Remboursement pour oeuvres artistiques destinées à l'exportation (révisé le 10 août 1999)

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-195R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

Émis : le 4 janvier 1996
Révisé : le 10 août 1999

Sujet

Remboursement pour oeuvres artistiques destinées à l'exportation

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphes 252(2) et (3), et article 252.2 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »)

Numéro de dossier du Système de Codage National

11685-3

Date d'entrée en vigueur

le 1er janvier 1991 pour la TPS

le 1er avril 1997 pour la TVH

Texte

Quéstion et décision

Le paragraphe 252(2) de la Loi prévoit le remboursement de la TPS/TVH payée par une personne non résidente et non inscrite pour la fabrication ou la production d'oeuvres protégées par le droit d'auteur lorsque ces oeuvres sont destinées à l'exportation (sous réserve des dispositions du paragraphe 252(3) et de l'article 252.2 de la Loi - ces dispositions font l'objet d'une brève discussion à la fin du présent énoncé de politique). Le bien ou le service pour lequel la TPS/TVH a été versée doit avoir été acquis pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de la fabrication ou de la production des oeuvres. De plus, la personne ne doit pas être une consommatrice de ce bien ou de ce service.
Aux fins du remboursement prévu au paragraphe 252(2) de la Loi, le Ministère acceptera la signification des mots contenus dans l'expression « ...d'une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d'auteur... » tels qu'ils sont définis dans la Loi sur le droit d'auteur (Loi sur le droit d'auteur, S.R.C., 1985, ch. C-30, art. 1). Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur le droit d'auteur :

Le « droit d'auteur » sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre;

b) s'il s'agit d'une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique, ou d'une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'oeuvre en tant qu'oeuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique - autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

i) s'il s'agit d'une oeuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

« oeuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, et compilations d'oeuvres artistiques.
« oeuvre chorégraphique » S'entend de toute chorégraphie, que l'oeuvre ait ou non un sujet.

« oeuvre cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, qu'elle soit accompagnée ou non d'une bande sonore.

« oeuvre dramatique » Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d'oeuvres dramatiques.

« toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale » S'entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

« oeuvre littéraire » Y sont assimilés les tableaux, les programmes d'ordinateur et les compilations d'oeuvres littéraires.

« oeuvre musicale » Toute oeuvre ou toute composition musicale - avec ou sans paroles - et toute compilation de celles-ci.

Les définitions qui précèdent renferment les modifications apportées à la Loi sur le droit d'auteur le 31 décembre 1998.

Bien que les définitions figurant ci-dessus soient tirées de la Loi sur le droit d'auteur, le paragraphe 252(2) de la Loi ne limite pas le terme « protection par le droit d'auteur » à la protection par le droit d'auteur prévue en vertu de la Loi sur le droit d'auteur du Canada. Si l'oeuvre exportée n'est pas couverte par la Loi sur le droit d'auteur du Canada, mais qu'une protection vérifiable par le droit d'auteur existe dans le pays où l'oeuvre est exportée, celle-ci relève alors des dispositions de l'alinéa 252(2)a) de la Loi.

Les biens ou les services qui sont raisonnablement nécessaires ou essentiels à la fabrication ou à la production de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur (« l'oeuvre ») donneront droit au remboursement à la condition que l'on procède au test de l'« exclusivité » (c.-à-d. la totalité ou presque, que l'interprétation courante établit à au moins 90 %, des biens ou des services consommés ou utilisés). La détermination du caractère raisonnablement nécessaire ou essentiel d'un bien ou d'un service pour la fabrication ou la production de l'oeuvre devrait être objective et se faire « dans la perspective du fabricant ou du producteur non résident » qui soumet la demande : est-il raisonnablement évident que le non-résident a dû engager ces dépenses afin d'assurer la fabrication ou la production de l'oeuvre? Le Ministère pourra rejeter certaines demandes si l'on détermine que le bien ou le service ne peut pas raisonnablement être considéré comme utilisé exclusivement dans la fabrication ou la production de l'oeuvre artistique.

Ce qui suit constitue une liste non exhaustive des biens ou des services qui sont considérés par le Ministère comme acquis à titre de consommation ou d'utilisation exclusive à l'égard de la fabrication ou de la production d'une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d'auteur (c.-à-d. qui, selon le Ministère, donnent droit au remboursement prévu au paragraphe 252(2) de la Loi) :

La chambre d'hôtel et les repas servis au lieu où s'effectue le travail donnent droit au remboursement s'ils ont été payés par la personne non inscrite et non résidente. Le paragraphe 236(1) de la Loi, qui limite le crédit de taxe sur les intrants exigible pour les dépenses relatives aux aliments, aux boissons et aux divertissements à 50 % du montant versé au titre de la TPS/TVH, ne s'applique pas aux fins du remboursement étant donné que son application se limite aux inscrits.

