Débours effectués par les avocats

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-209R

Date d'émission : Le 7 juillet 2004.
Cet énoncé de politique remplace le P-209 daté du 7 octobre 1998.

Renvoi(s) à la loi : Définition de « contrepartie » au paragraphe 123(1) et paragraphe 153(1) de la Loi sur la taxe d'accise

Numéro de Dossier du système de codage national : 11725-8

Date d'entrée en vigueur : Le 1er janvier 1991 pour la TPS et le 1er avril 1997 pour la TVH

Remarque : Il se peut que le présent énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes.


Table de matières

Question et décision:

Question

Dans le présent énoncé de politique, on traite de la façon dont les débours effectués par les avocats sont classés aux fins de la TPS/TVH. L'expression « débours d'avocat » se rapporte aux dépenses pouvant être engagées par un avocat pendant la prestation de services juridiques, puis être subséquemment remboursées à l'avocat par un client particulier.

Décision

En règle générale, l'Agence du revenu du Canada traite un débours décrit dans le présent énoncé de politique de la façon indiquée, à moins de preuves valables à l'effet contraire. Si, dans un cas précis, il existe des preuves valables selon lesquelles un débours donné devrait être traité différemment, la position générale adoptée dans le présent énoncé de politique ne s'appliquera pas à ce débours dans ce cas précis et une analyse distincte des faits entourant le débours en question devra être effectuée.

Discussion

Les débours décrits dans le présent énoncé de politique sont classés en deux catégories distinctes, selon que l'avocat les a « effectués à titre de mandataire » ou qu'il ne les a « pas effectués à titre de mandataire ». L'expression « effectué à titre de mandataire » signifie que le débours est, en règle générale, effectué par l'avocat en sa qualité de mandataire d'un client donné. Dans ce cas, le remboursement subséquent par le client n'est pas assujetti à la TPS/TVH. L'expression « non effectué à titre de mandataire » signifie que l'avocat n'a pas effectué ce débours en sa qualité de mandataire du client en question. En pareils cas, le remboursement subséquent par le client est assujetti à la TPS/TVH (dans la mesure où la TPS/TVH est exigible sur la contrepartie versée en échange du service rendu par l'avocat au client). Le classement de chaque débours est fondé sur l'application des facteurs permettant d'évaluer la probabilité de l'existence d'un mandat dans le cas d'une transaction typique. L'énoncé de politique Du mandat (P-182R) a été utilisé comme document de référence aux fins de cette analyse.

Zone d'application – Biens immobiliers

Cette zone d'application concerne les services associés aux recherches de titres, les recherches relatives à l'exécution, ainsi qu'à l'homologation de divers documents associés aux participations, aux successions, à la possession ou à la propriété de biens immobiliers. Le client est en règle générale un acheteur, un vendeur, le demandeur d'un privilège ou un prêteur dans le cadre d'une transaction précise. Cependant, pour ce qui est des transferts de titres de propriété dans le domaine résidentiel, il arrive assez souvent que l'avocat représente à la fois le prêteur et l'acheteur.

Débours courants effectués à titre de mandataire

Droits de demande

Un montant versé à une administration municipale ou provinciale au moment de la présentation d'une demande de permis pour le compte d'un client (p. ex. le lotissement, le zonage, les permis d'aménagement, d'assouplissement des règlements et de construction).

Frais d'enregistrement

Il s'agit des montants exigés pour l'enregistrement de divers documents se rapportant à un titre de propriété, notamment, selon le cas

1) Cession du titre de propriété – montant payé soit à un bureau des titres de biens-fonds, soit à un bureau de l'enregistrement des titres de propriété, en vue de l'enregistrement du transfert du titre de propriété d'un bien immobilier précis.

2) Charges – un montant payé soit à un bureau des titres de biens-fonds, soit à un bureau d'enregistrement des titres de propriété, en vue d'obtenir le grèvement d'un titre associé à un bien immobilier précis, notamment par le biais d'une hypothèque ou d'un privilège.

