Signification de la deuxième partie de la définition du terme -entreprise- et application ou non de la définition aux activités qu'il y ait ou non attente du profit
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-205R
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Date d'émission
Le 8 juin 1995
Révisé le 1 septembre 1998
Sujet
Signification de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >> et application ou non de la définition aux activités, qu'il y ait ou non attente de profit
Renvoi(s) à la Loi
Paragraphe 123(1) - définition du terme << entreprise >>
Numéro(s) de dossier du Système de Codage National
11635-3
11635-9
11950-1
Date d'entrée en vigueur
Le 1erjanvier 1991 pour la TPS; le 1eravril 1997 pour la TVH
Texte
Question et décision
La deuxième partie de la définition du terme << entreprise >> au paragraphe 123(1) comprend quatre éléments qui doivent tous être présents pour qu'une personne soit considérée comme exploitant une entreprise. Aux termes de cette définition :
- la personne doit exercer une activité,
- l'activité doit être exercée de façon régulière ou continue,
- l'activité doit comporter la fourniture de biens,
- la fourniture de biens doit se faire par bail, licence ou accord semblable.
Le principal objectif de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >> est d'inclure dans la définition du terme << entreprise >> certaines activités comportant la location de biens qui seraient, aux fins de l'impôt sur le revenu, considérées comme générant des revenus de biens plutôt que des revenus d'entreprise. La question étudiée dans le présent énoncé de politique consiste à déterminer si une personne est considérée comme exploitant une entreprise lorsque toutes les exigences de la deuxième partie de la définition d'<< entreprise >> sont remplies (c.-à-d. << les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable >>), mais qu'il peut ne pas y avoir une attente de profit de la part de la personne exerçant l'activité.
Il importe de souligner que cette question est distincte de la question de savoir si un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers, exerce une activité commerciale lorsqu'il loue des biens meubles sans attente raisonnable de profit. En l'absence d'une attente raisonnable de profit, une telle activité ne constitue pas une activité commerciale aux fins de la définition d'<< activité commerciale >> donnée au paragraphe 123(1). L'alinéa a) de cette définition stipule qu'une entreprise exploitée par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers doit être exploitée avec une attente raisonnable de profit pour être considérée comme une activité commerciale d'un particulier, d'une fiducie personnelle ou d'une société de personnes entièrement composée de particuliers.
Il importe également de souligner que la question n'est pas de savoir si des fournitures taxables d'immeubles par bail, licence ou accord semblable effectuées par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers sans attente raisonnable de profit sont assujetties à la TPS/TVH. De telles activités sont visées par la définition de l'expression << activité commerciale >> donnée au paragraphe 123(1). Par conséquent, la contrepartie découlant de ces activités est assujettie à la TPS/TVH à moins que la personne exerçant les activités ne soit un petit fournisseur et ne soit inscrite.
Selon la position du Ministère, il n'est pas nécessaire qu'une personne ait une attente raisonnable de profit pour être considérée comme exploitant une entreprise aux termes de la deuxième partie de la définition. Une personne qui effectue une fourniture (ou des fournitures) de biens par bail, licence ou accord semblable de façon régulière ou continue sera considérée comme exploitant une << entreprise>>, que l'activité soit ou non exercée dans un but lucratif.
Par exemple, la présente politique sera utile pour déterminer si la vente d'un immeuble (par un particulier ou une fiducie composée exclusivement de particuliers) sera une fourniture exonérée en application de l'article 9 de la partie I de l'annexe V. Aux termes de l'alinéa 9a) de la partie I de l'annexe V, une telle vente n'est pas exonérée si, immédiatement avant le transfert de la propriété ou de la possession du bien à l'acquéreur du bien, le bien était une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie. Soulignons que le présent énoncé de politique ne traite pas de la question de savoir si un bien était utilisé principalement dans une entreprise.
La présente politique sera également utile dans les cas où des personnes autres que des particuliers louent des biens, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles, comme dans le cas d'un organisme à but non lucratif qui loue du matériel de bureau à une société affiliée pour une certaine période de temps pour une contrepartie symbolique ou nulle. Le présent énoncé de politique sera pertinent pour déterminer si une telle activité est une entreprise pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
D'autres concepts inclus dans la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >> sont traités dans d'autres énoncés de politique. Ils sont abordés brièvement ci-après.
