Application du critère de profit à l'exploitation d'une entreprise (Revisé le 30 sept 1998)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-176R
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
Le 31 mars 1995
Revisé le 30 septembre 1998
Sujet
Application du critère de profit à l'exploitation d'une entreprise
Renvoi(s) à la Loi
Paragraphe 123(1)...alinéa a) de la définition d'« activité commerciale» à compter du 24 avril 1996
Paragraphe 123(1)...alinéa a) de la définition d'« activité commerciale » pour la période suivant septembre 1992, jusqu'au 23 avril 1996 inclusivement
Paragraphe 123(1)...alinéas a) et e) de la définition d'« activité commerciale .» avant octobre 1992
Numéro de dossier du Système de Codage National
11635-9
Date d'entrée en vigueur
Le 1er janvier 1991 pour la TPS
Le 1er avril 1997 pour la TVH
Texte
Question et décision :
Le présent énoncé de politique donne des critères pour déterminer si une entreprise est exploitée sans attente raisonnable de profit et si elle ne constitue donc pas une activité commerciale. L'énoncé de politique ne porte pas sur les projets à risque ou les affaires de caractère commercial ni sur les fournitures d'immeubles (sauf lorsque la fourniture d'immeubles fait partie de l'exploitation d'une entreprise). Ces derniers genres d'activités feront l'objet d'énoncés de politique distincts.
La définition d'« activité commerciale » au paragraphe 123(1), pour les périodes précédant octobre 1992, exclut expressément, à l'alinéa e), « les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit » (sauf indication contraire, les renvois aux alinéas se rapportent aux alinéas de la définition d'« activité commerciale »). En ce qui concerne les périodes suivant septembre 1992 et jusqu'au 23 avril 1996, l'activité commerciale d'une personne, relativement à une entreprise, est définie à l'alinéa a) comme étant « l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers)... »". Ainsi, les fournitures effectuées par un particulier (aux fins du présent énoncé de politique, un particulier comprend, pour les périodes suivant septembre 1992, une société de personnes composée uniquement de particuliers) dans le cadre d'activités comme l'agriculture, la peinture, l'écriture ou toute autre activité exercée comme passe-temps et non dans le but de faire des profits) ne sont pas assujetties à la taxe. En outre, aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être demandé à l'égard de la taxe payée sur les achats effectués dans le cadre de ces activités. Par exemple, un particulier qui fabrique des meubles et les vend uniquement au prix coûtant à des amis n'exigerait pas la taxe sur la fourniture de ces meubles et ne pourrait pas demander de crédits de taxe sur les intrants à l'égard des achats effectués relativement à cette activité.
À partir du 24 avril 1996, les alinéas a) et b) de la définition d'« activité commerciale » comportent également un critère de profit applicable à une fiducie personnelle, dont on trouve la définition au paragraphe 123(1). Ce même critère s'appliquait auparavant aux entreprises à propriétaire unique et aux sociétés de personnes, dont tous les membres sont des particuliers. Ces sociétés de personnes, entreprises à propriétaire unique et fiducies personnelles doivent avoir une attente raisonnable de profit pour les activités qu'elles exercent pour que ces activités soient considérées comme des activités commerciales.
Le critère d'attente raisonnable de profit (appelé ci-après « critère de profit ») ne s'applique pas à des personnes qui ne sont pas des particuliers, comme les sociétés, les sociétés de personnes (qui ne sont pas composées uniquement de particuliers après le 10 septembre 1992), les fiducies et ainsi de suite. Cette distinction découle de la définition d'« entreprise » donnée au paragraphe 123(1) qui stipule, entre autres, que « sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif. » Par conséquent, il n'y a pas de critère de profit pour les personnes qui ne sont pas des particuliers. Ces personnes, si elles sont inscrites, doivent percevoir la taxe sur les fournitures qu'elles effectuent et ont droit à des crédits de taxe sur les intrants même si elles n'ont aucune attente raisonnable de profit, pourvu que ces activités soient autrement admissibles à titre d'activités commerciales. L'énoncé de politique P-167 sur la « Signification de la première partie de la définition du terme "entreprise" » donne des critères pour déterminer si une activité est "un commerce, une industrie, une profession ou une affaire quelconque".
