Lieu de fourniture (TVH) dans le cas des contrats nationaux d'entretien d'équipement
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-219
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Émis:
le 2 août 2000
Sujet :
Lieu de fourniture (TVH) dans le cas des contrats nationaux d'entretien d'équipement
Renvoi(s) à la loi :
L'article 144.1 de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)
Numéro(s) de dossier du système de codage national :
11680-1
Date d'entrée en vigueur :
Le 1er avril 1997
Question et décision
Les fournisseurs de services d'entretien d'équipement concluent parfois des ententes et des contrats nationaux d'entretien d'équipement dans le cadre desquels des frais sont exigés au début du contrat visant l'entretien d'un ensemble d'équipements partout au pays. Le service est exécuté « selon les besoins », sans que d'autres frais soient prélevés. Autrement dit, le service réel à être exécuté ne sera déterminé qu'une fois le contrat rempli, et n'est donc pas directement lié aux frais. Pour déterminer si ces contrats sont assujettis à la TVH, il faut déterminer le lieu de fourniture du service d'entretien.
En soi, un contrat de service d'entretien d'équipement est habituellement considéré comme une fourniture unique d'un service (les pièces étant considérées comme une fourniture accessoire à la fourniture du service). Lorsque le contrat de service dépend de la location de l'équipement, la fourniture est habituellement considérée comme une fourniture unique de biens meubles corporels. La présente politique vise les contrats qui peuvent être qualifiés de fournitures de services, où la fourniture est une fourniture unique.
En ce qui concerne les fournitures effectuées au Canada, l'article 144.1 ainsi que les articles 2 et 3 de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) énoncent les règles à utiliser pour déterminer dans quelle province la fourniture d'un service est effectuée. L'article 144.1 donne deux grands principes concernant le lieu de fourniture :
- Une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans cette province aux termes des règles énoncées à l'annexe IX de la Loi. Dans tous les autres cas, la fourniture est réputée effectuée hors de cette province.
- Une fourniture effectuée au Canada qui n'est pas effectuée dans une province participante est réputée effectuée dans une province non participante.
Les articles 2 et 3 de la partie V de l'annexe IX de la Loi traitent du lieu de fourniture d'un service. Soulignons que l'article 2 doit être considéré en premier. L'article 3 peut être considéré seulement si l'article 2 ne s'applique pas. L'alinéa 2a) stipule qu'une fourniture est effectuée dans une province si l'élément canadien du service est exécuté en totalité, ou presque, dans la province.
En ce qui concerne les cas non visés par la règle qui précède, l'alinéa 2b) de la partie V de l'annexe IX de la Loi stipule qu'une fourniture est considérée comme étant effectuée dans la province où se trouve le lieu de négociation de la fourniture, pourvu que le service ne soit pas exécuté en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu de fourniture au moyen des règles énoncées à l'article 2 de la partie V de l'annexe IX de la Loi, l'article 3 doit être pris en considération. L'article 3 s'applique lorsque l'élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes. Dans ces circonstances, la fourniture du service est considérée comme ayant été effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l'élément canadien. Cependant, cette règle ne s'applique pas si le lieu de négociation de la fourniture est à l'étranger et si la totalité, ou presque, du service n'est pas exécuté au Canada.
Selon la définition à la partie I de l'annexe IX, le « lieu de négociation » d'une fourniture désigne le lieu où est situé l'établissement stable du fournisseur auquel le particulier qui est le principal négociateur, pour le compte du fournisseur, de la convention portant sur la fourniture travaille ou se présente habituellement dans l'exercice de ses fonctions liées aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée. Pour l'application de cette définition, est un négociateur celui qui fait ou accepte une offre.
Pour appliquer ces règles à la fourniture d'un service d'entretien d'équipement, il importe de savoir où le service est exécuté. L'endroit où le service est exécuté sera considéré comme dépendant de l'emplacement de l'équipement au moment où le contrat de service d'entretien d'équipement est conclu. Une fois que cet endroit a été déterminé, les règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, prévues à l'article 144.1 et à la partie V de l'annexe IX de la Loi, s'appliquent pour déterminer le lieu de fourniture.
La politique ne s'applique que dans la mesure où la fourniture en question est une fourniture unique. Lorsque les ententes visant un contrat d'entretien peuvent être considérées comme visant plus d'une fourniture unique de service (c'est-à-dire, si on considère que des fournitures distinctes sont effectuées relativement aux pièces d'équipement distinctes), les règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH doivent être appliquées à chaque fourniture effectuée en vertu des ententes. Par exemple, s'il y a une fourniture de services d'entretien de télécopieurs situés exclusivement à l'extérieur des provinces participantes et une deuxième fourniture visant des photocopieurs situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des provinces participantes, la présente politique s'appliquera aux deux fournitures, la deuxième nécessitant une analyse plus approfondie.
Soulignons que le présent énoncé de politique s'applique pour ce qui est de déterminer si une fourniture, effectuée au Canada, est assujettie à la TPS ou à la TVH. Il ne s'applique pas aux fournitures réputées effectuées à l'étranger en vertu de l'article 142 de la Loi. L'article 144.1 stipule que seules les fournitures effectuées au Canada sont considérées comme étant effectuées dans une province, si les règles énoncées à l'annexe IX de la Loi permettent de déterminer qu'elles ont été effectuées dans cette province. Si l'on détermine qu'une fourniture est effectuée à l'étranger, il n'y a pas lieu de déterminer si elle est effectuée dans une province participante.
