Signification du terme -matériel roulant-

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-217

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 21 janvier 1999

Sujet

Signification du terme « matériel roulant »

Renvoi(s) à la Loi

Loi sur la taxe d'accise (LTA) :

article 162.1
alinéa 182(3)b)
article 6.1, partie V de l'annexe VI
Règlement sur les produits importés nontaxables (TPS) [DORS/91-31]
Règlement sur la valeur des importations (TPS) [DORS/91-30]

Numéro de dossier du Système de Codage National

11990-01

Date d'entrée en vigueur

1er janvier 1991 pour la TPS
1er avril 1997 pour la TVH

Texte

Question et décision :

Le terme « matériel roulant » apparaît un certain nombre de fois dans la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Certains articles du Règlement sur les produits importés non taxables et du Règlement sur la valeur des importations renferment la mention de « matériel roulant », mais ces articles s'appliquent uniquement au matériel roulant qui relève du numéro tarifaire applicable selon le Tarif des douanes (selon le texte en vigueur avant le 1er janvier 1998) ou qui est visé par le décret de remise cité dans l'article en question. Le terme n'est pas défini pour les fins de l'article 162.1, de l'alinéa 182(3)b) et de l'article 6.12 de la partie V de l'annexe VI de la Loi.

Pour les fins de l'article 162.1, de l'alinéa 182(3)b) et de l'article 6.1 de la partie V de l'annexe VI de la Loi, la définition suivante de « matériel roulant «» qui se trouve au chapitre 10 de la Loi sur les transports du Canada, 1996, s'appliquera :

« matériel roulant » Toute sorte de voitures et de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d'un chemin de fer, y compris les locomotives, machines actionnées par quelque force motrice, voitures automotrices, tenders, chasse-neige et flangers.

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