Services fournis à des non-résidents dans le cadre d'une instance

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-206

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.


Veuillez noter que la version finale de cet énoncé de politique ansi que les exemples de décisions s'y rapportant ont pour effet de resteintre le niveau de la détaxation, en comparaison de l'ébauche de l'énoncé de politique de novembre 1995. Pour des renseignements additionnels, veuillez communique avec votre bureau de services fiscaux.

Date d'émission

Le 11 juillet 1997

Objet

Services fournis à des non-résidents dans le cadre d'une instance

Renvoi(s) à la Loi

Alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) -- exportation de services consultatifs ou professionnels -- anciennement compris dans l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, dans sa version antérieure à la modification par L.R. 1993, ch. 27, par. 196(1).

Paragraphe 123(1), définition d'<<acquéreur>>.

Paragraphe 165(2) - autorisation pour détaxer.

Codage National

11640-3 et 11645-4

Entrée en vigueur

La présente politique s'applique à la fourniture d'un service consultatif ou professionnel dont l'exécution commence après le 9 juin 1993.

Texte

Depuis le 10 juin 1993, l'article 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi a pour effet de détaxer certaines fournitures de services consultatifs ou professionnels effectuées au profit de non-résidents. Avant cette date, les fournitures de ce type étaient détaxées en vertu de l'ancien article 7 de cette partie.

L'article 23 prévoit également qu'une fourniture des services susmentionnés, lorsque ces derniers sont rendus à des non-résidents dans le cadre d'une instance criminelle, civile ou administrative au Canada, sauf s'ils sont rendus avant le début de l'instance, est exclue de cette disposition de détaxation et est donc taxable à 7 % ou à 15 % parce qu'une telle fourniture n'est pas considérée comme étant exportée. Étant donné que les instances intentées au Canada se déroulent au Canada, ces services devraient être taxés lorsqu'ils sont fournis à des particuliers non résidents.

Toutefois, lorsque ces services consultatifs ou professionnels sont rendus à une personne non résidente autre qu'un particulier non résident, ou à un particulier non résident dans le cadre d'une instance et avant le début de l'instance, ils peuvent être détaxés s'ils ne sont pas expressément exclus de la détaxation en application des dispositions des alinéas 23b) à 23d).

L'objectif du présent énoncé de politique consiste à fournir les lignes directrices permettant de dégager la signification de l'expression <<un service rendu à un particulier dans le cadre d'une instance criminelle, civile ou administrative et avant le début de l'instance>> :

1) Signification de l'expression <<service rendu à un particulier>>

a) Signification du terme <<rendu>> :

Le Ministère considère que la personne à qui l'on fournit et qui reçoit le conseil, le service, etc., est la personne à qui le service est rendu.

Pour déterminer à qui le service est rendu, on doit considérer les circonstances propres à chaque cas, notamment :

- Qui est partie à l'entente? Un examen de l'entente, du contrat, de la facture, etc., devrait révéler qui est le fournisseur, qui est l'acquéreur-client et qui pourrait être la personne à qui le service est effectivement rendu - à l'exclusion de la personne à qui la fourniture est effectuée.

- Aux besoins de qui la fourniture vise-t-elle directement à répondre, à ceux de l'acquéreur ou à ceux d'une autre personne? Il existe des cas où l'acquéreur d'une fourniture représente uniquement l'intermédiaire, et où une autre personne qui lui est associée ou liée bénéficie dans les faits de la fourniture.

b) Signification du terme <<particulier>> :

Aux fins de la TPS, le terme <<particulier>> désigne une personne physique et n'inclut pas une société, une société de personnes, une association non constituée en société, un consortium non constitué en société ou un organisme non constitué en société.