La chambre d'hôtel, les repas et les autres dépenses se rapportant au travail engagées par la personne et qui font l'objet des demandes de remboursement soumises à la personne non résidente par les employés, notamment les particuliers engagés par contrat pour une période déterminée ou pour des projets particuliers, peuvent donner droit à un remboursement. Il est alors nécessaire de déterminer les circonstances particulières qui entourent le paiement de la demande de remboursement. Plus précisément, il faut déterminer que les dépenses remboursées à l'employé en fonction de son emploi ou de sa convention de services dans le cadre du processus de fabrication ou de production d'une oeuvre artistique, et que le test de l'exclusivité est concluant.

Par exemple, si la personne non résidente doit, en vertu d'une obligation contractuelle, rembourser les employés pour toutes les dépenses engagées pendant qu'ils travaillent à la production de l'oeuvre (p. ex. une publicité télévisée), les biens ou les services taxables (p. ex. la chambre d'hôtel, les repas) compris dans ces dépenses donnent droit au remboursement. Toutefois, ces dépenses doivent se rapporter exclusivement au travail.

Dans un autre cas, la personne non résidente peut n'avoir pour obligation que de rembourser aux employés certaines dépenses relatives à la production, comme par exemple le transport, les repas et les réparations d'urgence portant sur les pièces d'équipement. Les autres dépenses, comme par exemple les appels téléphoniques personnels, les frais de divertissement et les souvenirs personnels, tout en pouvant donner droit à un remboursement de la part de la compagnie de production ne seraient pas admissibles au remboursement. Étant donné qu'elles ne constituent pas des obligations contractuelles, ces dépenses ne se rapportent pas exclusivement au travail. Une telle obligation contractuelle ne peut être déterminée que de façon ponctuelle. Dans le présent exemple, le non-résident n'acquiert pas les biens ou les services exclusivement pour la production ou la fabrication d'une oeuvre. Le non-résident agit à titre gratuit, non à cause d'une quelconque obligation contractuelle se rapportant à l'oeuvre.

Le plus souvent, l'employé recevra une indemnité journalière pour couvrir ses frais de déplacement durant son séjour au Canada. Ces indemnités sont habituellement versées pour couvrir les frais personnels de repas des employés ainsi que leurs frais accessoires. En application de l'article 174 de la Loi, les indemnités, dans la mesure où elles sont (ou seraient, si la personne non résidente était soumise aux règlements canadiens de l'impôt sur le revenu) déductibles dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont considérées comme un paiement effectué par la personne ou l'employeur en vue de recevoir une fourniture taxable de l'employé. La personne versant l'indemnité est réputée avoir payé relativement à la fourniture la TPS égale aux 7/107 de l'indemnité. Ce montant donne droit au remboursement.

Les avances sur salaire ne sont pas admissibles au remboursement, car on considère ces avances comme des salaires et non comme des indemnités.

Toutes les dépenses payées par les entrepreneurs indépendants (p. ex. les ingénieurs acousticiens, les constructeurs de plateaux, etc., qui travaillent sur une base contractuelle) ne donnent pas droit au remboursement par le non-résident en vertu des dispositions du paragraphe 252(2), mais les dépenses peuvent donner droit à un crédit de taxe sur les intrants pour l'entrepreneur indépendant si celui-ci est un inscrit. Ces dépenses seront considérées comme une dépense de l'entrepreneur et non de la compagnie de production, qu'il existe ou non un contrat exigeant un remboursement de la part de la compagnie de production.

Tout remboursement demandé en vertu du paragraphe 252(2) de la Loi sera assujetti aux dispositions du paragraphe 252(3) et de l'article 252.2 de la Loi. Ce qui suit est une brève discussion des aspects de ces dispositions dans la mesure où elles se rapportent à l'article 252(2) :

Paragraphe 252(3) : Cette disposition permet à une personne non résidente ayant droit, en vertu de l'article 252(2), à un remboursement relativement à une fourniture de céder au fournisseur le droit au remboursement. Lorsqu'une cession est accordée et que le fournisseur porte au crédit du non-résident un montant égal au remboursement, le fournisseur a droit, en application du paragraphe 234(2) de la Loi, à une déduction égale au montant ainsi crédité, et la personne non résidente n'a pas droit à un remboursement ou à une remise de taxe additionnelle à l'égard de la fourniture.