Le critère de profit est bien développé dans le domaine de l'impôt sur le revenu. De nombreux cas traitent de l'expression dans le contexte de situations de fait précises. Des critères ont été élaborés pour déterminer si une activité donnée a été entreprise avec une attente raisonnable de profit. Le Bulletin d'interprétation IT-322R explique les critères pour les agriculteurs et le Bulletin d'interprétation IT-504R explique ceux applicables aux artistes visuels et aux écrivains. La présente politique est fondée sur ces critères.
Il ne faut pas oublier que le simple fait d'obtenir un gain sur une vente ne permet pas d'établir qu'une personne exerce une activité commerciale. Une personne qui effectue une fourniture pour une contrepartie supérieure aux dépenses engagées pour effectuer la fourniture obtient un profit, mais elle n'exerce une activité commerciale que si la fourniture est visée aux alinéas a), b) ou c) de la définition d'« activité commerciale ». Par exemple, un particulier vend à son voisin un tableau qui a acquis de la valeur. Le particulier n'a jamais vendu de tableaux auparavant et avait initialement acquis le tableau pour son usage personnel et l'a utilisé ainsi. Il n'entend pas acheter des tableaux pour les revendre à l'avenir. Au moment où il a acquis le tableau, le particulier n'avait aucune intention de le vendre et n'avait aucune attente de profit. Par conséquent, la vente du tableau au voisin ne constitue pas une entreprise ni un projet à risque ni une affaire de caractère commercial. Le particulier n'exerce donc pas d'activité commerciale, même s'il a fait un profit sur la vente. Pour déterminer si une activité donnée est une entreprise, il faut se reporter à l'énoncé de politique P-167 sur la « Signification de la première partie de la définition du terme "entreprise" ».
La question de déterminer si un organisme exerce une activité dans un but autre que lucratif est importante pour le secteur des organismes à but non lucratif. Plusieurs questions sont liées à la notion de profit en ce qui concerne le secteur public, et les critères donnés dans le présent énoncé ne devraient pas être utilisés pour déterminer si un organisme est considéré comme un organisme à but non lucratif. Par exemple, la définition de « organisme à but non lucratif » au paragraphe 123(1) et l'admissibilité d'organismes déterminés de services publics à des remboursements en application de l'article 259 reposent sur le fait qu'une entité est organisée (ou établie) et exploitée dans un but autre que lucratif. Pour déterminer si un organisme est un organisme à but non lucratif, le Ministère a examiné la Loi de l'impôt sur le revenu pour obtenir une orientation, mais s'est fié aux critères élaborés pour le secteur des organismes à but non lucratif.
Pour déterminer si un particulier a une attente raisonnable de profit, il faut faire une détermination objective de tous les faits, en se fondant sur les activités réellement entreprises par le particulier. Un motif de profit subjectif ne suffit pas; il doit y avoir une attente de profit objective fondée sur une analyse de l'activité au moyen des critères ci-dessous. En outre, il faut souligner que c'est « l'attente» de profit qui est évaluée, non la réalisation effective de ce profit, et que le mot « raisonnable » se rapporte à l'attente de profit, et non au profit comme tel.