Le terme << activité >> a un sens large et peut comprendre une grande variété d'initiatives. Le fait pour une personne de permettre à une autre personne d'accéder à ses biens par bail ou licence est en soi une activité, que la contrepartie corresponde à la juste valeur marchande, soit inférieure à la juste valeur marchande ou soit nulle. Cette interprétation est conforme à l'interprétation du terme << activité >> donnée dans l'énoncé de politique P-167, Signification de la première partie de la définition du terme << entreprise >>.
L'activité comportant la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable doit être exercée << de façon régulière ou continue >>. Il n'y a pas de critères définitifs permettant de déterminer si une activité est exercée de façon régulière ou continue, ou établissant la durée de la période. Chaque cas doit être examiné selon ses propres faits. L'énoncé de politique P-051, Exploitation d'une entreprise au Canada, traite également de ce qui constitue une activité régulière ou continue.
Il doit y avoir une fourniture d'un bien. Il faut se reporter à la définition du terme << bien>> au paragraphe 123(1). En outre, aux termes du paragraphe 136(1), << la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien >>. Par conséquent, aux fins de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >>, la fourniture d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel par bail, licence ou accord semblable est une fourniture d'un bien.
Enfin, la fourniture doit être effectuée par bail, licence ou accord semblable. L'énoncé de politique P-062, Distinction entre bail, licence et accord semblable, qui traite des fournitures d'immeubles effectuées par des organismes du secteur public, précise la signification de l'expression << bail, licence ou accord semblable >>.
EXEMPLES
Exemple No 1
1. Une femme possède une terre agricole.
2. Elle n'utilise plus la terre agricole dans le cadre d'activités agricoles.
3. La femme permet à son fils de faire paître ses vaches sur sa terre.
4. L'accord vise une période indéterminée qui prendra fin si et quand la terre sera vendue.
5. Le fils verse à sa mère un montant équivalant aux taxes foncières de la terre en échange de la permission d'y faire paître ses vaches.
6. La femme ne fait aucun profit en vertu de l'accord.
Question
Comme la femme ne semble avoir aucune attente raisonnable de profit, la location de la terre constitue-t-elle une << entreprise >> au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise?
Analyse et conclusion
Le fait pour la femme de louer la terre agricole constitue une entreprise pour l'application du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Aux termes de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >>, il n'est pas nécessaire qu'une personne ait une attente raisonnable de profit pour exploiter une entreprise.
Exemple No 2
1. Un agriculteur amateur possède une propriété de 200 acres.
2. Un agriculteur voisin exploite une entreprise agricole.
3. L'agriculteur amateur permet à son voisin agriculteur d'utiliser 10 acres de terre pour cultiver du foin.
4. Le voisin paie un montant de 100 $ par année pour utiliser la terre de l'agriculteur amateur.
5. L'accord se poursuit depuis des années et aucune des parties n'a l'intention d'y mettre fin.
6. L'agriculteur amateur ne fait aucun profit en vertu de l'accord.
Question
La location des 10 acres de terre constitue-t-elle une entreprise de l'agriculteur amateur?
Analyse et conclusion
La location des 10 acres de terre constitue une entreprise pour l'application du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Aux termes de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >>, il n'est pas nécessaire qu'une personne ait une attente raisonnable de profit pour exploiter une entreprise.
Exemple No 3
1. Un OBNL possède un bâtiment qui abrite ses bureaux et plusieurs salles de réunions que l'OBNL n'utilise que le jour.
2. Presque toutes les fournitures de biens ou de services effectuées par l'OBNL sont effectuées sans contrepartie.
3. L'OBNL loue régulièrement ses salles de réunions à d'autres OBNL le soir.
4. La valeur de la contrepartie exigée par l'OBNL pour la location des salles de réunion ne dépasse pas le coût direct de la fourniture du bien par l'OBNL.
Question
La location des salles par l'OBNL constitue-t-elle une entreprise?
Analyse et conclusion
La location des salles de réunion par l'OBNL à d'autres OBNL constitue une entreprise pour l'application du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Aux termes de la deuxième partie de la définition du terme << entreprise >>, il n'est pas nécessaire qu'une personne ait une attente raisonnable de profit pour exploiter une entreprise.
Détails de la page
- Date de modification :