Application de la TPS/TVH aux paiements effectués entre les parties au sein d'un organisme d'exercice de la médecine

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-238

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d’émission

le 7 novembre 2000

Sujet

APPLICATION DE LA TPS/TVH AUX PAIEMENTS EFFECTUÉS ENTRE LES PARTIES AU SEIN D'UN ORGANISME D'EXERCICE DE LA MÉDECINE

Renvoi(s) à la loi

Articles 1, 5, 7, 7.1 et 9 de la partie II de l'annexe V de la
Loi sur la taxe d'accise (la LTA)

Numéro(s) de dossier du système de codage national

11865-1

Date d’entrée en vigueur

le 1er janvier 2001

Question et décision :

La présente politique clarifie l'application de la TPS/TVH aux paiements effectués entre les parties au sein d’un organisme d'exercice de la médecine en ce qui concerne les frais d'exploitation de cet organisme. Le présent énoncé remplace et annule les paragraphes 25 à 33 ayant pour titre « Procédures administratives » du mémorandum sur la TPS 300-4-2, Services de santé.

La présente politique s'applique aux organismes d'exercice de la médecine où des « médecins » et des « praticiens » (désignés ci-après comme « praticiens »), au sens des définitions données à ces termes à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la LTA, sont engagés dans une relation de principal/suppléant ou principal/associé et fournissent des services de santé exonérés. Lorsque le paiement ne vise pas une fourniture par le praticien principal de l'utilisation des installations ou des services administratifs, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme position qu'un paiement fait par un suppléant ou un associé au profit d'un praticien principal est effectué relativement à une répartition des honoraires pour une fourniture de services de santé à un particulier. À ce titre, le paiement ne relève pas de la loi régissant la TPS/TVH et n'est pas assujetti à la taxe.

Aux fins de la LTA, un « médecin » est une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les lois de certaines provinces permettent à des corporations professionnelles de s'adonner à la pratique de la médecine ou de la dentisterie, et des médecins peuvent être employés par une corporation professionnelle aux fins de pratiquer la médecine ou la dentisterie si certains critères contenus dans la loi provinciale sont respectés. Par conséquent, si une corporation professionnelle a le droit en vertu des lois provinciales de pratiquer la profession médicale ou dentaire, elle correspond à la définition de « médecin » aux fins de la LTA. Ainsi, les principes discutés dans le présent énoncé de politique s'appliquent aux corporations professionnelles de la même manière qu'ils s'appliquent aux médecins exerçant en tant que propriétaires uniques.

La fourniture de services de santé particuliers par des praticiens est exonérée en application des articles 5, 7 et 7.1 de la partie II de l'annexe V de la LTA, si ces services sont rendus à un particulier. De plus, l'article 9 de cette partie prévoit une exonération dans le cas de la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par quiconque si, et dans le mesure où, la contrepartie de cette fourniture est remboursée par un régime d'assurance-maladie provinciale.

Les praticiens au sein d'un organisme d'exercice de la médecine se répartissent entre eux de diverses manières les frais d'exploitation et les recettes de l'organisme et ce, de diverses manières. La méthode permettant de déterminer les montants payables par chaque praticien et la manière dont les praticiens traitent les fonds varient d’un organisme à un autre. Le présent document discute des organismes d'exercice de la médecine suivants où de tels paiements sont courants :

  1. un propriétaire unique utilisant les services d'un suppléant;
  2. le praticien principal utilisant les services d'un ou de plusieurs associés contractuels;
  3. une société de personnes;
  4. un partage des coûts parmi les praticiens en vertu d'une convention de mandat;
  5. des praticiens utilisant les services d'une société de gestion.

Le terme « clinique », bien que ne décrivant pas le lien juridique qui existe au sein de l'organisme d'exercice de la médecine, peut s'appliquer à n'importe lequel des organismes d’exercice de la médecine énumérés ci-dessus.

(1) Une entreprise à propriétaire unique utilisant les services d'un suppléant

Dans un tel cas, le praticien (le « principal ») passe un contrat avec un autre praticien (le « suppléant ») pour une période déterminée afin de fournir des traitements et des services de santé connexes aux patients du principal lorsque ce dernier est absent de son cabinet parce qu'il est en vacances, qu'il est malade, qu'il assiste à des séminaires, etc. Les dispositions de rémunération du suppléant prévoient que le suppléant et le principal partagent les honoraires facturés à un régime provincial d'assurance-maladie.

Selon le type de service de santé rendu et selon que le service est assuré ou non, les praticiens peuvent facturer les services de santé rendus à leurs patients au régime provincial d'assurance-maladie, à une compagnie privée d'assurance-maladie ou à un autre tiers, ou directement au particulier. Les gouvernements provinciaux exigent généralement que les demandes de remboursement dans le cadre d'un régime d'assurance-maladie soient soumises au nom du praticien qui a rendu le service, sous le numéro de facturation de ce praticien aux fins du régime d'assurance-maladie. Par conséquent, dans la majorité des cas, le suppléant (c.-à-d. le praticien qui a rendu le service) établit la facture, par exemple, au régime provincial d'assurance-maladie et, aux termes d’une entente conclue entre le suppléant et le principal, le suppléant envoie une partie des honoraires payés par le régime provincial d'assurance-maladie au principal. Dans d'autres cas, lorsque la loi provinciale permet au principal de facturer les services de santé rendus par le suppléant au régime provincial d'assurance-maladie, le principal verse un pourcentage du montant facturé au suppléant aux termes de l'entente conclue entre les parties.