En général, les critères suivants devraient être pris en considération au moment de déterminer si une activité exercée par un particulier comporte une attente raisonnable de profit :
- l'expérience des profits et pertes au cours des années passées;
- le montant du revenu brut, s'il y a lieu, déclaré sur plusieurs années;
- la période au cours de laquelle il pourrait y avoir une attente raisonnable de profit doit être appropriée à la nature de l'activité. Par exemple, dans le cas d'une ferme forestière, la période appropriée pourrait être plus longue que pour une ferme maraîchère;
- l'ampleur de l'activité par rapport à celle des entreprises de nature et d'envergure semblables dans la même localité;
- le temps consacré à l'activité en question;
- les compétences du particulier, comme son expérience, sa formation et ses études, y compris son admissibilité à l'adhésion à une association professionnelle;
- l'admissibilité du particulier à une aide publique accordée à ceux qui exploitent une entreprise dans ce secteur d'activité;
- le plan d'action envisagé par le particulier, comme en témoignent ses efforts démontrant une intention de faire un profit (p. ex., l'établissement d'un plan d'entreprise);
- la capacité de l'entreprise, telle qu'elle est capitalisée, de donner un profit une fois l'amortissement imputé, et le développement des opérations et les engagements visant l'expansion future, selon les ressources dont dispose le particulier. Cela comprend la capacité d'obtenir un financement approprié et raisonnable dans le but de rendre l'entreprise viable et de faire en sorte qu'elle puisse générer un profit;
- les efforts consacrés à la promotion et à la commercialisation des produits ou services fournis par le particulier comme, par exemple, l'enregistrement d'un nom commercial et l'ouverture et la tenue de livres et registres;
- le genre de dépenses réclamées, leur pertinence à l'activité et la mesure dans laquelle elles sont raisonnables (c.-à-d. la dépense rehausse-t-elle la capacité de faire un profit?);
- la nature du produit ou du service fourni, à savoir s'il a un potentiel de profit (c.-à-d., il existe un marché ou un marché peut être développé).
Aucun des éléments décrits ci-dessus n'est plus important qu'un autre, ni ne détermine à lui seul si une activité est exercée avec une attente raisonnable de profit. Tous les critères pertinents devraient être pris en considération en même temps au moment de la détermination, et le défaut du particulier de satisfaire à un critère donné n'empêche pas les activités du particulier d'être admissibles comme activités commerciales. Cependant, dans certains cas, un seul facteur pourrait suffire à déterminer si un particulier a une attente raisonnable de profit. Par exemple, un particulier pourrait avoir accès à des capitaux importants, pourrait être prêt à consacrer beaucoup de temps à l'activité et pourrait avoir l'expérience pertinente, mais s'il est évident qu'il n'y a pas de marché ni de possibilité de marché pour les produits ou les services qu'il offre, il n'y a aucune attente raisonnable de profit.
Les éléments particuliers à prendre en considération au moment de la détermination diffèrent selon la nature et l'ampleur de l'activité ou de l'entreprise. En outre, des critères exceptionnels peuvent être élaborés pour des genres particuliers d'activités, lorsqu'il est probable que la question de l'attente raisonnable de profit sera soulevée plus souvent.
Opérations agricoles
L'agriculture est un de ces domaines, notamment lorsque la ferme est exploitée à temps partiel (c.-à-d. les fermes d'agrément). Plus précisément, pour déterminer si une opération agricole entreprise par un particulier comporte une attente raisonnable de profit et, par conséquent, peut être considérée comme une activité commerciale, voici certains des critères dont on devrait tenir compte (bon nombre de ces critères sont semblables aux critères généraux décrits dans la section précédente et représentent une application plus spécifique de ces critères) :
- L'ampleur de l'activité par rapport à celle des entreprises de nature et d'envergure semblables dans la même localité. Le critère principal est l'espace utilisé pour l'agriculture. Si le terrain exploité est beaucoup trop petit pour qu'il puisse y avoir une attente raisonnable de profit, on peut présumer qu'il sert à l'usage ou à l'agrément personnel du particulier. En revanche, si le terrain est assez grand pour qu'on puisse en tirer un profit, il est possible quand même que ce ne soit pas une activité commerciale, dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque le particulier n'a pas essayé de pratiquer l'agriculture ou de mettre le terrain en valeur et qu'il n'a aucun projet viable en vue de le faire, il est présumé qu'il utilise le terrain pour son usage ou son agrément personnel, ou comme investissement. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque le particulier a un emploi plus ou moins régulier et qu'il consacre peu de temps à la ferme. Cela laisse supposer en outre que le contribuable n'a pas employé d'autres personnes pour exploiter l'opération agricole. La ferme peut également ne pas être une activité commerciale si le particulier a démontré, pendant un certain nombre d'années, qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser plus qu'une partie du terrain (p. ex., le particulier qui achète une ferme, mais qui n'utilise qu'un champ comme enclos pour un ou deux chevaux).
