Sens de l'expression établir une entreprise au Canada

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-173

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'éxpression

Le 1ermars 1995

Sujet

L'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit la détaxation des fournitures d'un service de conseil, de consultation ou de recherche effectuées au profit de non-résidents dans des conditions particulières. Le présent document porte sur les cas où ces services sont fournis <<en vue de l'aider (la personne non résidente ...) à y établir son entreprise (au Canada).>>

Renvoi(s) à la Loi

Article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

Codage National

11640-3

Date d'entrée en vigueur

Le 1erjanvier 1991

Texte

Questions et décisions :

Afin de déterminer la portée de l'allégement de la taxe prévue à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, il faut répondre à quatre questions :

a) Quel est le sens de l'expression <<service de conseil, de consultation ou de recherche>>?

Seuls les services de conseil, de consultation ou de recherche sont détaxés aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi. Les termes <<conseil>> et <<consultation>> sont abordés au paragraphe 92 du mémorandum sur la TPS 300-3-5 pour l'application des articles 7 (avant la modification par le projet de loi C-112) et 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi. Ces définitions continuent de s'appliquer aux fins de la présente politique. Le terme <<recherche>> n'est pas abordé dans le mémorandum.

En l'absence d'une définition dans le texte de loi, le terme <<recherche>> prend son sens habituel, c'est-à-dire qu'il désigne généralement une enquête ou des investigations assidues et systématiques sur un sujet donné dans le but de découvrir ou de vérifier des faits, des théories, des applications, des lois, etc.

De plus, les services de conseil, de consultation ou de recherche sont, de par leur nature, des services préliminaires qui aident à établir l'assise d'entreprises futures. Comme il est mentionné au paragraphe 92 du mémorandum sur la TPS 300-3-5, un service de <<conseil>> ne comprend pas le travail (c.-à-d. les services de mise en oeuvre) entrepris ou exécuté conformément aux recommandations ou aux plans acceptés par le client non résident ou conformément aux conseils fournis au client. De même, un service de recherche ne comprend par le travail entrepris ou exécuté conformément aux recommandations ou aux plans qui peuvent découler des enquêtes ou investigations effectuées dans le cadre de la prestation du service de recherche.

Il peut arriver que les plans ou les recommandations contenus dans le rapport faisant suite au service de conseil, de consultation ou de recherche consistent à mener d'autres études de conseil, de consultation ou de recherche (p. ex. une étude de faisabilité menant à la formulation d'un plan détaillé de mise en oeuvre). L'étude plus approfondie continuera d'être détaxée aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI pourvu qu'elle soit menée en vue d'aider une personne non résidente à établir une entreprise au Canada. Si les mesures recommandées ne consistent pas à entreprendre d'autres services de conseil, de consultation ou de recherche ou si l'entreprise est déjà établie, les services ne sont pas détaxés aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI.

b) Quel est le sens de l'expression <<en vue d'aider>>?

Les services doivent avoir pour objet d'aider la personne non résidente à établir une entreprise au Canada. Il doit en découler que la personne non résidente doit avoir l'intention d'établir une entreprise au Canada au moment où la fourniture du service est effectuée.

Cependant, si la personne non résidente n'établit pas d'entreprise au Canada, le statut fiscal de la fourniture demeure le même pourvu que la personne ait été raisonnablement intéressée et non indûment vague au moment où la fourniture a été effectuée.

c) Quel est le sens du terme <<entreprise>>?

Entreprise :

Une <<entreprise>> est définie au paragraphe 123(1) de la Loi comme comprenant <<les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.>>

Selon le mémorandum sur la TPS 200-1-1, <<Exploitation d'une entreprise au Canada>>, <<entreprise>> est définie par renvoi à ce que le terme comprend, ne se limite pas aux exemples énumérés dans cette définition et englobe le sens généralement donné au terme entreprise. L'énoncé de politique <<Signification de la première partie de la définition du terme entreprise>> explique plus en détail ce que l'on entend par <<entreprise>> pour l'application de la Loi. Un autre énoncé de politique sur la deuxième partie de la définition est également en élaboration.

Il n'est cependant pas nécessaire que le non-résident ait l'intention de mettre sur pied une <<activité commerciale>>. Un non-résident qui a l'intention d'établir, par exemple, une institution financière qui effectuera principalement des fournitures exonérées au Canada, pourrait tirer profit de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI dans la mesure où l'institution financière correspond à la définition d'entreprise pour l'application de la Loi.

***La version anglaise du présent énoncé explique les termes <<venture>> et <<business venture>>. Ces termes sont hors de propos en français puisque <<business venture>> est traduit par le mot <<entreprise>>.***

d) Quel est le sens de l'expression <<établir une entreprise au Canada>>?