Décision

Si le suppléant et le principal ont conclu une entente de bonne foi visant à partager les honoraires, que ceux-ci aient été reçus initialement par le suppléant ou par le principal, l'ADRC ne considérera pas ces honoraires comme un paiement pour la fourniture de services administratifs rendus par le principal au suppléant. La caractéristique qui sous-tend une telle entente consiste en une répartition entre les parties des honoraires versés pour le service de santé rendu au particulier. Ainsi, aux fins de la LTA, les montants répartis entre les deux parties ne sont pas assujettis à la taxe.

L'application de la TPS/TVH diffère lorsqu'une entente est conclue entre le principal et le suppléant aux termes de laquelle le suppléant consent à payer pour l'utilisation des installations médicales. Dans un tel cas, le principal a effectué une fourniture taxable au profit du suppléant qui peut consister en un service administratif ou en un immeuble. Que cette fourniture consiste en un service administratif ou en un immeuble est une question de fait, mais, pour faciliter les renvois, le présent document désignera la fourniture comme un service administratif. Par conséquent, lorsque le principal facture la fourniture d'un service administratif au suppléant, celui-ci verse une contrepartie pour une fourniture taxable. Si le principal est inscrit aux fins de la TPS/TVH ou tenu de l’être (c.-à-d. qu’il n’est pas un petit fournisseur), la TPS/TVH s'appliquera à la contrepartie payée par le suppléant pour la fourniture du service administratif.

(2) Pratique avec des associés contractuels

L'application de la TPS/TVH dans les cas d'ententes conclues avec des praticiens associés contractuels (« associés ») est la même que celle décrite ci-dessus en ce qui concerne les suppléants. Dans un tel cas, un praticien, le principal, passe un contrat pour les services d'un ou de plusieurs associés.

Comme on l'a indiqué précédemment, selon le type de service de santé rendu et selon que le service est assuré ou non, les praticiens peuvent facturer les services de santé rendus à leurs patients au régime provincial d'assurance-maladie, à une compagnie privée d'assurance-maladie ou à un autre tiers, ou directement à un particulier. Les gouvernements provinciaux exigent généralement que les demandes de remboursement dans le cadre d’un régime d'assurance-maladie soient soumises au nom du praticien particulier qui a rendu le service, sous le numéro de facturation aux fins du régime d'assurance-maladie de ce praticien. L'associé établit la facture, par exemple, au régime provincial d'assurance-maladie et, aux termes d'une entente conclue entre l'associé et le principal, l'associé envoie une partie des honoraires payés par le régime provincial d'assurance-maladie au principal. Cette partie peut être basée sur un pourcentage du montant facturé par l'associé ou sur un autre montant.

Décision

Comme dans le cas des suppléants, si l'associé et le principal ont conclu une entente de bonne foi visant à partager les honoraires, l’ADRC ne considérera pas le paiement par l'associé comme visant une fourniture de services administratifs effectuée par le principal. La caractéristique qui sous-tend l'entente consiste en une répartition entre les parties des honoraires versés pour le service de santé rendu au particulier. Ainsi, aux fins de la LTA, les montants répartis entre les deux parties ne sont pas assujettis à la taxe.

L'application de la TPS/TVH diffère lorsqu'une entente est conclue entre le principal et l'associé aux termes de laquelle l'associé consent à payer pour l'utilisation des installations médicales. Comme on l'a indiqué précédemment, dans un tel cas, le principal a effectué une fourniture taxable au profit de l'associé, laquelle peut consister en des services administratifs ou en des immeubles. Que cette fourniture consiste en des services administratifs ou en des immeubles constitue une question de fait, mais, pour faciliter les renvois, le présent document désignera la fourniture comme un service administratif. Par conséquent, lorsque le principal facture la fourniture d'un service administratif à l'associé, celui-ci verse une contrepartie au principal pour cette fourniture taxable. Si le principal est inscrit aux fins de la TPS/TVH, ou tenu de l’être, la TPS/TVH s'appliquera à la contrepartie payée par l'associé pour le service administratif.

(3) Société de personnes

Une société de personnes est une relation établie entre deux ou plusieurs personnes qui exploitent une entreprise en commun dans un but lucratif. Le fonctionnement de la société de personnes ainsi que les droits et les obligations des associés sont déterminés en vertu d'une loi provinciale et/ou du contrat de société de personnes. L'ADRC considérera l'existence d'une société de personnes au moyen des mêmes facteurs que ceux utilisés dans le Bulletin d'interprétation IT-90 — Qu'est-ce qu'une société? aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Veuillez prendre note qu'au paragraphe 1 de l'IT-90, on affirme qu'une « société n'est pas une personne ni n'est réputée l’être selon les termes de la Loi [la Loi de l'impôt sur le revenu] ». En vertu de la LTA toutefois, une société de personnes est comprise dans la définition de « personne » au paragraphe 123(1).

