Statut aux fins de la TPS de la fourniture d'un service de chirurgie oculaire au laser

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-207

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 13 décembre 1996

Objet

Le statut aux fins de la TPS de la fourniture d'un service de chirurgie oculaire au laser.

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la <<Loi>>) - définition de <<fourniture exonérée>>

Article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi- définitions de <<établissement de santé>>, <<services de santé en établissement>> et <<médecin>>

Article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi

Article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi

Numéro(s) des dossiers du Système de Codage National

11865-3

11865-17

Date d'entrée en vigueur

Le 1erjanvier 1991. Si le Ministère a rendu des décisions ou donné des interprétations qui vont à l'encontre de la présente politique, celle-ci devrait être appliquée aux personnes visées à compter de la plus proche des dates suivantes : la date de publication de la politique par le Ministère ou la date à laquelle ces personnes sont informées des modalités d'application de la taxe dans leur situation.

Les patients qui ont payé la TPS après le 30 juin 1996 sur la contrepartie des services de chirurgie oculaire au laser peuvent présenter une demande de remboursement au Ministère dans les deux ans suivant le versement de la taxe.

Les patients qui ont payé la TPS avant le 1erjuillet 1996 sur la contrepartie des services de chirurgie oculaire au laser peuvent présenter une demande de remboursement au Ministère dans les quatre ans suivant le versement de la taxe à la condition que cette demande soit présentée avant le 1erjuillet 1998.

Les demandes de remboursements présentées après le 30 juin 1998 couvriront uniquement les sommes payées dans les deux ans avant la date de présentation d'une demande.

Les fournisseurs de service s de chirurgie oculaire au laser ne peuvent pas demander de crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS payée sur les intrants d'entreprise liés à la fourniture de ces services, mais ils pourraient avoir droit à un remboursement pour organismes du secteur public. Il faudra donc modifier les déclarations de TPS dans lesquelles de tels crédits sont demandés.

Question et décision

La procédure de chirurgie au laser appelée <<photo-kératectomie réfractive>> (PKR) est communément utilisée pour remédier à des défauts de vision. La PKR permet de corriger des erreurs de réfraction telles que la myopie et l'astigmatisme en enlevant le tissu cornéen de l'oeil au moyen d'un équipement laser. Seuls les chirurgiens agréés (ophtalmologistes) qui sont autorisés par la législation d'une province ou d'un territoire à exercer leur profession de médecin peuvent exécuter cette procédure.

La PKR n'est pas couverte par les régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance-maladie. Les consommateurs qui optent pour la chirurgie doivent payer eux-mêmes les services reçus ou trouver un autre mode de paiement tel qu'un régime privé d'assurance.

L'exonération aux fins de la TPS prévue à l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi s'applique à la fourniture suivante :

<<La fourniture par un médecin de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'autres services de santé rendus à un particulier, à l'exclusion de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices.>>

Aux fins de l'exonération prévue à cet article, la fourniture de services de PKR n'est pas considérée comme une chirurgie esthétique. C'est-à-dire que nous ne considérons pas la chirurgie esthétique comme comprenant la PKR parce que l'objectif principal de la PKR consiste à améliorer la vue du patient.

La fourniture d'un service de chirurgie PKR au laser est considérée comme une fourniture de services <<de traitement ou d'autres services de santé rendus à un particulier>>. Par conséquent, la PKR est une fourniture exonérée aux fins de la TPS aux termes de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

Puisque la PKR est une fourniture exonérée, les fournisseurs de PKR ne pourront pas demander de CTI pour la TPS qu'ils ont payée sur l'achat de l'équipement et sur les autres frais liés à l'exécution de la procédure. Il se pourrait cependant que les fournisseurs aient droit à un remboursement pour organismes du secteur public.

Il peut en résulter des pratiques de facturation selon lesquelles les fournisseurs établissent une facture unique pour les services de PKR où sont indiqués séparément les honoraires du médecin et les frais de l'établissement. Dans une telle situation, nous considérons la fourniture comme une fourniture unique exonérée de services de chirurgie oculaire au laser, que les frais portés sur la facture soient un montant unique ou que les honoraires du médecin et les frais de l'établissement y soient indiqués séparément.