Article 252.2 : Cette disposition restreint la portée du remboursement prévu au paragraphe 252(2) de la Loi. La demande de remboursement doit être faite dans l'année qui suit le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable (sous-alinéa 252.2a)(ii)). De plus, si la personne est un particulier, elle ne peut demander qu'un seul remboursement par trimestre civil; si la personne n'est pas un particulier, elle ne peut pas demander plus d'un remboursement par mois civil. De plus, le montant total de la contrepartie des fournitures taxables à l'égard desquelles la demande de remboursement est faite doit être d'au moins 200 $.

EXEMPLE DE DÉCISION

Nous interprétons ainsi les faits et les transactions :

Exposé des faits

1. AdCo est une compagnie de production de films américaine non résidente et non inscrite, qui se spécialise dans la production de publicités.

2. AdCo vient au Canada pour 4 semaines (28 jours) afin de filmer une publicité pour USCo. La publicité sera exportée du Canada.

3. AdCo engage l'actrice américaine « J » pour tenir la vedette dans la publicité. Le contrat qui lie celle-ci à la compagnie de production stipule que tous les coûts seront assumés par la compagnie de production (au lieu du versement d'une indemnité journalière). On inclut notamment dans ces coûts les effets personnels, les divertissements donnés sur le lieu du tournage (location de films, etc.), et les repas. En vertu de la législation du travail américaine, l'actrice est considérée comme une employée.

4. En vertu des lignes directrices régissant les contrats de travail, AdCo doit verser à ses employés une indemnité journalière de 50 $. Avec cette indemnité, les employés doivent s'acheter leurs propres repas s'ils ne travaillent pas sur les lieux, c.-à-d. sur le plateau où se déroule le tournage.

5. Les lignes directrices régissant les contrats stipulent également que si les employés sont en train de travailler au début de l'heure normale d'un repas, l'employeur (AdCo) doit leur fournir un repas. AdCo engage un traiteur canadien (qui est un inscrit) pour fournir les repas sur place.

6. Comme le veut la pratique commerciale établie, il faut installer sur le lieu de production une table offrant des amuse-gueule (croustilles, boissons gazeuses, salades, sandwichs, etc.) que l'on veillera à remplacer au besoin. Ces aliments ne sont pas inclus dans les services du traiteur.

7. AdCo confie en sous-traitance à Zappy Electric Company, un inscrit canadien, tous les aspects touchant l'alimentation en électricité du lieu de production (installation et enlèvement des fils, des câbles, branchements et débranchements électriques).

8. AdCo engage 100 résidents canadiens en tant que figurants, et leur verse un cachet déterminé de 100 $ par jour, auquel s'ajoutent 25 $ par jour en tant qu'indemnité pour les repas. Ces figurants sont engagés sur une base contractuelle en tant que main-d'oeuvre temporaire (ils ne sont pas des employés) pour les deux jours où leurs services sont requis. On détermine que les employés temporaires ne sont pas des employés de AdCo. (Ils ne sont pas traités comme des employés par AdCo, et ils ne seraient pas définis en tant qu'employés en vertu de la législation du travail canadienne).

Transactions

1. AdCo est facturée directement pour les chambres d'hôtel occupées par l'ensemble de ses employés durant la période de 28 jours. Ce montant comprend la TPS et la TVP.

2. L'actrice « J » soumet des reçus à AdCo pour les dépenses qu'elle a engagées avec son propre argent, et elle obtient un remboursement conformément à l'entente qui les lie. Ces reçus comprennent la TPS.

3. Le traiteur offre d'acheter les amuse-gueule en même temps que les aliments dont il a besoin pour préparer les repas. AdCo accepte cette offre, et elle donne au traiteur un fonds de caisse qui va servir au traiteur à acheter les amuse-gueule. Tous les achats doivent être accompagnés d'un reçu. Chaque jour, le traiteur donne des reçus au directeur de production, qui remet alors une somme équivalente dans le fonds de caisse. On s'en tient à cet arrangement pour toute la durée de la production.