En application du paragraphe 272.1(1) de la LTA, tout acte accompli par un associé à titre d'associé d'une société de personnes est réputé avoir été accompli par la société de personnes et non par l’associé. Les activités des associés et de la société de personnes sont donc une seule et même chose, si bien que, dans un tel cas, la société de personnes est la seule et unique entité.

Décision

La partie des montants facturés qui sont payés par les associés à la société de personnes médicale (étant donné que cette partie est utilisée pour les frais d’exploitation de la société de personnes) n'est pas assujettie à la TPS/TVH en raison des règles sur les sociétés de personnes prévues dans la loi régissant la TPS/TVH.

(4) Partage des coûts en vertu d'une convention de mandat

Dans le cadre d'une entente de partage des coûts, deux ou plusieurs praticiens exploitent chacun leur cabinet particulier à partir d’un établissement partagé qui peut être possédé ou loué, et conviennent de partager des frais communs d'exploitation particuliers, comme le loyer, les services publics, les frais d'immobilisation ou de location pour certains meubles, certaines pièces d'équipement et certains instruments médicaux. Le fait que les praticiens ont conclu une entente visant à partager les dépenses indique qu'ils agissent ensemble dans une forme de groupe de partage des coûts relativement à ces dépenses communes.

L'entente de partage des coûts précisera la responsabilité de chaque praticien à l’égard des biens et des dépenses partagés. Les praticiens peuvent également convenir de conjointement engager et rémunérer des employés. L'entente de partage des coûts précisera la responsabilité de chaque praticien envers les employés, et ces derniers sauront qui sont leurs véritables employeurs.

Les praticiens établissent une relation de mandat, écrite ou implicite, aux termes de laquelle ils délèguent leur autorité à l'un des mandants du groupe de partage des coûts pour qu'il agisse à titre de mandataire en ce qui concerne l'acquisition de produits et de services communs pour l'exploitation des cabinets respectifs des praticiens. Les coûts de ces acquisitions sont partagés de façon égale ou sur une base proportionnelle convenue à l'avance, tandis que les autres coûts engagés dans l'exploitation de chacun des cabinets médicaux sont payés par les divers mandants concernés. Les méthodes comptables applicables aux coûts partagés varient mais les ententes les plus courantes comportent les éléments suivants :

(a) L'un des mandants partageant les coûts paye tous les frais d'exploitation des cabinets et est remboursé par les autres mandants en proportion des dépenses engagées par chacun d’eux. Une telle entente comporte habituellement des paiements mensuels provisoires effectués par les mandants, avec un rapprochement annuel des coûts réels.

(b) Chacun des mandants partageant les coûts est responsable du paiement de certaines dépenses partagées, et des rajustements sont effectués entre les mandants sur une base mensuelle ou annuelle ou sur une autre base convenue lorsque les coûts payés par chacun des mandants sont comptabilisés.

(c) Un compte bancaire commun est tenu pour l'ensemble des mandants partageant les coûts aux fins de payer les dépenses partagées utilisées ou consommées par leurs cabinets médicaux respectifs. Chacun des mandants partageant les coûts dépose un montant prédéterminé dans le compte bancaire afin d'effectuer les paiements nécessaires. À intervalles réguliers, habituellement à la fin de l'exercice, on procède à la comptabilisation de l'ensemble des paiements effectués au moyen du compte bancaire commun, et un relevé est fourni à chacun des mandants partageant les coûts pour qu’ils puissent intégrer les données dans les états financiers de leurs cabinets médicaux respectifs.

Le statut fiscal des paiements pour les diverses fournitures effectuées en vertu d'une entente de partage des coûts dépend de l'existence ou non d'une entente mandant-mandataire parmi les parties. En règle générale, un seul des praticiens conclura une entente pour une fourniture particulière, et le vendeur peut ne pas être au courant de l’entente sous-jacente conclue entre les praticiens. Le principe juridique de la relation de mandat reconnaît qu'une partie, le mandataire, agit pour le compte de l'autre partie, le mandant. L'existence d'une relation de mandat est une question de fait. Pour plus de renseignements sur la relation de mandat et pour des lignes directrices pouvant aider à déterminer si une relation de mandat existe dans le cadre d'un groupe de partage des coûts, voyez l'ébauche de l'énoncé de politique P-182, Détermination de la signification des mots « mandataire » et « mandat » utilisés dans les articles pertinents de la Loi sur la taxe d’accise et définition des facteurs qui pourraient permettre d’évaluer la probabilité de l’existence d’un mandat.

Décision

Lorsque, aux termes d'une entente de partage des coûts conclue au sein d'un groupe de praticiens, un praticien engage une dépense en sa qualité de mandataire pour les autres parties à l'entente, aucune fourniture relative à cette transaction n'est effectuée par le mandataire au profit des autres mandants. Par conséquent, la TPS/TVH ne s'applique pas aux remboursements des montants payés par des praticiens à un autre praticien qui agit à titre de mandataire pour leur compte.

(5) Cabinets médicaux de groupe utilisant les services d'une société de gestion

Les sociétés de gestion se sont engagées dans l'exploitation de divers types de cabinets de groupe où plusieurs praticiens exploitent leurs cabinets respectifs à partir d'un établissement partagé, comme une clinique médicale. Une société de gestion est une entité distincte des praticiens. Il s’agit d’une entité constituée ou non en personne morale. Dans certains cas, la société de gestion appartient à un ou plusieurs des praticiens ou à leurs familles. Certaines sociétés constituées en personnes morales possèdent une ou plusieurs cliniques médicales. Ces sociétés passent des contrats avec des praticiens aux termes desquels les praticiens rendront des services de santé à des particuliers aux cliniques médicales dont la société est propriétaire.

