Établissements de restauration

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-251
le 17 décembre 2008

Établissements de restauration

Références législatives

Alinéa 1q) de la partie III de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)

Numéro de dossier du système de codage national

11601-2

Dates d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991 pour la TPS; le 1er avril 1997 pour la TVH

À noter qu'il se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Question

Le présent énoncé de politique explique la signification d'« établissement », selon laquelle un établissement qui fournit en totalité, ou presque, des aliments ou des boissons taxables est tenu d'exiger la taxe sur toutes ses fournitures d'aliments et de boissons.

Selon l'alinéa 1q) de la partie III de l'annexe VI de la Loi, un établissement est tenu de percevoir la TPS/TVH sur toutes ses ventes d'aliments et de boissons (sauf quelques exceptions) lorsque la totalité, ou presque, de ses ventes d'aliments et de boissons sont par ailleurs taxables—et ainsi appelées ci-après—au taux de 5 % (TPS) ou de 13 % (TVH) en vertu des alinéas 1a) à p) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. En d'autres mots, 100 % de ses fournitures d'aliments et de boissons (sauf quelques exceptions) seront taxables si 90 % ou plus de ses fournitures d'aliments et de boissons sont par ailleurs taxables. Par exemple, la fourniture d'une boîte de 500 mL de lait non aromatisé, qui est habituellement détaxée, serait assujettie à la TPS/TVH si elle est vendue dans un tel établissement.

Le terme « établissement » n'est pas défini dans la Loi. Le présent énoncé de politique établit les lignes directrices qu'utilise l'Agence du revenu Canada (ARC) pour interpréter le mot « établissement », en particulier dans les situations où un lieu donné peut contenir plus d'un établissement.

Décision

Les installations suivantes sont toutes des établissements habituellement visés par l'alinéa 1q) :

En ce qui concerne le dernier point ci-dessus, lorsqu'une installation de restauration faisant partie d'une plus grande entité effectue en totalité, ou presque, des ventes taxables, elle est considérée comme une entité distincte et comme un établissement pour l'application de l'alinéa 1q) de la partie III de l'annexe VI de la Loi. Seules les ventes faites par l'installation de restauration distincte seraient assujetties à l'alinéa 1q). Celles effectuées par le reste de cette grande entité ne seraient pas visées par cet alinéa.

Lorsqu'une installation de restauration qui fournit des aliments et/ou des boissons est située dans une plus grande entité et que le reste de la plus grande entité n'effectue pas de fourniture d'aliments ou de boissons, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'installation de restauration est un établissement distinct. L'alinéa 1q) vise seulement les établissements qui effectuent des fournitures décrites aux alinéas 1a) à p). Par exemple, la question de savoir si un motel ayant un restaurant, ou un concessionnaire d'automobiles ayant un casse-croûte, constitue un ou deux établissements n'aura pas d'effet sur l'application de l'alinéa 1q).

Cependant, il peut parfois être nécessaire de déterminer si une installation au sein d'une entité commerciale devrait être considérée comme un établissement distinct au moment d'établir si l'établissement effectue en totalité, ou presque, des fournitures taxables. Cela peut être difficile à faire dans certains cas.

L'approche adoptée dans le présent énoncé de politique est la suivante : les fournitures effectuées par les types d'installations semblables devraient être assujetties au même traitement fiscal. Les endroits qui constituent une alternative aux autres types d'établissements clairement visés par l'alinéa 1q) devraient être traités de la même façon que ces autres établissements. Un endroit situé dans un lieu plus grand devrait être considéré comme un établissement distinct lorsqu'il comporte de fortes similitudes avec d'autres endroits à but unique qui sont clairement des établissements. Cela peut être évalué selon le niveau de « délimitation » de l'endroit plus petit par rapport à l'endroit plus grand. Les critères suivants sont utilisés pour faire cette détermination :

Aucun critère pris isolément n'est concluant. Plutôt, chaque facteur doit être examiné par rapport à l'ensemble des circonstances. Par exemple, l'absence de sièges ne serait pas concluant, étant donné que les établissements de commandes à emporter sont visés par l'alinéa 1q).