2) Début d'une instance criminelle, civile ou administrative

Instance criminelle

Le Ministère considère qu'une instance criminelle commence le jour où une <<dénonciation>>, dans le cas d'une poursuite par procédure sommaire, ou un <<acte d'accusation>>, dans le cas d'un acte criminel, est déposé ou attesté sous serment devant la cour. Le dépôt de la plainte ou de l'accusation qui en résulte a pour effet de cristalliser le début de l'instance criminelle.

Instance civile

Le Ministère considère généralement qu'une instance civile commence le jour où l'acte introductif d'instance (c.-à-d. une déclaration, un bref d'assignation dans la province de Québec, un avis de requête, une requête, etc.) est déposé à la Cour conformément aux règles de la procédure civile d'une autorité provinciale ou territoriale.

Instance administrative

Afin de déterminer le moment où l'instance administrative commence, le Ministère examinera normalement les exigences de procédure imposées par les textes législatifs pertinents, ou les <<règles>> de la justice naturelle si aucun texte législatif n'existe, en vertu desquels l'instance administrative sera intentée.

Figurent ci-dessous des événements qui, de l'avis du Ministère, pourraient marquer le début d'une instance administrative :

- En vertu de la Loi sur la concurrence, L.R., 1985, ch. C-34, l'article 10 autorise le directeur des enquêtes à mener une enquête sur les allégations présentées par un plaignant. Le jour où le directeur des enquêtes reçoit la plainte est le jour où l'instance administrative commence.

- La date où l'organisme administratif reçoit un avis, un appel, une requête, une demande, etc.

Par exemple, une association de quartier conteste un nouveau règlement municipal qui permettra l'établissement d'un stationnement sur un terrain réservé à des activités de loisirs et de sports. L'instance commence lorsque l'association produit son mémoire auprès de la commission municipale de la province.

- La date où le greffier de la commission ou du tribunal reçoit une copie de la requête ou de la plainte.

Par exemple, lorsqu'un contribuable porte en appel devant la Cour canadienne de l'impôt une cotisation établie à son égard, l'instance commence le jour où le greffier de la Cour canadienne de l'impôt accepte la réception de l'appel, etc.

- La date où la partie lésée dépose une plainte auprès d'une commission.

Par exemple, lorsqu'un locataire désire s'opposer, devant la Commission de régie des loyers, à l'augmentation de loyer imposée par le propriétaire, l'instance administrative commence le jour où le locataire dépose son opposition ou sa plainte auprès de la commission.

- Lorsqu'aucune procédure statutaire particulière ne précise la date à laquelle l'instance administrative commence, la position du Ministère est que l'instance commence le jour où la commission, le conseil ou l'agence habilités ou autorisés est informé des intentions du plaignant.

3) Signification de l'expression <<dans le cadre>> d'une instance criminelle, civile ou administrative

Selon le nouveau Petit Robert, le mot <<cadre>> désigne ce qui circonscrit, et par extension, entoure un espace, une scène, une action, et l'expression <<le cadre de>> désigne les limites prévues, imposées par.

Toutefois, avant qu'un service puisse être considéré comme effectué <<dans le cadre>> d'une instance, des preuves devraient tendre à établir qu'à partir d'un moment précis les services rendus par un fournisseur se rapportent directement à l'engagement projeté ou envisagé d'une instance judiciaire ou administrative.

Pour plus de certitude, le Ministère se servira des lignes directrices suivantes pour déterminer si les services sont effectivement rendus dans le cadre d'une instance criminelle, civile ou administrative :

a) Le service a-t-il été conçu, élaboré ou entrepris afin de répondre aux besoins ou aux exigences découlant d'une instance criminelle, civile ou administrative? En d'autres mots, les services ont-ils été rendus afin de respecter les règles en vigueur pour les procédures criminelles, civiles ou administratives?

b) Le lien qui existe entre l'objet du service et l'instance est-il suffisamment étroit? Par exemple, pour se préparer au procès, un avocat consulte un spécialiste du droit maritime afin que celui-ci accepte d'être cité comme témoin expert au nom de son client. Étant donné que cette consultation vise à permettre à l'avocat de disposer d'un témoin nécessaire à ses yeux pour avancer la cause de son client, une relation fonctionnelle raisonnable existe entre le service juridique et l'instance.