Une société de gestion n'est pas un praticien aux fins de la LTA, et elle ne fournit pas de services de santé. La société de gestion est plutôt engagée ou créée par les praticiens pour fournir des services administratifs, comme l'utilisation de l’établissement, des employés, des frais généraux, de l'équipement, des immobilisations, etc. Les transactions entre la société de gestion et les praticiens constituent une activité commerciale, et ces transactions se déroulent généralement de l'une des deux manières suivantes :

(a) la société de gestion fournit des services administratifs aux praticiens;

(b) si les praticiens ont formé un groupe de partage des coûts, la société de gestion agit à titre de mandataire des praticiens en ce qui concerne l'acquisition de produits et de services particuliers pour le compte des praticiens.

(a) La société de gestion fournit des services administratifs

Dans une telle situation, plusieurs praticiens exploitent leurs cabinets respectifs dans un établissement partagé. La société de gestion peut posséder ou louer l'établissement ainsi que certains équipements qu'elle « refournit » aux praticiens, et elle peut également fournir des services de réception, de laboratoire et de soins infirmiers aux praticiens en ayant recours à ses propres employés. Chaque praticien loue l'utilisation de l'établissement et de certains équipements de la société de gestion. De plus, chaque praticien acquiert les services de la société de gestion pour s'acquitter de la comptabilité, du traitement de la liste de paye, des opérations bancaires et des autres exigences découlant du fonctionnement de son cabinet.

Par exemple, un praticien engage une société de gestion pour payer les salaires et traitements des employés du praticien et effectuer les retenues nécessaires aux fins de l'impôt sur le revenu. La société de gestion fournit un service de traitement de la liste de paye au praticien. La contrepartie de cette fourniture est le montant exigé pour la fourniture du service, mais non le remboursement des salaires et traitements réels des employés du praticien.

En échange de la fourniture de services administratifs, les praticiens effectuent des versements à la société de gestion en application de diverses ententes. Ces ententes entre la société de gestion et les praticiens ne sont pas reliées à la fourniture des services de santé que les praticiens rendent aux particuliers, et peuvent comprendre les éléments suivants :

(a) chaque praticien dépose un montant prédéterminé dans le compte bancaire de la société de gestion pour assurer le paiement de ses dépenses;

(b) la société de gestion envoie un relevé à chaque praticien où figure la part des dépenses engagée par celui-ci plus des frais administratifs;

(c) la société de gestion et les praticiens concluent une entente qui prévoit la perception par la société de gestion des honoraires payables aux praticiens par les régimes d’assurance-maladie ou par le particulier, ainsi que la distribution par la société d’une partie de ces honoraires aux praticiens, en retenant un montant déterminé comme contrepartie des services administratifs.

Dans la situation décrite au point c) ci-dessus, bien que la société de gestion perçoive les honoraires payables relativement aux services rendus par les praticiens, une telle entente ne modifie pas la nature de la transaction, c’est-à-dire que les praticiens reçoivent des honoraires des régimes d’assurance-maladie ou des particuliers relativement aux services de santé qu’ils ont rendus à leurs patients. La partie de ces honoraires qui ne leur est pas retournée fait toujours partie des revenus des praticiens. L’intervention de la société de gestion ou du propriétaire de la clinique médicale en tant que percepteur et distributeur de ces honoraires ne fait que faciliter le paiement de ces honoraires aux praticiens.

Décision

La société de gestion effectue une fourniture taxable de services administratifs aux praticiens. Ces services comprennent la gestion des exigences opérationnelles relatives aux cabinets des praticiens qui, comme on en a discuté plus haut, peuvent consister à fournir l’établissement, les frais généraux, l’équipement médical et des services tels que la réception, les laboratoires, les soins infirmiers, le traitement de la liste de paye, la comptabilité, les opérations bancaires, ainsi que le traitement de la perception et de la distribution des factures des praticiens. Les fournitures achetées par les praticiens auprès de la société de gestion, y compris les services fournis par les employés de la société de gestion aux praticiens, sont assujetties à la TPS/TVH. La société de gestion doit percevoir la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie payée ou payable par les praticiens pour ces fournitures.

La valeur de la contrepartie payée ou payable par les praticiens comprend le remboursement des dépenses engagées par la société de gestion autrement qu’à titre de mandataire. En fournissant des services aux praticiens, la société de gestion engage ses propres dépenses, et non à titre de mandataire des praticiens. Ces dépenses peuvent comprendre la location ou l’achat de l’établissement et de l’équipement, ainsi que les frais généraux, les fournitures de bureau, etc., et représentent donc des intrants acquis ou consommés par la société de gestion en vue d’effectuer des fournitures destinées aux praticiens. De plus, lorsque la société de gestion, par l’intermédiaire de ses propres employés, fournit des services de réception, de laboratoire, de soins infirmiers et autres aux praticiens, les salaires et traitements de ses employés représentent des dépenses engagées par la société de gestion pour fournir des services aux praticiens. Les remboursements que reçoit la société de gestion des praticiens pour ces dépenses font partie de la contrepartie de la fourniture des services administratifs.