4. Le traiteur facture AdCo strictement pour les services qu'il rend en tant que traiteur. Sa facture comprend la TPS.

5. Zappy Electric Company indique dans sa facture à AdCo le montant correspondant à ses services, ainsi que des montants distincts pour les câbles et les autres pièces assorties nécessaires, pour les frais demandés par la municipalité pour le branchement et le débranchement des fils électriques, ainsi que pour la quantité d'électricité consommée (qui a été portée au compte de Zappy Electric Company par la municipalité). Zappy a inclus des photocopies des montants qui lui ont été demandés. La TPS de 7 % a été ajoutée au plein montant.

6. AdCo engage des frais additionnels pour les locations de véhicules ainsi que pour d'autres dépenses de nature commerciale.

7. Durant le tournage, le temps devient subitement froid. Puisqu'un tel refroidissement n'était pas prévu, personne ne dispose des vêtements appropriés, et AdCo doit acheter aux employés des vêtements suffisamment chauds pour permettre la poursuite du tournage. On offre aux employés de conserver ces vêtements.

8. À cause du temps froid, des appareils spéciaux de chauffage étaient requis. Ces appareils de chauffage ont été obtenus auprès d'une filiale canadienne d'une compagnie américaine se spécialisant dans la location de matériel cinématographique. La compagnie américaine est inscrite aux fins de la TPS. Cette filiale facture AdCo pour la location, en incluant la TPS, en dollars américains.

9. Un employé (B) a fait l'achat à l'hôtel de plusieurs articles, notamment de repas et de vêtements, et il a payé pour ces articles par chèque. Ce chèque a été refusé, et l'hôtel a demandé que AdCo lui rembourse la somme due. L'employé a depuis lors été congédié et il est retourné aux États-Unis. AdCo, bien que nullement obligée de le faire, a accepté de donner suite à la demande de l'hôtel et de payer la somme demandée afin de préserver ses bonnes relations avec l'hôtel.

10. Un autre employé (C) a porté à son compte d'hébergement tous ses repas (même si on lui avait donné comme instruction de ne pas le faire). AdCo a accepté de payer les frais de repas, mais elle a avisé C que ce montant serait considéré comme une avance sur salaire, et elle a diminué en conséquence le chèque de paye de celui-ci.

11. AdCo verse à ses employés des indemnités journalières en espèces durant les 28 jours de la production. Lorsqu'ils touchent leur indemnité, les employés doivent signer une pièce justificative indiquant qu'ils ont reçu l'argent.

12. AdCo paye les figurants par chèque. Les chèques comprennent une somme de 50 $ à titre d'indemnité journalière pour les repas. La compagnie demande à la personne de signer une pièce justificative indiquant qu'elle a reçu 200 $ pour ses services ainsi qu'une indemnité journalière de 50 $.

Décisions demandées

1. Si toute la TPS versée ou remboursée dans les transactions 1 à 10 donne droit au remboursement prévu au paragraphe 252(2).

2. Si AdCo a droit à un remboursement égal aux 7/107 du montant versé à ses employés à titre d'indemnité, dans le cadre des transactions 11 et 12.

Décisions rendues

En nous basant sur les faits et les transactions énoncées ci-dessus, nous décidons que :

1. La TPS sur le total des dépenses mentionnées aux transactions 1 à 8, y compris les remboursements, donne droit au remboursement en application du paragraphe 252(2).

2. AdCo n'a pas droit à un remboursement de la TPS versée à l'hôtel pour couvrir la facture de B (transaction 9).

3. AdCo n'a pas droit à un remboursement de la TPS payée à l'hôtel pour couvrir les repas portés au compte de C (transaction 10).

4. AdCo n'a pas droit à un remboursement des 7/107 du montant versé à ses employés à titre d'indemnité, comme il est mentionné dans la transaction 11.

5. AdCo n'a pas droit à un remboursement des 7/107 du montant payé aux figurants à titre d'indemnité, comme il est mentionné dans la transaction 12.

Justification

1. Décisions négatives : Les figurants sont traités comme des entrepreneurs indépendants et non comme des employés. En vertu de l'article 174 de la Loi, seules les indemnités versées aux employés sont admissibles. La TPS payée sur la facture de l'hôtel pour couvrir les dépenses engagées par B représente une dépense personnelle de l'employé B et n'est pas utilisée exclusivement aux fins de production. Le montant a été versé pour assurer la bonne volonté et n'est pas relié à la publicité elle-même faisant l'objet de la production. Le montant versé à l'hôtel au nom de C constituait une avance sur salaire - en fait, AdCo n'a engagé aucune dépense, car ce montant lui a été remboursé par l'employé C.

Détails de la page

Date de modification :