c) Pour des questions criminelles, la fourniture de la majorité, sinon de la totalité, des services juridiques rendus par un avocat de la défense s'effectue habituellement dans le cadre d'une instance criminelle; l'objet des services se rapporte directement à des questions criminelles.

d) L'objet des services rendus dans le cadre de procédures civiles ou administratives est habituellement indiqué par des documents tels que les copies d'ententes, les demandes de services consultatifs ou professionnels, les livres comptables du fournisseur, les lettres de demande, les copies des oppositions ou des appels, etc.

EXEMPLES DE DÉCISIONS

Instance criminelle

Exemple 1

Notre compréhension des faits est la suivante :

Exposé des faits

1. Un particulier non résident habitant la ville de Chicago en Illinois a retenu les services d'un avocat de la défense canadien pour assurer sa défense dans une cause de crime économique.

2. L'accusé a reçu une sommation le 7 juin 1993, indiquant qu'un acte d'accusation a été déposé auprès de la Cour le 2 juin 1993.

3. Au moment du crime présumé, l'accusé était engagé par une institution financière canadienne en tant qu'analyste financier pour des investissements à l'étranger.

4. L'accusé a été inculpé d'un détournement de 200 000 $ en effets financiers et devait se présenter à la cour provinciale afin de répondre à ce chef d'accusation le 17 août 1993.

5. Le 10 juin 1993, l'accusé a retenu les services d'un avocat de la défense canadien pour que ce dernier le représente au Canada. Les services rendus par l'avocat de la défense sont les suivants :

- le 10 juin 1993, il a rencontré l'accusé afin de parcourir la sommation et d'obtenir des renseignements additionnels;

- le 14 juin 1993, l'avocat a informé le procureur de la Couronne que ses services avaient été retenus pour défendre l'accusé, et il a demandé d'obtenir des copies des documents produits devant la cour;

- le 20 juin 1993, il a parcouru la jurisprudence et a consulté l'accusé sur des points précis;

- le 18 juillet 1993, il a préparé des témoins de moralité pour la défense;

- le 17 août 1993, accompagné par l'accusé, il s'est présenté en cour et a enregistré un plaidoyer de non culpabilité;

- le 23 août 1993, eu égard aux faits de la cause, il a communiqué avec la poursuite afin de négocier une transaction pénale.

Décision demandée

Tous les services rendus par le criminaliste canadien au non-résident accusé sont détaxés en application des dispositions de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI.

Décision rendue

En nous basant sur la série des faits susmentionnés, nous décidons que tous les services rendus après le 2 juin 1993 à un particulier non résident dans le cadre d'une instance criminelle sont assujettis soit à la TPS au taux de 7 %, soit à la TVH de 15 %, selon que les services liés à l'instance criminelle ont été exécutés dans une province participante ou dans une province non participante.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement pertinent ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Explication

Les poursuites criminelles ont été intentées contre l'accusé le 2 juin 1993. Par conséquent, l'instance criminelle a commencé à cette date. Le Ministère considère que l'instance criminelle commence au moment où la plainte ou l'accusation est déposée ou attestée sous serment devant la cour. Cela a pour effet de cristalliser le dépôt de l'accusation et le déclenchement de l'instance criminelle. Par conséquent, tous les services rendus au particulier non résident après le 2 juin 1993 sont assujettis à la taxe au taux de 7 % ou de 15 %, selon l'endroit au Canada où les services liés à l'instance criminelle sont exécutés.

Instance civile

Exemple 1

Notre compréhension des faits est la suivante :

Exposé des faits

1. Le 15 mars 1994, un particulier non résident a retenu les services d'un avocat canadien dans le cadre de la préparation d'une proposition en vue de régler un litige opposant le particulier non résident et un couple de Montréal.

