Possession adversative d'un immeuble (droits de squatteurs) en Alberta
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-178
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
29 mars 1995
Sujet
Possession Adversative d'un Immeuble (Droits de Squatteur) en Alberta
Renvoi(s) à la Loi
Loi sur la taxe d'accise,paragraphe 123(1) - définitions de <<immeuble>>, de <<vente>>; paragraphe 336(1); partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise
Numéro de dossier du Système de Codage National
11950-1
Entrée en vigueur
Le 1er janvier 1991
Avis
Le présent énoncé de politique discute de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) aux transactions effectuées entre des squatteurs et des détenteurs reconnus de droits de propriété sur des terrains en Alberta. Cet énoncé de politique ne s'appliquera pas dans les autres provinces ni dans les territoires à moins que ces ressorts n'aient promulgué des lois de même nature concernant les cessions de droits de propriété sur des immeubles.
Question et décision
Il est possible d'obtenir la possession adversative d'un immeuble en respectant des délais et d'autres conditions fixés dans certaines lois provinciales. Les droits du propriétaire enregistré s'éteignent lorsque ces conditions sont remplies. Toutefois, la personne qui réclame la possession adversative (à titre de ce qu'on qualifie souvent de <<squatteur>>) ne pourra se voir conférer le droit de propriété sur le terrain que lorsqu'un tribunal confirmera par jugement qu'elle a respecté les conditions pertinentes et précisera à l'égard de quel terrain la demande est accueillie favorablement. Dans certains cas, le squatteur n'obtiendra pas de jugement du tribunal; il conclura plutôt une entente avec le propriétaire enregistré afin que ce dernier lui cède le droit de propriété. Normalement, le montant payé par le squatteur ne s'applique qu'au terrain et ne comprend pas la valeur des bâtiments ou améliorations apportées au terrain par le squatteur.
Le montant que doit payer le squatteur au propriétaire enregistré pour obtenir le droit de propriété sur le terrain constitue la contrepartie de la fourniture d'un immeuble par vente. Si le squatteur a construit un immeuble d'habitation sur le terrain en question, le transfert du droit de propriété sur le terrain sera réputé être la fourniture d'un droit dans un immeuble d'habitation. Les exonérations prévues aux articles 2, 4, 5 et 9 de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la <<Loi>>) peuvent donc s'appliquer à la fourniture. En outre, si le propriétaire enregistré et le squatteur conviennent de transférer le droit de propriété après 1990, le paragraphe 336(1) de la Loi ne s'appliquera pas.
EXEMPLE
Faits
M. Smith est le propriétaire enregistré d'une parcelle de terrain en Alberta. Depuis les trente dernières années, Mme Young a occupé moins d'un acre du terrain de M. Smith, y construisant une maison qu'elle a occupée à titre résidentiel. M. Smith n'a pris aucune disposition pour réclamer le terrain de nouveau.
Le droit de propriété de M. Smith sur le terrain s'est éteint avant 1991, conformément aux articles 18 et 44 de la Limitation of Actions Actde l'Alberta, L.R.A., 1980, c. L-15. M. Smith demeure néanmoins le propriétaire enregistré du terrain au bureau des titres de biens-fonds de l'Alberta.
M. Smith et Mme Young ont conclu une entente en 1992 afin de transférer à Mme Young le droit de propriété sur la portion de terrain qu'elle a occupée.
Décision demandée
1. La cession du droit par M. Smith au profit de Mme Young constitue-t-elle une fourniture d'immeuble par vente?
2. Le paragraphe 336(1) de la Loi sur la taxe d'accise s'applique-t-il à la fourniture?
3. Si la fourniture est faite après 1990, est-elle assujettie à la TPS ou exonérée?
Décision
En nous fondant sur les faits susmentionnés, nous décrétons que :
1. La cession du droit par M. Smith au profit de Mme Young est une fourniture d'immeuble par vente.
2. Le paragraphe 336(1) de la Loi sur la taxe d'accise ne s'applique pas, car l'entente concernant le transfert du droit de propriété sur le terrain n'a pas été entérinée avant 1991.
3. La fourniture est exonérée en application de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.
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