- Le temps consacré à l'agriculture par rapport au temps consacré à un emploi ou à un autre moyen de gagner un revenu. Si le particulier consacre la majeure partie de son temps à la ferme durant la saison des récoltes, il y a de fortes probabilités qu'il exploite une activité agricole commerciale dans le but de réaliser un profit. Il en est ainsi plus particulièrement lorsque le particulier a des antécédents ou de l'expérience en agriculture.
- L'exploitation de l'opération agricole et les engagements financiers en vue d'une expansion future, compte tenu des ressources dont dispose le particulier. Ce critère est basé sur le capital investi par le particulier dans l'opération au cours d'un certain nombre d'années et sur son acquisition de bâtiments, de machinerie, de matériel et de stocks.
- L'expérience, les études et la formation du particulier en agriculture. Si, avant d'entreprendre l'activité, le particulier n'avait aucune expérience en agriculture sauf pour ce qui est du jardinage à des fins personnelles et qu'il a grandi dans des communautés urbaines, il y a une forte présomption qu'il n'exerce pas d'activité commerciale.
- Le droit du particulier à une forme quelconque d'aide agricole provinciale. Le programme particulier d'aide peut être utile pour déterminer si l'administration qui accorde l'aide exige que le bénéficiaire exploite une entreprise agricole, ou si elle le suppose.
Le fait que le particulier, en raison de l'absence d'une attente raisonnable de profit, ne déclare pas ou ne déclare qu'un très petit montant de revenu pendant plusieurs années est l'indication la plus courante que l'opération agricole ne constitue pas une activité commerciale. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette situation peut se présenter dans les premières années d'une opération agricole ou résulter de circonstances extraordinaires, comme des conditions atmosphériques très défavorables (p. ex., sécheresse prolongée, grosse grêle, gel ou inondation).
Artistes et écrivains
Un autre domaine où cette question peut être soulevée fréquemment est celui des artistes visuels et des écrivains. Étant donné la nature de l'art et de la littérature, il peut s'écouler un temps considérable avant qu'un artiste ou un écrivain s'établisse et qu'il réalise des profits. Bien que la question de déterminer s'il y a ou non attente raisonnable de profit soit pertinente lorsqu'il faut déterminer si une activité commerciale existe, dans le cas des artistes et des écrivains, on reconnaît qu'une période plus longue peut être nécessaire pour déterminer s'il y a attente raisonnable de profit.
Les éléments qui peuvent être pris en considération pour déterminer si un particulier qui est un artiste ou un écrivain a une attente raisonnable de profit comprennent (encore une fois, bon nombre de ces critères sont semblables aux critères généraux décrits précédemment et représentent une application plus spécifique des critères) :
- Le temps consacré à l'activité artistique ou littéraire.
- La mesure dans laquelle l'artiste ou l'écrivain a présenté ses oeuvres lors de lancements publics ou privés, y compris, mais non exclusivement, des expositions, des publications et des séances de lecture, selon la nature du travail.
- La mesure dans laquelle l'artiste est représenté par un négociant en oeuvres d'art ou un agent et l'écrivain par un éditeur ou un agent.
- Le temps consacré à la promotion et à la commercialisation des oeuvres de l'artiste ou de l'écrivain et le genre d'activités qui s'y rapportent normalement.
- Le montant du revenu gagné ayant rapport au travail même de l'artiste ou de l'écrivain, y compris, mais non exclusivement, le revenu provenant des ventes, des commissions, des redevances, des honoraires, des octrois et des récompenses.
- Le dossier historique, couvrant un bon nombre d'années, des pertes et des profits annuels relativement à l'exploitation par l'artiste ou l'écrivain de ses propres oeuvres.
- La variation, sur une période de temps, de la valeur ou de la popularité des oeuvres de l'artiste ou de l'écrivain.