Le présent énoncé de politique ne s'applique pas non plus aux services visés par des règles spéciales, comme les règles visant les services liés à un immeuble, les services postaux, les services de télécommunication et les fournitures réputées et visées par règlement.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 1
Notre compréhension des faits et des transactions est la suivante :
Énoncé des faits
1. Un acquéreur conclut une entente unique avec un fournisseur pour le service d'entretien des photocopieurs de l'acquéreur.
2. L'entente ne dépend pas de la location de l'équipement.
3. La contrepartie est payée en entier au moment où l'entente est conclue.
4. La fourniture est effectuée au Canada.
5. Au moment de la conclusion de l'entente, l'acquéreur a trois photocopieurs au Nouveau-Brunswick, trois photocopieurs en Nouvelle-Écosse, un photocopieur à Terre-Neuve, dix photocopieurs au Manitoba et cinq photocopieurs en Ontario.
6. Le lieu de négociation de l'entente est Toronto, en Ontario.
Décision demandée
La fourniture du service d'entretien est une fourniture effectuée à l'extérieur des provinces participantes en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat n'est pas assujetti à la TVH mais à la TPS.
Décision rendue
La fourniture du service d'entretien est une fourniture effectuée à l'extérieur des provinces participantes en vertu des dispositions de l'article 144.1 et de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat n'est pas assujetti à la TVH mais à la TPS.
Raisonnement
Dans ce cas, étant donné que l'équipement n'est pas situé en totalité, ou presque, dans une province ou une autre (au plus 10 des 22 photocopieurs sont situés dans une province), et que la totalité, ou presque, de l'équipement n'est pas situé à l'extérieur de la province où se trouve le lieu de négociation (5 des 22 photocopieurs sont situés en Ontario), le lieu de négociation détermine le lieu de fourniture aux termes de l'alinéa 2b) de la partie V de l'annexe IX de la Loi. Par conséquent, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante (l'Ontario) en vertu de l'article 144.1 de la Loi. La fourniture du service est assujettie à la TPS au taux de 7 % aux termes du paragraphe 165(1) de la Loi, et non à la TVH.
EXEMPLE DE DÉCISION NO 2
Notre compréhension des faits et des transactions est la suivante :
Énoncé des faits
1. Un acquéreur conclut une entente avec un fournisseur pour le service d'entretien des ordinateurs de l'acquéreur, situés à l'Île-du-Prince-Édouard.
2. L'acquéreur conclut une deuxième entente, différente, pour le service d'entretien des ordinateurs de l'acquéreur situés au Nouveau-Brunswick.
3. Aucune des ententes ne dépend de la location de l'équipement.
4. La contrepartie de chacune des ententes est payée en entier au moment où les ententes sont conclues.
5. Chaque fourniture est effectuée au Canada.
6. Le lieu de négociation de chaque entente est Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Décision demandée
1. La fourniture du service d'entretien des ordinateurs situés à l'Île-du-Prince-Édouard est une fourniture effectuée à l'extérieur des provinces participantes en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat n'est pas assujetti à la TVH mais à la TPS.
2. La fourniture du service d'entretien des ordinateurs situés au Nouveau-Brunswick est une fourniture effectuée dans une province participante en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat est assujetti à la TVH.
Décision rendue
1. La fourniture du service d'entretien des ordinateurs situés à l'Île-du-Prince-Édouard est une fourniture effectuée à l'extérieur des provinces participantes en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat n'est pas assujetti à la TVH, mais à la TPS.
2. La fourniture du service d'entretien des ordinateurs situés au Nouveau-Brunswick est une fourniture effectuée dans une province participante en vertu des dispositions de la partie V de l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise. Par conséquent, le paiement du contrat est assujetti à la TVH.
Raisonnement
L'énoncé des faits indique que chaque entente est conclue en tant qu'entente distincte. Par conséquent, les règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH doivent être appliquées à chaque entente. Aux termes des dispositions de l'article 144.1 et de l'alinéa 2a) de la partie V de l'annexe IX de la Loi, le lieu de fourniture de la première entente est l'Île-du-Prince-Édouard et la fourniture est assujettie à la TPS, tandis que le lieu de fourniture de la deuxième entente est le Nouveau-Brunswick et la fourniture est assujettie à la TVH.
ARBRE DE DÉCISION
Question : Lieu de fourniture (TVH) des contrats nationaux d'entretien d'équipement
La contrepartie payée pour les services d'entretien est-elle payée pour une fourniture unique? | ->Non-> |
Déterminez quelles « séries » de services constituent des fournitures distinctes, et procédez à la prochaine question pour chaque fourniture distincte. |
| Oui | |
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La fourniture est-elle effectuée au Canada? | ->Non-> |
La fourniture n'est pas assujettie à la TPS (paragraphe 165(1) de la Loi). |
| Oui | |
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La fourniture du service est-elle indépendante, ou séparée, de la fourniture de l'équipement? | ->Non-> |
La fourniture est habituellement une fourniture unique de biens meubles corporels. Reportez-vous aux règles sur le lieu de fourniture applicables aux biens meubles corporels. |
| Oui | |
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D'après l'emplacement de l'équipement visé par le contrat d'entretien au moment où le contrat est conclu, le lieu de fourniture peut-il être déterminé en appliquant la partie V de l'annexe IX de la Loi? | ->Non-> |
La fourniture est assujettie à la TPS (article 144.1 de la Loi). Dans le cas de services liés à un immeuble, de services postaux, de services de télécommunication et de fournitures réputées et visées par règlement, reportez-vous aux règles appropriées visant ces fournitures. |
| Oui | |
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La fourniture est assujettie à la TPS ou à la TVH, selon le cas. |
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