Certificats cadeaux

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-202
Avril 2012

NOTE : La présente version remplace celle datée du 20 février 1996.

Références législatives : Article 181.2 de la Loi sur la taxe d'accise (la LTA)
181.2 Certificats-cadeaux — Pour l'application de la présente partie, la délivrance ou la vente d'un certificat-cadeau à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture. Toutefois, le certificat-cadeau donné en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service est réputé être de l'argent.
Historique : Article 181.2 ajouté par 1993, ch. 27, par. 46(1), entré en vigueur le 17 décembre 1990.

Historique : Paragraphe 157(2) abrogé par 1993, ch. 27, par. 28(1), entré en vigueur le 17 décembre 1990; paragraphe 157(2) se lisait anciennement comme suit :
(2) Certificat-cadeau — Pour l'application de la présente partie, la délivrance ou la vente d'un certificat-cadeau à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture. Toutefois, le certificat-cadeau qui est appliqué en réduction du prix d'un bien ou d'un service est réputé être une contrepartie de la fourniture de ceux-ci.

Numéro de Dossier du système de codage national : 11755-14

Date d'entrée en vigueur : Le 1er janvier 1991

Notez qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.


La présente politique ne s'applique pas à ce qui suit :

Question et décision

Aux termes de l'article 181.2 de la LTA, la délivrance ou la vente d'un certificat-cadeau Note de bas de page 1 à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture et, par conséquent, n'est pas assujettie à la TPS/TVH. Lorsque le certificat-cadeau est par la suite utilisé, il est considéré comme tout ou partie d'une contrepartie pour la fourniture de biens ou de services. La TPS/TVH peut s'appliquer à ce moment selon le statut fiscal de la fourniture.

L'expression « certificat-cadeau » n'est pas définie dans la LTA. Selon l'Agence du revenu du Canada, un certificat-cadeau possède les caractéristiques suivantes :

  1. Il a une valeur d'échange monétaire qui est manifeste sur le certificat ou qui peut facilement être déterminée par les parties à l'opération. La valeur d'échange monétaire peut, par exemple, être précisée au recto du certificat ou elle peut y être stockée électroniquement. Dans certains cas, le client peut avoir le droit d'ajouter des montants à la valeur d'échange monétaire du certificat. Par contre, le certificat-cadeau peut viser la fourniture donnée d'un bien ou d'un service qui y est mentionné.
  2. Il est délivré ou vendu à titre onéreux par le fournisseur du bien ou du service ou par une autre personne en vue d'être utilisé chez un fournisseur donné. La contrepartie payée pour le certificat pourrait ne pas être égale à la valeur d'échange monétaire.
  3. Il est accepté comme paiement ou paiement partiel de la contrepartie pour la fourniture d'un bien ou d'un service offert par le fournisseur de ce bien ou service.
  4. Le détenteur n'est pas tenu de faire quoi que ce soit pour utiliser le certificat autre que de le présenter à titre de paiement ou de paiement partiel de la contrepartie pour les biens ou les services acquis. Le détenteur du certificat ne devrait pas être tenu de remplir d'autres conditions, telles que d'effectuer un achat correspondant à une valeur donnée (c.-à-d. une valeur minimale requise) ou d'acheter un article pour échanger le certificat-cadeau contre un autre article (p. ex. acheter un article et en obtenir un autre gratuitement) afin d'utiliser le certificat.
  5. Il n'a aucune valeur intrinsèque. Le certificat ne devrait pas avoir de valeur autre que sa valeur d'échange monétaire.

Pour l'application de la LTA, un « certificat-cadeau » inclut une carte-cadeau pourvu que la carte satisfasse à toutes les conditions pour être considérée comme un certificat-cadeau.

Lorsque le certificat-cadeau est utilisé pour la fourniture taxable de biens ou de services, le fournisseur des biens ou des services doit déterminer si le montant accepté à titre de paiement de la contrepartie facturée pour la fourniture taxable inclut ou exclut un montant de taxe. Le fournisseur devrait vérifier toutes les ententes pertinentes, y compris ses pratiques commerciales, afin de faire cette distinction.