- Le genre de dépenses déduites et leur rapport avec l'activité (p. ex., dans le cas d'un écrivain, il y aurait une indication d'une attente raisonnable de profit si une partie importante des dépenses était consacrée à la recherche).
- Les compétences artistiques de l'artiste ou de l'écrivain, démontrées par ses études et reconnues du public et de ses pairs par des distinctions honorifiques, des récompenses, des prix et des critiques.
- L'adhésion à une association professionnelle d'artistes ou d'écrivains qui est réservée à un certain nombre et à certaines catégories de personnes selon des normes établies par cette association.
- L'importance du montant de revenu que l'artiste ou l'écrivain tire de l'exploitation de ses oeuvres et la croissance de ce revenu au cours des années. Ce facteur doit être appliqué en tenant compte des facteurs externes, comme les conditions économiques, les changements dans l'humeur du public, etc., qui peuvent avoir des conséquences sur la vente des oeuvres artistiques ou littéraires.
- La nature des travaux littéraires entrepris par l'écrivain. On considère qu'une oeuvre littéraire comme un roman, un poème, une nouvelle ou toute oeuvre en prose non fictive rédigée pour la vente générale ou la distribution par l'intermédiaire d'un syndicat présente de meilleures possibilités de profit qu'un travail entrepris en vue d'une distribution limitée.
Dans le cas d'un artiste ou d'un écrivain, il est possible qu'un particulier ne réalise pas de profit durant sa vie, mais que son travail présente quand même une attente raisonnable de profit. Toutefois, pour présenter une attente raisonnable de profit, l'activité artistique ou littéraire, selon le cas, doit être exercée de façon à pouvoir, selon les éléments énumérés ci-dessus, être considérée comme une activité commerciale plutôt qu'un passe-temps.
Il importe de souligner que même si l'agriculture, les arts visuels et l'écriture sont les domaines les plus sujets aux litiges dans le contexte de l'impôt sur le revenu quant à la question de l'attente raisonnable de profit, les tribunaux ont examiné la question dans d'autres domaines comme les entreprises de réparation électronique, la location immobilière, les soins de jour, la fabrication de vêtements, un restaurant et l'exploitation d'un bateau pour affrètement.
Comme il a déjà été mentionné, dans le cas des activités comme les fermes forestières, où il faut un certain nombre d'années pour établir un mode de comportement indiquant une attente de profit, il est préférable, lorsque c'est possible, d'examiner l'activité au cours d'une période considérable. Cependant, lorsqu'une personne qui entreprend une telle activité demande à être inscrite, on ne pourra pas examiner de dossier historique des profits ou des pertes pour des années antérieures. Par conséquent, ce critère ne peut pas être utilisé pour déterminer si une telle personne a le droit de s'inscrire. Il faudrait alors se fier aux autres facteurs décrits précédemment pour permettre ou refuser l'inscription.
Le fait qu'une personne a été inscrite dans une telle situation et s'est vu accorder des crédits de taxe sur les intrants pour un certain nombre d'années ne permet pas de conclure de façon définitive qu'elle a une attente raisonnable de profit. Comme pour tout inscrit, un cette personne peut faire l'objet d'une vérification et s'il est déterminé qu'il n'y avait aucune attente raisonnable de profit et donc aucune activité commerciale, les crédits de taxe sur les intrants accordés précédemment peuvent faire l'objet d'une cotisation.
EXEMPLES D'APPLICATION
Exemple 1
Faits
- M. X achète une partie de la ferme bovine de son beau-père : 100 acres comprenant la maison, une grange, d'autres structures et du bétail.
- Son beau-père conserve 100 acres et, ensemble, ils cultiveront les 200 acres.
- Le beau-père de M. X utilisera la grange pour son bétail et M. X utilisera l'équipement de son beau-père pour moissonner sa récolte. Ils s'aideront mutuellement pour la culture et la moisson.
- M. X a vendu sa maison en ville et a utilisé toute la somme pour faire un versement initial sur la ferme.
- M. X et sa conjointe vivent sur la ferme à temps plein.