3) Acquittement d'une charge – un montant payé soit à un bureau des titres de biens-fonds, soit à un bureau de l'enregistrement des titres de propriété, en vue de l'acquittement d'un instrument particulier afférent à un bien immobilier précis.

4) Modification apportée aux charges – un montant payé soit à un bureau des titres de biens-fonds, soit à un bureau de l'enregistrement des titres, en vue du report et du transfert des charges.

Droits de cession immobilière Note de bas de page *

En pratique, bon nombre d'avocats indiquent sur la facture du client, à titre de débours, le montant des droits de cession immobilière payés dans le cadre d'une transaction particulière. Cependant, il se peut que le montant en question ne soit pas une dépense engagée par l'avocat mais plutôt une dépense engagée à même les fonds du client (de la même façon que l'avocat verse le prix d'achat au vendeur). Dans d'autres cas, l'avocat engage une dépense « pour le compte » du client (c.-à-d. qu'il paie les droits de cession immobilière), après quoi il demande un remboursement au client. Puisque les droits de cession immobilière sont imposés à l'acheteur, habituellement au moment de l'enregistrement des documents relatifs aux titres, la TPS/TVH n'est pas exigible, peu importe si l'avocat considère ou non le paiement comme un débours.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

Frais de recherche

1) Titres de bien-fonds / recherche provinciale – demande présentée en vue d'obtenir des détails sur le fonds de terre visé, le propriétaire inscrit, les charges antérieures et les instruments grevant le titre de bien-fonds ou des détails sur une ou plusieurs des parties à la transaction. Cela inclut une recherche de titre de bien-fonds (une demande de description du fonds de terre ainsi que les créances grevant le fonds de terre), une recherche de charges (une demande en vue d'obtenir des détails les charges grevant le fonds de terre) ou une recherche de nom (une demande présentée en vue d'obtenir des détails sur les décisions en suspens relativement à certaines personnes).

2) Recherche municipale – une demande présentée en vue d'obtenir des détails sur divers règlements municipaux ou diverses exigences municipales applicables au bien. Ces détails peuvent porter sur les arriérés de taxes, les conditions relatives au bien (notamment les ordres de travail et les permis en suspens), l'utilisation du fonds de terre, le zonage approuvé, la salubrité des lieux (notamment les ordres de travail en suspens ou les infractions commises), les installations électriques (notamment les ordres de travail en suspens) ou les mesures prises en vue d'assurer la sécurité du bien en cas d'incendie (notamment les exigences en suspens).

3) Recherche sur les services publics – une demande présentée en vue d'obtenir des détails sur divers arriérés ou éléments de passif courants, ou d'ordres de travail en suspens relativement au bien. Cela peut donner lieu à l'établissement d'un rapport ou d'un certificat.

4) Recherches diverses – une demande présentée à une administration provinciale ou fédérale en vue d'obtenir des détails ou de connaître la situation en ce qui a trait au bien transféré. Une telle recherche peut permettre d'obtenir des détails ou un compte rendu relativement à une faillite, au versement d'indemnités pour accidents du travail, à diverses pièces d'équipement (notamment des chaudières et des ascenseurs), aux exigences en matière de normes du travail, aux normes ou exigences environnementales, aux exigences liées au zonage des aéroports ou aux créances grevant des biens personnels situés sur le bien en question.

Zone d'application – Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle désigne divers droits, notamment les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur, les droits afférents à la conception industrielle, la protection des obtentions végétales et les droits liés à la topographie de circuits intégrés. Cette zone d'application donne lieu à l'examen, à la préparation, à l'enregistrement et à l'application ou à la protection de ces droits.

Débours courants effectués à titre de mandataire

Taxe de dépôt

Il s'agit d'un montant qui doit être payé au moment de la présentation d'une demande d'enregistrement d'une propriété intellectuelle. Dans le cas des brevets, des marques de commerce et de la conception industrielle, le paiement de cette taxe constitue le point de départ du processus d'enregistrement et d'autres taxes doivent être payées avant la fin du processus d'enregistrement. Dans le cas des droits d'auteur, des droits de protection des obtentions végétales et des droits liés à la topographie de circuits intégrés, il s'agit de la seule taxe à payer en vue de l'enregistrement du droit.