En règle générale, un établissement est un endroit autonome qui est physiquement séparé de tout autre endroit où des aliments ou des boissons sont vendus. Les exemples suivants sont des établissements distincts :

Lorsqu'un lieu plus petit situé dans un endroit plus grand est exploité par un inscrit distinct, l'entreprise de chaque inscrit est un établissement distinct. Même lorsqu'il y a peu de démarcation physique entre les deux commerces, ils sont des établissements distincts. Par exemple, si des aliments prêts-à-consommer sont offerts au comptoir d'une épicerie qui n'est pas séparé de l'épicerie et qui n'a pas d'espace réservé avec des sièges, mais qu'il est exploité par un inscrit distinct, il s'agirait d'un établissement distinct. Cela s'explique parce que chaque inscrit dans ce cas doit respecter ses propres obligations en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), qui sont distinctes de celles de l'autre inscrit, selon la nature de son entreprise.

Lorsqu'un poste d'essence a une aire de restauration bien définie, comme un restaurant, ce dernier est considéré comme un établissement distinct. Aussi, un poste d'essence vend parfois des aliments ou boissons, mais ces ventes sont minimes en comparaison à celles d'autres produits. Ce poste d'essence pourrait avoir un espace réservé où se trouvent une petite machine à café et un four à micro-ondes. Dans ce cas, pour établir si le petit espace réservé est un établissement distinct, il faut utiliser les critères énumérés à la page 2.

De plus, le présent énoncé de politique s'applique aux dépanneurs. Cependant, dans de nombreux cas, la quantité d'aliments détaxés qu'ils vendent est suffisante pour les soustraire de l'application de l'alinéa 1q). De plus, même si certaines fournitures sont visées par l'alinéa 1q), elles pourraient tout de même être détaxées en application du  sous-alinéa 1q)(i) ou (ii), puisqu'elles ne sont pas vendues pour consommation immédiate ou elles sont des produits de boulangerie sucrés vendus en quantités de six ou plus.

Le présent énoncé de politique s'applique également lorsque l'endroit plus grand est le lieu où sont vendus en totalité, ou presque, des aliments taxables, mais que cet endroit a un espace distinct bien défini où des fournitures taxables ne sont pas effectuées en totalité, ou presque. Un restaurant des poissons et fruits de mer qui comporte un petit espace réservé pour la vente de poissons et de fruits de mer frais et congelés est un exemple de ce genre d'endroit. Si l'espace où sont vendus des poissons et des fruits de mer frais et congelés répond aux critères susmentionnés, il s'agit d'un établissement distinct.

Cependant, les grossistes ou les fabricants d'aliments et de boissons ne sont pas des établissements aux termes de l'alinéa 1q). Les grossistes et les fabricants ne sont pas une alternative à d'autres établissements; ils ne servent pas les consommateurs. Une fourniture détaxée faite par un grossiste ou un fabricant ne devient pas taxable simplement parce que le grossiste ou le fabricant effectue en totalité, ou presque, des fournitures taxables.

Peut constituer un établissement unique tout établissement où il n'y a pas de démarcation le divisant ou tout établissement où il y a une démarcation délimitant différents espaces du même type d'établissement, comme un restaurant ayant plus d'une salle à manger. De plus, les démarcations comme celles entre la salle à manger et la cuisine d'un établissement qui serait par ailleurs unique ne sont pas pertinentes.

Exemples

Exemple 1

Énoncé des faits
  1. Un motel exploite un restaurant situé dans le même édifice.
  2. Le restaurant est un lieu avec service à la table, il a sa propre entrée et il est situé dans une pièce qui est séparée du reste du motel.
  3. Le restaurant a son propre personnel et son propre inventaire de fournitures.
  4. Le restaurant sert habituellement les clients du motel et le grand public.
  5. On s'attend à ce que les clients paient leur repas au restaurant, sauf s'ils sont des clients du motel, auquel cas ils ont le choix d'ajouter la facture de restaurant à celle de leurs chambres.
Décision

Même si les critères indiquent que le restaurant est un établissement distinct du reste du motel, il n'est pas nécessaire de faire cette détermination, puisqu'aucune fourniture d'aliments ou de boissons n'est faite ailleurs dans le motel.

