La signification de « dont la fabrication et l'assemblage sont achevés ou achevés en grande partie » dans la définition de « maison mobile »

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-223

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

le 20 janvier 1999

SUJET

La signification de « dont la fabrication et l'assemblage sont achevés ou achevés en grande partie » dans la définition de « maison mobile ».

RENVOI(S) A LA LOI

Paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)

NUMÉRO DE DOSSIER DU SYSTEME DE CODAGE NATIONAL

11870-1, 11870-4-2, 11870-5

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

le 24 avril 1996

TEXTE
Questions et décisions :

La présente politique porte sur la signification de « dont la fabrication et l'assemblage sont achevés ou achevés en grande partie » de la définition de « maison mobile », dans la mesure où cette expression porte sur des maisons préfabriquées consistant en au moins une composante tridimensionnelle (ci-après désignées comme des « maisons mobiles/modulaires à plusieurs sections »). La présente politique cherche particulièrement à déterminer si une maison mobile/modulaire à plusieurs sections relève de la définition existante de « maison mobile » que l'on trouve au paragraphe 123(1) de la Loi.

La définition de « maison mobile » s'applique à l'égard des définitions de « constructeur », « immeuble », « habitation », « immeuble d'habitation », « parc à roulottes résidentiel », « immeuble d'habitation à logement unique », et « parc à roulottes ».

Une maison mobile fait généralement l'objet du même traitement au titre de la TPS/TVH que d'autres immeubles d'habitation. Le terme est défini d'une manière détaillée afin de le distinguer des véhicules conçus pour les loisirs, des camionnettes de camping, etc., qui sont destinés aux loisirs plutôt qu'à des fins résidentielles.

La définition de « maison mobile » a été modifiée à compter du 24 avril 1996 afin de mieux refléter l'industrie contemporaine des maisons préfabriquées, tout en maintenant les restrictions s'appliquant à son utilisation.

À compter du 24 avril 1996, la position du Ministère touchant la définition modifiée de « maison mobile » consistait à y inclure les « maisons préfabriquées mobiles » (un terme appliqué, à des fins de commercialisation, à une variation des maisons modulaires et des maisons mobiles à section unique de type résidentiel fabriquées en application des normes de construction ACNOR A277 ou Z240), ainsi que d'autres immeubles semblables. De plus, le Ministère interprète la définition de « maison mobile » comme devant s'appliquer à un bâtiment qui répond aux critères suivants :

a) il comprend au moins une composante lorsque

(i) chaque composante consiste en au moins une pièce ou partie habitable;

(ii) la fabrication et l'assemblage de chaque composante sont achevés ou achevés en grande partie avant le déplacement de celle-ci jusqu'à un emplacement;

b) il est équipé d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage;

c) il est conçu pour être déplacé jusqu'à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service;

d) il doit être occupé à titre résidentiel;

mais il exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes.

Pour relever de l'interprétation donnée par le Ministère de la définition de « maison mobile » les maisons mobiles/modulaires à plusieurs sections doivent consister en modules tridimensionnels comportant trois murs ainsi qu'un toit/plafond. De plus, ces modules doivent se trouver dans l'état le plus complet possible au moment où ils sortent des locaux du fabricant, en prenant en considération le fait qu'ils doivent être transportés.

Cette interprétation de « maison mobile » permettrait aux vendeurs de maisons mobiles/modulaires de payer ou de créditer les acheteurs de maisons mobiles/modulaires à plusieurs sections fabriquées récemment pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves au titre de la TPS/TVH applicable à ces maisons.

De plus, étant donné que les maisons mobiles sont considérées comme des immeubles aux fins de la TPS/TVH en vertu de la définition d'« immeuble » que l'on trouve au paragraphe 123(1), les acheteurs inscrits de maisons mobiles/modulaires à plusieurs sections, qui ne sont pas des particuliers, seraient tenus d'établir eux-mêmes leur cotisation aux termes des paragraphes 221(2) et 228(4)

Toutefois, les maisons préfabriquées qui consistent en des panneaux multiples bidimensionnels (p. ex. les maisons à panneaux à assembler) et qui sont livrées dans un emplacement en pièces détachées continueraient à être exclues de la définition de « maison mobile », étant donné que d'importants travaux doivent toujours être effectués sur le chantier en ce qui touche la fabrication et l'assemblage de ces maisons.

Avant le 24 avril 1996, la position du Ministère relativement à la définition de « maison mobile » consistait à en exclure les maisons préfabriquées mobiles, les maisons mobiles/ modulaires à plusieurs sections, ainsi que les maisons préfabriquées consistant en des panneaux multiples bidimensionnels (p. ex. les maisons à panneaux à assembler).

EXEMPLES DE DÉCISION

Exemple no 1

(maison mobile/modulaire à section unique)

Énoncé des faits

1. La société A est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH. Elle fabrique et vend des maisons « mobiles/modulaires » qui consistent en des bâtiments formés d'une section unique consistant en au moins deux pièces ou parties habitables.

2. La fabrication et l'assemblage de ces bâtiments sont achevés ou achevés en grande partie avant le déplacement de ceux-ci jusqu'à un emplacement.

3. Ces maisons sont équipées d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage et conçues pour être déplacées jusqu'à un emplacement pour y être placées sur des fondations, raccordées à des installations de service en vue d'être occupées à titre résidentiel, et ne sont pas conçus pour les loisirs.

4. La société B est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH qui oeuvre dans la vente au détail de maisons mobiles/modulaires.

5. Le 1er mai 1997, la société B a acheté une maison « mobile/modulaire » de la société A, puis l'a vendue par la suite pour la somme de 50 000 $ à Mme X, qui avait l'intention d'en faire sa résidence principale.

