Application de la TPS/TVH aux fournitures effectuées en application des divers recours offerts aux créanciers
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-226
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
DATE D'ÉMISSION
le 24 février 1999
SUJET
Application de la TPS/TVH aux fournitures effectuées en application des divers recours offerts aux créanciers
RENVOI(S) A LA LOI
Paragraphes 183(3) et 183(10) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)
NUMÉRO DE DOSSIER DU SYSTEME DE CODAGE NATIONAL
11585-0, 11585-35, 11783-2 / para. 183(3), 183(10)
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
183(3) - Fournitures effectuées après 1992
183(10) - Fournitures effectuées après 1e 23 avril 1996 et fournitures effectuées au plus tard le 23 avril 1996 sauf si aucun montant n'a été exigé ou perçu à titre de taxe, ou avant le 23 avril 1996 si le ministre a reçu une demande de remboursement de ce montant en application du paragraphe 261(1).
TEXTE
Question et décision :
Le présent énoncé de politique a pour objectif d'exposer brièvement l'interprétation administrative donnée par le Ministère relativement à la portée des paragraphes 183(3) et 183(10) de la Loi sur la taxe d'accise touchant les fournitures effectuées en application des divers recours offerts aux créanciers.
Le paragraphe 183(3) stipule que :
Pour l'application de la présente partie, le tribunal qui ordonne à un shérif, un huissier ou autre fonctionnaire judiciaire de saisir un bien du débiteur en vertu d'un jugement en acquittement d'un montant dû par suite du jugement et qui fournit le bien ultérieurement est réputé avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d'une activité commerciale.
La fourniture du bien qui relève du paragraphe 183(3) ne sera pas assujettie à la TPS/TVH, étant donné que de telles fournitures sont réputées être effectuées en dehors du cadre d'une activité commerciale.
Pour qu'une fourniture relève des dispositions du paragraphe 183(3), les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Le tribunal doit avoir rendu un jugement d'exécution de paiement relativement à un montant dû, par opposition à un jugement déclaratoire.
2. Le tribunal doit ordonner à un shérif, un huissier ou autre fonctionnaire judiciaire de saisir un bien d'un débiteur en vertu d'un jugement afin d'assurer l'exécution du jugement antérieur. On doit procéder à une saisie de fait ou de droit de bien.
3. Après la saisie, le tribunal, le shérif, le huissier ou l'autre fonctionnaire judiciaire effectue la fourniture du bien.
4. Le sens de l'expression « fonctionnaire judiciaire » est limité à une catégorie de personnes ou de fonctionnaires judiciaires, ou à leurs mandataires, qui effectuent des saisies et des ventes sous les auspices de la cour. En est exclu le créancier judiciaire, étant donné qu'il n'est pas un « fonctionnaire judiciaire ».
Lorsque toutes les conditions susmentionnées sont remplies, le paragraphe 183(3) s'applique, et la fourniture du bien sera considérée comme une fourniture effectuée en dehors du cadre d'une activité commerciale.
Le paragraphe 183(10) stipule que :
Pour l'application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s'y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n'a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne
Le recours au pouvoir de vente, qu'il soit accordé en vertu d'une hypothèque ou d'une loi, relève du paragraphe 183(10). Dans ce cas, le créancier exerce un pouvoir de vente en vertu de la convention ou en application d'une loi afin de régler la dette ou l'obligation.
Une vente judiciaire sera également considérée comme relevant du paragraphe 183(10) étant donné qu'il s'agit d'un « droit », dont disposent les créanciers en vertu de la loi. Parmi les recours hypothécaires prévus dans le Code civil du Québec, mentionnons la « vente par autorité judiciaire » et la « vente par le créancier ». Ces catégories de recours relèvent également du paragraphe 183(10).
Recours qui ne relèvent pas des paragraphes 183(3) ou 183(10)
Le Ministère a adopté comme position administrative qu'une ordonnance de forclusion simple ne relève pas des dispositions du paragraphe 183(3), étant donné que ce genre de mesure ne porte pas habituellement sur une saisie effectuée sur ordonnance judiciaire ni sur la vente d'un bien en vue d'assurer l'application d'un jugement d'exécution de paiement. En vertu des procédures prévues pour forclusion simple, le créancier hypothécaire conserve le bien afin de régler la dette exigible, tandis que le paragraphe 183(3) exige la saisie et la vente du bien afin d'acquitter un montant dû par suite d'un jugement.