2. Le particulier non résident, qui possède un condominium à Whistler en Colombie-Britannique, avait initialement vendu, le 5 mai 1993, à un couple de Montréal un forfait de ski de deux semaines, du 10 février au 24 février 1994. Toutefois, après avoir reçu une offre plus lucrative, le non-résident a vendu le 16 septembre 1993 le même forfait à un couple japonais pour le double du prix. N'ayant pas été averti de cette deuxième vente, le couple de Montréal s'est présenté au condominium le 10 février 1994 pour trouver celui-ci occupé par le couple japonais.

3. Le 2 mars 1994, le couple de Montréal, par l'intermédiaire de son avocat, a envoyé une lettre de demande au particulier non résident pour lui demander une indemnité s'élevant à 8 000 $. Par l'entremise de son avocat canadien, le non-résident a offert la somme de 5 000 $ pour régler le litige. Le couple de Montréal a refusé la proposition de 5 000 $ et a produit sa déclaration devant la cour provinciale à Montréal le 21 mars 1994.

4. Les services détaillés rendus au non-résident par l'avocat dans le cadre de l'instance civile sont les suivants :

- Le 15 mars 1994, il a consulté le client relativement au litige;

- Le 18 mars 1994, il a préparé une offre de règlement de 5 000 $, transmise au couple de Montréal le soir même;

- Le 19 mars 1994, il a tenté de négocier un règlement avec l'avocat du couple;

- Le 21 mars 1994, l'offre est refusée et une instance civile est intentée en justice;

- Le 23 mars 1994, il a accepté de recevoir la déclaration du demandeur au nom du client accusé;

- le 10 avril 1994, il a consulté son client et a préparé une défense et demande reconventionnelle;

- Le 6 mai 1994, il s'est vu transmettre une demande de communication préalable des documents.

Décision demandée

En vertu des circonstances susmentionnées, l'avocat du particulier non résident a eu raison de détaxer l'ensemble des services rendus jusque-là.

Décision rendue

En nous basant sur la série des faits susmentionnés, nous décidons que seuls les services rendus au particulier non résident avant le 21 mars 1994 sont détaxés.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement pertinent ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Justification

Le particulier non résident a retenu les services d'un avocat canadien expressément pour régler cette question à l'amiable. Aux fins de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, les services juridiques rendus avant la soumission effective de la déclaration auprès du tribunal (c'est-à-dire le 21 mars 1994) visaient le règlement du litige opposant le couple de Montréal et le non-résident. Le Ministère considère donc que l'ensemble des services ont été rendus dans le cadre de l'instance civile.

De plus, le Ministère considère que l'instance civile commence le jour où la déclaration est soumise au tribunal. Cela a pour effet de cristalliser la poursuite civile et de déclencher le début de l'instance civile. Dans le cas qui nous occupe, cela est survenu le 21 mars 1994. En conséquence, selon les dispositions de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, les services rendus à un particulier non résident dans le cadre d'une instance civile et avant le début de celle-ci (soit entre le 15 mars 1994 et le 20 mars 1994) sont détaxés.

Les services rendus dans le cadre de l'instance civile à compter du 21 mars 1994 inclusivement sont exclus des dispositions de détaxation et sont taxables soit au taux de 7 % de la TPS, soit au taux de 15 % de la TVH, selon l'endroit au Canada où les services liées à l'instance civile sont exécutés.

Instance administrative

Exemple 1

Notre compréhension des faits est la suivante :

Exposé des faits

1. Le 14 juillet 1993, un consultant autonome non résident a été engagé par un fabricant canadien en vertu d'un contrat valide jusqu'au 14 juillet 1994 afin de surveiller l'installation et le fonctionnement d'un élément sur l'un des moteurs à turbine du fabricant.

2. À la suggestion du consultant non résident, l'élément, après plusieurs tentatives d'installation, a été retourné au fournisseur le 20 septembre 1993.