Exemple 1 – Certificat-cadeau vendu à un montant inférieur à la valeur déterminée

Énoncé des faits
Divers détaillants non liés inscrits aux fins de la TPS/TVH vendent des certificats-cadeaux qui satisfont à toutes les conditions requises énoncées ci-dessus. Entreprise A achète les certificats de chacun des divers détaillants.

Entreprise A vend les certificats à Entreprise B à 80 % de la valeur monétaire déterminée au recto des certificats. À son tour, Entreprise B vend les certificats à des consommateurs pour des montants correspondant aux valeurs déterminées.

Lorsqu'il accepte un certificat, le détaillant applique la valeur déterminée à titre de paiement pour l'achat du consommateur.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il aux certificats vendus par Entreprise A à Entreprise B et aux pièces vendues par Entreprise B aux consommateurs?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique aux certificats vendus par Entreprise A à Entreprise B et aux certificats vendus par Entreprise B aux consommateurs. Les certificats satisfont aux conditions requises énumérées ci-dessus même s'ils sont vendus à des montants inférieurs aux valeurs déterminées. Les ventes de ces certificats sont réputées ne pas être des fournitures aux fins de la TPS/TVH et aucune TPS/TVH n'est payable relativement à ces ventes. Lorsqu'ils sont donnés à titre de contrepartie d'une fourniture, les certificats sont réputés être de l'argent aux fins de la TPS/TVH. S'il y a lieu, la TPS/TVH payable au moment où le certificat est présenté à titre de paiement est calculée selon la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Exemple 2 – Cartes-cadeaux

Énoncé des faits
Une chaîne de restaurant inscrite aux fins de la TPS/TVH vend des cartes-cadeaux pour une contrepartie sur lesquelles sont imprimés le nom du restaurant et l'expression « Carte-cadeau ». Un client qui achète la carte choisit une valeur d'échange monétaire, laquelle est stockée électroniquement sur la carte. Le client peut payer des montants additionnels au détaillant à tout moment pour que la carte soit remplie ou rechargée selon le montant voulu. La carte peut être utilisée pour acheter des biens ou des services à n'importe quel restaurant de la chaîne et le montant payable pour l'achat est déduit électroniquement du montant stocké sur la carte-cadeau. Si la TPS/TVH s'applique, cette dernière est aussi déduite du montant de la carte. Les cartes n'ont aucune valeur intrinsèque.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il aux cartes-cadeaux délivrées par la chaîne de restaurant?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique à la fourniture des cartes-cadeaux. Les cartes-cadeaux satisfont aux conditions énoncées ci-dessus : une valeur d'échange monétaire y est stockée, elles sont délivrées pour une contrepartie, elles sont acceptées à titre de contrepartie de la fourniture de biens et de services, les détenteurs des cartes-cadeaux ne sont pas tenus de faire quoi que ce soit autre que de présenter les cartes à titre de paiement et les cartes n'ont aucune valeur intrinsèque. Aucune TPS/TVH n'est payable sur la délivrance de la carte. Lorsque la carte est utilisée, la TPS/TVH, s'il y a lieu, est imposée selon la contrepartie payée pour la fourniture de biens et de services.

Exemple 3 – Certificat achetez pour 500 $ et obtenez 100 $ de rabais

Énoncé des faits
Un détaillant qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH vend des certificats pour un montant de 10 $ chacun. Le détenteur du certificat a le droit de l'utiliser pour tout article vendu au magasin du détaillant. La valeur d'échange monétaire du certificat de 100 $ ainsi que le nom du détaillant sont précisés au recto du certificat papier. Toutefois, il existe une condition selon laquelle le détenteur doit acheter des biens pour un montant d'au moins 500 $ au magasin du détaillant afin d'utiliser le certificat de 100 $.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il aux certificats vendus par le détaillant?

Commentaires
L'article 181.2 ne s'applique pas à la fourniture des certificats. Les certificats ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées ci-dessus. Les certificats ne donnent pas au détenteur le droit de recevoir des biens sur présentation sans autre obligation. Le détenteur est tenu d'effectuer des achats d'au moins 500 $ afin d'utiliser le certificat.