Une mesure de forclusion simple ne relève pas des dispositions du paragraphe 183(10), étant donné que ce genre de mesure ne comporte pas normalement la fourniture d'un bien à un tiers afin de régler tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne, ce qui est nécessaire en vertu du paragraphe 183(10). Une vente privée suivant la forclusion ne relèvera pas non plus des dispositions du paragraphe 183(10), étant donné qu'il sera difficile de dire si une telle fourniture a été effectuée afin de régler tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne. En vertu de la loi, une fois obtenue une ordonnance de forclusion, la dette peut dans certains ressorts ne plus être exigible. De plus, en vertu de la mesure originale de forclusion, le créancier hypothécaire a pris le bien afin de régler la dette, et il est difficile de voir comment la fourniture subséquente du bien par le créancier constituait un droit exercé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant à régler la dette ou l'obligation. Une mesure de forclusion simple peut toutefois relever des dispositions du paragraphe 183(1).
EXEMPLES DE DÉCISION
Exemple no 1
Énoncé des faits
- M. A a acheté un véhicule et a financé cet achat en obtenant un prêt auprès de la société B, une société de crédit inscrite aux fins de la TPS/TVH. M. A a accordé à la société B une sûreté sur le véhicule.
- M. A a manqué à son engagement de payer ses versements à la société B.
- La société B a déterminé que la valeur du bien garanti était considérablement inférieure au montant impayé du prêt. Plutôt que de réaliser la valeur du bien garanti, la société B a poursuivi M. A pour le montant impayé du prêt.
- Le tribunal a rendu un jugement d'exécution de paiement en faveur de la société B (le créancier judiciaire), qui a alors obtenu un bref de saisie et de vente afin de procéder à l'exécution forcée du jugement. Ce bref prévoit que le shérif saisira le bien de M. A (le débiteur en vertu d'un jugement).
- Le shérif saisit le bien de M. A et vend le bien au moyen d'une vente aux enchères.
Décision rendue
La fourniture du bien saisi n'est pas assujettie à la TPS/TVH. Toutes les conditions énoncées au paragraphe 183(3) ont été satisfaites, et, en conséquence, on considère que la fourniture a été effectuée en dehors du cadre d'une activité commerciale.
Exemple no 2
Énoncé des faits
- En 1993, la société A a acheté un immeuble de bureaux pour un million de dollars. Pour financer cet achat, la société A a emprunté 500 000 $ de la société B, une société de fiducie inscrite aux fins de la TPS/TVH. La société A a donné à la société B une hypothèque sur l'immeuble en tant que garantie de remboursement du prêt.
- En 1994, la société A a manqué à son engagement de payer les versements prévus dans l'hypothèque.
- La société B a informé la société A qu'à moins que les sommes payables en vertu de l'hypothèque ne soient versées à une certaine date, elle engagera des procédures afin de vendre l'immeuble de bureaux.
- La société B a fait savoir qu'elle exercerait le pouvoir de vente de l'immeuble de bureaux en envoyant un avis de vente à toutes les personnes ayant le droit de recevoir un tel avis.
- Le défaut de paiement n'a donné lieu à aucune tentative de redressement de la part de la société A.
- L'immeuble de bureaux a fait l'objet d'un avis de vente et a été vendu.
Décision rendue
En application du paragraphe 183(10), la société B est réputée avoir saisi le bien et est réputée avoir effectué la fourniture subséquente. Le recours au pouvoir de vente représente un droit en vertu d'une convention visant un titre de créance, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 183(10). Les conditions énoncées au paragraphe 183(10) sont remplies, étant donné que le paragraphe 183(3) ne s'applique pas et qu'un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) n'avait pas le pouvoir de gérer le bien.
Étant donné que la société B est réputée avoir saisi le bien, le paragraphe 183(1) de la Loi s'appliquera également. La société A est réputée avoir effectué, et la société B est réputée avoir reçu, une fourniture du bien par vente. En application de l'alinéa 183(1)b), cette fourniture est réputée avoir été effectuée à titre gratuit. La fourniture subséquente effectuée par la société B est assujettie à la TPS/TVH au taux de 7 % en application du paragraphe 165(1), ou au taux de 15 % en application du paragraphe 165(2) (c.-à-d. si la fourniture est effectuée dans une province participante).