L'expression <<établir une entreprise au Canada>> s'applique, au sens large, aux situations où une personne non résidente a l'intention d'acquérir l'actif d'une entreprise canadienne (ou d'une partie d'une entreprise canadienne) ainsi qu'aux situations où la personne non résidente a l'intention de lancer une nouvelle entreprise au Canada. L'expression ne s'applique pas aux situations où la personne non résidente a l'intention d'acquérir la gestion et le contrôle d'une personne morale existante en faisant l'acquisition de ses actions. (Dans le cas de services de conseil, de consultation ou de recherche liés à l'acquisition de capitaux propres d'une entreprise, l'article 23 de la partie V de l'annexe VI peut s'appliquer à ces services).

EXEMPLES DE DÉCISIONS

Exemple de décision no1

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Chaussures Ltée, un magasin de vente au détail de chaussures, est à vendre.

2. Chaussures Ltée est une entreprise à propriétaire unique appartenant à M. C.

3. Mme N., une non-résidente non inscrite, envisage l'achat de l'actif de l'entreprise, qui consiste en l'immeuble et en les accessoires du magasin. Aucun stock de vente ni achalandage ne sera vendu.

4. Mme N. envisage d'exploiter un magasin d'aliments pour animaux domestiques à cet endroit.

5. Avant de présenter une offre visant l'achat de certains éléments d'actif de l'entreprise, Mme N. confie en sous-traitance à un inscrit canadien, Marché Ltée, le mandat de procéder à une étude de marché pour déterminer la probabilité que la nouvelle entreprise soit rentable.

Décision demandée :

La fourniture du service consistant à procéder à l'étude de marché effectuée au profit de Mme N. est-elle détaxée aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Décision rendue :

La fourniture du service est détaxée conformément à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi à titre de <<fourniture effectuée au profit d'une personne non résidante d'un service de conseil, de consultation ou de recherche en vue de l'aider à établir (...) une entreprise au Canada.>>

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Exemple de décision no2

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Un particulier non résident, Mme H., signe une offre d'achat pour un petit magasin d'artisanat et de bricolage situé dans une petite ville frontalière du Canada, l'offre étant conditionnelle à l'obtention (et à l'analyse) des états financiers du propriétaire actuel.

2. Mme H. a indiqué que si elle achète le magasin, elle continuera d'exploiter l'entreprise à titre de magasin d'artisanat et de bricolage.

3. Avant de conclure l'offre pour acheter l'actif du magasin du propriétaire actuel, Mme H. consulte un comptable canadien pour déterminer si l'achat de l'actif de l'entreprise constituerait un bon placement.

Décision demandée :

Les services du comptable sont-ils détaxés aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Décision rendue :

La fourniture des services est détaxée conformément à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Exemple de décision no3

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Une compagnie de publicité américaine, Kruks Inc., prévoit établir une nouvelle entreprise de publicité au Canada. La compagnie de publicité n'est pas inscrite aux fins de la TPS et n'a pas de lieu d'affaires au Canada.

2. La compagnie a maintenant des clients canadiens, mais toutes les affaires sont menées aux É.-U. et Kruks Inc. n'est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada.

3. Kruks Inc. constituera cette entreprise en société au Canada (séparément de sa propre société) avant le début réel de ses activités commerciales.

4. Les activités commenceront environ 6 à 8 mois après la constitution en société.

5. Avant la constitution en société de la filiale, Kruks Inc. acquiert les services d'une entreprise de recherche, Guess, Fuor et Yu (GFY), pour étudier les étapes nécessaires à la constitution en société au Canada et les répercussions de cette constitution en société.

6. GFY facturera Kruks Inc. aux É.-U. pour ses services, qui seront terminés avant la constitution en société de la filiale canadienne de Kruks Inc.

Décision demandée :

Le service fourni par l'entreprise de recherche au non-résident est-il détaxé en application de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Décision rendue :

La fourniture du service de recherche est détaxée conformément à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Exemple de décision no4

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Un consortium européen (le Consortium) veut élargir sa zone de vente de ses produits au Canada. Ses dirigeants ont procédé à une étude de marché au Canada et ont déterminé qu'il y existait une demande pour leurs produits. Le Consortium est inscrit aux fins de la TPS à titre de non-résident du Canada.

