Les coûts qui sont visés par le paragraphe 183(2)

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-175

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 31 mars 1995

Sujet

Les coûts qui sont visés par le paragraphe 183(2)

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 183(2) de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11585-0

11585-13

11585-35

11783-2/par. 183(2)

Date d'entrée en vigueur

Le 1erjanvier 1991

Texte

Question et décision

Le paragraphe 183(2) a pour objet premier de vérifier si les coûts liés à la fourniture d'un bien saisi ou repris en possession par un créancier sont réputés avoir été engagés dans le cadre d'une activité commerciale du créancier. Cependant, la portée de la disposition déterminative du paragraphe 183(2) visant cette activité commerciale exclut spécifiquement les coûts liés à la saisie ou à la reprise de possession. C'est pourquoi il est important de distinguer entre les coûts liés à la saisie et à la reprise de possession d'un bien particulier et les coûts liés uniquement à la fourniture du bien.

Le paragraphe 183(2) commence par présupposer que le bien a été saisi ou repris en possession par le créancier et précise ensuite que <<...le créancier qui fournit...un bien qu'il a saisi...tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l'occasion, de la réalisation de la fourniture...est réputé accompli dans le cadre de l'activité commerciale [du créancier]>>. Si des coûts liés à la saisie ou à la reprise de possession du bien ou à sa fourniture sont engagés avant que la saisie ou la reprise de possession soit reconnue aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ces coûts ne donneront pas droit aux crédits de taxe sur les intrants, puisque selon le paragraphe 183(2) les coûts doivent être engagés après que la saisie ou la reprise de possession a eu lieu.

Le Ministère considère qu'une saisie ou une reprise de possession inclut l'acte consistant à prendre possession d'un bien. Tout acte concernant la prise de possession du bien serait donc lié à la saisie ou à la reprise de possession. Cela peut comprendre l'acquisition de services d'avocat pour obtenir l'autorité requise pour prendre possession (de fait ou de droit, selon le cas) du bien et, dans le cas de biens meubles, les coûts liés à au retrait matériel du bien de la possession du débiteur. Aux fins de la TPS, ces coûts ne seraient pas réputés avoir été engagés dans le cadre d'une activité commerciale.

Les coûts qui peuvent être engagés par un créancier uniquement dans le cadre de la réalisation de la fourniture, ou relativement à celle-ci, du bien saisi ou repris en possession comprennent les commissions sur les ventes, les honoraires d'avocats pour la recherche de titre, les frais de publicité ou d'annonce, les frais de conservation ou d'entreposage après la saisie, ainsi que les frais de réparation ou d'amélioration. Un créancier peut accepter ces dépenses dans le but de faciliter ou de permettre la fourniture éventuelle du bien.

EXEMPLE DE DÉCISION NO1

Faits

1. En 1992, la société A a acheté un immeuble de bureaux pour la somme de 1 000 000 $. Pour financer cet achat, la société A a emprunté 500 000 $ de la société B, une société de fiducie inscrite au registre de la TPS. La société A a donné à la société B une hypothèque sur l'immeuble à titre de garantie pour le remboursement du prêt.

2. En 1993, la société A a omis d'effectuer les versements prévus dans le contrat de prêt.

3. La société B a informé la société A qu'elle procéderait à la vente de l'immeuble de bureaux à moins d'avoir reçu à une date donnée les sommes payables en vertu du contrat de prêt.

4. La société B a amorcé des procédures de pouvoir de vente à l'égard de l'immeuble de bureaux en faisant parvenir un avis de vente à toutes les personnes ayant le droit de recevoir un tel avis.

5. La société A n'a pas remédié au défaut.

6. L'immeuble de bureaux a été mis en vente.

7. La société A a conservé la possession de l'immeuble et a continué à percevoir le loyer, à payer les taxes ainsi que les factures de services publics, en plus de gérer l'immeuble.

8. À l'expiration de la période de préavis, la société A gérait encore le bien.

9. Deux semaines après l'expiration de la période de préavis, la société B a conclu une entente d'achat-vente avec un tiers.

10. La société A conteste le droit de la société B de vendre l'immeuble et la cause a été portée en cour. Le juge a établi que la société B avait le droit en vertu de la loi de conclure une entente d'achat-vente avec un tiers.

11. Les honoraires facturés par les avocats de la société B pour les services reliés aux procédures de pouvoir de vente se chiffraient à 25 000 $ plus 1 750 $ de TPS.

Vous avez indiqué que, à votre connaissance, aucune des questions traitées ci-dessus n'était étudiée par un bureau de l'accise-TPS de Revenu Canada relativement à une déclaration de TPS qui a déjà été produite, et qu'aucune de ces questions ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Décision demandée

Confirmer que les services des avocats sont réputés, conformément au paragraphe 183(2), avoir été acquis pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une activité commerciale de la société B et que, par conséquent, la société B a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS payée à l'égard des honoraires des avocats de 25 000 $.

Décision

La société B, le créancier hypothécaire, n'a pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard des services des avocats. Le Ministère est d'avis que les services des avocats ont été acquis relativement à la saisie du bien.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées dans la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement pertinent ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits pertinents et l'opération à l'égard de laquelle vous avez demandé une décision.

