de la police d'assurance.

4. Les biens meubles corporels étaient situés au Canada pendant toute la durée d'exécution du service.

Décision rendue

La fourniture du service n'était pas détaxée en application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 7e).

Cependant, le service d'évaluation était considéré comme un service financier conformément à l'alinéa 123(1)j) de la Loi de la définition d'un «service financier», et il était une fourniture exonérée conformément à l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la Loi.

Justification

Le service avait pour objet d'examiner les biens et d'établir leur coût de réparation, afin que l'assureur puisse payer l'indemnité appropriée à l'assuré. Le service était conçu, élaboré et exécuté pour satisfaire à un besoin particulier découlant des biens endommagés et lié à ceux-ci. De plus, le lien entre le service et les biens était direct plutôt qu'indirect.

B. FOURNITURE D'UN SERVICE DE PERCEPTION

1. Perception d'une créance - Généralités

Exposés des faits

1. Le 22 juin 1998, un non-résident engage un avocat canadien inscrit au registre de la TPS/TVH pour recouvrer le paiement d'une créance engagée par un résident canadien en 1997.

2. La créance est survenue par suite de la vente de biens meubles corporels situés au Canada.

3. La créance n'était garantie ni par les biens vendus ni par aucun autre bien.

4. La créance a été recouvrée par suite d'une série d'appels téléphoniques et de mises en demeure envoyées par l'avocat au débiteur.

Décision rendue

La fourniture du service de perception juridique a été détaxée conformément à l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

La créance ne serait pas survenue et l'avocat n'aurait pas été engagé si les biens n'avaient pas été vendus au résident canadien. En conséquence, il y avait un lien entre le service et les biens parce que le service a été exécuté pour satisfaire à un besoin particulier découlant de la vente des biens ou lié à celle-ci.

Cependant, le lien plus direct était celui qui existe entre le service et la créance. Le lien entre le service et le bien n'était qu'indirect.

2. Perception d'une créance - Services de poursuite

Exposé des faits

1. Une compagnie non résidente a vendu des biens meubles corporels à une compagnie canadienne le 10 juillet 1997.

2. La compagnie canadienne a fait défaut de paiement des biens.

3. Le 15 septembre 1997, la compagnie non résidente a engagé au Canada un avocat inscrit au registre de la TPS/TVH à qui elle demande d'intenter des poursuites judiciaires au civil contre la compagnie canadienne pour établir sa responsabilité et pour recouvrer le montant de la créance par la voie des tribunaux.

4. Les biens étaient à ce moment situés au Canada.

Décision rendue

La fourniture du service juridique était détaxée aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

La créance ne serait pas survenue et l'avocat n'aurait pas été engagé si les biens n'avaient pas été vendus au résident canadien. Il y avait un lien entre le service et les biens parce que le service a été exécuté pour satisfaire à un besoin particulier découlant de la vente des biens.

Cependant, le service a été exécuté pour percevoir une créance. Par conséquent, le lien entre le service et les biens n'était pas direct.

Le service juridique n'était pas axé sur les biens, mais plutôt sur la créance et sur la question de la responsabilité du paiement de cette créance.

3. Perception d'une créance - Saisie-arrêt du salaire du débiteur

Exposé des faits

1. Le 1er février 1998, une compagnie non résidente a vendu des biens meubles corporels à un particulier résident canadien. Ce particulier a importé les biens au Canada le 9 février 1998.

2. Le particulier a fait défaut de paiement des biens.

3. Le 10 juillet 1998, un tribunal a jugé que le particulier était responsable de la créance et lui a ordonné de payer le montant dû.

4. Six mois après la décision du tribunal, la compagnie non résidente n'avait toujours reçu aucune partie du montant dû.

5. Le 18 janvier 1999, la compagnie non résidente a engagé un avocat au Canada inscrit au registre de la TPS/TVH pour recouvrer le montant de la créance. L'avocat a présenté au tribunal un affidavit de saisie-arrêt pour que puisse être ordonnée la saisie-arrêt du salaire du débiteur ou d'autres biens en espèces appartenant au débiteur.

Décision rendue

La fourniture du service a été détaxée en application de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

Le service qui consiste à intenter des poursuites en saisie-arrêt pour recouvrer une créance est survenu parce que le débiteur a fait défaut de rembourser sa créance et parce qu'un jugement du tribunal lui ordonnant de payer la créance a été rendu contre le débiteur.

Le lien entre le service consistant à obtenir la saisie-arrêt et les biens que le particulier a achetés était éloigné, plutôt que direct, c'est-à-dire que le service a été exécuté pour satisfaire à un besoin découlant du défaut, par le particulier, de se conformer au jugement du tribunal.