Exemple no 3
Énoncé des faits
- Le 24 février 1997, la société A a acheté un immeuble. Pour financer cet achat, la société A a emprunté 165 000 $ de la société B, une société de fiducie inscrite aux fins de la TPS/TVH. La société A a accordé à la société B une hypothèque sur l'immeuble en tant que garantie de remboursement du prêt.
- Plus tard en 1997, la société A a manqué à son engagement de payer les versements prévus dans la convention de prêt.
- Le 8 novembre 1997, la société B a engagé des poursuites devant un tribunal provincial afin de réclamer le montant impayé du prêt, qui s'élevait à 171 000 $.
- En résultat de ces poursuites, le tribunal a ordonné à la société A de lui consigner, au plus tard le 27 novembre 1997, le montant total réclamé par la société B, les intérêts courus en sus.
- L'ordonnance du tribunal précisait également qu'en cas de défaut de paiement au tribunal, selon les modalités énoncées ci-dessus, le fonds hypothéqué serait vendu sous la direction du shérif, conformément aux règles également énoncées dans l'ordonnance. De plus, l'immeuble ne pourrait pas être vendu pour une somme inférieure à 205 000 $.
- Le défaut de paiement n'a donné lieu à aucune tentative de redressement de la part de la société A, et l'immeuble a fait l'objet d'un avis de vente de la part du shérif et a été vendu.
Décision rendue
En application du paragraphe 183(10), la société B est réputée avoir saisi le bien et est réputée avoir effectué la fourniture subséquente. Le recours à la vente judiciaire représente un droit en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 183(10). Les conditions énoncées au paragraphe 183(10) sont satisfaites, étant donné que le paragraphe 183(3) ne s'applique pas et qu'un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) n'avait pas le pouvoir de gérer le bien. Étant donné que le tribunal n'a pas rendu un jugement d'exécution de paiement, ou chargé le shérif de saisir le bien, le paragraphe 183(3) ne s'applique pas. Le fait que le tribunal indique le montant total impayé ne constitue pas, en soi, un jugement d'exécution de paiement.
Étant donné que la société B est réputée avoir saisi le bien, le paragraphe 183(1) de la Loi s'appliquera également. La société A est réputée avoir effectué, et la société B est réputée avoir reçu, une fourniture du bien par vente. En application de l'alinéa 183(1)b), cette fourniture est réputée avoir été effectuée à titre gratuit. La fourniture subséquente effectuée par la société B est assujettie à la TPS/TVH au taux de 7 % en application du paragraphe 165(1), ou au taux de 15 % en application du paragraphe 165(2) (c.-à-d. que la fourniture est effectuée dans une province participante).
Exemple no 4
Énoncé des faits
- Au Québec, un créancier, inscrit aux fins de la TPS, détient une hypothèque sur l'immeuble d'un débiteur.
- Par suite du défaut de paiement de la part du débiteur, le créancier envoie à celui-ci un préavis pour l'informer de son intention d'appliquer sa garantie hypothécaire au moyen d'une vente par autorité judiciaire de l'immeuble, et lui demande de délaisser le bien immobilier durant la période précisée dans le préavis.
- Le débiteur omet de délaisser le bien immobilier durant la période précisée dans le préavis.
- Conformément aux dispositions du Code civil du Québec, le créancier demande alors au tribunal d'ordonner le délaissement du bien immobilier afin qu'il soit en mesure de procéder à la vente de celui-ci par autorité judiciaire, de désigner une personne qui procédera à la vente, et de déterminer les modalités de cette vente.
Décision rendue
En application du paragraphe 183(10), le créancier est réputé avoir saisi le bien et est réputé avoir effectué la fourniture subséquente. Le recours à la vente par autorité judiciaire représente un droit en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 183(10). Les conditions énoncées au paragraphe 183(10) sont satisfaites, étant donné que le paragraphe 183(3) ne s'applique pas et qu'un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) n'avait pas le pouvoir de gérer le bien. Le paragraphe 183(3) ne s'applique pas étant donné que le tribunal n'a rendu aucun jugement d'exécution de paiement.
Étant donné que le créancier est réputé avoir saisi le bien, le paragraphe 183(1) de la Loi s'appliquera également. Le débiteur est réputé avoir effectué, et le créancier est réputé avoir reçu, une fourniture du bien par vente. En application de l'alinéa 183(1)b), cette fourniture est réputée avoir été effectuée à titre gratuit. La fourniture subséquente (comme il est mentionné ci-dessus) est réputée avoir été effectuée par le créancier et est assujettie à la TPS au taux de 7 % en application du paragraphe 165(1).
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