Toutefois, si une société de gestion fournit un service de traitement de la liste de paye aux praticiens, la TPS/TVH s’applique à la contrepartie de la fourniture du service de traitement de la liste de paye mais non aux remboursements versés à la société de gestion pour des salaires et traitements réels lorsque les employés sont engagés par les praticiens. Il faut souligner qu’il s’agit d’une question de fait de déterminer si les praticiens ou la société de gestion sont les employeurs réels.

(b) La société de gestion agit à titre de mandataire

Une situation où une société de gestion agit à titre de mandataire d’un groupe de praticiens peut exister lorsque les praticiens ont conclu une entente de partage des coûts visant à partager certaines dépenses. L’entente de partage des coûts conclue entre les praticiens précisera la responsabilité de chaque praticien en ce qui touche les biens et les dépenses partagés. Les praticiens peuvent engager une société de gestion pour agir à titre de mandataire pour l’acquisition de certains produits et services communs destinés à l’exploitation de leurs cabinets respectifs. Les praticiens établissent une relation de mandat avec la société de gestion au moyen d’une convention, écrite ou implicite, aux termes de laquelle ils peuvent déléguer à la société de gestion le pouvoir d’agir à titre de mandataire pour l’acquisition pour leur compte de produits et de services particuliers (p. ex. certains biens, pièces d’équipement, services publics, etc.) qui sont stipulés dans la convention.

La société de gestion sera considérée et traitée aux fins de la TPS/TVH comme un mandataire en fonction des faits et des principes de droit. Dans une relation de mandat, il devra être clairement établi que le mandant a un certain pouvoir sur les actions du mandataire, que le mandataire est le prolongement du mandant et qu’en conséquence il relève généralement de la direction et du contrôle du mandant. Il faut souligner que l’existence d’une relation de mandat est une question de fait. L’ébauche de l’énoncé de politique P-182 renferme les lignes directrices permettant de déterminer si une relation de mandat existe.

La société de gestion n’effectuera pas toutes ses actions en qualité de mandataire étant donné que certaines de ses activités comporteront la fourniture de services aux praticiens. La convention de mandat entre les praticiens et la société de gestion ne laisse pas croire que la société de gestion agit à titre de mandataire des praticiens en ce qui concerne toutes les acquisitions. Déterminer si un mandataire achète une fourniture à titre de mandataire d’un mandant ou si la fourniture est achetée par le mandataire dans le cadre de ses propres activités commerciales est une question de fait. On détermine pour chaque transaction si la société de gestion agit à titre de mandataire des praticiens. Par exemple, la société de gestion peut se voir déléguer par les praticiens le pouvoir d’agir à titre de mandataire pour les acquisitions de produits et de services particuliers, mais elle n’agirait pas à titre de mandataire des praticiens si, de son propre chef, elle fournissait les services directement aux praticiens.

Si, par exemple, l’entente de partage des coûts conclue entre les praticiens prévoit de procéder conjointement à l’embauche et à la rémunération d’employés, l’entente précisera la responsabilité de chacun des praticiens en ce qui touche ces employés. Un exemple de service qui pourrait être acquis par la société de gestion à titre de mandataire des praticiens est l’acquisition d’un service de traitement de la liste de paye d’une autre partie afin d’assurer le versement des salaires et traitements des employés des praticiens. Toutefois, si la société de gestion verse elle-même les salaires et traitements des employés des praticiens pour le compte des praticiens, comme on l’a indiqué précédemment, elle fournit directement un service de traitement de la liste de paye aux praticiens, et elle n’agit pas à titre de mandataire des praticiens.

La société de gestion distribue des relevés aux praticiens qui ont signé l’entente de partage des coûts, où est indiquée leur part des dépenses et des sommes à payer relativement aux acquisitions effectuées par la société de gestion à titre de mandataire. De plus, la société de gestion fait payer aux praticiens des frais administratifs pour ses services en tant que mandataire, ainsi que des honoraires pour les autres services qu’elle fournit.

Décision

Si une société de gestion engage une dépense particulière à titre de mandataire d’un groupe de praticiens, la TPS/TVH ne s’applique pas au remboursement effectué par les praticiens à la société de gestion pour une telle dépense. La société de gestion effectue une fourniture taxable destinée aux praticiens en agissant pour eux à titre de mandataire et la TPS/TVH ne s’applique pas à la valeur de la contrepartie (c.-à-d. les frais administratifs) que la société de gestion exige des praticiens relativement à cette fourniture.

Lorsque la société de gestion fournit un service aux praticiens, par exemple un service de traitement de la liste de paye tel que décrit ci-dessus, la fourniture de ce service n’est pas effectuée à titre de mandataire; il s’agit plutôt d’une fourniture taxable effectuée par la société de gestion au profit des praticiens et la TPS/TVH s’applique à la valeur de la contrepartie payable pour cette fourniture. En fournissant le service, la société de gestion agit dans le cadre d’un marché de services plutôt que d’une convention de mandat. De plus, si la société de gestion engage ses propres dépenses non à titre de mandataire des praticiens, comme on l’a indiqué précédemment, les remboursements effectués par les praticiens pour ces dépenses font partie de la contrepartie de la fourniture des services rendus par la société de gestion. La TPS/TVH s’applique à la contrepartie payable à la société de gestion par les praticiens pour le remboursement des dépenses engagées par la société de gestion autrement qu’à titre de mandataire des praticiens.