- M. X consacre au moins de 20 à 30 heures par semaine à travailler sur la ferme; le travail lui coûte tous ses congés et son temps libre, même s'il conserve un emploi à temps plein en ville. Sa femme travaille également sur la ferme et y consacre environ le même temps que lui.
- Pendant une longue période avant qu'il n'achète la ferme, M. X a aidé son beau-père sur la ferme les fins de semaine tandis qu'il habitait en ville.
- M. X a suivi un certain nombre de cours portant sur l'agriculture offerts à l'université locale. Il a également lu beaucoup de publications sur l'agriculture et a suivi les tendances et les prix des marchandises.
- Son beau-père a perdu de l'argent au cours des deux dernières années avec la ferme, mais M. X espère que sa ferme sera rentable d'ici la troisième année d'opération.
- M. X entend, un jour, acheter le reste des terres et de l'équipement de son beau-père.
- M. X a droit à une aide agricole provinciale accordée seulement à des particuliers exploitant une entreprise agricole. Le montant qu'il doit recevoir l'aidera à acheter de la nouvelle machinerie.
Question
M. X a-t-il une attente raisonnable de profit?
Réponse
Les questions qui suivent sont utilisées pour aider à la détermination :
- Le bien que le particulier achète est-il assez grand pour être rentable? Oui, il est raisonnable de croire que 100 acres de terres agricoles suffisent à l'exploitation d'une entreprise agricole rentable.
- Le particulier, seul ou avec quelqu'un d'autre (p. ex., sa conjointe, ses enfants, un employé, etc.), consacre-t-il suffisamment de temps à la ferme? Oui, même si M. X a conservé son emploi en ville, il est évident qu'il consacre beaucoup de temps (20 à 30 heures par semaine plus les congés) à travailler sur la ferme et que sa conjointe consacre également beaucoup de temps à la ferme.
- Le particulier est-il compétent en tant qu'agriculteur? Quelle est son expérience? Ces indicateurs appuieraient également une constatation selon laquelle M. X a une attente de profit. Plus précisément, pendant plusieurs années, M. X a travaillé sur la ferme de son beau-père chaque fin de semaine et a également fait des démarches en vue d'obtenir une formation en agriculture à l'université, qu'il a de fait reçue.
- Quelles sont les intentions ou attentes de M. X en ce qui concerne l'avenir de sa ferme? Il s'attend à faire un profit d'ici sa troisième année d'opération et entend, un jour, acheter le reste des terres de son beau-père. Il entend également acheter de la machinerie avec l'argent qu'il doit recevoir sous forme d'aide agricole provinciale.
- Le particulier a-t-il droit à une aide agricole provinciale? Oui, M. X a droit à une aide agricole provinciale et est reconnu par l'administration qui accorde l'aide comme exploitant une entreprise agricole.
Compte tenu de tous ces faits, la détermination est que M. X a une attente raisonnable de profit.
Exemple 2
Faits
- M. B et sa conjointe, Mme B, sont tous deux enseignants de profession.
- Ils ont acheté une ferme de 20 acres ensemble, en tant que société de personnes, après septembre 1992.
- M. et Mme B n'ont aucune expérience dans le domaine agricole, sauf le jardinage à des fins personnelles.
- M. et Mme B n'ont pas demandé l'avis indépendant d'un conseiller financier ou d'un autre conseiller du domaine agricole relativement à l'activité proposée, ni dressé de plan financier ou établi de projections.
- Au cours de l'année précédente, ils ont constitué une bibliothèque considérable sur l'agriculture et ont lu la plupart des livres acquis.
- La propriété en question est incluse dans la Réserve des terres agricoles et est entourée de petites fermes et de quelques maisons unifamiliales. La ferme de M. et Mme B sera la plus petite des environs, les autres propriétés agricoles étant au moins deux fois plus grandes que la leur.
- M. et Mme B n'ont pas l'intention d'acheter d'autres terres.
- Selon la saison, à leur deux, ils consacrent en moyenne au total 11 heures par semaine à travailler sur la ferme. Le temps que chacun d'eux consacre à l'enseignement durant l'année scolaire équivaut à environ 40 heures par semaine.