Taxe de rédaction définitive

Cette taxe est payée au moment où la documentation doit être produite en vue du dépôt d'un brevet ou d'une marque de commerce.

Droits d'examen préliminaire

Cette taxe est payable uniquement dans le cas des brevets et elle vise à assurer la poursuite du processus d'examen et d'acceptation. Il n'est pas rare qu'un délai considérable s'écoule entre le dépôt et la requête de poursuite de l'examen.

Taxe de délivrance

Une fois que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a terminé son examen d'une demande d'enregistrement d'un brevet ou d'une marque de commerce, il communique sa décision au requérant et fixe un délai pour le paiement de cette taxe. Une fois que la taxe est payée, le client reçoit de l'OPIC les documents indiquant que le processus d'enregistrement est terminé.

Taxe de prolongation du délai / de rétablissement

Montant payé pour assurer la prolongation du délai prévu pour la production d'un document précis ou pour le paiement d'une taxe précise dans le cas des brevets, des marques de commerce et des droits afférents à la conception industrielle (p. ex. un droit versé en vue de la prolongation du délai prévu pour le paiement d'une taxe de délivrance).

Taxe périodique

Un montant annuel payé en vue d'assurer le maintien d'un brevet.

Taxe de formalité

Montant payé pour consigner une modification apportée aux renseignements de base. Il s'agit d'un montant différent de la taxe de redélivrance ou de renonciation payée relativement à un brevet.

Taxe de renouvellement

Un montant versé pour renouveler une marque de commerce (une fois tous les 15 ans) ou les droits afférents à une conception industrielle (une fois tous les cinq ans). Dans le cas des marques de commerce, si le délai prévu pour le paiement de la taxe de renouvellement n'est pas respecté, un délai de grâce de six mois est prévu, mais la taxe de renouvellement est alors plus élevée.

Taxe de réexamen

Un montant payé en vue du réexamen d'une demande de brevet.

Taxe de redélivrance / de renonciation

Un montant payé pour modifier l'étendue d'un brevet (ne correspond pas à la taxe de formalité). Une taxe de renonciation se rapporte à une demande visant à réduire l'étendue d'un brevet–cependant, le brevet initial reste en vigueur (c.-à-d. que le numéro de brevet demeure inchangé). Une taxe de redélivrance peut se rapporter soit à une demande de réduction de l'étendue d'un brevet, soit à une demande d'élargissement de l'étendue d'un brevet–cependant, le brevet existant fait l'objet d'une renonciation et un nouveau brevet est délivré.

Taxe d'opposition

Un montant payé par une personne qui s'oppose au dépôt d'une marque de commerce par une autre personne. La personne qui s'oppose au dépôt doit s'identifier et doit participer activement au processus.

Taxe de requête en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce

Un montant versé à l'OPIC pour qu'il confirme que le détenteur d'une marque de commerce donnée utilise réellement celle-ci. La personne qui demande une telle confirmation n'est pas tenue de s'identifier.

Taxe de contestation en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets

Un montant payé par une tierce partie dans le cadre de démarches relatives à une demande de brevet en particulier. La tierce partie envoie une demande écrite à l'OPIC, en même temps que la taxe de contestation. Elle ne reçoit rien de la part de l'OPIC (ce dernier n'accuse même pas réception de sa lettre).

Taxe associée à la correction des erreurs

Un montant payé pour consigner la correction d'erreurs d'écritures commises dans le cas d'une demande de brevet.

Taxe de cession

Un montant versé à l'OPIC pour consigner la cession ou le transfert d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit d'auteur ou de droits afférents à la conception industrielle, du propriétaire inscrit à un nouveau propriétaire.

