Fourniture de photocopies

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-236

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

29 mars 2000

Sujet

Fourniture de photocopies

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), définitions de « service » et de « bien »

Numéro(s) de dossier du Système de Codage National

11715-1, 11720-1

Date d'entrée en vigueur

Le 1er juillet 2000

Texte

Question et décision

La question est de savoir si la fourniture de photocopies constitue la fourniture d'un service ou d'un bien corporel.

En règle générale, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est que la fourniture de photocopies est une fourniture de biens corporels.

Toutefois, dans certaines circonstances, la fourniture de photocopies peut être considérée comme la fourniture d'un service lorsque l'acquéreur de la fourniture fournit les intrants nécessaires. Si un client apporte à l'atelier de photocopie le document original et le papier à utiliser pour faire les copies, la fourniture des photocopies constitue la fourniture d'un service.

EXEMPLES DE DÉCISION

Exemple no 1

Énoncé des faits

1. Un organisme de bienfaisance qui est un inscrit conclut un marché pour faire des photocopies d'un document original qui lui est fourni par un client.

2 La contrepartie est fonction du coût par photocopie. La contrepartie payée par le client pour la fourniture des photocopies est supérieure au coût direct (au sens du paragraphe 123(1) de la LTA) pour l'organisme de bienfaisance.

3. Dans le cadre de la fourniture des photocopies, l'organisme de bienfaisance acquiert des biens et des services à l'égard desquels il paie la TPS/TVH.

Décision rendue

1. La fourniture des photocopies est une fourniture de biens corporels et la TPS/TVH est payable sur la fourniture en application de l'article 165 de la LTA.

2. Des crédits de taxe sur les intrants peuvent être demandés pour la TPS/TVH payée par l'organisme de bienfaisance sur les biens ou services acquis pour effectuer les fournitures de photocopies, conformément à l'article 169 de la LTA.

Exemple no 2

Énoncé des faits

1. Une université, qui est une institution publique et un inscrit, dispose, dans sa bibliothèque, d'un certain nombre de photocopieurs autonomes qui acceptent les cartes de paiement à solde dégressif pour le paiement des photocopies.

2. Les photocopieurs sont opérés par des particuliers, habituellement des étudiants d'université, qui copient les documents nécessaires pour leurs cours. Le solde de la carte de paiement diminue en fonction du coût par copie.

3. La contrepartie payée par le client pour la fourniture des photocopies est supérieure au coût direct (au sens du paragraphe 123(1) de la LTA) pour l'institution publique.

4. Dans le cadre de la fourniture des photocopies, l'université acquiert des biens et services à l'égard desquels elle paie la TPS/TVH.

Décision rendue

1. La fourniture des photocopies est une fourniture de biens corporels et la TPS/TVH est payable sur la fourniture en application de l'article 165 de la LTA.

2. Des crédits de taxe sur les intrants peuvent être demandés au titre de la TPS/TVH payée par l'université sur les biens ou services acquis pour effectuer les fournitures de photocopies, conformément à l'article 169 de la LTA.

Exemple no 3

Énoncé des faits

1. Une université, qui est une institution publique et un inscrit, dispose, dans sa bibliothèque, d'un certain nombre de photocopieurs autonomes qui acceptent les pièces de monnaie.

2. Les photocopieurs sont opérés par des particuliers, habituellement des étudiants d'université, qui copient les documents nécessaires pour leurs cours. La contrepartie est fonction du coût par photocopie.

1. La contrepartie payée par le client pour la fourniture des photocopies est supérieure au coût direct (au sens du paragraphe 123(1) de la LTA) pour l'institution publique.

4. Dans le cadre de la fourniture des photocopies, l'université acquiert des biens et services à l'égard desquels elle paie la TPS/TVH.

Décision rendue

1. La fourniture des photocopies est une fourniture de biens corporels et la TPS/TVH est payable sur la fourniture en vertu de l'article 165 de la LTA.

2. Des crédits de taxe sur les intrants peuvent être demandés au titre de la TPS/TVH payée par l'université sur les biens ou services acquis pour effectuer les fournitures de photocopies, conformément à l'article 169 de la LTA.

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