Justification

Le restaurant est un établissement distinct du motel. Il s'agit d'un lieu avec service à la table, il a sa propre entrée et il est situé dans une pièce qui est séparée du reste du motel. Il a son propre personnel et son propre inventaire de fournitures. Le restaurant sert habituellement les clients du motel et le grand public; il fait donc concurrence à d'autres restaurants autonomes. On s'attend à ce que les clients paient leur repas au restaurant.

Cependant, comme le motel n'effectue pas d'autres fournitures d'aliments ou de boissons à l'extérieur du restaurant, cela ne modifie en rien l'application de l'alinéa 1q), peu importe si le restaurant est considéré comme un établissement distinct ou non.

Exemple 2

Énoncé des faits
  1. Un restaurant a un espace où sont offerts des repas avec service à la table et un autre espace où sont vendus des aliments frais à emporter pour être cuits, qui sont semblables à ceux servis dans le restaurant.
  2. L'espace des aliments frais se trouve dans une pièce distincte du restaurant.
  3. L'espace des aliments frais a son propre personnel et des produits alimentaires à vendre.
  4. Le restaurant sert uniquement des repas préparés.
  5. L'espace des aliments frais a sa propre caisse enregistreuse.
Décision

L'espace des aliments frais et le restaurant constituent deux établissements distincts.

Justification

L'espace où sont vendus des aliments frais se trouve dans une pièce séparée du restaurant; il a son propre personnel, des produits alimentaires à vendre et sa propre caisse enregistreuse. Le restaurant sert uniquement des repas préparés, tandis que l'espace des aliments frais sert principalement des aliments à emporter pour être cuits.

Exemple 3

Énoncé des faits
  1. Une épicerie a un espace réservé à la vente d'une petite sélection d'aliments et de boissons chauds ou froids prêts-à-consommer.
  2. L'espace n'est pas physiquement séparé du reste de l'épicerie par des murs ou d'autres formes de délimitation, mais il a son propre décor unique. L'aire du comptoir est séparée du comptoir déli à proximité par un espace qui permet au personnel d'avoir accès à l'arrière du comptoir.
  3. L'espace comporte quelques tables avec chaises où s'asseoir.
  4. L'espace a son propre personnel, bien que le personnel du comptoir déli à proximité puisse aider, au besoin.
  5. Les articles à vendre dans cet espace y sont entreposés.
  6. Les articles sont servis sur des plateaux pour consommation immédiate ou emballés pour être emportés.
  7. L'espace a sa propre caisse enregistreuse.
  8. Les articles servis sur des plateaux doivent être payés à la caisse enregistreuse de cet espace; les articles préparés pour être emportés peuvent être payés dans cet espace ou dans l'allée principale des caisses avec les autres articles d'épicerie.
Décision

L'espace avec tables et chaises qui sert des aliments et des boissons chauds ou froids prêts-à-consommer est un établissement distinct.

Justification

Même s'il n'est pas physiquement séparé du reste de l'épicerie par des murs ou d'autres formes de délimitation, l'espace avec tables et chaises a son propre décor unique. Le comptoir est séparé du comptoir déli à proximité. Il dispose de quelques tables et de chaises où s'asseoir. La plupart du temps, le service est offert par du personnel qui est affecté à plein temps à cet espace. Les articles à vendre sont entreposés dans cet espace, et cet espace a sa propre caisse enregistreuse où les articles servis sur des plateaux doivent être payés.

Exemple 4

Énoncé des faits
  1. Une petite épicerie fine sert des sandwiches chauds, comme des saucisses dans un petit pain accompagnées de salades préparées, telles qu' une salade de pomme de terre et un salade de chou.
  2. Le comptoir où les sandwiches et les salades sont vendus est une continuation du comptoir déli de viandes froides, même s'il comporte une section avec des chauffe-plats où les saucisses et les autres viandes chaudes sont conservées.
  3. Il n'y a pas de sièges à l'intérieur du magasin; cependant, deux tables et des chaises sont situées à l'extérieur.
  4. Le magasin a une seule caisse enregistreuse.
  5. Le même personnel sert les clients derrière le comptoir de viandes froides et celui des aliments chauds.
  6. Les saucisses et les viandes chaudes sont conservées sur les chauffe-plats au bout du comptoir. Les salades sont conservées près des chauffe-plats. Lorsque plus de saucisses ou de viandes chaudes doivent être réchauffées, elles sont prises du comptoir de viandes froides ou parfois de la chambre de réfrigération. Les clients qui souhaitent acheter une boisson en prennent une du refroidisseur de boissons où elles sont toutes convervées.
Décision

L'épicerie au complet est un seul établissement.