4. Perception d'une créance - Saisie de biens

Exposé des faits

1. Le 10 juin 1997, une compagnie non résidente vend une presse à une compagnie canadienne établie à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

2. La compagnie canadienne a fait défaut de paiement du bien.

3. La compagnie non résidente a engagé à Halifax (Nouvelle-Écosse) un avocat inscrit au registre de la TPS/TVH pour intenter des poursuites en justice en vue de saisir des éléments d'actif du débiteur expressément identifiés. Ces éléments d'actif étaient des biens meubles corporels situés au Canada, mais ils ne comprenaient pas la presse.

Décision rendue

La fourniture du service n'était pas détaxée aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 23c).

Justification

Il y avait un lien entre le service et les éléments d'actif à saisir parce que le service a été conçu, élaboré et exécuté expressément à l'égard du bien identifié.

De plus, le lien entre le service et le bien était direct, c'est-à-dire qu'il consistait à organiser la saisie légale d'un bien expressément identifié.

C. FOURNITURE DE SERVICES DE VÉRIFICATION

1(A) Attestation des états financiers de la filiale canadienne d'une société-mère non résidente

Exposé des faits

1. Une firme canadienne d'experts-comptables inscrite au registre de la TPS/TVH a été engagée le 12 décembre 1998 par une compagnie non résidente qui est la société-mère d'une filiale canadienne pour procéder à une vérification externe, ou vérification des états financiers, de la filiale.

2. Le processus de vérification des états financiers incluait un inventaire ainsi qu'un examen des éléments d'actif, du passif, des revenus et des dépenses de la compagnie. L'inventaire et l'examen nécessitaient un programme de vérification sur mesure pour satisfaire aux exigences des vérificateurs (c.-à-d. pour que l'examen des états financiers soit conforme à des normes de vérification généralement reconnues).

3. Les vérificateurs ont signé les états financiers vérifiés lorsque l'examen a confirmé qu'ils représentaient fidèlement la position de la compagnie. Avant de signer, il a dû être confirmé que l'inventaire matériel existait, et que sa valeur avait été adéquatement établie conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Décision rendue

La fourniture du service de vérification des états financiers a été détaxée conformément à l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

La responsabilité des comptables consistait à attester de la justesse, de l'objectivité et de la comparabilité des états financiers et de leur conformité aux principes comptables généralement reconnus pour le compte des propriétaires, des créanciers et des actionnaires de la compagnie. La vérification des états financiers avait pour objet d'exprimer une opinion au sujet des montants qui figuraient dans les états financiers de la compagnie, y compris de l'inventaire.

Une des composantes de la vérification des états financiers consistait à dresser et à examiner l'inventaire. En conséquence, le service a été exécuté, au moins en partie, afin de satisfaire à un besoin lié aux biens. Par conséquent, il existait un lien entre le service et les biens.

Cependant, même s'il constituait une partie importante du programme de vérification, l'examen de l'inventaire ne représentait qu'une partie du processus. En outre, le service avait pour objet d'exprimer une opinion sur les états financiers de la compagnie selon des principes comptables généralement reconnus. Par conséquent, le lien entre le service et les biens en inventaire n'était pas direct.

(B)Fourniture unique de services d'inventaire

Exposé des faits

1. Une firme canadienne d'experts-comptables inscrite au registre de la TPS/TVH a été engagée le 27 octobre 1998 par une firme non résidente d'experts-comptables pour dresser l'inventaire d'une compagnie non résidente. La firme non résidente d'experts-comptables procédait à une vérification des états financiers de la compagnie non résidente. Les stocks étaient situés au Canada.

2. Les résultats de l'inventaire mené au Canada ont été pris en considération par la firme non résidente d'experts-comptables au moment où elle a arrêté son opinion sur les états financiers vérifiés de la compagnie non résidente.

3. L'inventaire consistait à recenser les quantités en stock et à en estimer la valeur, ou à observer ce recensement effectué par le personnel de l'entrepôt. Dans ce dernier cas, un recensement et une évaluation de contrôle ont été exécutés.

4. Les résultats de l'inventaire mené au Canada ont été pris en considération par la firme non résidente d'experts-comptables au moment où elle a arrêté son opinion sur les états financiers vérifiés de la compagnie non résidente.

Décision rendue

La fourniture du service d'inventaire n'est pas détaxée aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 23c).

Justification

Le service a été conçu et exécuté pour répondre à un besoin particulier lié directement à l'inventaire. La vérification de l'inventaire a été expressément conçue et exécutée pour exprimer une opinion sur la valeur des stocks pour la firme non résidente d'experts-comptables. La fonction du vérificateur au Canada consistait à recenser les quantités en stock, ou du moins à observer ce recensement, et à en estimer la valeur.

Le service était axé sur les quantités en stock, qui sont des biens meubles corporels. Le lien entre le service et les biens était raisonnablement direct.

2. Exécution de la vérification opérationnelle de la filiale canadienne d'une société-mère non résidente

Exposé des faits

1. Une firme canadienne d'experts-comptables inscrite au registre de la TPS/TVH a été engagée le 15 juillet 1997 par la société-mère non résidente d'une filiale canadienne pour procéder à la vérification de gestion, ou vérification opérationnelle, de la filiale résidente.

