Inscription d'un associé

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-216

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 8 avril 1998

Sujet

Inscription d'un associé (sauf un particulier) n'exerçant pas d'autres activités commerciales que celles de la société de personnes.

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphes 272.1(1) et (2) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)

Numéro(s) du dossier du Système de Codage National

11635-8, 11650-8, 11690-14

Date d'entrée en vigueur

Le 24 avril 1996

Texte

Questions et décisions :

La présente politique énonce l'interprétation que fait le Ministère de l'article 272.1 de la Loi relativement à l'inscription d'un associé (sauf un particulier) dont les seules activités commerciales sont celles de la société de personnes, et concernant la possibilité pour un associé de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI).

Inscription

À compter du 24 avril 1996, le Ministère permettra qu'un associé (sauf un particulier) s'inscrive volontairement aux fins de la TPS/TVH, malgré le fait que l'associé n'exerce pas d'autres activités commerciales au Canada que celles qu'il exerce à titre d'associé de la société de personnes. Une fois inscrit, l'associé sera assujetti aux obligations et aux droits habituels d'un inscrit prévus par la Loi, y compris l'obligation de percevoir et de verser la taxe sur toutes les fournitures taxables.

L'associé qui est une personne morale et qui n'était pas un inscrit avant le 24 avril 1996 pourra s'inscrire volontairement de façon rétroactive et demander des CTI pour une période de déclaration commençant le 23 avril 1996 ou avant, sous réserve des délais statutaires prévus par le paragraphe 225(4) de la Loi.

L'associé qui n'est pas une personne morale (sauf un particulier) pourra s'inscrire volontairement de façon rétroactive, mais non avant le 24 avril 1996.

L'inscription volontaire, sur une base rétroactive, n'est accordée qu'à titre de mesure provisoire relativement à l'adoption de l'article 272.1 de la Loi et sera limitée aux demandes d'inscription reçues jusqu'à six mois après la date d'émission du présent énoncé de politique.

Admissibilité à des CTI

L'admissibilité d'un associé à des CTI est assujettie aux restrictions énoncées au paragraphe 272.1(2). Lorsqu'un associé d'une société de personnes (sauf un particulier) engage une dépense liée aux activités de la société de personnes et que l'associé est remboursé par la société de personnes, la demande de CTI de l'associé sera réduite en fonction de la partie du remboursement correspondant au CTI et la société de personnes pourra demander un CTI pour la TPS incluse dans le remboursement.

Une société de personnes ne pourra pas demander de CTI relativement à une dépense remboursée à un associé si l'associé a déjà demandé un CTI à l'égard de la même dépense en application de l'alinéa 271.1(2)b).

Associés qui sont des personnes morales et qui sont inscrits aux fins de la TPS avant le 24 avril 1996

L'associé qui est une personne morale et qui était inscrit aux fins de la TPS avant le 24 avril 1996, mais qui n'exerçait pas d'autres activités commerciales au Canada que celles exercées par la personne à titre d'associé de la société de personnes, peut demeurer inscrit pour la période précédant le 24 avril 1996.

Associés qui ne sont pas des personnes morales et qui sont inscrits aux fins de la TPS avant le 24 avril 1996

L'associé qui n'est pas une personne morale (sauf un particulier) et qui n'exerce pas d'activités commerciales indépendantes séparément de celles de la société de personnes n'est pas admissible à l'inscription aux fins de la TPS/TVH pour les périodes précédant le 24 avril 1996. Pour être admissible à l'inscription pour une période précédant le 24 avril 1996, l'associé qui n'est pas une personne morale doit satisfaire aux exigences relatives à l'inscription prévues à l'article 240 de la Loi.

EXEMPLE DE DÉCISION

Exposé des faits

1. Le 1er janvier 1993, la Société A, une personne morale, a acquis une participation dans une société de personnes, la Firme XYZ.

2. La Firme XYZ exerce des activités commerciales au Canada et est inscrite aux fins de la TPS/TVH.

3. La Société A n'exerce pas d'autres activités commerciales au Canada que celles qu'elle exerce à titre d'associé de la Firme XYZ.

4. Entre le 1er janvier 1993 et le 23 avril 1996, la Société A a acquis ou importé certains biens et services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la Firme XYZ et a payé la TPS à l'égard de ces biens et services.

5. Les biens et les services n'ont pas été acquis ou importés par la Société A pour le compte de la société de personnes, et la Firme XYZ n'a pas remboursé les dépenses à la Société A.

6. Le 1er janvier 1997, la Société A a présenté au Ministère une demande d'inscription aux fins de la TPS/TVH.

Décision demandée

1. Que la Société A peut s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH, malgré le fait qu'elle n'exerce pas d'autres activités commerciales au Canada que celles exercées par la Société A à titre d'associé de la société de personnes.

2. Que la Société A pourra demander des CTI relativement aux biens et services acquis ou importés entre le 1er janvier 1993 et le 23 avril 1996 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la Firme XYZ.

Décision rendue

1. La Société A peut s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH, malgré le fait qu'elle n'exerce pas d'autres activités commerciales au Canada que celles qu'elle exerce à titre d'associé de la société de personnes.

2. La Société A peut s'inscrire volontairement, de façon rétroactive, à condition que sa demande d'inscription soit reçue par le Ministère au plus tard six mois après la date d'émission du présent énoncé de politique de la TPS/TVH. La Société A pourra demander des CTI pour les périodes de déclaration qui ont commencé le 1er janvier 1993 ou après, sous réserve des délais statutaires prévus par le paragraphe 225(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

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