Le détaillant est tenu de percevoir la TPS/TVH relativement à la délivrance ou à la vente des certificats. Au moment de l'utilisation, les certificats sont considérés comme des bons aux fins de la TPS/TVH et sont assujettis aux dispositions de l'article 181 de la LTA.

Exemple 4 – Certificat souvenir orné de feuille d'or

Énoncé des faits
Un détaillant inscrit aux fins de la TPS/TVH délivre des certificats commémoratifs pour souligner les 50 ans de son entreprise. Le certificat est désigné comme un certificat-cadeau. Il est vendu pour un montant de 100 $ et a une valeur d'échange monétaire égale à ce montant; c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour un crédit de 100 $ lorsque de la marchandise ou un service est par la suite acheté au magasin du détaillant. Un client qui achète un certificat et qui le présente par la suite comme paiement de la marchandise n'est pas tenu de faire quoi que ce soit autre que de présenter le certificat lorsqu'il l'utilise.

Le certificat est imprimé de lettres de feuilles d'or et inclut une histoire illustrée du développement de l'entreprise et de la ville où elle se trouve. Étant donné la présentation du certificat, ce dernier peut être encadré et le détaillant offre le service d'encadrement à ses clients pour un montant minimal afin de les encourager à garder le certificat en souvenir.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la fourniture des certificats par le détaillant?

Commentaires
L'article 181.2 ne s'applique pas à la fourniture des certificats. Bien que le certificat satisfasse à bon nombre des conditions requises pour être considéré comme un certificat-cadeau, il ne satisfait pas à la condition selon laquelle il ne doit avoir aucune valeur intrinsèque. Le certificat a été conçu de façon à ce que les clients puissent choisir de le garder en souvenir. De plus, dans le cadre de la campagne de marketing et de publicité visant la vente du certificat, on encourage de garder le certificat à titre de souvenir pouvant être encadré. Les caractéristiques physiques du certificat et les données historiques ajoutent de la valeur au certificat.

Afin d'être considéré comme un certificat-cadeau aux fins de la TPS/TVH, le certificat ne peut avoir aucune valeur intrinsèque. La seule valeur devrait être la valeur d'échange monétaire pour laquelle le détaillant accepte le certificat à titre de paiement d'une fourniture. En règle générale, la valeur intrinsèque d'une pièce est manifeste selon les circonstances relatives à sa vente. Si la pièce est annoncée comme procurant quelque chose de plus qu'un certificat qui peut être utilisé pour le paiement intégral ou partiel d'un achat futur, la pièce a une valeur intrinsèque.

La vente du certificat n'est pas visée par les dispositions de l'article 181.2 et le certificat constitue la fourniture d'un bien meuble corporel aux fins de la TPS/TVH.

Au moment où le certificat est vendu à un client pour une contrepartie de 100 $, la TPS/TVH devrait être facturée et perçue par le détaillant sur la fourniture du bien (c.-à-d. le certificat). Lorsque le client présente le certificat en échange de biens du détaillant, selon les circonstances, la remise du certificat au détaillant peut être traitée soit comme un bien retourné aux termes de l'article 232 de la LTA, soit comme une opération de troc.

Exemple 5 – Certificats-cadeaux donnés aux employés à titre de récompense

Énoncé des faits
Un détaillant inscrit aux fins de la TPS/TVH vend des certificats-cadeaux pour une contrepartie. Le nom du détaillant et la valeur d'échange monétaire sont précisés sur chaque certificat. Les certificats n'ont aucune valeur intrinsèque. Le détaillant accepte les certificats comme contrepartie intégrale ou partielle de tout article vendu par ce dernier sans que le client ait à faire quoi que ce soit autre que de présenter le certificat à titre de paiement. Le détaillant donne parfois un certificat-cadeau à un employé à titre gratuit.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il aux certificats qui sont délivrés par le détaillant à titre gratuit?

Commentaires
L'article 181.2 ne s'applique pas à la fourniture de ces certificats-cadeaux. Quoi qu'il en soit, aucune TPS/TVH n'est payable sur la délivrance des certificats à titre gratuit auprès des employés.

Dans le présent exemple, les certificats délivrés à titre gratuit ne satisfont pas aux exigences relatives aux certificats-cadeaux énoncées ci-dessus. Lorsque les certificats-cadeaux sont donnés à des employés, l'exigence selon laquelle le certificat doit être délivré ou vendu pour une contrepartie n'est pas satisfaite.