3. Le fournisseur a écrit au fabricant le 30 novembre 1993 pour lui indiquer que le consultant avait utilisé les mauvaises procédures d'installation dans le cas de cet élément.

4. Après que l'élément eut été correctement installé, le fabricant a mis fin au contrat du consultant le 14 février 1994, cinq mois avant la conclusion du contrat.

5. Le 4 avril 1994, le consultant non résident a retenu les services d'un avocat canadien car il estimait que le contrat avait été brisé à cause de sa race.

6. Le 22 avril 1994, l'avocat, par suite de l'examen du contrat de travail et de la jurisprudence, a communiqué avec le non-résident pour lui suggérer de soumettre d'abord son cas devant la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne.

7. Le 4 mai 1994, l'avocat a assisté au nom de son client à titre d'observateur à une audience du Tribunal des droits de la personne ayant trait à un cas semblable de discrimination fondée sur la race. Il désirait ainsi déterminer la meilleure approche à suivre pour traiter la cause de son client.

8. Le 24 mai 1994, l'avocat a déposé une plainte au nom de son client auprès de la Commission des droits de la personne.

9. La Commission a envoyé une copie de la plainte au fabricant, qui l'a reçue le 31 mai 1994.

10. Par suite d'une enquête ayant porté sur les allégations du non-résident, la Commission a renvoyé l'examen du cas à une audience du Tribunal des droits de la personne le 14 août 1994.

11. Le fabricant canadien a reçu une copie de la lettre du Tribunal le 22 août 1994.

12. Le non-résident est demeuré à l'extérieur du Canada durant la procédure d'instance administrative.

Décision demandée

En vertu de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, l'avocat canadien peut détaxer l'ensemble des services qu'il a rendus au particulier non résident.

Décision rendue

En nous basant sur la série des faits susmentionnés, nous décidons que seuls les services rendus avant le 24 mai 1994 sont détaxés en vertu des dispositions de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

Cette décision est assujettie aux conditions et réserves générales énoncées à la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par cette décision pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement pertinent ne soit apporté à l'avenir à la Loi sur la taxe d'acciseet que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits et transactions pertinents à l'égard desquels vous avez demandé une décision.

Justification

En règle générale, aux fins de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, le Ministère considère que les services professionnels sont considérés comme étant rendus dans le cadre d'une instance administrative s'ils visent la plaidoirie du litige. D'après les faits susmentionnés, c'est parce que le consultant non résident a retenu les services de l'avocat canadien afin de porter sa cause devant les tribunaux que l'on peut affirmer que les services rendus par ce dernier l'ont été dans le cadre d'une instance administrative. À ce moment, on envisageait de recourir à l'instance afin de demander réparation, etc. En conséquence, seuls les services qui ont été rendus à partir de ce moment l'ont été dans le cadre d'une instance administrative.

Le Ministère considère également que le début d'une instance administrative survient au moment où la partie lésée dépose une plainte auprès d'un organisme administratif, dans ce cas, la Commission des droits de la personne.

À la lumière des faits susmentionnés, le début de l'instance administrative est survenu le 24 mai 1994, lorsque l'avocat a déposé la plainte auprès de la Commission des droits de la personne au nom du particulier non résident.

Tous les services rendus au particulier non résident à compter de cette date inclusivement sont exclus des dispositions de détaxation en vertu de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI de la Loi, et sont taxables soit au taux de 7 % de la TPS, soit au taux de 15 % de la TVH, selon l'endroit au Canada où les services liés à l'instance administrative sont exécutés.

Les autres services qui peuvent avoir été rendus avant le début de l'instance mais sans l'avoir été dans le cadre de celle-ci peuvent toutefois être détaxés en vertu des dispositions de l'article 23 de la partie V de l'annexe VI en tant que services consultatifs ou professionnels s'ils ne sont pas exclus en vertu des alinéas 23b) à 23d).

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