Baux emphytéotiques

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-174

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 31 mars 1995

Sujet

La nature de la fourniture d'un <<bail emphytéotique>> aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (la <<Loi>>).

Renvoi(s) à la Loi

Les dispositions de la Loi portant sur les fournitures d'immeubles. Les dispositions applicables dépendront de la décision prise en vertu de la présente politique.

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11950-1

Date d'entrée en vigueur

Le 1erjanvier 1991

Texte

Question et décision :

Un bail emphytéotique est une sorte de bail qui existe en droit civil dans la province de Québec. Il s'apparente à certains égards aux baux à long terme qui existent dans les provinces de common law. Un bail emphytéotique est essentiellement un bail en vertu duquel le bailleur emphytéotique permet à un emphytéote d'utiliser un bien-fonds (et tous les biens immeubles s'y trouvant) pour une période donnée (minimum de 10 ans et maximum de 100 ans) en échange d'une contrepartie.

Cette contrepartie comporte deux volets : 1) une contrepartie pécuniaire à titre de loyer (qui n'a pas à être annuelle); et 2) une contrepartie qui consiste en l'engagement à entreprendre des constructions ou des améliorations, ou les deux, qui augmentent considérablement la valeur de la propriété. À l'expiration du bail emphytéotique, toutes les améliorations apportées au bien-fonds par l'emphytéote appartiennent au bailleur emphytéotique (accompagnées ou non d'une compensation à l'emphytéote pour les constructions).

Une fourniture d'un immeuble en vertu d'un bail emphytéotique est considérée comme une fourniture d'un immeuble par bail, licence ou accord semblable aux fins de la TPS. La contrepartie payable à l'égard de l'accord comprend à la fois le loyer en argent et la valeur des constructions et (ou) des améliorations apportées au bien-fonds, le cas échéant. Les règles ayant trait à la date de l'assujettissement dans le cas des fournitures par bail, licence ou accord semblable s'appliquent à la contrepartie en question. Selon les circonstances, les articles 190 et 191 peuvent s'appliquer pour entraîner l'application des règles sur la fourniture à soi-même d'un immeuble. Les paragraphes 221(2) et 336(1) de la Loi ne s'appliqueront pas. Toutefois, d'autres règles transitoires, telles que l'article 340 de la Loi, portant sur le paiement anticipé de loyers, peuvent s'appliquer.

Les questions relatives à l'établissement de la contrepartie et au moment de l'assujettissement seront abordées dans un autre énoncé de politique.

Une convention qualifiée à l'origine de bail emphytéotique peut perdre ce caractère au cours de la période visée par le bail, par exemple, par suite de la mise en oeuvre des dispositions applicables en cas de défaut prévues dans la convention. Que la convention soit qualifiée de bail emphytéotique ou de bail ordinaire ne change rien au fait que la convention continue à être considérée comme un <<bail>> aux fins de la Loi, et non comme une <<vente>>.

EXEMPLE DE DÉCISION

Exposé des faits

Une convention de bail emphytéotique datée du 30 novembre 1992 prévoit une durée de 99 ans. La propriété se trouve au Québec. Le bailleur emphytéotique consent à accorder à l'emphytéote un bail emphytéotique sur ladite propriété sous réserve des conditions stipulées dans la convention. La convention comporte les conditions suivantes :

a) l'emphytéote s'engage à procéder aux constructions désignées pour le montant d'un million de dollars [obligations de l'emphytéote].

b) à l'expiration de la convention, le bailleur emphytéotique deviendra propriétaire de tous les bâtiments et de toutes les améliorations apportées aux immeubles, sans compensation versée à l'emphytéote [réversion].

c) certains <<manquements>> (qui incluent l'omission par l'emphytéote de payer à terme tout versement de loyer, de taxes ou de primes d'assurance ou toute autre somme payable stipulé dans la convention) entraîneront, s'ils ne sont pas corrigés dans les délais fixés, la mise en défaut et la possibilité de résiliation de la convention par le bailleur emphytéotique [défaut et recours]; et

d) le bailleur emphytéotique a le droit d'annuler la convention si l'emphytéote n'a pas entrepris la construction désignée avant le 1er mai 1993 [améliorations].

Décision

La fourniture d'un immeuble aux termes de la convention est-elle une fourniture par <<vente>> ou une fourniture par <<bail, licence ou accord semblable>>, aux fins de la Loi sur la taxe d'accise?

Décisionrendue

La fourniture effectuée aux termes de la convention est considérée être une fourniture d'immeuble par bail, licence ou accord semblable aux fins de la Loi sur la taxe d'accise.

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