Au moment de l'utilisation de ces certificats, le détaillant peut les considérer de la même façon que des certificats-cadeaux. Lorsqu'un certificat-cadeau est présenté à titre de paiement pour l'achat d'un article, il est considéré comme de l'argent. La TPS/TVH est calculée selon la contrepartie payée pour l'article.

Exemple 6 – Certificats-cadeaux électroniques

Énoncé des faits
Un détaillant inscrit offre un service en ligne selon lequel un client peut utiliser Internet pour commander un « certificat-cadeau électronique » qui sera envoyé en cadeau à un ami. Le certificat-cadeau satisfait à toutes les exigences énoncées ci-dessus. Le client paie une contrepartie pour le certificat-cadeau électronique sur Internet. L'ami reçoit un courriel dans lequel se trouve le certificat-cadeau. L'ami peut utiliser le montant reçu en ligne à la boutique virtuelle du détaillant au moyen d'un numéro de code inscrit sur le certificat.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la fourniture du certificat-cadeau?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique à la fourniture du certificat-cadeau. Le certificat-cadeau est traité de la même façon qu'un certificat-cadeau papier conventionnel acheté à un magasin de vente au détail.

Au moment où il est délivré, le certificat-cadeau n'est pas assujetti à la TPS/TVH. Au moment où le certificat est utilisé, la TPS/TVH s'applique sur la valeur de la contrepartie de la fourniture pour laquelle le certificat est utilisé.

Exemple 7 – Bons promotionnels

Énoncé des faits
Une entreprise sur le Web, inscrite aux fins de la TPS/TVH, s'occupe du marketing et de la publicité relativement aux bons pouvant être utilisés pour des biens et des services offerts au rabais par des marchands locaux. L'entreprise offre habituellement une promotion précise sur son site Web et fait la publicité de cette promotion auprès de ses membres au moyen de courriels et des médias sociaux. Un membre qui paie pour la promotion reçoit un bon électronique qui décrit les caractéristiques de la promotion, par exemple : la nature des biens et des services offerts par le marchand, le prix courant, le montant du rabais, le prix de la promotion et toute condition connexe (p. ex. toute restriction liée à la date ou au moment de l'utilisation). Par exemple, la promotion du jour peut ressembler à ce qui suit : Payez le prix promotionnel de 20 $ pour un repas cinq services chez Restaurantco. Valeur de 60 $, rabais de 67 %! En vigueur du lundi au jeudi. Le membre imprime le bon et l'utilise pour des biens et des services aux locaux commerciaux du marchand. L'entreprise sur le Web conserve une partie du produit des ventes et remet le reste au marchand.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la fourniture du bon promotionnel?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique à la fourniture du bon puisque ce dernier satisfait à toutes les conditions requises pour être considéré comme un certificat-cadeau : il vise la fourniture d'un repas qui y est décrit, il est délivré pour une contrepartie de 20 $, il est accepté à titre de contrepartie pour des biens et des services fournis par le marchand; le membre n'a qu'à présenter le bon pour recevoir les biens et les services, et le bon n'a aucune valeur intrinsèque. Par conséquent, aucune TPS/TVH n'est payable sur la délivrance du bon et, au moment où il est utilisé, le marchand doit déclarer toute TPS/TVH applicable à la fourniture par rapport au prix de la promotion. L'entreprise sur le Web est tenue de déclarer la taxe selon les montants conservés à titre de contrepartie pour la fourniture du service de marketing ou de publicité relativement au bon.

Exemple 8 – Bon utilisé pour des biens dont le prix est plus élevé

Énoncé des faits
Un détaillant vend un bon utilisable pour des biens autrement évalués à 250 $ au prix promotionnel de 100 $. Au magasin, le client souhaite utiliser le bon pour l'achat de biens autrement évalués à 450 $. Le détaillant accepte d'honorer le bon, mais exige que le client paie la contrepartie additionnelle de 200 $ qui représente la différence de la valeur courante des biens (450 $ – 250 $).