Exemple de décision no 1 : Relation de mandat (un praticien engage toutes les dépenses)

Faits

  1. Les praticiens A, B et C sont chacun des propriétaires uniques qui exploitent leurs cabinets médicaux respectifs à partir d’un établissement partagé.
  2. Les praticiens sont engagés dans une entente de partage des coûts aux termes de laquelle ils n’exploitent pas une entreprise en commun dans un but lucratif, mais partagent des dépenses.
  3. Les frais de partage des bureaux représentent le loyer, les salaires des employés, les services publics, ainsi que les frais d’immobilisation et de location pour certains meubles, pièces d’équipement et instruments médicaux. Tous les praticiens participent aux décisions concernant les dépenses majeures et les questions de dotation, et tous les biens sont possédés en commun. Il est entendu par les employés qu’ils travaillent pour les trois praticiens.
  4. Les praticiens signent une convention en vertu de laquelle le praticien A engagera toutes les dépenses pour le bureau à titre de mandataire des mandants participant à l’entente de partage des coûts. Les praticiens ont discuté de cette entente d’une manière informelle et il n’existe aucune convention de mandat écrite entre le praticien A et les autres praticiens.
  5. Le praticien A signe le bail pour les meubles et les pièces d’équipement et passe des contrats pour les services publics nécessaires. Les fournisseurs ne sont pas expressément au courant de l’entente conclue entre les praticiens.
  6. Le praticien A distribue des relevés aux autres praticiens indiquant leur part des dépenses de bureau et tous les montants devant être payés au praticien A, et il fait payer aux autres praticiens des frais administratifs pour agir en leur nom.
  7. Chaque praticien déclare un tiers des dépenses aux fins de l’impôt sur le revenu.

Décision demandée

Les remboursements versés par les praticiens B et C au praticien A pour les dépenses de bureau engagées en leur nom ne sont pas des contreparties de fournitures taxables et la TPS/TVH ne s’appliquera pas. Les frais administratifs exigés par le praticien A ne sont pas la contrepartie d’une fourniture taxable et la TPS/TVH ne s’appliquera pas.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que les remboursements versés par les praticiens B et C au praticien A pour les dépenses de bureau engagées par ce dernier en tant que mandataire ne sont pas la contrepartie d’une fourniture et que la TPS/TVH ne s’applique pas à ces remboursements. Il faut souligner que l’existence d’une relation de mandat est une question de fait. Voyez l’ébauche de l’énoncé de politique P-182 pour déterminer si une relation de mandat existe.

Les frais administratifs exigés par le praticien A pour agir en tant que mandataire représentent la contrepartie d’une fourniture taxable et sont assujettis à la TPS/TVH si le praticien A est inscrit ou tenu de l’être (c.-à-d. s’il n’est pas un petit fournisseur).

Exemple de décision no 2 : Relation de mandat (chaque praticien engage certaines dépenses)

Faits

  1. Les praticiens A, B et C constituent chacun des propriétaires uniques qui exploitent leurs cabinets médicaux respectifs à partir d’un établissement commun.
  2. Les praticiens sont engagés dans une entente de partage des coûts aux termes de laquelle ils n’exploitent pas une entreprise en commun dans un but lucratif, mais partagent les dépenses.
  3. Les dépenses de bureau partagées représentent le loyer et les frais généraux, ainsi que les frais d’immobilisation et de location pour certains meubles et certaines pièces d’équipement médical. Tous les praticiens participent aux décisions concernant les dépenses importantes.
  4. Les praticiens signent une convention aux termes de laquelle chacun paiera certaines des dépenses partagées : le praticien A est responsable de la location de l’établissement; le praticien B est responsable des frais généraux ainsi que des meubles de bureau; et le praticien C est responsable de l’acquisition d’équipement médical. Il s’agit d’une entente informelle et il n’existe aucune convention de mandat écrite entre les praticiens.
  5. Les fournisseurs ne sont pas expressément au courant de l’entente conclue entre les praticiens.
  6. À la fin de chaque exercice, les praticiens rapprochent leurs dépenses respectives afin que les coûts soient partagés également.
  7. Chaque praticien déclare un tiers des dépenses aux fins de l’impôt sur le revenu.

Décision demandée

Les remboursements effectués entre eux par les praticiens A, B et C pour rapprocher les coûts des frais d’exploitation partagés ne constituent pas une contrepartie de fournitures taxables et la TPS/TVH ne s’appliquera pas.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que les remboursements versés entre eux par les praticiens A, B et C afin de rapprocher les coûts des frais d’exploitation partagés ne sont pas la contrepartie d’une fourniture et que la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ces remboursements.

En engageant ces dépenses aux termes de l’entente de partage des coûts, les praticiens sont liés par une relation de mandat. Il faut souligner que l’existence d’une relation de mandat est une question de fait. Voyez l’ébauche de l’énoncé de politique P-182 afin de déterminer si une relation de mandat existe.