EXEMPLE DE DÉCISION No2

Faits

1. M. A a acheté une fourgonnette et a financé l'achat au moyen d'un prêt de la société B, une compagnie de finance inscrite au registre de la TPS. M. A a donné à la société B une hypothèque mobilière sur la fourgonnette à titre de garantie pour le remboursement du prêt.

2. M. A a omis de faire ses paiements à la société B.

3. La société B a engagé un huissier dans le but de reprendre possession de la fourgonnette au coût de 300 $ plus 21 $ de TPS, entièrement payable à l'avance.

4. En route pour le lieu d'affaires de la société B, l'huissier a subi un accident et son véhicule ainsi que la fourgonnette faisant l'objet de la reprise de possession ont été détruits.

5. La société B a intenté une action en justice contre l'huissier relativement à la perte de la fourgonnette. L'action en justice lui a coûté la somme de 20 330 $, comprenant 1 330 $ de TPS, en frais d'avocats.

Vous avez indiqué que, à votre connaissance, aucune des questions traitées ci-dessus n'était étudiée par un bureau de l'accise-TPS de Revenu Canada relativement à une déclaration de TPS qui a déjà été produite, et qu'aucune de ces questions ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Décision demandée

Confirmer que la société B a le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants à l'égard du montant de 21 $ de TPS facturé par l'entreprise de l'huissier et du montant de 1 330 $ payé pour les services des avocats.

Décision

La société B n'a pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de l'un ou l'autre de ces montants. Le Ministère est d'avis que les honoraires des avocats et de l'huissier se rapportent à la saisie ou à la reprise de possession du bien.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées dans la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement important ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise, et que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits pertinents et l'opération à l'égard de laquelle vous demandez une décision.

EXEMPLE DE DÉCISION NO3

Faits

1. La société B, inscrite au registre de la TPS, a vendu une motocyclette à M. A. selon un contrat de vente conditionnelle. La société B a conservé le titre de propriété sur la motocyclette à titre de garantie pour le prix d'achat.

2. Quand M. A a omis d'effectuer ses versements, la société B lui a fait parvenir un avis selon lequel elle procéderait à la reprise de possession de la motocyclette s'il ne payait pas les arriérés avant une date donnée.

3. Les arriérés n'ont pas été payés avant la date d'échéance et la société B a engagé une entreprise d'huissiers dans le but de reprendre possession de la motocyclette. L'huissier a éprouvé beaucoup de difficultés à retracer la motocyclette, et les frais totaux exigés par l'entreprise d'huissiers ont atteint 1 100 $ plus 77 $ de TPS.

4. La société B a donné comme instructions à son avocat d'effectuer une recherche de titre à l'égard de la motocyclette au coût de 100 $ plus 7 $ de TPS.

5. La société B a également engagé un évaluateur au coût de

100 $ plus 7 $ de TPS. L'évaluateur a jugé que la motocyclette avait besoin d'une mise au point et de quelques retouches de peinture avant de pouvoir être vendue. Ces réparations ont été effectuées au coût total de 300 $ plus 21 $ de TPS.

6. La motocyclette a été vendue trois semaines plus tard. Durant cette période de trois semaines, le véhicule a été placé dans un parc d'entreposage à un coût de 10 $ par jour, TPS en sus.

Vous avez indiqué que, à votre connaissance aucune des questions traitées ci-dessus n'était étudiée par un bureau de l'accise-TPS de Revenu Canada, relativement à une déclaration de TPS qui a déjà été produite, et qu'aucune de ces questions ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Décision demandée

Confirmer que la société B a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS payée sur toutes les dépenses engagées pour obtenir le solde qui lui est dû.

Décision

La société B n'a pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS de 77 $ payée à l'entreprise d'huissiers, puisque les services de l'huissier étaient acquis relativement à la reprise de possession de la motocyclette. Toutefois, la société B a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS de 49,70 $ payée à l'égard de la recherche de titre de propriété, des frais d'évaluation, des réparations effectuées sur le véhicule et des frais d'entreposage.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées dans la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement important ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise, et que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits pertinents et l'opération à l'égard de laquelle vous avez demandé une décision.

EXEMPLE DE DÉCISION NO4

Faits

1. M. A, le propriétaire d'un terrain vague, a omis d'effectuer ses versements sur une hypothèque de 75 000 $ détenue par la société B qui est inscrite au registre de la TPS.

2. La société B a envoyé un évaluateur pour établir la valeur du bien afin de lui suggérer le plan d'action le plus avantageux.

3. L'évaluateur a fait savoir à la société B que le bien valait maintenant 150 000 $.

4. La société B a décidé de procéder à une saisie immobilière au lieu de recourir à son pouvoir de vente.

5. L'évaluateur a exigé un montant de 300 $ plus 21 $ de TPS pour l'évaluation.

Vous avez indiqué que, à votre connaissance, aucune des questions traitées ci-dessus n'était étudiée par un bureau de l'accise-TPS de Revenu Canada, relativement à une déclaration de TPS qui a déjà été produite, et qu'aucune de ces questions ne fait l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Décision demandée

Confirmer que la société B a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS payée sur les frais d'évaluation.

Décision

La société B n'a pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de la TPS payée sur les frais d'évaluation.

Le Ministère est d'avis que les honoraires de l'évaluateur se rapportent à la saisie du bien.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées dans la section 1.4 de la série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement important ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise, et que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits pertinents et l'opération à l'égard de laquelle vous avez demandé une décision.

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