Décision demandée

1. Que les maisons fabriquées et vendues par la société A soient considérées comme des « maisons mobiles » au sens de la définition de « maison mobile » que l'on trouve au paragraphe 123(1) de la Loi.

2. Que la société B soit tenue d'établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi.

3. Que la société B puisse payer ou créditer Mme X pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves au titre de la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi.

Décision rendue

1. Les maisons fabriquées et vendues par la société A peuvent être considérées comme des « maisons mobiles » en application du paragraphe 123(1) de la Loi, étant donné que ces maisons correspondent à la définition donnée au paragraphe 123(1).

2. La société B doit établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi.

3. La société B sera en mesure de payer ou de créditer Mme X pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves au titre de la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi. Sinon, Mme X pourrait, si elle le désirait, demander un remboursement pour habitations neuves au titre de la TPS/TVH en application de l'article 256.

Exemple no 2

(maison mobile/modulaire à plusieurs sections)

Énoncé des faits

1. La société A est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH. Elle fabrique et vend des maisons « mobiles/modulaires » qui consistent en des bâtiments comprenant deux ou trois composantes, où chaque section consiste en au moins une pièce ou partie habitable constituée de trois murs et d'un toit/plafond.

2. De plus, ces modules sont dans l'état le plus complet possible au moment où ils sortent des locaux du fabricant, en prenant en considération le fait qu'ils doivent être transportés, si bien que la fabrication et l'assemblage de chaque composante sont achevés ou achevés en grande partie avant le déplacement de celle-ci jusqu'à un emplacement.

3. Ces maisons sont équipées d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage et conçues pour être déplacées jusqu'à un emplacement pour y être placées sur des fondations, raccordées à des installations de service pour être occupées à titre résidentiel, et ne sont pas destinées aux loisirs.

4. La société B est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH qui oeuvre dans la vente au détail de maisons mobiles/modulaires.

5. Le 1er septembre 1997, la société B a acheté une maison « mobile/modulaire » de la société A, qui l'a vendue par la suite pour la somme de 100 000 $ à M. Z, qui avait l'intention d'en faire sa résidence principale.

Décision demandée

1. Que les maisons fabriquées et vendues par la société A soient considérées comme des « maisons mobiles » au sens de la définition de « maison mobile » que l'on trouve au paragraphe 123(1) de la Loi.

2. Que la société B soit tenue d'établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi.

3. Que la société B puisse payer ou créditer M. Z pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves de la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi.

Décision rendue

1. Les maisons fabriquées et vendues par la société A peuvent être considérées comme des « maisons mobiles » en application du paragraphe 123(1) de la Loi, étant donné que ces maisons correspondent à la définition donnée au paragraphe 123(1).

2. La société B doit établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(1) et 228(4) de la Loi.

3. La société B sera en mesure de payer ou de créditer M. Z pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves de la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi. Sinon, M. Z pourrait, s'il le désirait, demander un remboursement pour habitations neuves de la TPS/TVH en application de l'article 256.

Exemple no 3

(Maisons préfabriquées à panneaux à assembler consistant en des panneaux bidimensionnels)

Énoncé des faits

1. La société A est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH. Elle fabrique et vend des maisons consistant en une série de panneaux usinés bidimensionnels.

2. Les panneaux sont emballés et livrés en pièces détachées dans un contenant jusqu'à un chantier de construction, avec tous les autres matériaux et toutes les autres composantes (p. ex., vis, boulons, etc.) nécessaires pour achever une maison de type résidentiel.

3. Ces maisons sont équipées d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage et conçues pour être déplacées jusqu'à un emplacement pour y être placées sur des fondations, raccordées à des installations de service pour être occupées à titre résidentiel, et ne sont pas destinées aux loisirs.

4. La société B est une société inscrite aux fins de la TPS/TVH qui se consacre à la vente au détail de maisons mobiles/modulaires.

5. Le 1er avril 1998, la société B a acheté une maison « mobile/modulaire » de la société A, puis l'a vendue par la suite pour la somme de 50 000 $ à M. D, qui avait l'intention d'en faire sa résidence principale.

Décision demandée

1. Que les maisons fabriquées et vendues par la société A soient considérées comme des « maisons mobiles » au sens de la définition de « maison mobile » que l'on trouve au paragraphe 123(1) de la Loi.

2. Que la société B soit tenue d'établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi.

3. Que la société B puisse payer ou créditer M. D pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves le la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi.

Décision rendue

1. Les maisons fabriquées et vendues par la société A ne peuvent pas être considérées comme des « maisons mobiles » en application du paragraphe 123(1) de la Loi, étant donné que ces maisons ne correspondent pas à la définition donnée au paragraphe 123(1). Les maisons préfabriquées qui consistent en des panneaux multiples bidimensionnels (p. ex. les maisons à panneaux à assembler) seront exclues de la définition de « maison mobile » étant donné que d'importants travaux doivent toujours être effectués sur le chantier en ce qui touche la fabrication et l'assemblage de ces maisons.

2. La société B ne peut pas établir elle-même sa cotisation au titre de la TPS/TVH relativement à l'achat de la maison auprès de la société A en application des paragraphes 221(2) et 228(4) de la Loi, étant donné que ces maisons ne sont pas des immeubles tant qu'elles ne sont pas effectivement fixées au fonds.

3. La société B ne peut pas payer ou créditer M. D pour un montant équivalant au remboursement pour habitations neuves au titre de la TPS/TVH relativement à cette maison, en application de l'article 254 de la Loi, étant donné que la société B n'est pas un « constructeur » aux fins de la TPS/TVH.

Détails de la page

Date de modification :