Taxe de licence

Un montant versé à l'OPIC pour consigner un droit de licence en ce qui a trait à un brevet, à une marque de commerce, à un droit d'auteur ou à un droit afférent à une conception industrielle.

Montants versés à des étrangers et débours connexes

Pour accomplir certaines tâches relativement à une propriété intellectuelle, il se peut qu'un avocat doive faire appel aux services d'un avocat non résident (ou à un agent de brevet / marque de commerce non résident). En pareils cas, le client est mis au courant de la situation et approuve le choix du professionnel non résident. L'avocat canadien n'exerce aucun contrôle sur la procédure engagée par le non-résident, mais il joue le rôle d'intermédiaire pour ce qui est de l'échange de renseignements avec le non-résident. En règle générale, la personne non résidente établit une facture faisant état des services professionnels et des débours connexes. Même si c'est le client qui est tenu de payer la facture du non-résident, c'est habituellement l'avocat canadien qui la reçoit.

Il convient de signaler que, si l'avocat canadien utilise les services d'un professionnel non résident comme intrant dans le cadre de la fourniture d'un service au client, de telles dépenses ne sont pas considérées comme des débours effectués à titre de mandataire.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

Taxe de recherche

1) Recherche d'antériorités – la recherche d'antériorités se rapporte à la divulgation ou à l'enregistrement antérieur d'une invention, n'importe où dans le monde. Le nom d'une telle recherche varie selon l'objet : recherche de nouveauté, recherche de contrefaçon ou recherche de validité.

2) Recherche en vertu de l'article 11 de la Loi sur les brevets – un montant payé pour déterminer si une demande de brevet a été déposée mais n'a pas encore été rendue publique (avant la date de publication, c'est-à-dire 18 mois après le dépôt d'une demande).

3) Recherche en matière de marque de commerce ou de conception industrielle – une recherche dans le registre fédéral des marques de commerce ou dans le registre fédéral de la conception industrielle.

Zone d'application – Droit commercial

Cette zone d'application concerne un grand nombre d'éléments juridiques touchant l'administration de diverses entreprises commerciales (p. ex. des sociétés, des sociétés de personnes). Par exemple, cette zone vise à faciliter des transactions commerciales complexes, notamment l'achat et la vente de sociétés (p. ex. l'achat ou la vente d'une entreprise existante; l'achat, la vente ou la location de divers éléments d'actif et droits), la constitution en société, les dissolutions, les réorganisations, l'acquisition d'immobilisations (p. ex. les émissions d'actions, d'obligations ou d'autres titres) et, à l'occasion, les insolvabilités. En outre, cette zone concerne également la production régulière de divers documents et déclarations (p. ex. l'établissement et l'enregistrement de documents de sécurité, les relevés de modifications et les communiqués se rapportant aux charges grevant les biens personnels; l'établissement et la production de documents / de déclarations destinés à des registres de société, de valeurs et de biens personnels et à d'autres registres gouvernementaux).

Lorsqu'une transaction précise concerne des biens immobiliers, on devrait consulter la liste des débours courants dans le contexte des biens immobiliers.

Débours courants effectués à titre de mandataire

Frais exigés par l'État pour créer et maintenir une entité

Frais ou dépenses engagés dans le cadre du processus de constitution en société, d'enregistrement et de maintien de liens juridiques précis (p. ex. une compagnie, une société de personnes, une société ou une association), notamment les frais suivants :

Il est important de signaler que certains des frais décrits ci-dessus peuvent, dans certaines administrations, représenter plusieurs transactions (c.-à-d. plusieurs frais). Si les frais sont en réalité identiques, les transactions individuelles devraient être traitées de la même façon que chaque transaction décrite. Ainsi, en Colombie-Britannique, la dissolution volontaire d'une compagnie donne lieu à des frais pour l'adoption d'une résolution ordinaire et pour l'élaboration d'une déclaration écrite. Cependant, la dissolution ne peut pas être effectuée tant que les deux catégories de frais n'ont pas été payés. Ces deux catégories seraient incluses dans la catégorie « frais à débourser pour la liquidation ».