Question
La société de personnes a-t-elle une attente raisonnable de profit?
Réponse
Les questions qui suivent sont utilisées pour aider à la détermination :
- La dimension de la propriété utilisée comme ferme est-elle comparable à celle d'autres fermes de nature semblable dans la même localité? La ferme de M. et Mme B est beaucoup plus petite que les autres fermes des environs et il semble que la dimension de la propriété pourrait empêcher tout espoir de profit.
- Combien de temps consacre-t-on à l'opération agricole comparativement au temps consacré à un autre emploi ou à une autre activité? Ni M. B, ni Mme B ne consacrent beaucoup de temps (11 heures par semaine en tout) aux activités agricoles comparativement au temps qu'ils consacrent à l'enseignement (un total de 80 heures par semaine).
- M. ou Mme B ont-ils de l'expérience dans le domaine agricole? Non, ils n'ont aucune expérience pertinente en agriculture. Le fait qu'ils aient lu beaucoup sur le sujet démontre qu'ils s'intéressent vraiment à l'agriculture, mais ne compense pas le fait qu'ils n'ont aucune expérience et qu'il est peu probable qu'ils en acquièrent, étant donné le peu de temps qu'ils sont prêts à consacrer à la ferme.
- La société de personnes a-t-elle l'intention de développer l'opération agricole? Cela est peu probable puisque aucun plan financier ni aucune projection n'ont été établis et que M. et Mme B n'ont pas l'intention d'acquérir d'autres terres à l'avenir.
Compte tenu de tous ces faits, la détermination est que la société de personnes n'a aucune attente raisonnable de profit.
Exemple 3
Faits
- M. Q est à l'emploi de la Commission scolaire XX en tant que professeur de mathématiques et d'ordinatique; il enseigne à des élèves de la neuvième à la treizième année. M. Q possède un baccalauréat ès arts, un baccalauréat en éducation et une maîtrise ès sciences.
- M. Q rédige un manuel scolaire de mathématiques conçu pour les élèves de douzième année.
- Il est l'auteur de trois livres publiés sur le même sujet. Il est toujours en contact avec son éditeur et reçoit toujours des redevances provenant de la vente de ses livres précédents.
- M. Q a l'intention de continuer à écrire des livres de mathématiques à temps partiel et il espère augmenter ses revenus grâce à la vente de son livre.
- M. Q a dépensé considérablement d'argent pour équiper un bureau à son domicile où il travaillera à la rédaction de son livre.
- M. Q a consulté différentes personnes qui connaissent le domaine des mathématiques et a décidé de donner suite à son projet parce que l'on reconnaît qu'il y a un besoin de manuels sur les mathématiques compliquées et qu'il existe un marché accessible dans la province.
- Comme il travaille à temps plein comme enseignant (40 heures par semaine), il ne peut consacrer que ses fins de semaine (environ 10 heures) et ses vacances (une moyenne de 30 heures d'écriture par semaine, pour une période de trois mois par année) à la rédaction de son livre.
- M. Q n'est pas membre d'une association liée à son écriture.
Question
M. Q a-t-il une attente raisonnable de profit?
Réponse
Les questions qui suivent sont utilisées pour aider à la détermination :
- M. Q est-il représenté par un agent ou un éditeur? Oui, il a déjà publié trois livres et est toujours en contact avec son éditeur.
- M. Q reçoit-il des redevances de ses publications antérieures? Oui, M. Q reçoit toujours des redevances de ses publications antérieures.
- M. Q a-t-il les compétences, la formation ou l'expérience nécessaires pour écrire ce genre de livres? Oui, M. Q enseigne les mathématiques depuis bon nombre d'années et a une solide formation académique dans ce domaine.
- M. Q est-il membre d'une association professionnelle d'écrivains dont l'adhésion est limitée en fonction de normes établies par cette association? Non, M. Q n'est membre d'aucune association liée à l'écriture.
- La nature du produit (un livre de mathématiques pour élèves) offre-t-elle des possibilités de profit? Oui, M. Q a décidé de donner suite à ce projet après avoir discuté de ses possibilités de réussite avec des personnes connaissant le domaine.
