Signification de l’expression « service de dépositaire »

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-189

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Le 22 août 1995

Sujet :

Interprétation de l'expression<<service de dépositaire>>

Renvoi(s) à la Loi

Article 217 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

Article 17, partie V, annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

Numéro de dossier du Système de Codage National

11640-3

11645-4

Entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991

Texte

Question et décision

Que signifie l'expression <<service de dépositaire>> pour l'application de l'article 217 de la Loi et de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI?

La fourniture, effectuée au Canada, d'un service de dépositaire est une fourniture assujettie au taux de taxe habituel de 7 %. Une fourniture effectuée à l'étranger, au profit d'une personne qui réside au Canada, d'un service de dépositaire relatif à des titres constitue une <<fourniture taxable importée>> et est assujettie à la taxe de la section IV en vertu de l'article 218 de la Loi. Toutefois, une fourniture, effectuée au profit d'une personne non résidente, d'un service de dépositaire relativement à des titres est une fourniture détaxée en vertu de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

L'article 217 de la Loi et l'article 17 de la partie V de l'annexe VI, mentionnent tous deux la fourniture d'un service de dépositaire <<relatif [ou <<relativement>>] à des titres>>. Le terme <<titre>> désigne ici toute pièce établissant légalement qu'on est créditeur d'une dette ou propriétaire d'un bien. Les titres comprennent notamment les actions, les obligations, les billets à ordre, les débentures convertibles, les bons de souscription et les autres documents qui représentent une action dans une société ou la propriété d'une créance. Les titres comprennent généralement les biens (à l'exclusion des métaux précieux) énumérés dans la définition d'<<effet financier>> donnée dans la Loi.

L'expression <<service de dépositaire>> n'est pas définie dans la Loi. Pour les professionnels des placements financiers, un service de dépositaire relatif à des titres désigne généralement l'action de tenir les titres sous bonne garde et de s'acquitter de fonctions administratives connexes à la garde des titres.

Selon laposition administrative du Ministère, un <<service de dépositaire>>, fourni relativement à des titres en contrepartie de droits ou de frais distincts, peut désigner l'un OU l'autre des services suivants :

(i) la garde des titres;

(ii) la garde des titres ainsi que les activités connexes suivantes qui l'accompagnent normalement :

- les activités administratives concernant le règlement des titres négociés;

- l'encaissement ou le décaissement de revenus (dividendes ou intérêts) pour le client;

- la tenue des comptes concernés et la présentation de relevés des opérations sur titres.

Exemple 1

1. Une institution financière au Canada fournit un service de garde à des personnes non résidentes relativement à des certificats d'actions de sociétés canadiennes.

2. Le service fourni par l'institution consiste uniquement en la garde des titres des personnes non résidentes, à l'exclusion de toute autre fonction connexe.

Question

Le service de garde fourni aux personnes non résidentes par l'institution financière constitue-t-il un <<service de dépositaire>> pour l'application de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise?

Analyse

L'expression <<service de dépositaire>> n'est pas définie dans la Loi. Par contre, l'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise parle de <<fourniture [...] d'un service de dépositaire [...] relativement à des titres>>. Pour les professionnels des placements financiers, un service de dépositaire fourni relativement à des titres désigne l'action de tenir les titres sous bonne garde et de s'acquitter d'autres fonctions qui vont avec la garde des titres. Par ailleurs, le sens ordinaire de l'expression <<service de dépositaire>> relatif à un bien s'applique également au service consistant seulement à garder ce bien. Dans cet exemple, l'institution financière a fourni un service de garde, donc <<un service de dépositaire>>, relativement aux titres de la personne.

Conclusion

Le service de garde fourni par l'institution financière constitue un <<service de dépositaire>> pour l'application de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI.

Exemple 2

Une institution financière fournit à ses clients non résidents, en contrepartie de frais uniques, un service qui comprend les activités suivantes :

- la garde des certificats d'actions des clients;

- la perception et le dépôt des revenus (dividendes ou intérêts) pour les clients;

- les activités administratives concernant le règlement des titres négociés;

- la comptabilisation des opérations sur titres des clients et la présentation de relevés de ces opérations.

Question

Le service ainsi fourni par l'institution financière constitue-t-il un service de dépositaire pour l'application de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la Loi?

Analyse et conclusion

Le service fourni par l'institution financière comprend le fait de tenir sous bonne garde les titres des clients et d'autres fonctions qui se rattachent à la garde des titres. Il constitue un service de dépositaire pour l'application de l'article 17 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

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