Frais d'enregistrement divers

Il s'agit des montants exigés pour l'enregistrement de divers documents, notamment :

Amendes, pénalités et taxes

Cette dépense est engagée lorsqu'un client fait l'objet d'une cotisation ou est tenu de payer une amende, une pénalité ou une taxe, mais que l'avocat paie ce montant au nom du client et demande un remboursement au client par la suite. Il convient de signaler que les remarques sur les droits de cession immobilière (dans la section Zone d'application – Biens immobiliers) pourraient également s'appliquer au paiement d'autres taxes pour le compte du client.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

Frais de recherche

1) Recherche de titres et de charges – une demande présentée à un organisme fédéral ou provincial (notamment les commissions et organismes liés) en vue d'obtenir des détails sur un particulier, d'une organisation commerciale ou d'un bien (p. ex. une recherche dans un registre de biens personnels). Cela comprend une recherche de titres (une demande de description d'un bien donné et des créances relatives à ce bien), une recherche de charges (une demande présentée en vue d'obtenir des détails sur les charges relatives à un particulier, à une entité commerciale ou à un bien) ou une recherche de nom (une demande présentée en vue d'obtenir tous les détails sur un particulier ou une entité commerciale).

2) Recherche municipale – une demande présentée en vue d'obtenir des détails sur diverses responsabilités municipales en ce qui a trait à un particulier, à une entité commerciale ou à un bien donné. Une telle demande peut permettre d'obtenir des détails sur les arriérés de taxes, sur un bien précis (notamment les ordres de travail et les permis en souffrance), sur l'observation de la loi (y compris en ce qui a trait à l'utilisation et au zonage), sur la salubrité d'un bien donné (notamment les ordres de travail en suspens, les accusations ou les infractions), sur des installations électriques relatives à un bien donné (notamment les ordres de travail en suspens) ou sur des mesures prises pour assurer la sécurité d'un bien précis en cas d'incendie (notamment les exigences en suspens).

3) Recherches diverses – une demande présentée à un organisme fédéral ou provincial (notamment des commissions et organismes liés) en vue d'obtenir des détails ou un compte rendu en ce qui a trait à un particulier, à une entité commerciale ou à un bien donné (sauf pour ce qui est des recherches de titres et de charges prévues dans la catégorie 1). Une telle demande peut permettre d'obtenir des détails ou un compte rendu sur des personnes morales, des sociétés de personnes ou des sociétés, sur des documents produits par les commissions de valeurs mobilières ou sur des biens personnels, des faillites, des indemnités pour accidents du travail, l'assurance-chômage, le Régime de pensions du Canada, l'assujettissement à l'impôt, diverses pièces d'équipement qu'on retrouve dans divers biens (p. ex. des chaudières et des ascenseurs), les exigences liées aux normes du travail, les normes ou exigences environnementales, les exigences liées au zonage d'aéroport ou diverses autres questions.

Zone d'application – Contentieux civil

Cette zone d'application se rapporte aux poursuites judiciaires engagées et à la facilitation du règlement de ces poursuites grâce au processus judiciaire (l'adjectif « judiciaire » s'applique à d'autres organismes juridictionnels, tels que les tribunaux). Même si les différends sont souvent réglés sans que les parties soient tenues de se présenter en cour, le processus de règlement reste un processus judiciaire et exige le paiement de divers frais au fur et à mesure. En fait, bon nombre des documents dont il est question dans le cas de la présente zone d'application sont des documents produits par une partie à l'intention d'une autre partie, mais ces documents doivent être présentés d'abord au tribunal et le paiement des frais applicables doit être effectué au moment du dépôt des documents en question.