Justification

Il n'y a pas de séparation entre l'espace où sont servis des aliments chauds et le reste de l'épicerie fine. La section du comptoir avec chauffe-plats ne suffit à séparer un espace de l'épicerie d'un autre. Il y a une seule caisse enregistreuse dans l'épicerie, et le même personnel sert les clients derrière le comptoir de viandes froides et celui des aliments chauds. Bien que les saucisses et les viandes chaudes soient à la disposition de tous dans les chauffe-plats et que les salades se trouvent à côté des chauffe-plats, il n'y a pas d'espace d'entreposage distinct pour ces viandes jusqu'à ce qu'elles soient réchauffés. Aucune boisson n'est conservée dans cet espace. La présence de deux tables et de chaises à l'extérieur du magasin ne suffit pas à créer deux établissements.

Exemple 5

Énoncé des faits
  1. Un dépanneur vend divers aliments et articles non alimentaires.
  2. Une section du dépanneur dispose d'une machine à café et d'un four à micro-ondes servant à réchauffer les contenants d'aliments spécialement emballés par les fabricants pour être réchauffés dans un four à micro-ondes.
  3. Cette section du dépanneur n'est pas séparée par des murs ou d'autres formes de délimitation.
  4. Aucun siège n'est disponible.
  5. Il y a une seule caisse enregistreuse.
  6. Cette section du dépanneur est strictement désignée comme libre-service.
  7. Les aliments à être réchauffés dans le four à micro-ondes sont conservés près de ce dernier.
Décision

Le dépanneur est un seul établissement.

Justification

Il n'y a pas de séparation entre l'espace destiné à la machine à café et au four à micro-ondes et le reste du dépanneur. Aucun siège n'est disponible, il y a une seule caisse enregistreuse et aucun employé n'est affecté à cet espace. Le fait que les aliments à réchauffer dans le four à micro-ondes sont conservés près de ce dernier ne suffit pas à créer un établissement distinct.

Exemple 6

Énoncé des faits
  1. Une aire de restauration dans un centre commercial dispose d'un certain nombre de points de vente de repas prêts-à-emporter qui servent des aliments réchauffés.
  2. Chaque point de vente est exploité par un inscrit distinct.
  3. Des sièges sont disponibles à proximité.
  4. Chaque point de vente a sa propre caisse enregistreuse et son propre personnel.
  5. Chaque point de vente conserve ses propres fournitures d'aliments et de boissons sur place.
Décision

Chaque point de vente est un établissement distinct.

Justification

Tous les facteurs présents indiquent qu'il s'agit d'établissements distincts. Cependant, même si les autres facteurs n'étaient pas présents, le fait que chaque point de vente est exploité par un inscrit distinct est suffisant pour faire de chaque point de vente un établissement distinct.

Exemple 7

Énoncé des faits
  1. Un fabricant d'aliments exploite une installation qui produit, emballe et vend des aliments à des grossistes ou à d'importants détaillants.
  2. Quatre-vingt-onze pour cent des produits fabriqués à l'installation sont des grignotines qui sont taxables en application de l'alinéa 1f) de la partie III de l'annexe VI de la Loi.
  3. Neuf pour cent des produits fabriqués à l'installation sont des produits de type craquelins qui ne sont pas visés par l'alinéa 1f) ni aucun autre alinéa de l'article 1 de la partie III de l'annexe VI de la Loi, ce qui fait qu'ils sont ordinairement détaxés.
Décision

L'installation du fabricant n'est pas un établissement.

Justification

Les fabricants d'aliments ne sont pas visés par le présent énoncé de politique. Par conséquent, les fournitures de produits détaxés demeurent détaxées même si presque tous les produits fournis à une installation donnée sont taxables.

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