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la délivrance ou à la vente du bon?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique à la vente du bon. Le bon satisfait à toutes les exigences pour être considéré comme un certificat-cadeau aux fins de la TPS/TVH : il vise la fourniture de biens, il a été délivré ou vendu pour une contrepartie, il est accepté à titre de contrepartie pour des biens fournis par le détaillant, le client n'a qu'à présenter le bon pour l'utiliser pour l'achat des biens et le bon n'a aucune valeur intrinsèque.

Même si le bon est utilisé en fin de compte pour un article d'une valeur supérieure de 450 $ plutôt que la valeur de 250 $ initialement convenue par les parties, l'utilisation du bon n'était pas assujettie à des exigences relativement au paiement du montant additionnel par le client.

Lorsque le bon est utilisé, le marchand devrait déclarer la taxe selon la valeur de la contrepartie pour la fourniture des biens. La valeur de la contrepartie serait déterminée par rapport au prix promotionnel de l'offre de 100 $, plus toute contrepartie additionnelle (c.-à-d. 200 $ dans le présent exemple). En conséquence, le marchand devrait facturer la taxe sur une contrepartie totale de 300 $.

Exemple 9 – Carte utilisable pour des biens meubles incorporels

Énoncé des faits
Un marchand inscrit aux fins de la TPS/TVH délivre pour une contrepartie une carte-cadeau utilisable en vue du téléchargement illimité de musique pour une période de 30 jours. La valeur d'échange monétaire de la carte est encodée sur une puce intégrée. Le marchand active la carte par voie électronique au point de vente. Le client utilise la carte en entrant un code d'activation sur le site Web du marchand afin d'activer l'abonnement. Le téléchargement illimité de musique est permis jusqu'à ce que l'abonnement prenne fin.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la délivrance de la carte?

Commentaires
L'article 181.2 s'applique à la délivrance de la carte. La carte satisfait à toutes les exigences pour être considérée comme un certificat-cadeau : elle vise la fourniture de téléchargements de musique, elle est délivrée pour une contrepartie, elle est acceptée à titre de contrepartie pour une fourniture effectuée par le marchand, le client n'est pas tenu de remplir d'autre obligation que celle d'activer la carte sur le site Web du marchand afin d'activer l'abonnement et la carte n'a aucune valeur intrinsèque.

Le marchand n'est pas tenu de facturer la TPS/TVH sur la vente ou la délivrance de la carte. Le marchand est tenu de déclarer la taxe au moment de l'utilisation de la carte, c'est-à-dire au moment où l'abonnement est activé sur le site Web par le client selon la valeur de la contrepartie pour la fourniture des téléchargements de musique.

Exemple 10 – Carte-cadeau de la banque

Énoncé des faits
CommanditaireCie vend une carte-cadeau à valeur stockée délivrée par BanqueCie qui est acceptée comme moyen de paiement pour des fournitures effectuées par divers marchands. Les logos de BanqueCie et de CommanditaireCie et une marque de carte de crédit se trouvent sur la carte. Les achats par les détenteurs de la carte sont restreints selon le montant stocké sur la carte. La carte n'est ni une carte de débit (elle ne donne pas accès au compte bancaire d'un particulier à la banque) ni une carte de crédit (elle ne donne pas accès à un crédit déjà accordé et il n'est pas possible de dépenser plus que le montant restant de la carte).

Au moment de l'achat, CommanditaireCie impose des frais au détenteur de la carte afin d'activer la carte, de la charger et d'ouvrir un compte avec BanqueCie. CommanditaireCie effectue toutes les activités nécessaires pour ouvrir le compte de la carte. Afin de gérer les opérations effectuées avec la carte, BanqueCie ouvre un compte relativement à la carte dans lequel tous les fonds sont crédités et duquel tous les frais sont débités. BanqueCie facture des frais au détenteur de la carte pour la mise à jour d'un tel compte.

Question
L'article 181.2 s'applique-t-il à la vente de la carte-cadeau?

Commentaires
L'article 181.2 ne s'applique pas à la vente de la carte-cadeau. Même si la carte possède certaines caractéristiques qui sont semblables à celles d'un certificat-cadeau (p. ex. une valeur monétaire y est stockée), ce type de carte-cadeau n'est pas un certificat-cadeau.

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