Débours courants effectués à titre de mandataire

Droits de greffe à débourser pour entamer une poursuite judiciaire

Dans un grand nombre de cas, une poursuite judiciaire visant une autre personne est entamée lorsqu'un acte de procédure initial est présenté au tribunal par le demandeur et que les droits de greffe appropriés ont été payés. Le tribunal attribue ensuite un numéro au dossier et l'avis est transmis à l'intimé (soit par le demandeur, soit par un représentant du demandeur–en règle générale, un huissier). Le document qui permet d'entamer une poursuite peut avoir plusieurs noms (p. ex. avis de demande introductif d'instance, exposé de la demande, avis de la demande initiale ou requête en divorce). Toutes les administrations exigent des frais pour la production de tels documents auprès d'un tribunal.

Frais afférents au dépôt d'un avis de demande de décision interlocutoire ou d'une requête

Un montant payé pour le dépôt d'un document précis auprès du tribunal en tant qu'étape intermédiaire dans une poursuite judiciaire courante. Certains documents sont frappés de droits précis (il en est question dans une rubrique distincte). En règle générale, lorsqu'une partie demande au tribunal d'ordonner l'adoption d'une mesure précise dans le cas d'une action en justice (p. ex. une motion en rejet), elle doit payer de tels droits.

Frais afférents à la présentation d'une défense ou d'un avis d'intention de présenter une défense

Il s'agit des frais à débourser pour présenter une défense ou un avis d'intention de présenter une défense auprès du tribunal.

Frais afférents à une audition

Il s'agit des frais à débourser pour présenter au tribunal une demande de date d'audition relativement à une poursuite entamée.

Frais afférents à un avis d'intention d'entamer une poursuite judiciaire

Si la partie défenderesse ne donne pas suite à une poursuite précise dans un délai prévu (normalement six mois) et si le plaignant a l'intention d'aller de l'avant avec la poursuite envisagée, ce dernier doit produire un avis d'intention d'entamer une poursuite judiciaire et payer les frais appropriés.

Frais de citation à comparaître ou d'assignation de témoin

Des frais doivent être versés au tribunal lorsqu'on demande qu'une personne donnée soit citée à comparaître dans le cas d'une procédure particulière. La demande présentée au tribunal peut renfermer une liste de noms de personnes, mais les frais d'assignation sont exigibles pour chaque personne.

Frais afférents à l'obtention d'une ordonnance

Il s'agit des frais payés pour obtenir la copie officiellement consignée par le tribunal d'une décision du tribunal en ce qui a trait à une poursuite judiciaire particulière. Cette étape doit précéder toute autre étape, notamment la délivrance d'une ordonnance d'exécution ou d'un certificat de décision.

Frais afférents à l'obtention d'une ordonnance d'exécution

Il s'agit des frais payés pour obtenir une ordonnance d'exécution de la part du tribunal en ce qui a trait à une poursuite judiciaire particulière. Une ordonnance d'exécution est nécessaire pour la saisie de biens. Elle est souvent obtenue en même temps qu'un certificat de jugement.

Frais afférents à l'obtention d'un certificat de jugement

Il s'agit des frais payés pour obtenir, de la part d'un tribunal, un certificat de jugement relatif à une poursuite judiciaire. Ce certificat peut être produit auprès d'un registre précis (p. ex. un registre d'actes notariés), comme élément de preuve d'une charge grevant le bien en question. Il est souvent obtenu en même temps qu'une ordonnance d'exécution.

Frais afférents à l'obtention d'un bref de mise en possession

Il s'agit des frais payés pour obtenir, de la part d'un tribunal, un bref de mise en possession relatif à une poursuite judiciaire particulière. Un bref de mise en possession correspond à une ordonnance d'exécution et se rapporte normalement à un bien immobilier. Il ordonne le transfert de possession entre les parties visées.

Frais afférents à l'obtention d'un bref de saisie et de vente

Un montant payé pour obtenir, de la part d'un tribunal, un bref de saisie et de vente relativement à une poursuite judiciaire. Au moment de la délivrance du bref, le tribunal ordonne au shérif de saisir le bien indiqué et de le vendre. Le produit de la vente est réparti de la façon indiquée dans le bref.