Exemple de décision no 3 : Relation de mandat (compte bancaire commun pour l’ensemble des dépenses liées aux cabinets médicaux)

Faits

  1. Les praticiens A, B et C sont chacun des propriétaires uniques qui exploitent leurs cabinets médicaux respectifs à partir d’un établissement commun.
  2. Les praticiens sont engagés dans une entente de partage des coûts aux termes de laquelle ils n’exploitent pas une entreprise en commun dans un but lucratif, mais partagent les dépenses.
  3. Les dépenses de bureau communes qui sont partagées représentent le loyer, les salaires des employés, les frais généraux, ainsi que les frais d’immobilisation et de location pour certains meubles, pièces d’équipement et instruments médicaux. Tous les praticiens participent aux décisions importantes concernant les dépenses et la dotation. Il est entendu par les employés que leurs employeurs réels sont les trois praticiens.
  4. Les praticiens ont ouvert un compte bancaire conjoint aux fins de payer les dépenses communes. Aux termes de l’entente de partage des coûts, chaque praticien dépose 2 000 $ à la fin de chaque mois dans le compte bancaire conjoint afin de couvrir le tiers estimatif du total des frais d’exploitation. Les praticiens acceptent que le praticien A ait la délégation exclusive de signature sur le compte bancaire, mais il doit fournir une déclaration des dépôts et des frais d’exploitation à tous les trimestres. Les praticiens ont discuté de cette entente d’une manière informelle mais il n’existe aucune convention de mandat écrite entre eux.
  5. Les fournisseurs ne sont pas expressément au courant de l’entente conclue entre les praticiens.
  6. Chaque praticien déclare un tiers des dépenses aux fins de l’impôt sur le revenu.

Décision demandée

Les dépôts mensuels de 2 000 $ effectués tant par le praticien B que par le praticien C dans le compte bancaire conjoint pour couvrir leurs tiers respectifs des frais d’exploitation communs ne constituent pas la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par le praticien A, et la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ces montants.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que les dépôts mensuels de 2 000 $ effectués tant par le praticien B que par le praticien C pour couvrir leurs tiers respectifs des frais communs d’exploitation ne constituent pas la contrepartie d’une fourniture effectuée par le praticien A, et que la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ces montants.

En payant les frais communs à partir du compte bancaire conjoint dans le cadre d’une entente de partage des coûts, la relation entre le praticien A et les praticiens B et C est une relation de mandat. Il faut souligner que l’existence d’une relation de mandat est une question de fait. Voyez l’ébauche de l’énoncé de politique P-182 pour déterminer si une relation de mandat existe.

Exemple de décision no 4 : Société de personnes

Faits

  1. Une société de personnes est créée pour fournir des services médicaux. Les associés, A et B, sont des praticiens.
  2. La société de personnes engage toutes les dépenses du cabinet médical.
  3. Les associés A et B facturent individuellement le régime provincial d’assurance-maladie. Ils déposent les sommes reçues du régime provincial dans le compte bancaire de la société de personnes et reçoivent régulièrement des paiements sous forme de prélèvements correspondant à leur part des profits de la société de personnes.

Décision demandée

Les sommes versées à la société de personnes par les associés pour couvrir les frais d’exploitation de la société de personnes et les prélèvements reçus par les associés et provenant de la société de personnes ne constituent pas la contrepartie de fournitures taxables et la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ces montants.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que les sommes versées par les associés à la société de personnes médicale pour l’exploitation de l’organisme d’exercice de la médecine et les prélèvements reçus par les associés qui proviennent de la société de personnes ne constituent pas la contrepartie de fournitures taxables et que la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ces montants.

Exemple de décision no 5 : Services d’un suppléant

Faits

  1. Le praticien A est un propriétaire unique exploitant un cabinet médical. Le praticien A utilise les services du praticien B (le suppléant) afin de fournir des traitements et des services de santé connexes aux patients du praticien A. Le praticien A utilise les services du suppléant durant ses périodes de vacances, sa participation à des séminaires de perfectionnement professionnel, et ses congés de maladie et de maternité.
  2. Les factures pour les services rendus aux patients par le suppléant sont envoyées au régime provincial d’assurance-maladie sous le numéro de facturation du suppléant. Le régime provincial rembourse directement le suppléant et ce dernier verse 30 % de ses honoraires au praticien A.
  3. Il n’existe aucune entente entre les deux praticiens prévoyant que le suppléant verserait au praticien A une compensation pour l’utilisation de son cabinet médical.

Décision demandée

Le paiement versé par le suppléant au praticien A ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ce paiement.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que le paiement versé par le suppléant au praticien A ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et que la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ce paiement.

Exemple de décision no 6 : Services d’un suppléant

Faits

  1. Le praticien A est un propriétaire unique exploitant un cabinet médical. Le praticien A utilise les services du praticien B (le suppléant) afin de fournir des traitements et des services de santé connexes aux patients du praticien A. Le praticien A utilise les services du suppléant durant ses périodes de vacances, sa participation à des séminaires de perfectionnement professionnel, et ses congés de maladie et de maternité.
  2. La province permet au praticien A de facturer les services rendus aux patients par le suppléant au régime provincial d’assurance-maladie, sous le numéro de facturation du praticien A. Dans un tel cas, le régime provincial verse au praticien A un paiement pour les services effectués par le suppléant.
  3. Le praticien A et le suppléant ont convenu verbalement que le praticien A verserait au suppléant 60 % du montant des factures envoyées au régime provincial relativement aux services de santé rendus par le suppléant.
  4. Les deux praticiens n’ont conclu aucune entente prévoyant que le suppléant verserait au praticien A une compensation pour l’utilisation de son cabinet médical.