2. Le Consortium effectue actuellement des fournitures (c.-à-d. qu'elle exploite une entreprise) au Canada.

3. Il a maintenant engagé un conseiller pour déterminer sous quelle forme il devrait s'établir au Canada, soit en tant que filiale distinctement constituée, en tant que coentreprise, en tant que société de personnes associée à une entreprise canadienne ou en tant que succursale (c.-à-d. maintenir un établissement stable) et continuer à exploiter son entreprise au Canada par l'entremise de l'établissement stable.

4. Le conseiller terminera son rapport avant que le Consortium ne mette en place son établissement au Canada de façon définitive.

5. Même si le genre de présence dépend du rapport du conseiller, le Consortium a l'intention de commencer à acquérir l'usine nécessaire (immeuble) et l'équipement (bien meuble corporel). On ne sait pas pour l'instant si le Consortium aura acquis un immeuble ou aura un lieu d'affaires fixe au Canada avant l'achèvement du rapport du conseiller. Néanmoins, aucune fourniture ne sera effectuée par l'entremise de cet établissement d'ici à ce que le genre d'établissement (présence) ne soit déterminé.

Décision demandée :

Le service fourni par le conseiller qui enquête et détermine la présence appropriée au Canada au profit du consortium européen non résident est-il détaxé en application de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Nota : Cette décision est demandée parce que le Consortium est d'avis que l'article 9 ne se limite pas aux non-résidents qui n'exploitent pas une entreprise au Canada. Même si le Consortium a acheté un immeuble au Canada, il est d'avis qu'il ne pourrait pas être considéré comme étant un résident aux termes du paragraphe 132(2) de la Loi puisqu'aucune fourniture ne sera effectuée par l'entremise du bien à ce moment.

Décision rendue :

La fourniture des services de conseil est détaxée conformément à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Exemple de décision no5

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Le consortium européen mentionné dans l'exemple de décision no 4 a décidé d'établir ses opérations au Canada et d'y constituer une société à titre de filiale, CanEuro Ltée.

2. CanEuro Ltée a acheté un entrepôt de distribution et a établi un bureau temporaire.

3. Le Consortium et CanEuro Ltée utilisent maintenant les services d'un avocat, S. Doug-Arey & Cie, qui travaille à la rédaction des conventions visant la distribution de leurs produits (p. ex. mutation de la licence et des accords relatifs aux brevets, modification des contrats existants liant le Consortium et CanEuro Ltée, etc.).

4. Mme Doug-Arey facture le Consortium et CanEuro Ltée séparément. Pour éviter tout conflit d'intérêt, des associés différents s'occupent du portefeuille de chaque société.

Décision demandée :

Les services de S. Doug-Arey & Cie sont-ils détaxés en application de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Décision rendue :

La fourniture des services de S. Doug-Arey & Cie à CanEuro Ltée n'est pas détaxée aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

La fourniture des services de S. Doug-Arey & Cie au Consortium est détaxée aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Justification

1. CanEuro Ltée est une résidente du Canada et n'est pas visée par les dispositions de l'article 9.

2. Les services du bureau d'avocats ne sont pas utilisés par le Consortium pour l'aider à établir sa résidence ou à établir une entreprise et ne sont donc pas admissibles aux termes de l'article 9.

3. Ces services fournis au Consortium seraient cependant admissibles en vertu de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI en tant que services professionnels (qui ne sont pas visés par les exclusions prévues aux alinéas a) à d)).

Exemple de décision no6

Notre compréhension des faits est la suivante :

Faits :

1. Une compagnie américaine qui détient 10 % des actions d'une personne morale canadienne reçoit une offre d'achat visant les autres 90 % des actions de l'actionnaire détenant ces actions.

2. La personne morale canadienne est une société privée sous contrôle canadien.

3. La personne morale canadienne, qui est toujours en exploitation, éprouve des difficultés financières. La compagnie américaine engage un conseiller canadien pour déterminer si le prix des actions est réaliste, et s'il est possible de redresser la situation financière de la personne morale canadienne si la compagnie américaine en acquiert la gestion et le contrôle.

Décision demandée :

Les services du conseiller canadien sont-ils détaxés conformément à l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Décision rendue :

1. Les services de conseil fournis par le conseiller canadien ne sont pas détaxés aux termes de l'article 9 de la partie V de l'annexe VI de la Loi. Ces services sont détaxés aux termes de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Cette décision est assujettie aux restrictions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision si aucune des questions susmentionnées ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucun changement pertinent n'est apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et si vous avez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Justification

Les services fournis par le conseiller canadien ne sont pas fournis en vue d'aider la compagnie américaine à établir une entreprise au Canada. Les services sont fournis en vue d'aider la compagnie américaine à acquérir la gestion et le contrôle d'une personne morale canadienne.

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