Frais d'enregistrement

Il s'agit des montants payés pour l'enregistrement de divers documents associés au titre de propriété. On peut également parler de frais de dépôt d'une demande d'enregistrement.

Frais payés à des étrangers et débours connexes

Dans le cadre d'une poursuite judiciaire, il est parfois nécessaire de faire appel à un avocat non résident. En pareils cas, le client est mis au courant de la situation et il approuve le choix de l'avocat en question. L'avocat canadien n'exerce aucun contrôle sur la procédure engagée par le non-résident, mais il joue le rôle d'intermédiaire entre son client et le professionnel non résident. Ce dernier établit généralement une facture faisant état de ses services et des débours connexes. Quoique l'avocat non résident puisse envoyer la facture à l'avocat canadien, c'est le client qui est responsable du paiement.

Il convient de signaler que si l'avocat canadien fait appel aux services d'un professionnel non résident comme intrant dans le cadre de la fourniture d'un service au client, de telles dépenses ne sont pas considérées comme des débours effectués à titre de mandataire.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

Indemnité de témoin

Il s'agit d'un montant versé à une personne qui témoigne pour la partie visée dans le cadre d'un procès. Le montant de cette indemnité peut être prévu dans un texte de loi.

Frais afférents aux services d'enregistrement, de transcription ou d'interrogatoire spécial

Un montant déboursé pour assurer la présence d'un sténographe judiciaire dans le cadre d'une audition (notamment lors de l'interrogatoire préalable), pour obtenir une copie de la transcription de l'interrogatoire ou pour obtenir les services d'un interrogateur spécial.

Frais afférents à la signification de documents

Un montant payé pour la signification de documents à une autre partie par l'intermédiaire d'un huissier.

Frais afférents à l'obtention des services ou du rapport d'un expert

Un montant payé pour obtenir le rapport d'un expert en ce qui a trait à une poursuite judiciaire ou pour assurer sa présence à un interrogatoire. L'expert peut également être tenu d'assister à d'autres rencontres ou de témoigner.

Frais afférents à l'obtention d'une transcription de l'audition

Un montant payé pour obtenir la transcription de l'audition d'une poursuite judiciaire.

Frais afférents à l'obtention d'un timbre judiciaire

Dans certaines provinces, un timbre délivré par le barreau provincial doit, en vertu de la législation provinciale, être apposé sur le document présenté au tribunal pour entamer une poursuite judiciaire (p. ex. l'avis de requête introductif d'instance ou l'exposé de la requête). Ces timbres peuvent être obtenus auprès du palais de justice et peuvent être achetés en vrac. En fait, le timbre constitue une preuve selon laquelle un montant précis a été payé au barreau.

Zone d'application – Testaments et successions

Cette zone d'application se rapporte à la planification successorale (c.-à-d. l'établissement d'un testament) et à la gestion de la succession de personnes décédées.

Bon nombre des débours courants liés à cette zone d'application sont les mêmes que dans le cas des biens immobiliers, du droit commercial et du contentieux civil. Par conséquent, on devrait consulter les sections appropriées lorsque de tels débours sont effectués.

Débours courants effectués à titre de mandataire

Frais d'homologation

Un montant payé pour obtenir une homologation (c.-à-d. une attestation de la validité d'un testament et une confirmation des pouvoirs du représentant personnel). Le montant des frais est calculé en fonction de la valeur de la succession visée.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

Frais de recherche de testament

Un montant versé à une tierce partie pour qu'elle effectue une recherche dans un registre central de testaments. L'avocat obtient un certificat de recherche.

Frais afférents à l'obtention d'un certificat de naissance, de décès ou de mariage

Un montant versé à l'organisme chargé de délivrer les certificats de naissance, de décès ou de mariage dans une province donnée en vue d'obtenir une copie de ces certificats. L'avocat fournit les copies obtenues à des tierces parties (notamment pour vérifier les prestations de retraite).

Débours généraux

Les débours suivants sont considérés comme des débours courants dans toute zone d'application.

Débours courants non effectués à titre de mandataire

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