Toutefois, si les frais de l'établissement ont été facturés comme un montant distinct des honoraires du médecin, ils seront considérés comme la contrepartie d'une fourniture distincte. Cette fourniture distincte sera taxable à moins que l'établissement consiste en un établissement de santé effectuant la fourniture de services de santé en établissement, auquel cas la fourniture sera exonérée en application de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

L'exonération aux fins de la TPS prévue à l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Lois'applique à la fourniture suivante :

<<La fourniture de services de santé en établissement effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé au profit d'un patient ou d'un résident, à l'exclusion des services liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices.>>

EXEMPLE DE DÉCISION

Énoncé des faits

1. Une clinique de traitement au laser offre des services de chirurgie d'un jour spécialisés en photo-kératectomie réfractive (PKR).

2. La PKR est une procédure chirurgicale qui permet de corriger des erreurs de réfraction telles que la myopie et l'astigmatisme en enlevant le tissu cornéen au moyen d'un équipement laser. Seuls les chirurgiens agréés (ophtalmologistes) qui sont autorisés à exercer leur profession de médecin dans une province ou un territoire du Canada peuvent exécuter cette procédure.

3. La PKR n'est pas couverte par les régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance-maladie.

Transactions

Deux montants distincts, soit les frais de l'établissement et les honoraires du médecin, figurent séparément sur la facture que la clinique remet aux patients. Les frais de l'établissement comprennent le coût des locaux, de l'équipement, du personnel et des fournitures médicales et les frais d'utilisation de l'équipement laser.

Décisions demandées

Quel est le statut aux fins de la TPS des honoraires du médecin? Quel est le statut aux fins de la TPS des frais de l'établissement?

Décisions rendues

D'après les faits énoncés plus haut, le Ministère est d'avis que tant les honoraires du médecin que les frais de l'établissement doivent être considérés comme la contrepartie d'une fourniture unique de services de santé exonérée en application de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

La fourniture de services de chirurgie oculaire au laser est considérée comme une fourniture unique de services de santé malgré le fait que les frais portés sur la facture de la fourniture sont répartis en deux montants : celui demandé pour le service de chirurgie, et celui des frais d'établissement. La contrepartie totale est exonérée aux fins de la TPS.

Cette décision est assujettie aux réserves et aux restrictions générales énoncées à la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par elle, pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement connexe ne soit apporté dans l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits essentiels relatifs aux opérations à l'égard desquelles vous avez demandé une décision.

EXEMPLE DE DÉCISION

Énoncé des faits

1. La <<clinique de traitement au laser>> offre des services de chirurgie d'un jour spécialisés en photo-kératectomie réfractive (<<PKR>>).

2. La PKR est une procédure chirurgicale qui permet de corriger des erreurs de réfraction telles que la myopie et l'astigmatisme en enlevant le tissu cornéen au moyen d'un équipement laser. Seuls les chirurgiens agréés (ophtalmologistes) qui sont autorisés à exercer leur profession de médecin dans une province ou un territoire du Canada peuvent exécuter cette procédure.

3. La PKR n'est pas couverte par les régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance-maladie.

4. La clinique de traitement au laser est un établissement de santé offrant des services de santé en établissement au sens de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

Transactions

Deux factures distinctes sont envoyées au patient. La première facture renferme les frais de l'établissement facturés par la clinique de traitement au laser. Ces frais comprennent le coût des locaux, de l'équipement, du personnel et des fournitures médicales et les frais d'utilisation de l'équipement laser. La seconde facture renferme les honoraires facturés par le médecin.

Décisions demandées

Quel est le statut aux fins de la TPS des honoraires du médecin? Quel est le statut aux fins de la TPS des frais de l'établissement?

Décisions rendues

D'après les faits énoncés plus haut, le Ministère est d'avis qu'il existe deux fournitures distinctes. La fourniture de services de chirurgie oculaire au laser est perçue comme distincte de la fourniture de services de santé en établissement.

Les honoraires du médecin sont considérés comme la contrepartie d'une fourniture de services de santé exonérée de la TPS en application de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi.  Les frais de l'établissement sont considérés comme la contrepartie d'une fourniture de services de santé en établissement exonérée de la TPS en application de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi.

Cette décision est assujettie aux réserves et aux restrictions générales énoncées à la section 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS. Nous sommes liés par elle, pourvu qu'aucune des questions susmentionnées ne fasse actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, qu'aucun changement connexe ne soit apporté dans l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise et que vous ayez décrit de façon exhaustive tous les faits essentiels relatifs aux opérations à l'égard desquelles vous avez demandé une décision.

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