2. La vérification consistait en un examen des politiques et des techniques de gestion visant à déterminer l'efficacité et l'efficience de la structure de gestion de l'organisation et à trouver si les contrôles fonctionnent comme il se doit.

3. La vérification incluait un examen des contrôles et des techniques de la compagnie en matière de gestion de l'inventaire.

Décision rendue

La fourniture du service de vérification opérationnelle a été détaxée conformément à l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Justification

Dans le cadre d'une vérification opérationnelle, on a examiné les politiques et les techniques de gestion en vue de déterminer l'efficacité et l'efficience de la structure de gestion de l'organisation. Ce genre de vérification englobait les principes de gestion généralement reconnus, les procédés normalisés de fonctionnement, les directives de la compagnie, etc. À la fin de la vérification, un rapport de vérification de gestion a été rédigé à l'intention de la direction. Ce rapport contenait des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de la compagnie.

La vérification opérationnelle comprenait un inventaire. L'inventaire et l'examen ont été exécutés, du moins en partie, afin de satisfaire à une exigence liée aux biens. Il y avait donc un lien entre le service et les biens.

Le lien entre le service de vérification opérationnelle et les biens n'était toutefois pas direct. Le service n'était pas directement lié aux biens en stock et aux autres éléments d'actif corporels de la compagnie, mais plutôt à l'efficacité et à l'efficience des activités de la compagnie. La vérification de l'inventaire et les techniques de gestion des éléments d'actif ne constituaient qu'un seul aspect de l'objectif global du service.

3. Services d'inventaire d'un entrepôt public

Exposé des faits

1. Le 14 janvier 1999, un non-résident demande à l'exploitant d'un entrepôt public canadien inscrit au registre de la TPS/TVH de procéder à l'inventaire du non-résident.

2. Les stocks du non-résident sont conservés dans l'entrepôt canadien.

3. Le demande d'inventaire n'est pas visée par la convention d'entreposage. L'exploitant de l'entrepôt public envoie au non-résident une facture distincte visant l'inventaire.

Décision rendue

La fourniture du service d'inventaire n'est pas détaxé en application de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 7e).

Justification

L'inventaire est une fourniture distincte du service d'entreposage. Le service d'inventaire a pour objet de fournir à l'acquéreur du service un rapport sur les quantités réelles en stock.

Dans cette situation, le service d'inventaire est exécuté pour satisfaire à un besoin particulier du client découlant des biens ou lié à ceux-ci (c.-à-d. combien de quantités avons-nous en stock?). Le lien entre le service et les biens est suffisamment direct dans les circonstances.

4. Fourniture composite des services d'un exploitant d'entrepôt public

Exposé des faits

1. Le 27 décembre 1996, l'exploitant canadien d'un entrepôt public inscrit au registre de la TPS/TVH a conclu avec un non-résident une convention en vertu de laquelle l'exploitant s'engageait à conserver dans un entrepôt situé au Canada les stocks du non-résident.

2. L'entrepôt public exécutera les services d'entrepôt suivants une fois que les marchandises auront été reçues en entrepôt : celles-ci seront inspectées, comptées, arrimées et expédiées.

Décision rendue

La fourniture des services n'est pas détaxée aux termes de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 7e).

Justification

La fourniture a pour objet de faire en sorte qu'une fois les marchandises reçues, elles sont inspectées, comptées, arrimées et par la suite expédiées. Les services visent à faire en sorte qu'aucune erreur ou omission ne survient et n'entraîne un conflit entre la personne qui détient le titre de propriété des marchandises et l'exploitant de l'entrepôt public.

Les services d'entreposage sont exécutés afin de satisfaire à des exigences liées aux biens. Il y a un lien direct entre les services et les biens.

5. Services rendus à un créancier

Exposé des faits

1. Le 24 août 1998, un créancier non résident a engagé une firme canadienne d'experts-comptables inscrite au registre de la TPS/TVH pour établir la valeur de l'inventaire d'un débiteur éventuel situé au Canada, de façon que le créancier puisse décider s'il consent son crédit ou non au débiteur éventuel. Le non-résident entendait prendre l'inventaire en garantie avant de consentir son crédit au débiteur éventuel.

2. La firme d'experts-comptables était tenue de préparer des documents indiquant que la valeur de l'inventaire avait été vérifiée.

3. La firme a procédé à un recensement matériel des quantités en stock ou à une observation de ce recensement effectué par des employés de l'entrepôt du débiteur.

Décision rendue

La fourniture du service n'a pas été détaxée aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à cause de l'exclusion prévue à l'alinéa 23c).

Justification

Le service avait pour objet de vérifier les quantités en stock et leur valeur pour le créancier. Un lien direct existait entre le service d'évaluation et les biens.

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