Décision demandée

La partie du montant que le praticien A reçoit du régime provincial et qu’il ne verse pas au suppléant (c.-à-d. 40 % des montants facturés au régime provincial) ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et, par conséquent, aucun montant de TPS/TVH ne s’appliquera au montant non versé par le praticien A au suppléant.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que la partie du montant que le praticien A reçoit du régime provincial et qu’il ne verse pas au suppléant (c.-à-d. 40 % des montants facturés) ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture et que la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ce montant.

Exemple de décision no 7 : La clinique médicale passe un contrat avec des associés

Faits

  1. Le praticien A est un propriétaire unique qui exploite un cabinet médical sous le nom de Clinique XYZ. Le propriétaire unique possède le cabinet et tous les biens connexes de celui-ci.
  2. Le praticien A passe un contrat avec des associés contractants indépendants en vertu duquel ces associés rendront des services de santé à des particuliers à la Clinique XYZ et accepteront de verser à la Clinique XYZ un montant pour l’utilisation du cabinet et de l’équipement médical ainsi que pour les fournitures de services administratifs.
  3. La Clinique XYZ n’établit pas de facture aux associés précisément pour l’utilisation de la clinique, de l’équipement médical ou des services administratifs. Plutôt, les associés et le praticien A concluent une entente en vertu de laquelle les associés céderont à la Clinique XYZ les honoraires qui leur sont payables par le régime provincial d’assurance-maladie. Aux termes de cette entente, la Clinique XYZ enverra les factures des associés au régime provincial d’assurance-maladie pour les services de santé qu’ils ont rendus, en utilisant à cette fin les numéros de facturation des associés. La Clinique XYZ percevra ces honoraires, versera 60 % de ceux-ci aux associés et conservera les 40 % restants en échange de l’utilisation de la clinique, des fournitures médicales et des services administratifs.

Décision demandée

La part de 40 % des honoraires des associés que retient la Clinique XYZ ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable et, par conséquent, aucun montant de TPS/TVH ne s’appliquera à la partie des honoraires des associés qui n’est pas versée à ces derniers.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que la part de 40 % des honoraires des associés que la Clinique XYZ ne verse pas à ces derniers constitue la contrepartie payée par les associés pour une fourniture taxable consistant en l’utilisation de la clinique, de l’équipement médical et des services administratifs. Cette fourniture par la Clinique XYZ constitue une activité commerciale et, si la Clinique XYZ est inscrite ou tenue de l’être (c.-à-d. si elle ne constitue pas un petit fournisseur), la TPS/TVH s’applique à la contrepartie payée par les associés pour cette fourniture (c.-à-d. la partie des honoraires des associés retenue par la Clinique XYZ).

Bien que la Clinique XYZ ait perçu les honoraires payables par le régime provincial d’assurance-maladie, elle n’a pas fourni de services de santé aux patients. La Clinique XYZ perçoit le montant auprès du régime provincial d’assurance-maladie pour le compte des associés. Ces derniers et le praticien A ont conclu une entente en vertu de laquelle les associés paieront un montant à la Clinique XYZ pour l’utilisation de ses installations. Par conséquent, la part des honoraires des associés que retient la Clinique XYZ ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture de services de santé; le montant retenu constitue plutôt la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par la Clinique XYZ au profit des associés.

Exemple de décision no 8 : Fournitures effectuées par une société de gestion

Faits

  1. Le praticien A est un propriétaire unique exploitant un cabinet médical.
  2. Le praticien A crée une société de gestion afin de gérer les besoins opérationnels du cabinet médical. La société est une entité distincte.
  3. La société de gestion loue les biens, les installations et l’équipement du cabinet, emploie tous les employés, et répond aux besoins administratifs, comptables et bancaires du cabinet médical. La société n’engage pas ces dépenses à titre de mandataire du praticien A.
  4. Le praticien A facture les services de santé rendus aux particuliers à un régime d’assurance-maladie et est remboursé en conséquence par ce régime.
  5. Chaque mois, le praticien A paie à la société un montant équivalant à 30 % des sommes facturées au régime d’assurance-maladie pour les services de gestion fournis par la société.

Décision demandée

Le paiement par le praticien A à la société de gestion de 30 % des sommes facturées au régime d’assurance-maladie ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable et la TPS/TVH ne s’appliquera pas à ce paiement.

Décision

À la lumière des faits énoncés ci-dessus, nous concluons que le paiement équivalant à 30 % des sommes facturées au régime d’assurance-maladie effectué par le praticien A au profit de la société de gestion constitue la contrepartie d’une fourniture de services de gestion. La fourniture de services de gestion constitue une activité commerciale et si la société est inscrite ou tenue de l’être (c.-à-d. si elle n’est pas un petit fournisseur), la TPS/TVH s’appliquera à la contrepartie payable par le praticien A pour cette fourniture.

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