- Combien de temps M. Q consacre-t-il à son activité d'écriture? Comme il travaille à temps plein comme enseignant, il ne consacre que ses fins de semaine et ses vacances (à peu près tout son temps libre) à l'écriture, ce qui n'est pas une période considérable comparativement à son travail habituel comme enseignant.
- Quelles sont les intentions de M. Q? Il entend continuer à enseigner et à écrire des livres de mathématiques à temps partiel et continuer à augmenter ses revenus provenant de la vente des manuels qu'il écrit.
Compte tenu de tous ces faits, la détermination est que M. Q a une attente raisonnable de profit.
Exemple 4
Faits
- M. Z est un employé à temps plein d'un gouvernement provincial.
- Il possède un diplôme en droit.
- Pendant de nombreuses années, dans son temps libre, il a écrit des articles pour une revue de droit, soit environ dix articles par année. Cette expérience lui a permis d'accumuler du matériel de recherche en vue de la rédaction et de la publication d'un livre. Cependant, il n'écrit plus d'articles et ne reçoit aucun revenu de cette ancienne activité.
- M. Z s'intéresse au Moyen Âge (il a lu un certain nombre de livres sur le sujet) et a décidé d'écrire un livre sur l'incidence du droit au Moyen Âge.
- Ce sera son premier livre.
- Le livre ne sera pas vendu au grand public puisqu'il s'agit d'un sujet obscur et très restreint. On s'attend que le livre n'ait qu'une distribution limitée et que les recettes provenant de sa vente soient donc limitées.
- M. Z est membre d'une association dont les membres étudient le Moyen Âge et en discutent.
- M. Z n'est pas représenté par un agent ou un éditeur.
- M. Z aimerait écrire à temps plein, plus tard, mais il attend de voir l'accueil que l'on réservera à son premier livre avant de décider de quitter son emploi à temps plein pour se consacrer exclusivement à l'écriture. Par conséquent, à l'heure actuelle, M. Z ne consacre que son temps libre à l'écriture, soit environ 10 heures par semaine.
Question
M. Z a-t-il une attente raisonnable de profit?
Réponse
Les questions qui suivent sont utilisées pour aider à la détermination :
- M. Z est-il représenté par un agent ou un éditeur? Non.
- Combien de temps M. Z consacre-t-il à son projet? M. Z travaille à temps plein pour le gouvernement provincial et ne peut consacrer que son temps libre (environ 10 heures par semaine) à ce projet.
- M. Z a-t-il déjà publié un livre par le passé? A-t-il déjà écrit des livres? Non, même s'il a écrit des articles pour une revue de droit et s'il a donc une certaine expérience de l'écriture.
- M. Z a-t-il les compétences, la formation et l'expérience nécessaires pour écrire ce genre de livres? M. Z n'a jamais officiellement étudié l'histoire du Moyen Âge même s'il a lu certains livres sur le sujet et s'il fait partie d'une association de personnes qui s'intéressent au Moyen Âge. Ses antécédents lui ont permis d'acquérir une certaine expérience de la recherche.
- M. Q est-il membre d'une association professionnelle d'écrivains dont l'adhésion est limitée en fonction de normes établies par cette association? Non, M. Q n'est membre que d'une association de personnes qui s'intéressent au Moyen Âge.
- La nature du produit (un livre sur l'incidence du droit au Moyen Âge) offre-t-elle des possibilités de profit? Le livre entrepris ne sera pas vendu au grand public. Comme le livre traite d'un sujet obscur et très restreint, on s'attend que sa distribution soit limitée et que les recettes provenant de sa vente soient donc limitées.
- Quelles sont les intentions de M. Z pour l'avenir? M. Z aimerait devenir un écrivain professionnel, mais il attend de voir l'accueil que l'on réservera à son premier livre avant de décider de se consacrer à l'écriture à temps plein.
Compte tenu de tous ces faits, la détermination est que M. Z n'a aucune attente raisonnable de profit.
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